Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts
- 5/7 -
A/1630/2026-CS (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards.
E. 2 La plaignante se prévaut du fait que la créance en poursuite est garantie par gage et de l’exception du beneficium excussionis realis.
2.1.1 En application de l’art. 41 al. 1bis LP, lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte, que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage (beneficium excussionis realis). Cette règle repose sur le principe que, par la constitution du gage, le créancier gagiste s’engage à réaliser le droit constitué en gage avant de poursuivre le débiteur sur l’ensemble de son patrimoine (GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 13 ad art. 41 LP). Le poursuivi qui conclut par la voie de la plainte à l'annulation de la poursuite ordinaire introduite contre lui en excipant du beneficium excussionis realis doit démontrer que la créance en poursuite est indubitablement garantie par un gage au sens de l'art. 37 LP (ATF 129 III 360 consid. 1; 106 III 7; 104 III; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2018 consid. 3.4; ACOCELLA, op. cit., n° 19 ad art. 41 LP). 2.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur dans cinq cas, à la condition que la dette ne soit pas garantie par gage. Cette condition est équivalente à un "cas" de séquestre. Le débiteur qui veut faire constater que la dette est garantie par gage doit s’opposer au séquestre auprès du juge du séquestre en contestant le cas de séquestre en application de l’art. 278 LP. Si l’opposition est fondée, le séquestre est annulé (ATF 51 III 29). 2.1.3 Ainsi, la question de l'existence du gage peut se poser à deux stades de la procédure d’exécution forcée : après l'autorisation de séquestre, si le débiteur conteste le cas de séquestre en invoquant l’existence d'un gage garantissant la créance sur laquelle se fonde le séquestre, et après la notification du commandement de payer, si le débiteur invoque le beneficium excussionis realis pour s’opposer à la poursuite ordinaire au profit de la poursuite en réalisation de gage. Dans ce cas, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que seule la voie de l'action en contestation du cas de séquestre est ouverte pour faire valoir l'exception du beneficium excussionis realis. La voie judiciaire de la contestation du cas de séquestre (art. 271 al. 1 et 278 LP) doit être préférée à la voie générale de la plainte en vue de déterminer le mode de continuation de la poursuite (art. 41 al. 1bis LP). On ne peut tenter de remettre en cause l'autorisation de séquestre par la voie générale et indirecte de la plainte contre la poursuite en validation du séquestre alors que la loi organise une voie spéciale et directe pour faire contrôler l’autorisation de séquestre. Cette jurisprudence concerne non seulement les cas où le débiteur a saisi simultanément le juge du séquestre d’une opposition au
- 6/7 -
A/1630/2026-CS séquestre pour contester le cas de séquestre et l’autorité de surveillance d’une plainte fondée sur l’exception du beneficium excussionis realis, seule la première devant prospérer, la seconde devant être déclarée irrecevable, mais également les cas où le débiteur a omis de s’opposer au séquestre en contestant le cas de séquestre et a uniquement contesté, par voie de plainte, la notification du commandement de payer en validation du séquestre émis dans le cadre d’une poursuite ordinaire, la plainte devant être également déclarée irrecevable dans ce cas de figure (ATF 117 III 74 consid. 1; 51 III 29; BlSchK 1976, p. 184; décision de la Chambre de surveillance DCSO/50/2015 du 28 janvier 2015 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, la plaignante s’est opposée au premier séquestre autorisé sur la base de la sentence du 23 juillet 2025 au motif que la créance était garantie par gage, grief dont elle a été définitivement déboutée au motif, en substance, que le gage n’avait pas été constitué par la remise d’une seule action de D______ d’une valeur nominale de 285 fr. Elle ne s’est plus prévalue de ce grief contre la poursuite en validation du séquestre en invoquant l’exception du beneficium excussionis realis. Dans le cadre du second séquestre, la plaignante n’a pas formé d’opposition pour contester le cas de séquestre au motif que la créance aurait été garantie par gage. En revanche, elle a invoqué, par voie de plainte, l’exception du beneficium excussionis realis contre la poursuite en validation du séquestre. Ce faisant, elle a choisi la mauvaise voie, puisque, dans ce cas de figure, seule la voie de la contestation du séquestre est ouverte pour invoquer l’existence d’un gage garantissant la créance en poursuite. Elle n’a pas non plus tenu compte du fait que le juge du séquestre avait déjà statué sur la question de l’existence du gage, dans le cadre de l’opposition au premier séquestre, en niant l’existence d’un gage valablement constitué en garantie de la créance en poursuite. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être déclarée irrecevable, le grief invoqué l’ayant été devant une autorité incompétente, seul le juge du séquestre pouvant en être nanti. Aurait-elle été recevable qu’elle aurait été rejetée, le raisonnement du juge du premier séquestre devant être confirmé, selon lequel la remise d’une action d’une valeur de 285 fr. ne pouvait être assimilée à une constitution de gage conforme à l’art. 9.5 de la convention d’actionnaire et de la sentence arbitrale du 23 février 2025, lesquels partaient de la prémisse que la plaignante maîtrisait 90 % du capital-actions de D______ et remettrait cette participation à B______ à titre de gage.
E. 3 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
- 7/7 -
A/1630/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte du 4 mai 2026 de A______ contre la poursuite n° 3______ (exception du beneficium excussionis realis).
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1630/2026-CS DCSO/662/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/1630/2026-CS) formée en date du 4 mai 2026 par A______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 août 2026 à :
- A______ SA ______ ______ [GE].
- B______ L.P. c/o Me ZUFFEREY Mathieu Walder Wyss SA Rue du Rhône 14 Case postale 1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
- 2/7 -
A/1630/2026-CS EN FAIT A.
a. A______ SA (ci-après A______) est une société anonyme ayant son siège à Genève et pour but la participation à des sociétés commerciales, financières, mobilières et immobilières.
C______ en est l’administrateur président.
b. B______ L.P. (ci-après B______) est une personne morale de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique du Nord), ayant son siège dans ledit Etat, dont le but est de détenir des participations dans d’autres personnes morales.
c. A______ et B______ sont actionnaires de D______, une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Zurich, dont le but est l’exploitation d’une banque.
d. Le 11 novembre 2022, elles ont conclu une convention d’actionnaire précisant que la première détenait 90 % des actions et la seconde 10 %. La convention octroyait à la seconde un droit d’option (Put Option) lui permettant de provoquer la vente de sa participation minoritaire à la première.
e. B______ a exercé son droit d’option le 2 septembre 2023, que A______ a refusé d’exécuter en invoquant avoir invalidé, le 18 juillet 2023, la convention d’actionnaire pour lésion et crainte fondée.
f. Le 14 septembre 2023, A______ a cédé 6 % de ses actions dans D______ à E______ SA, laquelle les a ensuite cédées à F______ SA, deux sociétés appartenant au groupe A______.
g. B______ a requis le 26 septembre 2023 la constitution du Tribunal arbitral prévu par la convention d’actionnaires afin de le saisir du litige.
h. Le Tribunal arbitral a rendu le 23 juillet 2025 une sentence déniant à A______ le droit d’invalider la convention d’actionnaires, constatant l’exercice valable de son droit d’option par B______ et condamnant la première à payer à la seconde 54'000'000 fr. contre la remise des 170'087 actions de D______ détenue par cette dernière. La sentence prévoyait que, jusqu’au paiement des 54'000'000 fr. par A______ à B______, celle-là devait remettre en nantissement à celle-ci toutes les actions de D______ qu’elle détenait.
Il ressort du considérant 368 de la sentence que l’obligation de remettre en nantissement porte sur « toutes les actions de la banque D______ que A______ détient effectivement ou contrôle ».
Cette garantie de paiement du prix de vente en cas d’exercice de son option Put par B______ trouvait son fondement dans l’art. 9.5 de la convention d’actionnaires qui prévoyait que A______ devait remettre ses actions de D______ à la vendeuse en garantie du paiement du prix de vente si ce dernier n’intervenait pas dans un certain délai après l’exercice de l’option Put.
- 3/7 -
A/1630/2026-CS
i. En exécution de cette sentence, A______ a remis à B______, le 21 août 2025, l’unique certificat d’actions de D______ qu’elle prétendait encore détenir, n° 2, représentant une action nominative n° 1______.
j.a Par acte du 25 juillet 2025, B______ a requis, et obtenu le même jour, du Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal), le séquestre de plusieurs biens appartenant à A______, à concurrence de 54'000'000 fr., sur la base de la sentence arbitrale du 23 juillet 2025, dont notamment les actions nominatives de D______ qu’elle détenait, soit les certificats d’actions n° 2, 4, 6, 7, 8, 10 à 25 et 28 à 30.
j.b A______ a formé opposition à l’ordonnance de séquestre du 25 juillet 2025, soutenant notamment que la créance invoquée à l’appui du séquestre était garantie par gage, soit le nantissement du certificat d’actions de sorte que le séquestre n’était pas possible à teneur de l’art. 271 al. 1 in initio LP.
j.c Le Tribunal a rendu le 8 décembre 2025 une ordonnance sur opposition à séquestre rejetant cet argument, au motif que le nantissement d’une unique action d’une valeur nominale de 285 fr. et d’une valeur réelle de 296 fr. ne pouvait valoir constitution de gage au sens de cette norme.
j.d Le Tribunal a par ailleurs constaté dans la même ordonnance que les certificats d’actions de D______ n° 5, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 22, 23 34, 35 et 36 appartenant à A______ se trouvaient en mains de tiers et non en mains de la débitrice, de sorte que le séquestre a été ordonné en mains desdits tiers.
j.e. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2026.
k. Afin de valider ce séquestre, B______ a requis la poursuite de A______ pour les montants de 54'000'000 fr. plus intérêts à 15 % l’an dès le 2 septembre 2023 (créance au fond), 975'648 fr. 65 plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juillet 2026 (frais d’arbitrage), 5'110 fr. 42 plus intérêts à 5 % l’an dès le 23juillet 2026 (frais d’arbitrage) et 89'187 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juillet 2026 (frais d’arbitrage), de sorte que l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a notifié, le 12 novembre 2025, un commandement de payer (poursuite n° 2______).
l. Dans le cadre de l’exécution de ce séquestre et de sa validation, B______ a découvert qu’un certain nombre de biens séquestrés ne se situaient plus à Genève, mais notamment en mains d’une société G______ SA dont le siège se situe dans le canton de Zoug.
Elle a par conséquent requis et obtenu, le 20 février 2026, du Tribunal cantonal de Zoug, un séquestre des avoirs de A______ pour la même créance et sur la base de la même sentence arbitrale, portant sur des biens appartenant à la débitrice, soit les certificats d’actions de D______ N° 6, 10, 11, 17, 18, 22, 34 et 35 en mains de G______ SA.
- 4/7 -
A/1630/2026-CS
A______ n’allègue pas avoir formé opposition à l’ordonnance de séquestre du Tribunal cantonal de Zoug.
m. Par réquisition déposée le 6 mars 2026 auprès de l’Office, B______ a requis la poursuite ordinaire de A______ pour les montants de 54'000'000 fr. plus intérêts à 15 % l’an dès le 2 septembre 2023 (créance au fond), 975'648 fr. 65 plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juillet 2026 (frais d’arbitrage), 5'110 fr. 42 plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juillet 2026 (frais d’arbitrage) et 89'187 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juillet 2026 (frais d’arbitrage), en exécution de la sentence arbitrale de 23 juillet 2025. Cette poursuite valait validation du séquestre ordonné et exécuté dans le canton de Zoug.
n. L’Office a établi un commandement de payer le 26 mars 2026 qu’il a notifié à A______ le 22 avril 2026, auquel la débitrice a formé opposition totale (poursuite n° 3______). B.
a. Par acte expédié le 4 mai 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la notification de ce commandement de payer, concluant à son annulation, avec suite frais, la créancière n’ayant pas choisi la voie de la poursuite en réalisation de gage, alors que la créance était garantie par le nantissement d’une action de D______, conformément à la sentence arbitrale du 23 juillet 2026.
b. Dans ses observations du 22 mai 2026, l’Office a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte. Il a notamment soulevé que si le débiteur souhaitait se prévaloir de l’exception du beneficium excussionis realis, il devait le faire par la voie de l’opposition au séquestre devant le juge du séquestre et non par la voie de la plainte dans la poursuite en validation du séquestre lorsqu’une créance en poursuite garantie par gage faisait l’objet d’un séquestre puis d’une validation par voie de poursuite.
c. Dans ses déterminations du 26 mai 2026, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Elle a développé une argumentation similaire à celle de l’Office conduisant à l’irrecevabilité de la plainte et, en tout état, au constat qu’elle n’était pas bien fondée, aucun gage n’ayant été valablement constitué pour garantir la créance en poursuite.
d. Les parties ont été informées par avis du 27 mai 2026 de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts
- 5/7 -
A/1630/2026-CS (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards. 2. La plaignante se prévaut du fait que la créance en poursuite est garantie par gage et de l’exception du beneficium excussionis realis.
2.1.1 En application de l’art. 41 al. 1bis LP, lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte, que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage (beneficium excussionis realis). Cette règle repose sur le principe que, par la constitution du gage, le créancier gagiste s’engage à réaliser le droit constitué en gage avant de poursuivre le débiteur sur l’ensemble de son patrimoine (GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 13 ad art. 41 LP). Le poursuivi qui conclut par la voie de la plainte à l'annulation de la poursuite ordinaire introduite contre lui en excipant du beneficium excussionis realis doit démontrer que la créance en poursuite est indubitablement garantie par un gage au sens de l'art. 37 LP (ATF 129 III 360 consid. 1; 106 III 7; 104 III; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2018 consid. 3.4; ACOCELLA, op. cit., n° 19 ad art. 41 LP). 2.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur dans cinq cas, à la condition que la dette ne soit pas garantie par gage. Cette condition est équivalente à un "cas" de séquestre. Le débiteur qui veut faire constater que la dette est garantie par gage doit s’opposer au séquestre auprès du juge du séquestre en contestant le cas de séquestre en application de l’art. 278 LP. Si l’opposition est fondée, le séquestre est annulé (ATF 51 III 29). 2.1.3 Ainsi, la question de l'existence du gage peut se poser à deux stades de la procédure d’exécution forcée : après l'autorisation de séquestre, si le débiteur conteste le cas de séquestre en invoquant l’existence d'un gage garantissant la créance sur laquelle se fonde le séquestre, et après la notification du commandement de payer, si le débiteur invoque le beneficium excussionis realis pour s’opposer à la poursuite ordinaire au profit de la poursuite en réalisation de gage. Dans ce cas, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que seule la voie de l'action en contestation du cas de séquestre est ouverte pour faire valoir l'exception du beneficium excussionis realis. La voie judiciaire de la contestation du cas de séquestre (art. 271 al. 1 et 278 LP) doit être préférée à la voie générale de la plainte en vue de déterminer le mode de continuation de la poursuite (art. 41 al. 1bis LP). On ne peut tenter de remettre en cause l'autorisation de séquestre par la voie générale et indirecte de la plainte contre la poursuite en validation du séquestre alors que la loi organise une voie spéciale et directe pour faire contrôler l’autorisation de séquestre. Cette jurisprudence concerne non seulement les cas où le débiteur a saisi simultanément le juge du séquestre d’une opposition au
- 6/7 -
A/1630/2026-CS séquestre pour contester le cas de séquestre et l’autorité de surveillance d’une plainte fondée sur l’exception du beneficium excussionis realis, seule la première devant prospérer, la seconde devant être déclarée irrecevable, mais également les cas où le débiteur a omis de s’opposer au séquestre en contestant le cas de séquestre et a uniquement contesté, par voie de plainte, la notification du commandement de payer en validation du séquestre émis dans le cadre d’une poursuite ordinaire, la plainte devant être également déclarée irrecevable dans ce cas de figure (ATF 117 III 74 consid. 1; 51 III 29; BlSchK 1976, p. 184; décision de la Chambre de surveillance DCSO/50/2015 du 28 janvier 2015 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, la plaignante s’est opposée au premier séquestre autorisé sur la base de la sentence du 23 juillet 2025 au motif que la créance était garantie par gage, grief dont elle a été définitivement déboutée au motif, en substance, que le gage n’avait pas été constitué par la remise d’une seule action de D______ d’une valeur nominale de 285 fr. Elle ne s’est plus prévalue de ce grief contre la poursuite en validation du séquestre en invoquant l’exception du beneficium excussionis realis. Dans le cadre du second séquestre, la plaignante n’a pas formé d’opposition pour contester le cas de séquestre au motif que la créance aurait été garantie par gage. En revanche, elle a invoqué, par voie de plainte, l’exception du beneficium excussionis realis contre la poursuite en validation du séquestre. Ce faisant, elle a choisi la mauvaise voie, puisque, dans ce cas de figure, seule la voie de la contestation du séquestre est ouverte pour invoquer l’existence d’un gage garantissant la créance en poursuite. Elle n’a pas non plus tenu compte du fait que le juge du séquestre avait déjà statué sur la question de l’existence du gage, dans le cadre de l’opposition au premier séquestre, en niant l’existence d’un gage valablement constitué en garantie de la créance en poursuite. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être déclarée irrecevable, le grief invoqué l’ayant été devant une autorité incompétente, seul le juge du séquestre pouvant en être nanti. Aurait-elle été recevable qu’elle aurait été rejetée, le raisonnement du juge du premier séquestre devant être confirmé, selon lequel la remise d’une action d’une valeur de 285 fr. ne pouvait être assimilée à une constitution de gage conforme à l’art. 9.5 de la convention d’actionnaire et de la sentence arbitrale du 23 février 2025, lesquels partaient de la prémisse que la plaignante maîtrisait 90 % du capital-actions de D______ et remettrait cette participation à B______ à titre de gage. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
- 7/7 -
A/1630/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte du 4 mai 2026 de A______ contre la poursuite n° 3______ (exception du beneficium excussionis realis).
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.