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DCSO/75/2010

Genf · 2010-02-04 · Français GE

Résumé: La revendication portant sur la moitié du capital-actions ayant été définitivement rejetée par le Tribunal fédéral (ATF5A_11/2009), la décision de l'Office des poursuites de réaliser les actifs n'est pas critiquable. L'action en revendication intentée dans le cadre d'une troisième série n'y fait pas obstacle.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/75/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 FEVRIER 2010 Cause A/4548/2009, plainte 17 LP formée le 17 décembre 2009 par M. N______, élisant domicile en l'étude de Me Alain VEUILLET, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M. N______ domicile élu : Etude de Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1

1204 Genève

- Etat de Genève, Département des finances, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat Rue du Stand 26 1204 Genève

- T______ Ltd domicile élu : Etude de Me Clarence PETER, avocat Rue Massot 9

1206 Genève

- 2 -

- L______ SA domicile élu : Etude de Me Zoltan SZALAI, avocat Bd Saint-Georges 72

1205 Genève

- Mme K______ domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14

Case postale 401

1211 Genève 12

- Mme G______ domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14

Case postale 401

1211 Genève 12

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Dans le cadre des poursuites exercées contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi en mains de Me Roland KAUFMANN, le 17 septembre 2004 (série n° 02 xxxx04 K), puis à nouveau le 28 juillet 2005 (série n° 03 xxxx02 Y) les certificats d'actions n° 1 à 7 de C______ SA représentant 25'000 actions au porteur de 1'000 fr. chacune (les certificats d'actions nos 1, 2, 4, 5, 6 et 7 incorporent chacun une action ; le certificat d'action n° 3 incorpore 24'994 actions). Les procès-verbaux de saisie ont été communiqués aux parties, respectivement, le 11 novembre 2004 et le 1er février 2006.

Le 14 novembre 2005, Mme N______, épouse du poursuivi, a revendiqué la propriété de la moitié des actions (12'500). Après avoir vainement contesté auprès de la Commission de céans, puis auprès du Tribunal de fédéral, la répartition par l'Office du rôle des parties au procès en revendication (cf. DCSO/386/2006 du 15 juin 2006 ; ATF 7B.105/2006 du 13 octobre 2006), elle a introduit une action en revendication devant le Tribunal de première instance le 6 décembre 2006. Déboutée des fins de son action par jugement du 13 septembre 2007, elle a fait appel auprès de la Cour de justice, qui, par arrêt du 14 novembre 2008, a confirmé le rejet de l'action. Contre cet arrêt, elle a, le 6 janvier 2009, formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 31 mars 2009 (ATF 5A_11/2009). B. Dans le cadre des poursuites susmentionnées (séries n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y), l'Office a, le 30 avril 2007, communiqué aux parties sa décision d'estimer à 6'450'000 fr., sur la base d'un rapport d'expertise, la moitié du capital- actions de C______ SA et de vendre cette partie du capital-actions en unique enchère.

C______ SA, M. N______, ainsi qu'un créancier poursuivant ont porté plainte contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée après droit jugé définitif dans une procédure arbitrale en cours à Paris contre la Z______ et à ce que la procédure de vente aux enchères soit suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action en revendication intentée par Mme N______.

Par décision du 13 septembre 2007 (DCSO/421/2007), la Commission de céans a déclaré irrecevable la plainte de C______ SA et rejeté les deux autres. Le 2 novembre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par M. N______ contre cette décision (5A_561/2007). C. Dans le cadre des poursuites exercées contre M. N______ et formant la série n° 07 xxxx78 W, l'Office a saisi à nouveau, le 27 janvier 2009, les certificats d'actions n° 1 à 7 de C______ SA.

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Le 7 juin 2009, Mme N______ a revendiqué la copropriété pour moitié de chacune des actions incorporées dans les certificats d'actions nos 3, 6 et 7 de C______ SA.

Par décision du 25 juin 2009, l'Office a rejeté cette revendication.

Sur plainte de Mme N______, la Commission de céans a invité l'Office à compléter le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx78 W, en mentionnant la revendication de la plaignante de la copropriété pour moitié de chacune des actions incorporées dans les certificats d'actions nos 3, 6 et 7 de C______ SA et à ouvrir la procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP (DCSO/417/2009 du 17 septembre 2009).

Le 8 octobre 2009, l'Office a communiqué aux parties un nouveau procès-verbal de saisie. Les deux poursuivants participant à la série considérée, T______ Ltd et la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, en liquidation, ont contesté la revendication de Mme N______. Dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 2 novembre 2009, soit le 23 novembre 2009, cette dernière a ouvert action en constatation de son droit contre T______ Ltd. Le Tribunal de première instance a convoqué les parties aux fins de tentative de conciliation pour le 26 janvier 2010. L'avis fixant le délai pour agir contre la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, en liquidation a été communiqué à Mme N______ le 12 janvier 2010.

Le 25 janvier 2010, Mme N______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre les décisions de l'Office des 2 novembre 2009 et 12 janvier

2010. Par ordonnance du 26 janvier 2010 (cause A/273/2010), la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte en tant qu'elle a pour objet la décision de l'Office du 12 janvier 2010 et l'a rejeté pour le surplus. D. Le 7 décembre 2009, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente de l'intégralité du capital-actions de C______ SA, soit les certificats d'actions nos 1 à 7 représentant 25'000 actions d'une valeur nominale de 1'000 fr. A teneur de cet acte, l'Office, qui fait référence aux poursuites formant les séries n° 02 xxxx04 K, 03 xxxx02 Y et 07 xxxx78 W (cf. p. 1 et 2), retient que sa décision du 30 avril 2007 est entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2007 (5A_561/2007 ; cf. consid. B.) et que la revendication de Mme N______ a été définitivement écartée dans les séries n° 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2009 (5A_11/2009 ; consid. A.). L'Office décide en conséquence d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de C______ SA, "soit la moitié revendiquée sans succès par Mme N______,…" et d'exposer l'intégralité du capital-actions en unique enchère. E. Par acte déposé auprès de la Commission de céans le 17 décembre 2009, M. N______ a porté plainte contre ledit procès-verbal. Il conclut à son annulation et à

- 5 - ce qu'il soit dit que la réalisation du capital-actions de C______ SA ne suivra pas sa voie. Il soutient que l'acte querellé est lacunaire et contradictoire, partant contraire aux disposition de la LP, l'action en revendication intentée par Mme N______ le 23 novembre 2009 n'ayant pas encore été tranchée par le Tribunal de première instance.

L'Office conclut au rejet de la plainte.

Les poursuivants ont été invités à se déterminer. L______ SA a déclaré que, tout en reconnaissant la revendication de Mme N______, elle s'en rapportait à justice. Mme K______ et Mme G______ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte et à ce qu'il soit dit que la réalisation de l'intégralité du capital-actions de C______ SA ira immédiatement sa voie à tout le moins en ce qui concerne la série n° 03 xxxx02 Y, subsidiairement et dans la mesure où l'acte querellé concerne les séries nos 02 xxxx04 K et 07 xxxx78 W, à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice. T______ Ltd a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, faute d'intérêt à agir de M. N______, et à ce que ce dernier soit condamné à une amende pour emploi abusif des procédures. Enfin, la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, en liquidation n'a pas présenté d'observations. Il sera relevé ici que cette entité étant arrivée au terme de sa liquidation le 31 décembre 2009, l'Etat de Genève lui a succédé avec tous ses droits et obligations, conformément à l'art. 6 al. 4 de la Loi n° 10202 du 29 avril 2008.

E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la décision de l'Office d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital- actions de C______ SA et d'exposer l'intégralité du capital-actions en unique enchère constitue une mesure sujette à plainte.

En tant que débiteur poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (cf. DCSO/421/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.a. 24 2.b.) et sa plainte a été formée dans le délai et les formes prescrites (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle sera donc déclarée recevable.

- 6 - 2. Des considérants de la partie "EN FAIT" ci-dessus, il découle que la décision de l'Office du 30 avril 2007 d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de C______ SA et de vendre cette partie du capital-actions en unique enchère est entrée en force (consid. B. ; ATF 5A_561/2007 du 2 novembre 2007). Cette estimation était basée sur un rapport d'expertise fixant la valeur de l'intégralité de ce capital à 12'900'000 fr.

Il découle également que la revendication de Mme N______, formée dans le cadre des poursuites, séries nos 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y, portant sur la moitié des certificats d'actions nos 1 à 7 de C______ SA, a été définitivement rejetée (consid. A ; ATF 5A_11/2009 du 31 mars 2009).

La décision de l'Office, objet de la plainte, d'estimer à 6'450'000 fr. la moitié du capital-actions de C______ SA, soit la moitié revendiquée sans succès par Mme N______, et de la vendre en unique enchère n'est donc pas critiquable. Au demeurant, le plaignant ne remet pas en cause le montant de l'estimation. 3.a. Le 27 janvier 2009, l'Office, dans le cadre d'un troisième série (n° 07 xxxx78 W), a à nouveau saisi les certificats d'actions nos 1 à 7 de C______ SA. Mme N______ a revendiqué la copropriété pour moitié des certificats d'actions nos 3, 6 et 7 et a ouvert action en constatation de son droit.

Cette procédure, actuellement pendante devant le Tribunal de première instance ne saurait cependant faire obstacle à la réalisation du capital-actions de C______ SA, saisi dans le cadre des poursuites formant les deux premières séries, nos 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y (cf. art. 109 al. 5 LP).

En effet, même dans l'hypothèse où l'arrêt fédéral du 31 mars 2009 (5A_11/2009) n'aurait d'effet que dans les poursuites formant les séries nos 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y et, partant, n'aurait pas force de chose jugée pour l'action subséquente actuellement pendante (cf. DCSO/417/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.b. et 3.a.), force est de rappeler que, la revendication de Mme N______ ayant été définitivement écartée dans le cadre des poursuites formant les séries susmentionnées, le bien litigieux, soit l'intégralité du capital-actions de C______ SA, reste soumis aux mesures d'exécution forcée. Cet actif peut donc être réalisé en qualité de bien appartenant au débiteur et valablement transféré à un adjudicataire. Son sort sera ainsi définitivement réglé et ce, même en dehors des poursuites en cause et quelles que soient les parties au procès (Jean-Luc Tschumy, CR-LP ad art. 109 n° 34 et les réf. citées.).

Le grief du plaignant, selon lequel l'Office aurait préjugé de l'action en revendication intentée le 23 novembre 2009 par Mme N______ doit en conséquence être rejeté. 3.b. Il sied cependant d'observer que la mention, en p. 1 et 2 de l'acte querellé, de la série n° 07 xxxx78 W et des poursuites la formant est erronée. L'Office, qui dans

- 7 - son rapport (p. 5) déclare que la procédure de réalisation des actions peut aller de l'avant dans le cadre des séries nos 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y, l'admet implicitement. Cette erreur ne saurait toutefois entraîner l'annulation du procès- verbal d'estimation et fixation des conditions de vente. La Commission de céans précisera toutefois, dans le dispositif de sa décision, que cet acte ne concerne que les poursuites formant les séries nos 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y. 4. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 5. Selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus, ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.

Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss).

En l'espèce, si la présente plainte, qui a été déclarée recevable, présente un caractère qui peut être qualifié de dilatoire, on ne saurait toutefois retenir que le plaignant - compte tenu de la référence, dans l'acte querellé, aux poursuites formant la série n° 07 xxxx78 W - a agi à dessein de manière téméraire et sans aucun motif valable, c'est-à-dire sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire (Pauline Erard, Commentaire romand, ad art. 20a n° 44 ss ; ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50).

La Commission de céans renoncera par conséquent à lui infliger une amende. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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- 8 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2009 par M. N______ contre le procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente du 7 décembre 2009. Au fond : 1. La rejette. 2. Dit que le procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 7 décembre 2009 ne concerne que les poursuites formant les séries nos 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le