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DCSO/69/2007

Genf · 2007-02-22 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/69/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 FÉVRIER 2007

Cause A/4870/2006, plainte 17 LP formée le 27 décembre 2006 par M. R dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx24.C.

Décision communiquée à :

- MR

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Par courrier recommandé du 27 décembre 2006, M. R a formé plainte dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx24.C diligentée à son encontre par G

La teneur de sa plainte laisse entendre que M. R conteste le montant de la saisie de salaire dont il fait l’objet.

Par courrier recommandé du 4 janvier 2007, la Commission de céans a imparti un délai au 15 janvier 2007 à M. R pour compléter la motivation de sa plainte en précisant quels postes de la retenue de salaire sont contestés, produire la décision attaquée et les pièces justificatives, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.

Selon les renseignements communiqués par la Poste le 17 janvier 2007, M. R a retiré cet envoi en date du 6 janvier 2007.

Il n'a toutefois pas produit les pièces requises dans le délai imparti. EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP; art. S6R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n°95ss et 147ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n°25ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces

exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

En l’espèce, par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2007, la Commission de céans a imparti au plaignant un délai au 15 janvier 2007 pour compléter la motivation de sa plainte et produire la décision attaquée ainsi que les pièces justificatives.

Le plaignant n'ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.

KO % * % *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

Déclare irrecevable la plainte formée le 27 décembre 2006 par M. R dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx24.C.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur-e-s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le