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DCSO/656/2018

Genf · 2018-12-13 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office – en l'espèce la notification de vingt-deux commandements de payer – sujettes à plainte.

E. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en

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A/2965/2018-CS force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 in fine).

E. 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas devoir les montants recherchés dans les vingt-deux commandements de payer litigieux. Il ne conteste pas non plus que les parties étaient en pourparlers lorsque la créancière a donné contrordre aux dix- huit poursuites notifiées le 7 mai 2018. Enfin, le plaignant ne conteste pas qu'il n'a pas recontacté la créancière au début du mois de juillet 2018 – comme il s'était engagé à le faire – pour lui soumettre un plan de paiement en vue de rembourser ses dettes dans un délai raisonnable (cf. EN FAIT, let. A.c supra). Dans ce contexte, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que la créancière entend utiliser la voie de l'exécution forcée pour recouvrer des créances totalement inexistantes ou fantaisistes. De même, aucun indice sérieux n'indique qu'elle agirait dans l'unique but de tourmenter gratuitement le plaignant. Il ressort au contraire des circonstances que la créancière a requis de nouvelles poursuites en vue de recouvrer "sans délai" les arriérés de cotisations qui lui sont dus, conformément à l'art. 15 LAVS. A cela s'ajoute que la LP et ses ordonnances d'exécution n'imposent pas au créancier de déposer une seule réquisition de poursuite lorsqu'il détient plusieurs créances envers le même débiteur, ce d'autant moins si ces créances ne sont pas toutes exigibles à la même date.

Il suit de là que les poursuites querellées ne sont pas manifestement abusives au sens de l'art. 2 al. 2 CC.

E. 2.3 La plainte sera dès lors rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

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A/2965/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 août 2018 par A______ contre les commandements de payer, nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______ et 22______, notifiés le 21 août 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2965/2018-CS DCSO/656/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2965/2018-CS) formée en date du 31 août 2018 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ ______ ______.

- B______ ______ ______.

- Office des poursuites.

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A/2965/2018-CS EN FAIT A.

a. A______ exerce la profession d'avocat indépendant à Genève. Dès 2014-2016, il a accumulé du retard dans le paiement des cotisations sociales, notamment AVS et LPP, tant pour lui-même que pour ses employés. Le 3 novembre 2017, il a écrit à tous ses créanciers, dont la [caisse de compensation] B______, pour rechercher des arrangements de paiement.

b. Le 7 mai 2018, la B______ a fait notifier à A______ dix-huit commandements de payer, portant sur des arriérés de cotisations dues pour l'année 2015, ainsi que pour les mois d'avril 2016 à juillet 2017 et janvier 2018. Tous mentionnent le décompte de cotisations concerné et le montant correspondant, avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2018 (poste n° 1 des commandements de payer), les frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office (poste n° 2) et les intérêts de retard arrêtés au 25 avril 2018 (poste n° 3). Par courriel du 9 mai 2018, A______ s'est étonné auprès de la B______ d'avoir reçu dix-huit commandements de payer, alors qu'un seul acte aurait suffi selon lui, tout en limitant les frais de poursuite s'y rapportant. En conséquence, il invitait la créancière à donner contrordre à ces poursuites et à lui adresser, en lieu et place, deux commandements de payer, l'un pour ses cotisations personnelles et l'autre pour les cotisations de ses employés. Il relevait par ailleurs que des pourparlers étaient en cours et qu'il avait déjà pris rendez-vous le 5 juin 2018 avec un collaborateur du Service contentieux de la B______. Le 16 mai 2018, la B______ a donné contrordre aux dix-huit poursuites susmentionnées.

c. Par courriel du 15 juin 2018, faisant référence à l'entretien du 5 juin 2018, A______ a informé la B______ des démarches qu'il était en train d'entreprendre pour pouvoir solder 1/4 ou 1/3 de la dette et, cela fait, pour rembourser le solde encore dû par mensualités. Il pensait pouvoir présenter une proposition à ce sujet dans le courant de la semaine suivante. Le 25 juin 2018, la B______ a répondu qu'elle restait dans l'attente d'une proposition concrète de sa part "concernant les plans de paiements", faute de quoi elle serait obligée "de reprendre les procédures que la loi [lui imposait]". Le lendemain, A______ a informé la créancière qu'il reviendrait à elle d'ici une semaine. Il a repris contact avec la B______ le 31 juillet 2018, en s'excusant de ne pas l'avoir fait plus tôt; il a précisé que les négociations se poursuivaient avec d'autres créanciers et qu'en fonction du résultat obtenu, il espérait pouvoir verser rapidement un acompte important à la B______.

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A/2965/2018-CS Le 13 août 2018, A______ a réglé plusieurs cotisations arriérées pour un total d'environ 11'800 fr.

d. Le 21 août 2018, la B______ a fait notifier à A______ vingt-deux commandements de payer, poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______ et 22______, portant sur un "décompte d'intérêts moratoires mars 2016", ainsi que sur des arriérés de cotisations pour les mois de mai 2016 à juillet 2017 et janvier à mars 2018. A l'exception de la poursuite n° 1______, tous mentionnent le décompte de cotisations concerné et le montant correspondant, avec intérêts à 5% dès le 27 juillet 2018 ou dès le 3 août 2018 (poste n° 1 des commandements de payer), les frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office (poste n° 2) et les intérêts de retard arrêtés au 26 juillet 2018 ou au 2 août 2018 (poste n° 3). B.

a. Par acte expédié le 31 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces vingt-deux commandements de payer, concluant à la constatation de leur nullité.

Il fait valoir que la multiplicité des commandements de payer procède d'un abus de droit et détourne l'institution de la poursuite de sa véritable finalité, en multipliant de surcroit les frais encourus par le débiteur, sans que cela se justifie. Ainsi, rien n'empêchait la créancière de lister, sur un seul commandement de payer, les vingt-deux créances recherchées, de regrouper sur une 23ème ligne l'ensemble des frais, puis sur une 24ème ligne l'ensemble des intérêts échus. En donnant contrordre aux dix-huit poursuites notifiées le 7 mai 2018, la B______ avait d'ailleurs elle-même reconnu le caractère abusif d'un tel procédé.

b. Dans son rapport explicatif du 7 septembre 2018, l'Office des poursuites (ci- après : l'Office) a conclu au rejet de la plainte.

c. Dans ses observations du 24 septembre 2018, la B______ a également conclu au rejet de la plainte, en exposant que les poursuites notifiées en mai 2018 avaient été retirées en raison des pourparlers en cours, et non pour le motif invoqué par le plaignant. Faute pour celui-ci d'avoir formulé une proposition de désendettement concrète dans les délais annoncés, elle n'avait eu d'autre choix que de requérir de nouvelles poursuites. Dans la mesure où les créances litigieuses portaient sur des cotisations de nature différente (cotisations personnelles ou paritaires), pour des périodes différentes et des dates de calcul des intérêts moratoires différentes, il était impossible de les regrouper sur une seule réquisition de poursuite. Par ailleurs, l'art. 15 LAVS la contraignait à recouvrer "sans délai par voie de poursuite" les cotisations non versées après sommation. Dès lors que les

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A/2965/2018-CS cotisations étaient facturées mensuellement ou trimestriellement, la législation fédérale "ne permet[tait] pas aux caisses de compensation de procéder à un regroupement de plusieurs cotisations échues dans une seule procédure d'exécution forcée".

d. Par avis du 27 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office – en l'espèce la notification de vingt-deux commandements de payer – sujettes à plainte. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en

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A/2965/2018-CS force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 in fine).

2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas devoir les montants recherchés dans les vingt-deux commandements de payer litigieux. Il ne conteste pas non plus que les parties étaient en pourparlers lorsque la créancière a donné contrordre aux dix- huit poursuites notifiées le 7 mai 2018. Enfin, le plaignant ne conteste pas qu'il n'a pas recontacté la créancière au début du mois de juillet 2018 – comme il s'était engagé à le faire – pour lui soumettre un plan de paiement en vue de rembourser ses dettes dans un délai raisonnable (cf. EN FAIT, let. A.c supra). Dans ce contexte, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que la créancière entend utiliser la voie de l'exécution forcée pour recouvrer des créances totalement inexistantes ou fantaisistes. De même, aucun indice sérieux n'indique qu'elle agirait dans l'unique but de tourmenter gratuitement le plaignant. Il ressort au contraire des circonstances que la créancière a requis de nouvelles poursuites en vue de recouvrer "sans délai" les arriérés de cotisations qui lui sont dus, conformément à l'art. 15 LAVS. A cela s'ajoute que la LP et ses ordonnances d'exécution n'imposent pas au créancier de déposer une seule réquisition de poursuite lorsqu'il détient plusieurs créances envers le même débiteur, ce d'autant moins si ces créances ne sont pas toutes exigibles à la même date.

Il suit de là que les poursuites querellées ne sont pas manifestement abusives au sens de l'art. 2 al. 2 CC. 2.3 La plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/2965/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 août 2018 par A______ contre les commandements de payer, nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______ et 22______, notifiés le 21 août 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.