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DCSO/69/2014

Genf · 2014-01-06 · Français GE
Sachverhalt

déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 108 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5.1).

Dans son calcul, l'Office s'appuie sur les directives de la Conférence des Préposés aux Offices des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance de ces Offices (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1).

3.1.2 S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que ses parents ont l'obligation de l'entretenir lorsque, à sa majorité, ce dernier n'a pas encore acquis une formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources de ses parents, permettent de l'exiger d'eux (OCHSNER, op. cit.,

p. 130 s.; ATF 118 II 97 consid. 4a ; 98 III 34 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2006 du 10 octobre 2008

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A/37/2014-CS consid. 3). Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux dépens de leurs créanciers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 5.3; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3). L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve ainsi un caractère exceptionnel (Arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999) et cet entretien n’est dû que lorsque l’enfant poursuit une formation à caractère professionnel ou se trouve provisoirement dans une période de battement lui permettant de se déterminer sur ses choix professionnels et son avenir (cf. PIOTET, in PICHONNAZ/FOËX [éd.], CR-CC I, Bâle 2010, n. 11 ad art. 277). En outre, cette obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle ; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans ses lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97 ; JdT 1994 II 341). Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l’extérieur, de transport, de logement et de pension) à ses études supérieures ne font pas partie de celui-ci. Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par de tels revenus, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 216 - 217).

3.2 En l'espèce, les revenus et charges retenus pour la rectification, de 480 fr. à 380 fr., de la quotité saisissable au préjudice de la plaignante ressortaient expressément de l'interrogatoire de la plaignante par l'Office, le 4 décembre 2013, à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie qu'elle avait signé le même jour, et ils ont été corroborés par les pièces remises à l'Office à cette date.

En particulier, la saisie litigieuse se fonde sur les rentes AI et complémentaire de la plaignante, en 2'643 fr. (soit 2'130 fr. de rente AI [2'172 fr. – 42 fr.] et 513 fr. de prestations complémentaires), ainsi que sur sa rente AI 2ème pilier en 464 fr. (arrondis), soit un montant total de 3'107 fr., et non de 4'160 fr. 75 comme cette dernière le soutient au vu du procès-verbal de saisie du 29 novembre 2013 avant modification.

Par ailleurs, l'enfant majeur de la plaignante n'est actuellement plus scolarisé, selon le dire de cette dernière, et il n'est ni allégué ni prouvé qu'il ne bénéficierait pas encore d'une formation professionnelle appropriée.

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A/37/2014-CS

Quand bien même son fils serait encore scolarisé, voire même dans une période de battement en vue de se déterminer sur ses choix professionnels et son avenir au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.2, ce qui n'est pas établi par la plaignante, elle n'a pas non plus précisé si elle avait annoncé à l'AI que son fils n'était plus en formation, de sorte qu'elle est susceptible de continuer à recevoir la rente due pour cet enfant jusqu'à sa majorité, à hauteur de 869 fr. par mois.

Ainsi, les charges mensuelles incompressibles dudit enfant, à savoir 600 fr. d'entretien de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité, 70 fr. de frais de transport, une part du loyer familial estimée à 20 %, soit un montant de l'ordre de 290 fr., sans aucune prime d'assurance-maladie obligatoire à payer puisqu'elle est couverte par les subsides cantonaux, paraissent assurées dans leur quasi-totalité par la rente AI précitée en faveur, de cet enfant, dont il pourrait de surcroît continuer à bénéficier après sa majorité s'il suivait une formation professionnelle (art. 35 LAI et 25 al. 5 LAVS).

Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, même s'il devait être admis - ce qui n'est pas le cas - que son fils majeur est encore à la charge de la plaignante parce qu'il poursuit effectivement une telle formation professionnelle, cette circonstance n'aurait aucun impact sur la quotité saisissable de la plaignante, à hauteur de 380 fr. par mois, après couverture de ses propres charges incompressibles.

Sa plainte sera dès lors rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/37/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2014 par Mme B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx34 C, qui lui a été transmis le 29 novembre 2013 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

L'exécution d'une saisie mobilière constitue une telle mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.

E. 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).

Sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée "saisie de salaire" (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], CR-LP, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 186 ad art. 93).

En l'occurrence, si la plaignante a bien signé le procès-verbal des opérations de la saisie, il ne ressort pas de ce document qu'il mentionnait la quotité saisissable en ses mains.

Par ailleurs, la date exacte de la réception par la plaignante du procès-verbal de saisie querellé "en décembre 2013" reste indéterminée.

Enfin, à la suite de la réception de ce procès-verbal du 29 novembre 2013, la plaignante a demandé à être entendue, le 4 décembre 2013, par l'Office pour expliquer la diminution alléguée de ses revenus, cet interrogatoire ayant abouti à une réduction de la quotité saisissable de sa rente AI 2e pilier, de 481 à 380 fr. par

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A/37/2014-CS mois, selon avis expédié par l'Office, le 4 décembre 2013, également au service des rentes de G______ AG .

Or, cette modification de la quotité saisissable sur les revenus de la plaignante devait donner lieu à l'établissement par l'Office d'un nouveau procès-verbal, lequel ne pouvait lui avoir été transmis le 6 janvier 2014, date du dépôt de la présente plainte, compte tenu du délai de participation des créanciers saisissants à ce nouveau procès-verbal.

Cela étant, une plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur ainsi que de sa famille et qu'elle les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 97 III 7 consid. 2).

La présente plainte, par laquelle la plaignante fait valoir une atteinte à son minimum vital, est dès lors recevable, pour avoir de surcroît été déposée dans la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP).

E. 2 Il s'agit tout d'abord de déterminer si l'Office pouvait procéder à la saisie d'une part de la rente AI 2ème pilier de la plaignante.

E. 2.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.

Une fois l’âge de la retraite atteint, ou le décès ou l’invalidité survenus, les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle sont relativement saisissables conformément à l’art. 93 al. 1 LP (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; OCHSNER in CR-LP, ad art. 93 n° 51).

Ainsi, à l’exception des rentes servies sur la base des dispositions légales précitées, toutes les prestations qui sont destinées à combler une perte de revenus, c’est-à-dire à couvrir un préjudice découlant d’une incapacité de travail, qu’elle soit passagère ou définitive, totale ou partielle, sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP (OCHSNER, CR-LP, ad art. 92, n° 147 ss).

Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, ne peuvent être saisis que

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A/37/2014-CS déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

E. 2.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1, la rente AI, partiellement saisie par l'Office, était relativement saisissable en tant qu'elle était servie par la caisse LPP de la plaignante, cela dans la mesure où cette saisie n'entamait pas le minimum vital de la précitée.

E. 3 Il y a dès lors lieu de déterminer si, à la suite de l'interrogatoire de la plaignante, le

E. 3.2 En l'espèce, les revenus et charges retenus pour la rectification, de 480 fr. à 380 fr., de la quotité saisissable au préjudice de la plaignante ressortaient expressément de l'interrogatoire de la plaignante par l'Office, le 4 décembre 2013, à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie qu'elle avait signé le même jour, et ils ont été corroborés par les pièces remises à l'Office à cette date.

En particulier, la saisie litigieuse se fonde sur les rentes AI et complémentaire de la plaignante, en 2'643 fr. (soit 2'130 fr. de rente AI [2'172 fr. – 42 fr.] et 513 fr. de prestations complémentaires), ainsi que sur sa rente AI 2ème pilier en 464 fr. (arrondis), soit un montant total de 3'107 fr., et non de 4'160 fr. 75 comme cette dernière le soutient au vu du procès-verbal de saisie du 29 novembre 2013 avant modification.

Par ailleurs, l'enfant majeur de la plaignante n'est actuellement plus scolarisé, selon le dire de cette dernière, et il n'est ni allégué ni prouvé qu'il ne bénéficierait pas encore d'une formation professionnelle appropriée.

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A/37/2014-CS

Quand bien même son fils serait encore scolarisé, voire même dans une période de battement en vue de se déterminer sur ses choix professionnels et son avenir au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.2, ce qui n'est pas établi par la plaignante, elle n'a pas non plus précisé si elle avait annoncé à l'AI que son fils n'était plus en formation, de sorte qu'elle est susceptible de continuer à recevoir la rente due pour cet enfant jusqu'à sa majorité, à hauteur de 869 fr. par mois.

Ainsi, les charges mensuelles incompressibles dudit enfant, à savoir 600 fr. d'entretien de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité, 70 fr. de frais de transport, une part du loyer familial estimée à 20 %, soit un montant de l'ordre de 290 fr., sans aucune prime d'assurance-maladie obligatoire à payer puisqu'elle est couverte par les subsides cantonaux, paraissent assurées dans leur quasi-totalité par la rente AI précitée en faveur, de cet enfant, dont il pourrait de surcroît continuer à bénéficier après sa majorité s'il suivait une formation professionnelle (art. 35 LAI et 25 al. 5 LAVS).

Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, même s'il devait être admis - ce qui n'est pas le cas - que son fils majeur est encore à la charge de la plaignante parce qu'il poursuit effectivement une telle formation professionnelle, cette circonstance n'aurait aucun impact sur la quotité saisissable de la plaignante, à hauteur de 380 fr. par mois, après couverture de ses propres charges incompressibles.

Sa plainte sera dès lors rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/37/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2014 par Mme B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx34 C, qui lui a été transmis le 29 novembre 2013 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/37/2014-CS DCSO/69/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014

Plainte 17 LP (A/37/2014-CS) formée en date du 6 janvier 2014 par Mme B______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme B______.

- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

A/37/2014-CS

- 2 -

- MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Service juridique Rue des Cèdres 5 1920 Martigny.

- Office des poursuites.

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A/37/2014-CS EN FAIT A.

a. Le 29 novembre 2013, un procès-verbal de saisie a été transmis à Mme B______, débitrice, par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) dans le cadre de la poursuite n° 94 xxxx95 U, requise à l'encontre de cette dernière par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, créanciers (série n° 12 xxxx34 C).

La quotité mensuelle saisissable y était fixée à hauteur de 480 fr.

Elle était calculée au regard des charges mensuelles de Mme B______ arrêtées à 3'120 fr. 75 (soit 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité pour une débitrice monoparentale, 600 fr. d'entretien de base pour son fils C______, né le xx 1995, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales, 1'455 fr. 75 de loyer et 115 fr. de frais de transport [70 fr. + 45 fr.], les primes d'assurance maladie de la débitrice et de son fils étant couvertes par des subsides) ainsi que de ses revenus mensuels en 4'160 fr. 75 (soit 2'999 fr. de rentes AI pour elle (2'172 fr.) et son fils C______ (869 fr.), déduction faite d'une dette en faveur du service des cotisations [2'172 fr. + 869 fr. – 42 fr.], 698 fr. de prestations complémentaires et 463 fr. 75 de rente AI 2ème pilier).

b. Le 4 décembre 2013, Mme B______ s'est présentée à l'Office pour obtenir une correction de ce montant saisissable, au motif que sa situation financière avait changé.

Elle s'est fondée sur une attestation du 3 décembre 2013 indiquant que le montant de sa rente AI s'élevait à 2'172 fr. par mois et sur un pli du Service cantonal des prestations complémentaires du 19 décembre 2012 fixant son droit auxdites prestations à 513 fr. dès le 1er janvier 2013.

L'Office a alors procédé sur le champ à un nouvel interrogatoire de la débitrice, qui a signé le procès-verbal des opérations de la saisie.

c. Il ressort du nouveau calcul de la quotité saisissable mensuelle de la débitrice établi par l'Office à la suite de cet interrogatoire que son minimum vital mensuel s'élevait à 2'725 fr. 75 et comprenait son entretien de base selon les normes d'insaisissabilité pour une débitrice vivant seule (1'200 fr.), son loyer (1'455 fr. 75) et ses frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie étant couverte par des prestations complémentaires, alors qu'elle bénéficiait de rentes insaisissables en 2'643 fr. (soit 2'130 fr. de rente AI [2'172 fr. – 42 fr.] et 513 fr. de prestations complémentaires), ainsi que de 463 fr. 75 au titre d'une rente AI 2ème pilier, soit un montant total de 3'106 fr. 75.

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A/37/2014-CS

L'Office a donc fixé la quotité saisissable en mains de la débitrice à 380 fr. par mois (3'106 fr. 75 – 2'725 fr.75).

d. Enfin, le 4 décembre 2013, il a adressé à G______ AG un avis modifiant à concurrence de 380 fr. par mois, le montant à retenir sur la rente AI 2ème pilier de Mme B______ à la suite de cette saisie. B.

a. Par acte expédié le 6 janvier 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), Mme B______ forme une plainte contre le procès-verbal de saisie qui lui a été expédié par l'Office le 29 novembre 2013 et qu'elle a reçu "en décembre 2013".

Elle allègue que la saisie de 480 fr. par mois sur ses rentes entame son minimum vital, du fait que ses revenus mensuels ont changé, qu'elle perçoit en l'état une rente AI de 2'172 fr., des prestations complémentaires en 514 fr. et une rente 3ème pilier de 400 fr. 60, soit 3'086 fr. par mois et non pas 4'160 fr. 75 comme arrêté dans le procès-verbal de saisie querellé.

Elle explique également que son fils est majeur et à sa charge; il est par ailleurs en phase de transition dans ses études, de sorte qu'il n'a plus droit aux allocations familiales depuis juillet 2013, l'Office ayant violé l'art. 277 CC en ne tenant pas compte de l'entretien de cet enfant majeur dans ses charges.

Elle conclut dès lors à l'annulation de la saisie arrêtée par le procès-verbal querellé.

A l'appui de sa plainte, elle produit notamment une attestation de l'OCAS du 3 décembre 2013 indiquant que le montant de sa rente AI s'élevait alors à 2'172 fr. par mois, un pli du Service cantonal des prestations complémentaires du 19 décembre 2012 fixant son droit auxdites prestations à 514 fr. dès le 1er janvier 2014, deux certificats datés du 18 octobre 2013 fixant les primes d'assurance- maladie mensuelle en 2014 à 456 fr. 05 pour son fils et à 490 fr. 65 pour elle- même, une décision du Service cantonale de l'assurance-maladie lui allouant un subside de 483 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que deux avis de prime annuelle 2014, respectivement, de 275 fr. 50 pour l'assurance RC et de 498 fr. 60 pour l'assurance ménage.

b. Dans ses observations du 20 janvier 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte, aux motifs, d'une part, que le fils de la débitrice, C______, vivant auprès de sa mère est effectivement majeur et non scolarisé, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte de ses charges dans celles de sa mère et, d'autre part, qu'il bénéficiait d'une rente AI de 869 fr. par mois couvrant ses propres charges.

Parmi les pièces déposées par l'OP figure en effet une attestation de la Caisse cantonale genevoise de compensation fixant à 869 fr. par mois en 2013 la rente

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A/37/2014-CS servie en faveur du précité et précisant au demeurant que la débitrice est tenue de renseigner la Caisse en cas d'interruption des études ou de la formation professionnelle d'un enfant de plus de 18 ans à sa charge.

c. Invités à déposer des observations écrites par avis du 8 janvier 2014 émanant du greffe de la Chambre de surveillance, les créanciers de la série concernée par le procès-verbal querellé ne se sont pas déterminés au sujet de la présente plainte dans le délai imparti à cet effet. B.

d. Par avis du greffe 3 février 2014, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

L'exécution d'une saisie mobilière constitue une telle mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.

1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).

Sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée "saisie de salaire" (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], CR-LP, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 186 ad art. 93).

En l'occurrence, si la plaignante a bien signé le procès-verbal des opérations de la saisie, il ne ressort pas de ce document qu'il mentionnait la quotité saisissable en ses mains.

Par ailleurs, la date exacte de la réception par la plaignante du procès-verbal de saisie querellé "en décembre 2013" reste indéterminée.

Enfin, à la suite de la réception de ce procès-verbal du 29 novembre 2013, la plaignante a demandé à être entendue, le 4 décembre 2013, par l'Office pour expliquer la diminution alléguée de ses revenus, cet interrogatoire ayant abouti à une réduction de la quotité saisissable de sa rente AI 2e pilier, de 481 à 380 fr. par

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A/37/2014-CS mois, selon avis expédié par l'Office, le 4 décembre 2013, également au service des rentes de G______ AG .

Or, cette modification de la quotité saisissable sur les revenus de la plaignante devait donner lieu à l'établissement par l'Office d'un nouveau procès-verbal, lequel ne pouvait lui avoir été transmis le 6 janvier 2014, date du dépôt de la présente plainte, compte tenu du délai de participation des créanciers saisissants à ce nouveau procès-verbal.

Cela étant, une plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur ainsi que de sa famille et qu'elle les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 97 III 7 consid. 2).

La présente plainte, par laquelle la plaignante fait valoir une atteinte à son minimum vital, est dès lors recevable, pour avoir de surcroît été déposée dans la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP). 2. Il s'agit tout d'abord de déterminer si l'Office pouvait procéder à la saisie d'une part de la rente AI 2ème pilier de la plaignante.

2.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.

Une fois l’âge de la retraite atteint, ou le décès ou l’invalidité survenus, les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle sont relativement saisissables conformément à l’art. 93 al. 1 LP (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; OCHSNER in CR-LP, ad art. 93 n° 51).

Ainsi, à l’exception des rentes servies sur la base des dispositions légales précitées, toutes les prestations qui sont destinées à combler une perte de revenus, c’est-à-dire à couvrir un préjudice découlant d’une incapacité de travail, qu’elle soit passagère ou définitive, totale ou partielle, sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP (OCHSNER, CR-LP, ad art. 92, n° 147 ss).

Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, ne peuvent être saisis que

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A/37/2014-CS déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

2.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1, la rente AI, partiellement saisie par l'Office, était relativement saisissable en tant qu'elle était servie par la caisse LPP de la plaignante, cela dans la mesure où cette saisie n'entamait pas le minimum vital de la précitée. 3. Il y a dès lors lieu de déterminer si, à la suite de l'interrogatoire de la plaignante, le 4 décembre 2013, le calcul par l'Office de la quotité saisissable à hauteur de 380 fr. par mois sur cette rente AI 2e pilier, au regard des charges et des revenus de la précitée, n'entamait par le minimum vital de la plaignante.

3.1.1 Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; ensuite, il en déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 112 III 19 consid. 2b/c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 4 non publié aux ATF 134 III 323; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les faits déterminant la quotité saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1; 112 III 79 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1). Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 108 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5.1).

Dans son calcul, l'Office s'appuie sur les directives de la Conférence des Préposés aux Offices des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance de ces Offices (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1).

3.1.2 S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que ses parents ont l'obligation de l'entretenir lorsque, à sa majorité, ce dernier n'a pas encore acquis une formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources de ses parents, permettent de l'exiger d'eux (OCHSNER, op. cit.,

p. 130 s.; ATF 118 II 97 consid. 4a ; 98 III 34 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2006 du 10 octobre 2008

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A/37/2014-CS consid. 3). Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux dépens de leurs créanciers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 5.3; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3). L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve ainsi un caractère exceptionnel (Arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999) et cet entretien n’est dû que lorsque l’enfant poursuit une formation à caractère professionnel ou se trouve provisoirement dans une période de battement lui permettant de se déterminer sur ses choix professionnels et son avenir (cf. PIOTET, in PICHONNAZ/FOËX [éd.], CR-CC I, Bâle 2010, n. 11 ad art. 277). En outre, cette obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle ; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans ses lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97 ; JdT 1994 II 341). Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l’extérieur, de transport, de logement et de pension) à ses études supérieures ne font pas partie de celui-ci. Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par de tels revenus, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 216 - 217).

3.2 En l'espèce, les revenus et charges retenus pour la rectification, de 480 fr. à 380 fr., de la quotité saisissable au préjudice de la plaignante ressortaient expressément de l'interrogatoire de la plaignante par l'Office, le 4 décembre 2013, à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie qu'elle avait signé le même jour, et ils ont été corroborés par les pièces remises à l'Office à cette date.

En particulier, la saisie litigieuse se fonde sur les rentes AI et complémentaire de la plaignante, en 2'643 fr. (soit 2'130 fr. de rente AI [2'172 fr. – 42 fr.] et 513 fr. de prestations complémentaires), ainsi que sur sa rente AI 2ème pilier en 464 fr. (arrondis), soit un montant total de 3'107 fr., et non de 4'160 fr. 75 comme cette dernière le soutient au vu du procès-verbal de saisie du 29 novembre 2013 avant modification.

Par ailleurs, l'enfant majeur de la plaignante n'est actuellement plus scolarisé, selon le dire de cette dernière, et il n'est ni allégué ni prouvé qu'il ne bénéficierait pas encore d'une formation professionnelle appropriée.

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Quand bien même son fils serait encore scolarisé, voire même dans une période de battement en vue de se déterminer sur ses choix professionnels et son avenir au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.2, ce qui n'est pas établi par la plaignante, elle n'a pas non plus précisé si elle avait annoncé à l'AI que son fils n'était plus en formation, de sorte qu'elle est susceptible de continuer à recevoir la rente due pour cet enfant jusqu'à sa majorité, à hauteur de 869 fr. par mois.

Ainsi, les charges mensuelles incompressibles dudit enfant, à savoir 600 fr. d'entretien de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité, 70 fr. de frais de transport, une part du loyer familial estimée à 20 %, soit un montant de l'ordre de 290 fr., sans aucune prime d'assurance-maladie obligatoire à payer puisqu'elle est couverte par les subsides cantonaux, paraissent assurées dans leur quasi-totalité par la rente AI précitée en faveur, de cet enfant, dont il pourrait de surcroît continuer à bénéficier après sa majorité s'il suivait une formation professionnelle (art. 35 LAI et 25 al. 5 LAVS).

Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, même s'il devait être admis - ce qui n'est pas le cas - que son fils majeur est encore à la charge de la plaignante parce qu'il poursuit effectivement une telle formation professionnelle, cette circonstance n'aurait aucun impact sur la quotité saisissable de la plaignante, à hauteur de 380 fr. par mois, après couverture de ses propres charges incompressibles.

Sa plainte sera dès lors rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/37/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2014 par Mme B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx34 C, qui lui a été transmis le 29 novembre 2013 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.