Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Si la fin de ce délai coïncide avec une période de féries (art. 56 LP), le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 63 LP).
E. 1.2 Respectant les exigences de forme prévues par la loi et formée par une personne touchée dans ses intérêts contre une décision pouvant être contestée par cette voie, la plainte est en principe recevable.
Certes, la décision attaquée a été valablement communiquée le 14 juillet 2017 (art. 138 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP), de telle sorte que le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP aurait dû expirer le lundi 24 juillet 2017. Cette date tombant pendant une période de féries (art. 56 ch. 2 LP), l'expiration du délai pour former plainte a cependant été reportée en vertu de l'art. 63 LP au vendredi
E. 4 août 2017. Expédiée le 27 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, la plainte a ainsi été formée en temps utile.
Elle est donc recevable. 2. 2.1 Le plaignant considère que la décision de non-lieu de notification datée du 12 juillet 2017 est erronée dès lors que, notamment en intervenant à cette fin auprès du Registre du commerce, il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour fournir à l'Office une adresse de notification. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte : par jugement du 17 août 2017, le juge civil a en effet ordonné la dissolution et la liquidation par voie de faillite de la société débitrice, en application de l'art. 731b CO. Or une telle ordonnance donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (ATF 141 III 43 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.2.2). L'art. 206 al. 1 LP, qui prévoit que les poursuites en cours contre le failli s'éteignent, trouve donc application, à tout le moins par analogie : mesure d'exécution générale, la liquidation selon les règles de la faillite n'est en effet pas compatible avec la continuation de poursuites particulières, lesquelles ne pourraient en tout état aboutir au prononcé de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2013 précité, consid. 1.2.1 et 1.2.2).
La plainte est donc, à cet égard, devenue sans objet.
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A/3195/2017-CS
2.2 Le plaignant conclut également à l'annulation de la facture qui lui a été adressée en relation avec les frais de la poursuite, arrêtés à 159 fr. 90. Conformément à l'art. 68 al. 1 LP, il lui incombe cependant d'"avancer" ces frais, dont la quotité n'est pas contestée.
La plainte est donc, à cet égard, mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3195/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 juillet 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue le 12 juillet 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx53 U. Au fond : La rejette en tant qu'elle est dirigée contre la facture pour frais de poursuite n° 1______. Constate qu'elle est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3195/2017-CS DCSO/671/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3195/2017-CS) formée en date du 27 juillet 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à :
- A______
- Office des poursuites.
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A/3195/2017-CS EN FAIT A.
a. Par réquisition datée du 26 octobre 2016, A______ a introduit à l'encontre de B______ SARL une poursuite en recouvrement des montants de 22'057 fr. 20 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 juin 2015, 1'837 fr. 40 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 14 juillet 2015 et 11'028 fr. 60 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 12 octobre 2015, dus en vertu d'un jugement rendu le 24 octobre 2016 par le Tribunal des prud'hommes.
b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx53 U, le 17 janvier 2017. Il n'a toutefois pas été en mesure de le notifier, la débitrice n'ayant plus de bureaux à l'adresse indiquée par le créancier et son unique organe ayant annoncé son départ de Genève en 2005.
c. Le 12 juillet 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu qu'il a adressée le lendemain au poursuivant. Elle a été notifiée le 14 juillet 2017 en mains des parents de A______, auprès desquels il vit. Selon ses indications, A______ n'aurait pris connaissance de la décision du 12 juillet 2017 que le 18 juillet 2017, à son retour d'un déplacement.
d. Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal de première instance, saisi par le Registre du commerce d'une requête fondée sur l'art. 731b CO, a prononcé la dissolution et la liquidation par voie de faillite de B______ SARL. B.
a. Par acte adressé le mardi 27 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de non-lieu datée du 12 juillet 2017, concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la facture que lui avait adressée l'Office le 13 juillet 2017 pour un montant de 159 fr. 90 au titre de frais de poursuite. A l'appui de sa plaine, le poursuivant indique que, informé par l'Office que la société débitrice n'avait plus de locaux ni d'organe à Genève, il était intervenu auprès du Registre du commerce, lequel lui avait indiqué en dernier lieu que le dossier était en mains du juge (civil). La décision contestée avait ainsi été rendue inopinément et prématurément.
b. Dans ses observations datées du 24 août 2017, l'Office a indiqué avoir dûment invité le poursuivant, avant de rendre la décision contestée, à lui communiquer une adresse de notification en Suisse. Il s'en est pour le surplus rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte.
c. La cause a été gardée à juger le 4 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
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A/3195/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Si la fin de ce délai coïncide avec une période de féries (art. 56 LP), le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 63 LP).
1.2 Respectant les exigences de forme prévues par la loi et formée par une personne touchée dans ses intérêts contre une décision pouvant être contestée par cette voie, la plainte est en principe recevable.
Certes, la décision attaquée a été valablement communiquée le 14 juillet 2017 (art. 138 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP), de telle sorte que le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP aurait dû expirer le lundi 24 juillet 2017. Cette date tombant pendant une période de féries (art. 56 ch. 2 LP), l'expiration du délai pour former plainte a cependant été reportée en vertu de l'art. 63 LP au vendredi 4 août 2017. Expédiée le 27 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, la plainte a ainsi été formée en temps utile.
Elle est donc recevable. 2. 2.1 Le plaignant considère que la décision de non-lieu de notification datée du 12 juillet 2017 est erronée dès lors que, notamment en intervenant à cette fin auprès du Registre du commerce, il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour fournir à l'Office une adresse de notification. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte : par jugement du 17 août 2017, le juge civil a en effet ordonné la dissolution et la liquidation par voie de faillite de la société débitrice, en application de l'art. 731b CO. Or une telle ordonnance donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (ATF 141 III 43 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.2.2). L'art. 206 al. 1 LP, qui prévoit que les poursuites en cours contre le failli s'éteignent, trouve donc application, à tout le moins par analogie : mesure d'exécution générale, la liquidation selon les règles de la faillite n'est en effet pas compatible avec la continuation de poursuites particulières, lesquelles ne pourraient en tout état aboutir au prononcé de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2013 précité, consid. 1.2.1 et 1.2.2).
La plainte est donc, à cet égard, devenue sans objet.
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A/3195/2017-CS
2.2 Le plaignant conclut également à l'annulation de la facture qui lui a été adressée en relation avec les frais de la poursuite, arrêtés à 159 fr. 90. Conformément à l'art. 68 al. 1 LP, il lui incombe cependant d'"avancer" ces frais, dont la quotité n'est pas contestée.
La plainte est donc, à cet égard, mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3195/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 juillet 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue le 12 juillet 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx53 U. Au fond : La rejette en tant qu'elle est dirigée contre la facture pour frais de poursuite n° 1______. Constate qu'elle est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.