Résumé: La Chambre de surveillance retient que le débiteur est domicilié sur France.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 Un procès-verbal de non-lieu de saisie constitue une mesure sujette à plainte que la plaignante, poursuivante, a qualité pour contester par cette voie.
Déposée en temps utile et dans formes prescrites (art. 9 al. 1 LLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire
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A/3263/2012-CS (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d'un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif.
2.2 Lorsque le poursuivant, à qui un acte de défaut de biens définitif après saisie a été délivré et qui est dispensé d'un nouveau commandement de payer requiert la continuation d'une nouvelle poursuite, le for de cette nouvelle poursuite est au nouveau domicile du poursuivi s'il en a changé après la communication de l'avis de saisie dans la précédente poursuite ordinaire; autrement dit, le poursuivant ne peut invoquer l'art. 53 LP, la perpetuatio fori (GILLIERON, Commentaire, n. 7 ad art. 53, n. 43 ad art. 149 et la jurisprudence citée).
2.3 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur.
Le domicile du débiteur au sens de cette disposition est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4 et la réf. citée; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.1; 5A_403/2010 du 8 septembre 2010, consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, il faut ainsi se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 précité et la référence aux ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; 120 III 7 consid. 2b et les références; 2A.393/1999 du 28 janvier 2000, consid. 3; 2A.118/1993 du 13 février 1995, consid. 3, publié in Archives 64 p. 401, 405 s.; cf. ég. arrêt 7B.207/2003 précité, consid. 3.1). 2.4 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le poursuivi a annoncé, auprès des autorités compétentes, son départ du territoire genevois pour le 30 avril 2012 - à cet égard, il sied de noter que l'administration fiscale cantonale genevoise
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A/3263/2012-CS a écrit à l'intimé et à son épouse pour leur réclamer un solde d'impôts 2011 à leur nouvelle adresse en France -; à cette date, il a déménagé ses biens sur France, dans la commune de C______, où il avait loué un appartement dont le bail prenait effet le 1er mai 2012 et dont il acquitte régulièrement les loyers depuis lors; le logement qu'il occupait au xx, rue Z______ à Genève a été restitué au bailleur le 2 mai 2012; l'épouse et les enfants, tous deux majeurs, du poursuivi ont également quitté Genève le 30 avril 2012. L'intimé est titulaire d'un contrat d'assurance ménage et responsabilité et d'un contrat avec EDF pour sa résidence principale sise sur la commune française précitée, dans laquelle il est domicilié depuis le 30 avril 2012, selon l'attestation de la Mairie. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Chambre de céans retient que, depuis le 30 avril 2012 - soit postérieurement à l'avis de saisie qui lui a été communiqué dans la précédente poursuite, à une date certes non précisée mais en tout état avant le 19 mars 2012 (cf. consid. B.c) -, le poursuivi a quitté son domicile genevois pour s'établir en France, dans la commune de C______. C'est en vain que la plaignante fait état de contradictions dans les déclarations du débiteur, telles que figurant dans les deux procès-verbaux de saisie antérieurs - au sujet desquelles ce dernier s'est expliqué lors de sa comparution personnelle -. Ces actes ont d'ailleurs fait, chacun, l'objet de plainte, étant rappelé que la première a été déclarée irrecevable (cf. consid. A. f) et la seconde retirée (consid. B. e). Au surplus, l'argument selon lequel le poursuivi n'a pas procédé à son changement d'adresse auprès du Registre du commerce pour les deux sociétés dont il est administrateur - l'une d'elle étant en faillite depuis le 11 février 2010 - est sans pertinence. C'est ainsi à bon droit que l'Office, incompétent ratione loci, a dressé un procès- verbal de non lieu de saisie La plainte sera en conséquence rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3263/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 octobre 2012 par A______ SA contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 12 xxxx01 D. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3263/2012-CS DCSO/75/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MARS 2013 Plainte 17 LP (A/3263/2012-CS) formée en date du 29 octobre 2012 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Pascal JUNOD, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______ SA c/o Me Pascal JUNOD, avocat Rue de la Rôtisserie 6 Case postale 3763 1211 Genève 3.
- M. B______.
- Office des poursuites.
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A/3263/2012-CS EN FAIT A.
a. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx04 Z dirigée par A______ SA contre M. B______, domicilié xx, rue Z______, 12xx Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au précité, le 23 février 2009, en mains de son fils, M. S______, un commandement de payer les sommes de 25'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2007 et de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2007; le titre des créances mentionné était : "Solde du prix de vente des actions R______ SA selon contrat du 22.3.07".
b. Suite au jugement prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée à ce commandement de payer, A______ SA a, le 7 juillet 2010, requis la continuation de la poursuite.
c. Le 3 septembre 2010, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de non-lieu de saisie (série n° 10 xxxx40 B) dont il ressort que, selon constat du 28 juin 2010, il ne peut procéder à une saisie, le débiteur étant selon ses déclarations domicilié xx, X______, xx240 H______, France.
d. Par courrier du 29 septembre 2010, le conseil d'A______ SA a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision; il déclarait avoir reçu une attestation de l'Office cantonal de la population, datée du 24 septembre 2010, selon laquelle M. B______ était bien domicilié xx, rue Z______, 12xx Genève.
e. Le 7 octobre 2010, l'Office a répondu que les données enregistrées par l'Office cantonal de la population ne correspondaient pas toujours à la réalité, "ceci d'autant plus que ce dernier refuse d'enregistrer un départ pour l'étranger lorsque les impôts ne sont pas acquittés, comme c'est le cas de ce débiteur"; il ajoutait que M. B______ s'était constitué un nouveau domicile, l'adresse indiquée étant le domicile de son épouse et de ses enfants. L'Office déclarait en conséquence maintenir le procès-verbal de non-lieu de saisie.
f. Par décision du 17 décembre 2010 (DCSO/549/2010), la Commission de surveillance (Chambre de surveillance depuis le 27 septembre 2011) a déclaré irrecevable la plainte formée par A______ SA contre la "décision" de l'Office du 7 octobre 2010. B.
a. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx12 E dirigée par A______ SA contre M. B______, domicilié xx, rue Z______, 12xx Genève, l'Office a fait notifier, en mains du précité, le 15 août 2011, un commandement de payer. Les sommes réclamées et le titre des créances sont les mêmes que ceux mentionnés dans la poursuite n° 09 xxxx04 Z (consid. A.a supra).
b. Le 30 septembre 2011, A______ SA a requis la continuation de cette poursuite.
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A/3263/2012-CS
c. Le 30 mai 2012, l'Office a communiqué à A______ SA un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dont il ressort notamment que M. B______, qui a été interrogé le 19 mars 2012, vit séparé et qu'il déclare avoir un revenu mensuel net de 2'500 fr. par mois, lequel est insaisissable.
d. Le 12 juin 2012, A______ SA a formé plainte contre ce procès-verbal.
e. Par ordonnance du 21 juin 2012, la Chambre de surveillance a pris acte du retrait de la plainte en date du 20 juin 2012 et rayé la cause du rôle. C.
a. Le 29 juin 2012, A______ SA a requis la continuation d'une nouvelle poursuite fondée sur l'acte de défaut de biens précité. Cette poursuite a été enregistrée sous n° 12 xxxx01 D.
b. Le 17 octobre 2012, l'Office a communiqué à A______ SA un procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 12 xxxx01 D, dressé le 25 septembre 2012, sur lequel figurent les indications suivantes :
- "L'Office ne peut procéder une saisie pour les motifs suivants : le débiteur ne réside pas à l'adresse xx, rue Z______ - 12xx Genève - depuis le 30 avril 2012, selon attestation de l'office cantonal de la population. Il est domicilié à l'adresse suivante : xx, rue J______, 74xxx Haute-Savoie, France. Remarque : le créancier peut consulter au besoin en mains de l'office, la copie du bail à loyer au nom du débiteur ainsi qu'une facture EDF et attestation assurance ménage". D.
a. Par acte posté le 29 octobre 2012, A______ SA a formé plainte contre le procès-verbal de non-lieu de saisie du 17 octobre 2012 qu'il a reçu le 19 suivant. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations complémentaires quant au lieu de domicile de M. B______ et à sa situation familiale et financière. A______ SA produit notamment un procès-verbal d'audience du 3 octobre 2011 devant le Ministère public; y figure, en page 4, la déclaration de M. B______ selon laquelle il confirme être domicilié à l'adresse donnée en début d'audience (xx, rue Z______, 12xx Genève) depuis juillet 2006 et précise qu'il a toujours eu son domicile légal en Suisse mais qu'il réside de temps en temps en France où il a une entreprise. En substance, A______ SA reproche à l'Office de ne pas avoir jugé utile de faire un transport sur place afin de vérifier les allégations de M. B______
- "qui aurait déménagé pour la troisième fois en prenant cette fois le soin de faire les démarches administratives nécessaires pour que son domicile fictif revête un semblant de crédibilité" - et de s'enquérir de sa situation maritale. A______ SA affirme que M. B______, qui n'a produit ni attestation du dépôt de ses papiers en France, ni preuve de paiement du loyer et n'a donné aucune information concernant son épouse et leurs enfants, est toujours domicilié sur Genève.
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b. Dans son rapport du 21 novembre 2012, l'Office explique que l'acte querellé a été "édicté en fonctions des indications du débiteur et des pièces produites". Il conclut au rejet de la plainte. L'Office produit les pièces suivantes :
- une attestation du Service Etrangers et Confédérés du 12 avril 2012 dont il résulte que M. B______, qui résidait sur le territoire genevois depuis le 19 juin 1958 à l'adresse, xx, rue Z______, 12xx Genève, a, le 12 avril 2012, annoncé son départ pour le 30 avril 2012, à destination de C______, France;
- un avis de résiliation du bail de l'appartement sis xx, rue Z______, 12xx Genève, pour le 31 août 2011;
- un courriel de la Régie A______ du 16 novembre 2012 à l'Office confirmant que l'appartement susmentionné lui a été restitué par M. B______ en date du 2 mai 2012;
- un bail d'habitation principale conclu le 1er avril 2012, pour une durée de trois ans et prenant effet le 1er mai 2012, entre M. B______ et M. F______, portant sur un appartement sis sur la commune de C______, xx, rue J______, pour un loyer de 900 euros, charges comprises;
- une attestation d'assurance datée du 22 août 2012, valable du 22 août 2012 au 31 décembre 2012, selon laquelle M. B______ est titulaire d'un contrat (assurance ménage et responsabilité civile) pour sa résidence principale située à l'adresse précitée;
- une facture de souscription du 26 avril 2012 d'EDF; le titulaire du contrat étant M. B______ et le lieu de consommation à cette même adresse;
- un courrier de l'administration fiscale cantonale du 12 novembre 2012, adressé à M. B______ et à Mme B______, xx, rue J______, 74xxx C______ dont il ressort qu'il leur reste à payer un solde d'impôt 2011 avant le 13 décembre 2012;
c. Invité à se déterminer, M. B______ a répondu en ces termes : "Cette affaire devient un harcèlement moral à mon encontre, et les arguments avancés par Maître Junod diffamatoires. Je ne reviendrai pas sur tous les points énoncés dans ladite accusation, pour le moins extravagants (…)". E.
a. La Chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 20 décembre 2012, M. B______ a confirmé être domicilié sur la commune de C______, en Haute-Savoie, à l'adresse xx, rue J______ depuis le 1er mai 2012. Il a notamment expliqué que le bail de l'appartement sis, xx, rue Z______ à Genève avait été résilié pour le 31 mai 2011 et qu'il avait déménagé, avec son épouse et leurs deux enfants - tous deux majeurs
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A/3263/2012-CS -, le 30 avril 2012; son épouse, enseignante, qui n'était pas très enthousiaste à l'idée de s'installer en France, avait conservé une adresse à Genève, en l'occurrence celle de sa mère, au x, rue M______; suite au décès de cette dernière, le 6 juin 2012, elle n'avait toutefois pas pu reprendre le bail à son nom; le 1er décembre 2012, elle avait fait officiellement son changement de domicile auprès de l'Office cantonal de la population; les enfants avaient conservé une adresse postale au xx, rue Z______ où ils étaient encore officiellement domiciliés; ils pensaient pouvoir trouver un appartement sur le territoire genevois, ce qui s'était avéré financièrement impossible; leur situation serait régularisée au 1er janvier 2013 auprès de l'Office cantonal de la population.
En réponse aux questions posées par le conseil d'A______ SA concernant son adresse figurant au Registre du commerce pour les sociétés I______ SA et R______ SA, dont il est administrateur, M. B______ a déclaré n'avoir pas encore effectué de changement d'adresse pour la première et n'avoir pas jugé utile de le faire pour la seconde qui est en faillite depuis le 11 février 2010; il a confirmé que le changement d'adresse avait été fait pour B______ Sàrl dont il est associé gérant.
Enfin, interrogé sur les déclarations qu'il avait faites à l'Office dans le cadre de la série n° 10 xxxx40 B (cf. consid. A.c), M. B______ a confirmé qu'à l'époque il vivait également en France, à l'adresse qu'il avait donnée; s'agissant de la poursuite n° 11 xxxx12 E (cf. consid. B.c), il s'est dit surpris que l'Office ait indiqué qu'il vivait séparé de son épouse.
M. R______, représentant l'Office, a déposé les pièces qui lui avaient été remises par M. B______ le jour de l'audience, soit trois quittances relatives aux loyers de l'appartement sis xx, rue J______ payés par celui-ci pour les mois d'octobre à décembre 2012, un courrier d'EDF daté du 1er novembre 2012 confirmant le règlement des dépenses en énergie par mensualités de 150 euros, ainsi qu'un document établi par M. B______ relatif à ses gains de juin à novembre 2012.
A l'issue de l'audience, un délai au 18 janvier 2012 a été imparti à M. B______ pour produire les pièces suivantes :
- attestation de résidence de la commune de C______;
- documents douaniers et facture du déménagement du 30 avril 2012;
- justificatifs du paiement du loyer de mai à septembre 2012;
- attestation de La Poste pour le suivi du courrier;
- attestation de M. F______ à teneur de laquelle ce dernier déclare que M. B______ paie régulièrement son loyer depuis le mois de mai 2012.
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b. Dans le délai imparti, M. B______ a communiqué à la Chambre de céans un certificat de résidence établi par la Mairie de C______ le 10 janvier 2013 attestant que l'intéressé est domicilié dans cette commune depuis 30 avril 2012, les pièces justifiant de son déménagement en France le 30 avril 2012, à l'adresse xx, rue J______ (documents douaniers, inventaire des biens et facture), une "Demande de réexpédition/changement de domicile" de La Poste datée du 26 avril 2012 (nouvelle adresse mentionnée : case postale xx, rue C______ x, 12xx Genève), ainsi que les quittances de loyer pour les mois de mai à septembre 2012.
c. Par courrier du 21 janvier 2013, la Chambre de céans a imparti à M. B______ un délai au 29 janvier 2013 pour produire l'attestation de M. F______ qu'il avait omis de transmettre.
Cette attestation, datée du 16 janvier 2013, a été communiquée à la Chambre de céans le 28 janvier 2013.
d. Au vu des pièces produites par M. B______, l'Office a déclaré n'avoir aucune observation à formuler et confirme son rapport du 21 novembre 2012.
Pour sa part, A______ SA a répondu que les pièces produites par M. B______ n'appelaient aucune remarque de sa part; elle se référait pour le surplus à sa plainte ainsi "qu'aux contradictions figurant dans les déclarations de M. B______ lors de l'audience du 20 décembre 2012". F. Selon les données de l'Office cantonal de la population, l'épouse de M. B______ a quitté le canton de Genève pour C______, France, le 1er décembre 2012. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
1.2 Un procès-verbal de non-lieu de saisie constitue une mesure sujette à plainte que la plaignante, poursuivante, a qualité pour contester par cette voie.
Déposée en temps utile et dans formes prescrites (art. 9 al. 1 LLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire
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A/3263/2012-CS (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d'un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif.
2.2 Lorsque le poursuivant, à qui un acte de défaut de biens définitif après saisie a été délivré et qui est dispensé d'un nouveau commandement de payer requiert la continuation d'une nouvelle poursuite, le for de cette nouvelle poursuite est au nouveau domicile du poursuivi s'il en a changé après la communication de l'avis de saisie dans la précédente poursuite ordinaire; autrement dit, le poursuivant ne peut invoquer l'art. 53 LP, la perpetuatio fori (GILLIERON, Commentaire, n. 7 ad art. 53, n. 43 ad art. 149 et la jurisprudence citée).
2.3 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur.
Le domicile du débiteur au sens de cette disposition est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4 et la réf. citée; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.1; 5A_403/2010 du 8 septembre 2010, consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, il faut ainsi se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 précité et la référence aux ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; 120 III 7 consid. 2b et les références; 2A.393/1999 du 28 janvier 2000, consid. 3; 2A.118/1993 du 13 février 1995, consid. 3, publié in Archives 64 p. 401, 405 s.; cf. ég. arrêt 7B.207/2003 précité, consid. 3.1). 2.4 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le poursuivi a annoncé, auprès des autorités compétentes, son départ du territoire genevois pour le 30 avril 2012 - à cet égard, il sied de noter que l'administration fiscale cantonale genevoise
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A/3263/2012-CS a écrit à l'intimé et à son épouse pour leur réclamer un solde d'impôts 2011 à leur nouvelle adresse en France -; à cette date, il a déménagé ses biens sur France, dans la commune de C______, où il avait loué un appartement dont le bail prenait effet le 1er mai 2012 et dont il acquitte régulièrement les loyers depuis lors; le logement qu'il occupait au xx, rue Z______ à Genève a été restitué au bailleur le 2 mai 2012; l'épouse et les enfants, tous deux majeurs, du poursuivi ont également quitté Genève le 30 avril 2012. L'intimé est titulaire d'un contrat d'assurance ménage et responsabilité et d'un contrat avec EDF pour sa résidence principale sise sur la commune française précitée, dans laquelle il est domicilié depuis le 30 avril 2012, selon l'attestation de la Mairie. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Chambre de céans retient que, depuis le 30 avril 2012 - soit postérieurement à l'avis de saisie qui lui a été communiqué dans la précédente poursuite, à une date certes non précisée mais en tout état avant le 19 mars 2012 (cf. consid. B.c) -, le poursuivi a quitté son domicile genevois pour s'établir en France, dans la commune de C______. C'est en vain que la plaignante fait état de contradictions dans les déclarations du débiteur, telles que figurant dans les deux procès-verbaux de saisie antérieurs - au sujet desquelles ce dernier s'est expliqué lors de sa comparution personnelle -. Ces actes ont d'ailleurs fait, chacun, l'objet de plainte, étant rappelé que la première a été déclarée irrecevable (cf. consid. A. f) et la seconde retirée (consid. B. e). Au surplus, l'argument selon lequel le poursuivi n'a pas procédé à son changement d'adresse auprès du Registre du commerce pour les deux sociétés dont il est administrateur - l'une d'elle étant en faillite depuis le 11 février 2010 - est sans pertinence. C'est ainsi à bon droit que l'Office, incompétent ratione loci, a dressé un procès- verbal de non lieu de saisie La plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3263/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 octobre 2012 par A______ SA contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 12 xxxx01 D. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.