opencaselaw.ch

DCSO/672/2017

Genf · 2017-12-14 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

E. 1.2 La plainte a en l'occurrence été déposée auprès de l'autorité compétente pour en connaître par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés et est dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle a par ailleurs été formée en temps utile : le délai de dix jours pour former une plainte contre la saisie court en effet de la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3b), laquelle n'était pas encore formellement intervenue lors du dépôt de la plainte. Celle-ci est donc recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail du débiteur sont saisissables sous déduction de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il

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A/3107/2017-CS déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2017; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II

p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une prestation absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession doivent être ajoutées à la base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles ne soient pas prises en charge par l'employeur (NI-2017 art. II.4). Tombent dans cette catégorie une indemnité pour les repas pris hors du domicile, à hauteur de 9 à 11 fr. par repas principal (NI-2017 art. II.4.b); cette indemnité correspond au surcoût d'un repas pris à l'extérieur par rapport à un repas pris à domicile, et non le coût du repas pris à l'extérieur (OCHSNER, op. cit., p. 139; COLLAUD, op. cit., pp. 316-317); sa prise en compte suppose la présentation de justificatifs (NI-2017 art. II.4.b).

Constituent également des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession les frais d'entretien ou de blanchissage des vêtements, pour autant qu'ils soient supérieurs à la moyenne et ce, en principe, à hauteur d'un montant mensuel maximum de 50 fr. (NI-2017 art. II.4.c).

Les dépenses effectives de formation des enfants, comprenant en particulier les frais d'écolage, de transport, de matériel scolaire et de repas pris hors du domicile, constituent elles aussi des charges indispensables devant être ajoutées au montant retenu au titre d'entretien de base.

E. 2.2 C'est à tort, en l'espèce, que la plaignante reproche à l'Office d'avoir pris en considération dans le cadre du calcul de la quotité saisissable le montant de

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A/3107/2017-CS 400 fr. qu'elle perçoit pour l'entretien de son fils mineur au titre d'allocations familiales. Certes, ce montant est insaisissable en vertu de l'art. 92 al. ch. 9a LP. Il n'en diminue pas moins la charge financière que représente pour la plaignante l'entretien de son fils et, par voie de conséquence, lui permet de disposer d'une part plus grande de ses propres revenus qui, eux, sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

La plaignante conteste par ailleurs de manière toute générale le montant de l'indemnité pour frais de repas pris à l'extérieur retenu par l'Office – conformément aux normes applicables – pour elle-même et son fils. Elle ne produit toutefois aucune pièce justificative relative aux frais effectifs encourus à cet égard et, tout en se référant à des horaires de travail irréguliers, n'explique pas en quoi ils imposeraient des coûts supplémentaires supérieures à ceux admis. Le grief est ainsi mal fondé.

Il en va de même de celui relatif aux frais supplémentaires d'entretien pour ses vêtements de travail invoqués par la plaignante, laquelle, là encore, n'explique pas en quoi ces frais consisteraient et ne fournit aucune pièce justificative.

C'est en revanche à juste titre que la plaignante soutient que les frais de fourniture scolaire indispensables à la poursuite normale de la scolarité de son fils doivent être pris en considération. Là encore, elle ne fournit cependant aucune pièce de nature à établir la réalité et le montant de ces frais, que l'Office a partant écartés à juste titre.

Enfin, des frais de fitness – au demeurant non établis – ne peuvent, sous réserve d'une nécessité médicale dûment établie, être considérés comme indispensables. S'il faut à cet égard concéder à la plaignante que la pratique d'une activité physique apparaît profitable, voire essentielle, au développement harmonieux d'un adolescent, on ne saurait considérer qu'elle devrait nécessairement impliquer l'utilisation de locaux et de matériel mis à disposition contre rémunération, ni, de manière générale, entraîner des dépenses excédant le montant retenu au titre de l'entretien de base. Le grief est donc, là aussi, mal fondé.

E. 2.3 Dans ses écritures en réplique, la plaignante, sans en tirer aucune conséquence juridique, reproche à l'Office d'avoir renoncé à procéder à une saisie dite "arrangée", soit à une saisie de ses gains en mains de la débitrice elle- même, au profit d'une saisie en mains de l'employeuse, ce qui aurait conduit celle-ci à mettre un terme au contrat de travail.

Une saisie de salaire dite "arrangée", soit sans notification à l'employeur d'un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP, est fondamentalement contraire à cette disposition. Il est toutefois admis que l'Office, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, y recoure : il le fera toutefois à ses risques et périls, et le débiteur

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A/3107/2017-CS n'a aucun droit à ce qu'il soit renoncé à notifier un avis à l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011, consid. 2.3).

Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que la plaignante ait attiré l'attention de l'Office sur un risque de résiliation de la relation de travail en cas de notification d'un avis au débiteur à l'employeuse. Même si elle l'avait fait, il appartenait à l'Office de décider librement, au vu de l'ensemble des circonstances, si une saisie "arrangée" se justifiait ou non. Il aurait en particulier dû tenir compte du fait que la plaignante n'avait dans un premier temps pas collaboré aux opérations de saisie, en omettant de donner suite à l'avis de saisie que l'Office lui avait adressé le 9 mars 2017.

Il ne peut ainsi être reproché à l'Office d'avoir, comme la loi le prévoit, notifié à l'employeuse de la plaignante un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. Les pièces produites par cette dernière n'établissent au demeurant pas l'existence d'un lien de causalité entre cet avis et la résiliation, pour le 31 août, de son contrat de travail.

Il incombera cela étant à l'Office, au vu de cette modification des circonstances, d'adapter à compter du 1er septembre 2017 l'ampleur de la saisie (art. 93 al. 3 LP).

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3107/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2017 par A______ contre la saisie de son salaire dans la série n° 17 xxxx74 T. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3107/2017-CS DCSO/672/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3107/2017-CS) formée en date du 21 juillet 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Monika SOMMER, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à :

- A______ c/o Me Monika SOMMER, avocate Etude de Me Jean-Charles SOMMER Place Longemalle 16 1204 Genève.

- Office des poursuites.

- 2/8 -

A/3107/2017-CS EN FAIT A.

a. Le 15 novembre 2016, B______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx90 J, dirigée contre A______ et tendant au recouvrement d'un montant de 8'220 fr. 90 réputé être dû selon un acte de défaut de biens après saisie délivré le 26 septembre 2014.

b. Le 9 mars 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à la débitrice un avis de saisie l'invitant à se présenter dans ses locaux le 16 mai 2017 afin qu'il soit procédé à la saisie. Elle n'a toutefois pas déféré à cette convocation. Par courrier du 9 juin 2017, l'Office l'a alors sommée de se présenter le 21 juin 2017 dans ses locaux. Simultanément, il a adressé aux principaux établissements financiers de la place un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) les informant de la saisie en leurs mains de tous avoirs qu'ils pourraient détenir pour le compte de la débitrice. A______ s'est finalement présentée le 15 juin 2017 dans les locaux de l'Office.

c. A cette occasion, elle a indiqué vivre seule avec son fils âgé de 17 ans dans un appartement dont le loyer s'élevait à 1'375 fr. Employée à plein temps en qualité d'aide-soignante par C______, elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'500 fr. Ses primes d'assurance maladie obligatoire et celles de son fils s'élevaient à 432 fr. par mois au total. Son fils et elle-même se déplaçaient au moyen des transports publics et devaient prendre leurs repas à l'extérieur. Au vu de ces éléments, l'Office a arrêté à 3'874 fr. le minimum vital de la débitrice (1'350 fr. [entretien de base débitrice] + 200 fr. [entretien de base fils de la débitrice, sous déductions des allocations familiales de 400 fr. par mois] + 432 fr. [assurance maladie débitrice et enfant] + 402 fr. [repas à l'extérieur pour la débitrice et son fils] + 115 fr. [frais de transport pour la débitrice et son fils] + 1'375 fr. [loyer]) et a, en conséquence, fixé à 626 fr. la quotité saisissable de son salaire (4'500 fr. – 3'874 fr.). Le 15 juin 2017 encore, l'Office a avisé l'employeuse de la débitrice de la saisie en ses mains du salaire de cette dernière à hauteur de 626 fr. par mois et l'a invitée à s'acquitter de cette somme en ses mains.

d. Sur demande du conseil de la débitrice, un exemplaire non encore définitif – car établi avant l'expiration du délai de participation de trente jours prévu par l'art. 114 LP – du procès-verbal de saisie, comportant en annexe le formulaire 6a relatif au calcul du minimum vital, lui a été communiqué pour information et par courriel à une date non déterminée.

- 3/8 -

A/3107/2017-CS B.

a. Par acte déposé le 21 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie exécutée sur son salaire, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle est insaisissable. A l'appui de sa plainte, la débitrice a soutenu, d'une part, que les allocations familiales de 400 fr. ne devaient pas être prises en considération, étant insaisissables, et, d'autre part, que certaines de ses charges avaient été omises à tort ou sous-évaluées par l'Office. Il en allait ainsi de ses frais de vêtements professionnels, évalués à 100 fr. par mois, du montant des frais de repas pris à l'extérieur, qui s'élevait à 300 fr. par mois aussi bien pour elle-même que pour son fils, des frais scolaires de l'enfant, évalués à 20 fr. par mois, et du fitness de l'enfant, à raison de 58 fr. 30 par mois.

b. Par ordonnance datée du 21 juillet 2017, la Chambre de surveillance a partiellement fait droit à la requête d'effet suspensif formée par la plaignante et a réduit à 556 fr. par mois, pour la durée de la procédure de plainte, la quotité saisissable de son salaire.

c. Dans ses observations datées du 28 juillet 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

d. Par réplique datée du 16 août 2017, la plaignante a persisté dans ses conclusions.

Selon elle, la prise en considération par l'Office des allocations familiales qu'elle recevait pour son fils mineur revenait à faire porter la saisie sur ces dernières, ce qui était prohibé par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.

La décision de l'Office d'adresser un avis au débiteur, au sens de l'art. 99 LP, à l'employeuse de la plaignante était pour sa part inopportune : elle avait au demeurant conduit à la résiliation du contrat de travail pour le 31 août 2017.

Etait également inopportun le refus de l'Office de prendre en considération les frais de fitness du fils de la plaignante, au vu des conséquences défavorables que cela pouvait avoir sur son développement.

e. Dans une réplique datée du 1er septembre 2017, l'Office a derechef conclu au rejet de la plainte, expliquant n'avoir tenu compte des allocations familiales que pour les déduire du montant correspondant à l'entretien de base du fils de la plaignante, avoir adressé à l'employeuse de cette dernière un avis au débiteur en l'absence d'éléments permettant d'apprécier le risque d'un licenciement, et ne pas pouvoir prendre en considération des frais de fitness.

f. La cause a été gardée à juger le 5 septembre 2017, ce dont les parties ont été avisées par avis du même jour.

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A/3107/2017-CS EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte a en l'occurrence été déposée auprès de l'autorité compétente pour en connaître par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés et est dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle a par ailleurs été formée en temps utile : le délai de dix jours pour former une plainte contre la saisie court en effet de la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3b), laquelle n'était pas encore formellement intervenue lors du dépôt de la plainte. Celle-ci est donc recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail du débiteur sont saisissables sous déduction de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il

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A/3107/2017-CS déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2017; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II

p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une prestation absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession doivent être ajoutées à la base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles ne soient pas prises en charge par l'employeur (NI-2017 art. II.4). Tombent dans cette catégorie une indemnité pour les repas pris hors du domicile, à hauteur de 9 à 11 fr. par repas principal (NI-2017 art. II.4.b); cette indemnité correspond au surcoût d'un repas pris à l'extérieur par rapport à un repas pris à domicile, et non le coût du repas pris à l'extérieur (OCHSNER, op. cit., p. 139; COLLAUD, op. cit., pp. 316-317); sa prise en compte suppose la présentation de justificatifs (NI-2017 art. II.4.b).

Constituent également des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession les frais d'entretien ou de blanchissage des vêtements, pour autant qu'ils soient supérieurs à la moyenne et ce, en principe, à hauteur d'un montant mensuel maximum de 50 fr. (NI-2017 art. II.4.c).

Les dépenses effectives de formation des enfants, comprenant en particulier les frais d'écolage, de transport, de matériel scolaire et de repas pris hors du domicile, constituent elles aussi des charges indispensables devant être ajoutées au montant retenu au titre d'entretien de base.

2.2 C'est à tort, en l'espèce, que la plaignante reproche à l'Office d'avoir pris en considération dans le cadre du calcul de la quotité saisissable le montant de

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A/3107/2017-CS 400 fr. qu'elle perçoit pour l'entretien de son fils mineur au titre d'allocations familiales. Certes, ce montant est insaisissable en vertu de l'art. 92 al. ch. 9a LP. Il n'en diminue pas moins la charge financière que représente pour la plaignante l'entretien de son fils et, par voie de conséquence, lui permet de disposer d'une part plus grande de ses propres revenus qui, eux, sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

La plaignante conteste par ailleurs de manière toute générale le montant de l'indemnité pour frais de repas pris à l'extérieur retenu par l'Office – conformément aux normes applicables – pour elle-même et son fils. Elle ne produit toutefois aucune pièce justificative relative aux frais effectifs encourus à cet égard et, tout en se référant à des horaires de travail irréguliers, n'explique pas en quoi ils imposeraient des coûts supplémentaires supérieures à ceux admis. Le grief est ainsi mal fondé.

Il en va de même de celui relatif aux frais supplémentaires d'entretien pour ses vêtements de travail invoqués par la plaignante, laquelle, là encore, n'explique pas en quoi ces frais consisteraient et ne fournit aucune pièce justificative.

C'est en revanche à juste titre que la plaignante soutient que les frais de fourniture scolaire indispensables à la poursuite normale de la scolarité de son fils doivent être pris en considération. Là encore, elle ne fournit cependant aucune pièce de nature à établir la réalité et le montant de ces frais, que l'Office a partant écartés à juste titre.

Enfin, des frais de fitness – au demeurant non établis – ne peuvent, sous réserve d'une nécessité médicale dûment établie, être considérés comme indispensables. S'il faut à cet égard concéder à la plaignante que la pratique d'une activité physique apparaît profitable, voire essentielle, au développement harmonieux d'un adolescent, on ne saurait considérer qu'elle devrait nécessairement impliquer l'utilisation de locaux et de matériel mis à disposition contre rémunération, ni, de manière générale, entraîner des dépenses excédant le montant retenu au titre de l'entretien de base. Le grief est donc, là aussi, mal fondé.

2.3 Dans ses écritures en réplique, la plaignante, sans en tirer aucune conséquence juridique, reproche à l'Office d'avoir renoncé à procéder à une saisie dite "arrangée", soit à une saisie de ses gains en mains de la débitrice elle- même, au profit d'une saisie en mains de l'employeuse, ce qui aurait conduit celle-ci à mettre un terme au contrat de travail.

Une saisie de salaire dite "arrangée", soit sans notification à l'employeur d'un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP, est fondamentalement contraire à cette disposition. Il est toutefois admis que l'Office, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, y recoure : il le fera toutefois à ses risques et périls, et le débiteur

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A/3107/2017-CS n'a aucun droit à ce qu'il soit renoncé à notifier un avis à l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011, consid. 2.3).

Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que la plaignante ait attiré l'attention de l'Office sur un risque de résiliation de la relation de travail en cas de notification d'un avis au débiteur à l'employeuse. Même si elle l'avait fait, il appartenait à l'Office de décider librement, au vu de l'ensemble des circonstances, si une saisie "arrangée" se justifiait ou non. Il aurait en particulier dû tenir compte du fait que la plaignante n'avait dans un premier temps pas collaboré aux opérations de saisie, en omettant de donner suite à l'avis de saisie que l'Office lui avait adressé le 9 mars 2017.

Il ne peut ainsi être reproché à l'Office d'avoir, comme la loi le prévoit, notifié à l'employeuse de la plaignante un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. Les pièces produites par cette dernière n'établissent au demeurant pas l'existence d'un lien de causalité entre cet avis et la résiliation, pour le 31 août, de son contrat de travail.

Il incombera cela étant à l'Office, au vu de cette modification des circonstances, d'adapter à compter du 1er septembre 2017 l'ampleur de la saisie (art. 93 al. 3 LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3107/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2017 par A______ contre la saisie de son salaire dans la série n° 17 xxxx74 T. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.