Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 et 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; DCSO/342/2012 consid. 1.1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
L'avocat qui a déposé la plainte a fourni en cours de procédure une nouvelle procuration établie au nom de la plaignante et signée par l'administratrice unique de cette dernière, ce qui vaut ratification de la représentation (art. 38 al. 1 CO).
La plainte est ainsi recevable.
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, notamment, lorsque la poursuite a été introduite, ou continuée (ATF 73 III 61 consid. 1) au nom d'une personne inexistante, soit un poursuivant qui n'a pas la personnalité juridique (ATF 140 III 175 consid. 4.1) - (par exemple: ATF 43 III 176 [société simple];
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A/1121/2026-CS 115 III 11 consid. 2a et 16 consid. 1 [fonds de placement]) - ou qu'elle est abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).
E. 2.1.2 Une société anonyme acquiert sa personnalité juridique par son inscription au registre du commerce (art. 643 al. 1 CO).
La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge en avise sans délai l’office du registre du commerce (art. 737 CO).
La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO).
Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n’est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s’ajoutent les mots «en liquidation» (art. 739 al. 1 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO).
E. 2.2 En l'espèce, la poursuivante est une société anonyme inscrite au registre du commerce, de sorte qu'elle est dotée de la personnalité juridique. L'extrait du registre du commerce, avec radiations, relatif à la poursuivante, produit par l'Office et daté du mois de mai 2026, ne mentionne pas que la dissolution de la société aurait été prononcée avant le dépôt de la réquisition de poursuite, ni d'ailleurs après. Il est donc établi que la poursuivante, au moment de requérir la poursuite en mars 2026, disposait de la personnalité juridique et pouvait donc engager la poursuite litigieuse. Le grief de la plaignante est donc infondé.
E. 3.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3).
E. 3.2 Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de savoir si les prétentions en paiement invoquées par l'intimée sont ou non bien fondées : il s'agit là, en effet, de questions relevant du droit matériel qui devront être tranchées par le juge ordinaire. Est en revanche déterminante la question de savoir si, en engageant le
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A/1121/2026-CS 2 mars 2026 à l'encontre de la plaignante une poursuite en paiement d'un montant de 384'400 fr. réclamé au titre de "empêchement illicite de réaliser des travaux de transformation des appartements M3______-M4______ de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, Genève", l'intimée poursuit un but en rapport avec la procédure de poursuite prévue par la LP ou, au contraire, vise exclusivement à tourmenter et faire du tort à la poursuivie.
Or, dans le contexte du litige qui oppose les parties en lien avec l'immeuble de la rue 1______ no. ______ et qui a conduit au prononcé de diverses injonctions par le Tribunal au préjudice de la plaignante, ainsi qu'à l'exclusion de cette dernière de la PPE, il n'est pas possible de retenir que l'intimée aurait introduit cette poursuite dans le seul but de se venger et de causer du tort. Les conditions très restrictives de l'abus de droit n'étant pas réalisées, la Commission de céans n'est par conséquent pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance en poursuite. La plaignante, qui s'était prévalue du caractère abusif de la poursuite dans la plainte, sans développer d'arguments à ce sujet, semble d'ailleurs avoir renoncé à ce grief.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est infondée et sera rejetée.
E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1121/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2026 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1121/2026-CS DCSO/643/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/1121/2026-CS) formée en date du 23 mars 2026 par A______ SA, représenté par Me Christophe Gal, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 août 2026 à :
- A______ SA c/o Me GAL Christophe CG Partners Rue du Rhône 100 1204 Genève.
- B______ SA c/o Me BONARD Yves BAZ Legal Rue Pierre-Fatio 12 Case postale 3200 1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
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A/1121/2026-CS EN FAIT A.
a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont l'administratrice unique est C______, avec signature individuelle.
B______ SA est une société anonyme, anciennement domiciliée à Genève, qui a transféré son siège à D______ [VS] en 2011 et qui est inscrite au registre du commerce du Valais central. Selon l'extrait du registre du commerce, B______ SA a pour directrice E______, avec signature individuelle, depuis le mois de septembre 2020.
b. Par réquisition du 2 mars 2026, B______ SA a requis la poursuite de A______ SA, en paiement de 384'000 fr. réclamés au titre d'empêchement illicite de réaliser des travaux de transformation d'appartements situés dans l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève.
c. Le 13 mars 2026, l'Office cantonal des poursuites a fait notifier à A______ SA le commandement de payer, poursuite n° 2______, qui a été frappé d'opposition totale. B.
a. Le 23 mars 2026, Me Christophe GAL, agissant au nom de A______ SA, a porté plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la constatation de la nullité de la réquisition de poursuite et du commandement de payer, subsidiairement à leur annulation. Il a fait valoir que B______ SA n'avait pas la capacité d'engager une poursuite, dès lors qu'elle ne disposait de la capacité civile, et que la poursuite était abusive et donc nulle.
La plainte était notamment accompagnée d''une procuration en faveur de l'avocat établie au nom de C______ et signée par cette dernière.
A______ SA a aussi produit une copie du jugement du Tribunal de première instance du 2 juin 2020, dans la cause l'opposant à B______ SA et à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE NO. ______, RUE 1______. Ce jugement a notamment prononcé un certain nombre d'injonctions à charge de A______ SA (ch. 3 de son dispositif), a imparti à cette dernière un délai de dix jours, respectivement de 60 jours, dès l'entrée en force du jugement, pour se conformer auxdites injonctions (ch. 4 et 5), a assorti les injonctions de sanctions au sens de l'art. 343 CPC (ch. 6 et 7), et prononcé l'exclusion de A______ SA de la propriété par étages sise no. ______ rue 1______, [code postal] Genève.
b. Dans sa détermination du 23 avril 2026, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
La procuration jointe à la plainte avait été établie au nom de l'administratrice de A______ SA et non pas au nom de la société. La plainte n'était donc pas recevable.
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A/1121/2026-CS
Sur le fond, B______ SA était dotée de la personnalité juridique et pouvait donc introduire une poursuite. La directrice qui avait signé la réquisition de poursuite avait été nommée par le conseil d'administration et disposait de la signature individuelle. La poursuite n'était de surcroît pas abusive.
c. Dans son rapport du 8 mai 2026, l'Office a exposé que B______ SA était toujours inscrite au registre du commerce et que la réquisition de poursuite avait été signée par sa directrice, avec signature individuelle, de sorte que la réquisition de poursuite était valable. L'Office n'avait par ailleurs pas de raisons de considérer, sur la base des éléments à sa disposition, que la poursuite serait abusive.
d. Le conseil de A______ SA s'est déterminé sur le rapport de l'Office et sur la réponse de B______ SA par courrier du 30 juin 2026. Il a produit une copie d'une procuration établie au nom de A______ SA signée par C______.
A______ SA a notamment précisé qu'elle ne sollicitait pas de la Chambre de surveillance qu'elle se prononce sur l'existence ou le montant de la créance alléguée mais uniquement sur la question de l'exercice des droits civils de la plaignante et des pouvoir de représentation de la personne qui a agi en son nom.
e. La détermination de A______ SA a été communiquée à l'Office et à B______ SA le 2 juillet 2026.
f. Le 6 août 2026, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 et 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; DCSO/342/2012 consid. 1.1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
L'avocat qui a déposé la plainte a fourni en cours de procédure une nouvelle procuration établie au nom de la plaignante et signée par l'administratrice unique de cette dernière, ce qui vaut ratification de la représentation (art. 38 al. 1 CO).
La plainte est ainsi recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, notamment, lorsque la poursuite a été introduite, ou continuée (ATF 73 III 61 consid. 1) au nom d'une personne inexistante, soit un poursuivant qui n'a pas la personnalité juridique (ATF 140 III 175 consid. 4.1) - (par exemple: ATF 43 III 176 [société simple];
- 4/6 -
A/1121/2026-CS 115 III 11 consid. 2a et 16 consid. 1 [fonds de placement]) - ou qu'elle est abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).
2.1.2 Une société anonyme acquiert sa personnalité juridique par son inscription au registre du commerce (art. 643 al. 1 CO).
La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge en avise sans délai l’office du registre du commerce (art. 737 CO).
La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO).
Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n’est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s’ajoutent les mots «en liquidation» (art. 739 al. 1 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO).
2.2 En l'espèce, la poursuivante est une société anonyme inscrite au registre du commerce, de sorte qu'elle est dotée de la personnalité juridique. L'extrait du registre du commerce, avec radiations, relatif à la poursuivante, produit par l'Office et daté du mois de mai 2026, ne mentionne pas que la dissolution de la société aurait été prononcée avant le dépôt de la réquisition de poursuite, ni d'ailleurs après. Il est donc établi que la poursuivante, au moment de requérir la poursuite en mars 2026, disposait de la personnalité juridique et pouvait donc engager la poursuite litigieuse. Le grief de la plaignante est donc infondé. 3. 3.1. La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3).
3.2 Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de savoir si les prétentions en paiement invoquées par l'intimée sont ou non bien fondées : il s'agit là, en effet, de questions relevant du droit matériel qui devront être tranchées par le juge ordinaire. Est en revanche déterminante la question de savoir si, en engageant le
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A/1121/2026-CS 2 mars 2026 à l'encontre de la plaignante une poursuite en paiement d'un montant de 384'400 fr. réclamé au titre de "empêchement illicite de réaliser des travaux de transformation des appartements M3______-M4______ de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, Genève", l'intimée poursuit un but en rapport avec la procédure de poursuite prévue par la LP ou, au contraire, vise exclusivement à tourmenter et faire du tort à la poursuivie.
Or, dans le contexte du litige qui oppose les parties en lien avec l'immeuble de la rue 1______ no. ______ et qui a conduit au prononcé de diverses injonctions par le Tribunal au préjudice de la plaignante, ainsi qu'à l'exclusion de cette dernière de la PPE, il n'est pas possible de retenir que l'intimée aurait introduit cette poursuite dans le seul but de se venger et de causer du tort. Les conditions très restrictives de l'abus de droit n'étant pas réalisées, la Commission de céans n'est par conséquent pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance en poursuite. La plaignante, qui s'était prévalue du caractère abusif de la poursuite dans la plainte, sans développer d'arguments à ce sujet, semble d'ailleurs avoir renoncé à ce grief.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est infondée et sera rejetée. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1121/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2026 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.