opencaselaw.ch

DCSO/70/2016

Genf · 2016-02-11 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

E. 1.2 En l'occurrence, la plainte est dirigée contre l'avis concernant une saisie de rente adressé le 11 août 2015 par l'Office à S______ SA, en sa qualité de débitrice de la rente d'invalidité LAA revenant au plaignant. Il s'agit là d'une mesure de sûreté au sens des art. 98 ss. LP, spécifiquement prévue par l'art. 99 LP. Un tel acte, qui ne doit pas être confondu avec la saisie proprement dite, définie comme la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de sanctions pénales, que certains de ses biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (ATF 130 III 661 cons. 1.2 et références citées; 107 III 67 cons. 1), peut être contesté par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Nicolas DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 99 LP).

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A/3770/2015-CS

La plainte a été déposée dans le délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de l'avis adressé par l'Office à S______ SA, et complétée dans le délai fixé à cette fin par la Chambre de surveillance en application de l'art. 9 al. 2 LaLP. Sous sa forme complétée, elle permet de comprendre ce que souhaite le plaignant ainsi que, dans une certaine mesure, les arguments qu'il invoque.

Le plaignant, touché dans ses intérêts juridiquement protégés et de fait par l'acte attaqué, a par ailleurs qualité pour former plainte.

La plainte est donc recevable.

E. 2 Le plaignant se prévaut en premier lieu du caractère à son sens insaisissable de la rente d'invalidité LAA dont il bénéficie.

E. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires, sont insaisissables. Ces prestations ont le caractère de frais de rétablissement de la victime ou compensent une atteinte à l'intégrité (ATF 119 III 15 cons. 1a). En revanche, les prestations destinées à combler une perte de revenus sont en principe relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à l'exception de celles mentionnées à l'art. 92 al. 9a LP (rentes au sens des art. 20 LAVS ou 50 LAI, prestations au sens de l'art. 12 LPC et prestations versées par les caisses de compensation pour allocations familiales) (ATF 130 III 400 cons. 3.3; Michel OCHSNER, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 148 ad art. 92 LP). Il en va ainsi, en particulier, des prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail passagère ou définitive (OCHSNER, op. cit., n° 152 ad art. 92 LP). Or tel est bien le cas d'une rente d'invalidité octroyée en vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA (ATF 134 III 182 cons. 4) : une telle rente est donc relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 134 III 182 cons. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2010 du 16 mars 2010 cons. 3.2).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les prestations versées mensuellement par S______ SA au plaignant le sont au titre de rente d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAA. Conformément aux principes rappelés ci-dessus et à la jurisprudence citée, elles sont donc relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, contrairement à ce que soutient le plaignant. Concrètement, l'Office, devait donc, ainsi qu'il l'a fait, tenir compte de la rente AVS – absolument insaisissable selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP – et de la rente LAA – relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP – revenant au débiteur pour calculer la

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A/3770/2015-CS quotité saisissable de ses revenus, le montant saisi ne pouvant cependant excéder celui de la rente LAA (ATF 134 III 182 cons. 5).

E. 3.1 Le plaignant soutient en second lieu que la saisie totale ou partielle de la rente LAA lui revenant ne lui permettrait plus de couvrir ses dépenses médicales. Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus (ch. 2.1), les rentes d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAA ne visent pas directement la prise en charge de dépenses de santé mais l'indemnisation des conséquences patrimoniales d'une incapacité de travail, ce grief vise en réalité le calcul de la quotité saisissable effectué par l'Office, et plus particulièrement l'absence de prise en compte dans les dépenses nécessaires du plaignant de primes d'assurance maladie obligatoire ou d'autres frais médicaux. Un tel moyen devrait en principe être soulevé dans le cadre d'une plainte contre le procès-verbal de saisie puisque ce n'est que lors de la notification de cet acte que, en principe, le débiteur prend connaissance de la manière dont l'Office a calculé son minimum vital. Il y a toutefois lieu d'admettre qu'il puisse également être invoqué à l'appui d'une plainte dirigée contre l'avis au débiteur prévu par l'art. 99 LP dès lors que, si la quotité saisissable a été calculée par l'Office d'une manière non conforme aux principes légaux et jurisprudentiels en la matière, le montant mentionné dans l'avis sera lui aussi erroné.

E. 3.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après : NI-2016; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012

p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2016), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2016) ou encore les frais médicaux non couverts (art. II.9 NI-2016), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, ce pour autant qu'ils soient effectivement payés, ce qu'il appartient à l'Office de vérifier sur la base de justificatifs (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

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A/3770/2015-CS

E. 3.3 Dans le cas d'espèce, le plaignant, bien qu'il ne conteste pas avoir reçu l'avis de saisie du 13 avril 2015, ne s'est pas présenté dans les bureaux de l'Office à la date fixée et n'a produit aucun justificatif relatif à l'éventuel paiement de primes d'assurance-maladie obligatoire ou de frais médicaux non couverts. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas tenu l'existence de telles charges pour établies lors du calcul de la quotité saisissable. Il y a lieu à cet égard de souligner que l'existence et le paiement effectif de ces dépenses ne sauraient être admis sans autre examen : il est en effet possible, compte tenu de sa situation financière, que les primes d'assurance dues par le plaignant soient couvertes par des subsides; ses frais de traitement et de médicament devraient pour leur part lui être remboursés par son assureur maladie ou accident.

Dans le cadre de la présente plainte, le plaignant s'est borné à alléguer avoir besoin de sa rente d'invalidité LAA pour "se maintenir en santé", sans pour autant indiquer de manière précise quelles seraient ses dépenses nécessaires en cette matière. Les seules pièces produites à cet égard, soit une facture du docteur T______ du 5 novembre 2015 d'un montant de 117 fr. 90, acquittée le même jour, ainsi qu'une ordonnance médicamenteuse décernée le 5 novembre 2015 également par le docteur T______, ne permettent de tirer aucune conclusion sur le montant des dépenses médicales assumées par le plaignant, leur caractère régulier, et surtout le fait que leur coût demeurerait à sa charge nonobstant la couverture d'assurance dont il dispose.

La décision de l'Office de ne pas tenir compte dans la détermination du minimum vital du plaignant d'éventuelles dépenses nécessaires de santé doit ainsi être confirmée. Le plaignant ne soulevant pas d'autres griefs sur la manière dont sa quotité saisissable a été fixée, celle-ci doit également être confirmée. Il s'ensuit que le montant mentionné dans l'avis au débiteur contesté par la voie de la plainte, correspondant à la part saisie de la rente d'invalidité selon l'avis de saisie communiqué postérieurement au plaignant, ne prête pas le flanc à la critique. La plainte doit dès lors être rejetée.

L'attention du plaignant sera pour le surplus attirée sur la possibilité qui lui reste ouverte, conformément à l'art. 93 al. 3 LP, de solliciter de l'Office une adaptation de l'ampleur de la saisie en établissant par pièces l'existence et le montant de dépenses de santé nécessaires, non couvertes par des prestations d'assurance et effectivement payées.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3770/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. H______ contre l'avis au débiteur adressé le 11 août 2015 à S______ SA dans le cadre de la saisie, série n° 14 xxxx60 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3770/2015-CS DCSO/70/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 FEVRIER 2016 Plainte 17 LP (A/3770/2015-CS) formée en date du 26 octobre 2015 par M. H______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. H______.

- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) c/o HOPITAUX UNIVERSITAIRES HUG / RECOUVREMENT

A/3770/2015-CS

- 2 - Chemin du Petit Bel-Air 2 1225 Chêne-Bourg.

- M______ SA.

- M. T______ c/o Monsieur SCHLAEPPI Jean-Marc Agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6.

- VILLE DE GENEVE UNITE/COMPTABILITE Rue Pierre-Fatio 17 1204 Genève.

- Office des poursuites.

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A/3770/2015-CS EN FAIT A.

a. M. H______, célibataire, né en 1934, fait l'objet de diverses poursuites, notamment de la part de la VILLE DE GENEVE, de l'ETAT DE GENEVE, de M. T______, des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, de la CONFEDERATION SUISSE et de M______ SA.

b. A la suite de la réception de la part de la VILLE DE GENEVE d'une réquisition de continuer la poursuite n° 14 xxxx60 A, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à M. H______, en date du 13 avril 2015, un avis de saisie aux termes duquel il était invité à se présenter dans ses locaux le 11 mai 2015 afin qu'il soit procédé à la saisie. M. H______ n'a pas déféré à cette convocation.

c. Par "avis concernant une saisie de rente" du 11 août 2015, l'Office a informé S______ SA de la saisie en ses mains, à hauteur de 694 fr. par mois, de la rente LAA versée par cette dernière à M. H______. Celui-ci a été informé de cette mesure par lettre de S______ SA datée du 16 octobre 2015, à laquelle était annexée une copie de l'avis du 11 août 2015.

d. Le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx60 A, a été adressé à M. H______ le 28 octobre 2015 (soit après le dépôt de la plainte : cf let. B.a ci-dessous). Il en résulte que les revenus mensuels du débiteur se composent d'une rente AVS de 1'593 fr. et de la rente LAA versée par S______ SA , d'un montant de 919 fr., soit un total de 2'512 fr., alors que ses dépenses nécessaires atteignent 1'818 fr. par mois (minimum vital : 1'200 fr.; loyer mensuel : 618 fr.). En l'absence d'autres avoirs saisissables, il était dès lors procédé à la saisie de la rente LAA, à hauteur de la quotité saisissable fixée à 694 fr. par mois (2'512 fr. – 1'818 fr.). B.

a. Le 26 octobre 2015 (soit avant réception du procès-verbal de saisie : cf. let. A.d ci-dessus), M. H______ a communiqué à la Chambre de céans une copie de la lettre datée du 16 octobre 2015 reçue de S______ SA , l'informant de la réception de l'"avis concernant une saisie de rente" daté du 11 août 2015. Interpellé par la Chambre de céans (art. 9 al. 2 LaLP) sur le sens qu'il convenait de donner à cette communication, et invité le cas échéant à la compléter sous peine d'irrecevabilité, il a confirmé par lettre datée du 8 octobre 2015 sa volonté de s'opposer à la décision de l'Office de saisir la rente d'invalidité LAA versée en sa faveur par S______ SA. Selon lui, cette rente était d'une part insaisissable et d'autre part lui était nécessaire pour couvrir ses dépenses de santé.

b. Dans ses observations datées du 3 décembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte : la rente d'invalidité LAA revenant à M. H______ était relativement

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A/3770/2015-CS saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP et la quotité saisissable avait été fixée conformément aux principes légaux et jurisprudentiels applicables. Il n'avait en particulier pas été tenu compte dans la détermination du minimum vital du plaignant de l'éventuel paiement de primes d'assurance maladie obligatoire ou d'autres dépenses de santé faute de justificatifs à cet égard.

c. Par courrier du 2 décembre 2015, l'ETAT DE GENEVE, créancier participant à la série n° 14 xxxx60 A, s'en est rapporté à justice. Les autres créanciers participant à la série ne se sont pas déterminés.

d. Les déterminations de l'Office et de l'ETAT DE GENEVE ont été communiquées par pli du 9 décembre 2015 à M. H______, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'occurrence, la plainte est dirigée contre l'avis concernant une saisie de rente adressé le 11 août 2015 par l'Office à S______ SA, en sa qualité de débitrice de la rente d'invalidité LAA revenant au plaignant. Il s'agit là d'une mesure de sûreté au sens des art. 98 ss. LP, spécifiquement prévue par l'art. 99 LP. Un tel acte, qui ne doit pas être confondu avec la saisie proprement dite, définie comme la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de sanctions pénales, que certains de ses biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (ATF 130 III 661 cons. 1.2 et références citées; 107 III 67 cons. 1), peut être contesté par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Nicolas DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 99 LP).

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A/3770/2015-CS

La plainte a été déposée dans le délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de l'avis adressé par l'Office à S______ SA, et complétée dans le délai fixé à cette fin par la Chambre de surveillance en application de l'art. 9 al. 2 LaLP. Sous sa forme complétée, elle permet de comprendre ce que souhaite le plaignant ainsi que, dans une certaine mesure, les arguments qu'il invoque.

Le plaignant, touché dans ses intérêts juridiquement protégés et de fait par l'acte attaqué, a par ailleurs qualité pour former plainte.

La plainte est donc recevable. 2. Le plaignant se prévaut en premier lieu du caractère à son sens insaisissable de la rente d'invalidité LAA dont il bénéficie.

2.1 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires, sont insaisissables. Ces prestations ont le caractère de frais de rétablissement de la victime ou compensent une atteinte à l'intégrité (ATF 119 III 15 cons. 1a). En revanche, les prestations destinées à combler une perte de revenus sont en principe relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à l'exception de celles mentionnées à l'art. 92 al. 9a LP (rentes au sens des art. 20 LAVS ou 50 LAI, prestations au sens de l'art. 12 LPC et prestations versées par les caisses de compensation pour allocations familiales) (ATF 130 III 400 cons. 3.3; Michel OCHSNER, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 148 ad art. 92 LP). Il en va ainsi, en particulier, des prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail passagère ou définitive (OCHSNER, op. cit., n° 152 ad art. 92 LP). Or tel est bien le cas d'une rente d'invalidité octroyée en vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA (ATF 134 III 182 cons. 4) : une telle rente est donc relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 134 III 182 cons. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2010 du 16 mars 2010 cons. 3.2).

2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les prestations versées mensuellement par S______ SA au plaignant le sont au titre de rente d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAA. Conformément aux principes rappelés ci-dessus et à la jurisprudence citée, elles sont donc relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, contrairement à ce que soutient le plaignant. Concrètement, l'Office, devait donc, ainsi qu'il l'a fait, tenir compte de la rente AVS – absolument insaisissable selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP – et de la rente LAA – relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP – revenant au débiteur pour calculer la

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A/3770/2015-CS quotité saisissable de ses revenus, le montant saisi ne pouvant cependant excéder celui de la rente LAA (ATF 134 III 182 cons. 5). 3. 3.1 Le plaignant soutient en second lieu que la saisie totale ou partielle de la rente LAA lui revenant ne lui permettrait plus de couvrir ses dépenses médicales. Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus (ch. 2.1), les rentes d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAA ne visent pas directement la prise en charge de dépenses de santé mais l'indemnisation des conséquences patrimoniales d'une incapacité de travail, ce grief vise en réalité le calcul de la quotité saisissable effectué par l'Office, et plus particulièrement l'absence de prise en compte dans les dépenses nécessaires du plaignant de primes d'assurance maladie obligatoire ou d'autres frais médicaux. Un tel moyen devrait en principe être soulevé dans le cadre d'une plainte contre le procès-verbal de saisie puisque ce n'est que lors de la notification de cet acte que, en principe, le débiteur prend connaissance de la manière dont l'Office a calculé son minimum vital. Il y a toutefois lieu d'admettre qu'il puisse également être invoqué à l'appui d'une plainte dirigée contre l'avis au débiteur prévu par l'art. 99 LP dès lors que, si la quotité saisissable a été calculée par l'Office d'une manière non conforme aux principes légaux et jurisprudentiels en la matière, le montant mentionné dans l'avis sera lui aussi erroné.

3.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après : NI-2016; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012

p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2016), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2016) ou encore les frais médicaux non couverts (art. II.9 NI-2016), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, ce pour autant qu'ils soient effectivement payés, ce qu'il appartient à l'Office de vérifier sur la base de justificatifs (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

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A/3770/2015-CS

3.3 Dans le cas d'espèce, le plaignant, bien qu'il ne conteste pas avoir reçu l'avis de saisie du 13 avril 2015, ne s'est pas présenté dans les bureaux de l'Office à la date fixée et n'a produit aucun justificatif relatif à l'éventuel paiement de primes d'assurance-maladie obligatoire ou de frais médicaux non couverts. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas tenu l'existence de telles charges pour établies lors du calcul de la quotité saisissable. Il y a lieu à cet égard de souligner que l'existence et le paiement effectif de ces dépenses ne sauraient être admis sans autre examen : il est en effet possible, compte tenu de sa situation financière, que les primes d'assurance dues par le plaignant soient couvertes par des subsides; ses frais de traitement et de médicament devraient pour leur part lui être remboursés par son assureur maladie ou accident.

Dans le cadre de la présente plainte, le plaignant s'est borné à alléguer avoir besoin de sa rente d'invalidité LAA pour "se maintenir en santé", sans pour autant indiquer de manière précise quelles seraient ses dépenses nécessaires en cette matière. Les seules pièces produites à cet égard, soit une facture du docteur T______ du 5 novembre 2015 d'un montant de 117 fr. 90, acquittée le même jour, ainsi qu'une ordonnance médicamenteuse décernée le 5 novembre 2015 également par le docteur T______, ne permettent de tirer aucune conclusion sur le montant des dépenses médicales assumées par le plaignant, leur caractère régulier, et surtout le fait que leur coût demeurerait à sa charge nonobstant la couverture d'assurance dont il dispose.

La décision de l'Office de ne pas tenir compte dans la détermination du minimum vital du plaignant d'éventuelles dépenses nécessaires de santé doit ainsi être confirmée. Le plaignant ne soulevant pas d'autres griefs sur la manière dont sa quotité saisissable a été fixée, celle-ci doit également être confirmée. Il s'ensuit que le montant mentionné dans l'avis au débiteur contesté par la voie de la plainte, correspondant à la part saisie de la rente d'invalidité selon l'avis de saisie communiqué postérieurement au plaignant, ne prête pas le flanc à la critique. La plainte doit dès lors être rejetée.

L'attention du plaignant sera pour le surplus attirée sur la possibilité qui lui reste ouverte, conformément à l'art. 93 al. 3 LP, de solliciter de l'Office une adaptation de l'ampleur de la saisie en établissant par pièces l'existence et le montant de dépenses de santé nécessaires, non couvertes par des prestations d'assurance et effectivement payées. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3770/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. H______ contre l'avis au débiteur adressé le 11 août 2015 à S______ SA dans le cadre de la saisie, série n° 14 xxxx60 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.