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DCSO/642/2026

Genf ·DCSO · 2026-08-27 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 et 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; DCSO/342/2012 consid. 1.1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

L'avocat qui a déposé la plainte a fourni en cours de procédure une nouvelle procuration établie au nom de la plaignante et signée par l'administratrice unique de cette dernière, ce qui vaut ratification de la représentation (art. 38 al. 1 CO).

La plainte est ainsi recevable.

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A/1120/2026-CS

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, notamment, lorsque la poursuite a été introduite, ou continuée (ATF 73 III 61 consid. 1) au nom d'une personne inexistante, soit un poursuivant qui n'a pas la personnalité juridique (ATF 140 III 175 consid. 4.1) - (par exemple: ATF 43 III 176 [société simple]; 115 III 11 consid. 2a et 16 consid. 1 [fonds de placement]) - ou qu'elle est abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).

E. 2.1.2 Une société anonyme acquiert sa personnalité juridique par son inscription au registre du commerce (art. 643 al. 1 CO).

La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge en avise sans délai l’office du registre du commerce (art. 737 CO).

La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO).

Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n’est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s’ajoutent les mots «en liquidation» (art. 739 al. 1 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO).

E. 2.2 En l'espèce, la poursuivante est une société anonyme inscrite au registre du commerce, dont la dissolution n'était pas prononcée au moment où elle a engagé la poursuite (ni d'ailleurs à la date à laquelle l'Office a rédigé son rapport en mai 2026). C'est ce qui ressort du registre du commerce. Par conséquent, la poursuivante disposait de la personnalité juridique et pouvait donc engager la poursuite litigieuse. Le grief de la plaignante sur ce point est donc infondé.

E. 3.1.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3).

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A/1120/2026-CS

E. 3.1.2 C’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Si elle ne dispose pas à cet égard d’une compétence plus étendue que l’Office, l'Autorité de surveillance se trouve généralement dans la situation de pouvoir identifier et élucider les cas d’abus manifeste de droit mieux que lui, car, contrairement à lui, elle n’intervient pas que sur la base d’une simple réquisition (notamment de poursuite) mais dispose des éléments fournis dans le cadre de la plainte et de son instruction; elle est par ailleurs tenue de prendre en considération les faits ressortant devant elle, en vertu de son devoir d’établir les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties pouvant au surplus être requises de collaborer. Il peut donc y avoir abus manifeste de droit sans que l’Office ait été en mesure de le détecter lorsqu’il a donné suite à la réquisition d’établir et notifier un commandement de payer.

Partant, un créancier pourrait être amené à fournir des indications sur la plausibilité de sa créance dans le cadre d'une procédure de plainte devant l'autorité de surveillance engagée par le débiteur, dans la mesure où celles-ci ne ressortent pas déjà du commandement de payer. Dans le cas contraire, la poursuite pourrait, selon les circonstances, être jugée comme manifestement abusive et par conséquent être considérée comme nulle (cf. ENGLER, Die nichtige Betreibung, ZZZ 2016, p. 44 ss, 49; cf. OGer ZH PS170016 du 26 juin 2017, consid. III.6.3). Même si l'autorité de surveillance constate d'office les faits déterminants pour l'appréciation juridique de la nullité et que l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP n'est pas applicable, les parties, qui doivent être entendues avant une éventuelle constatation de la nullité d'une décision, ont au moins un fardeau d'allégation de fait pour les circonstances qu'elles seules peuvent connaître et qui sont susceptibles de les disculper. Leur comportement durant la procédure peut être pris en compte dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2011 du 18 novembre 2011, consid. 3.3).

E. 3.1.3 Aux termes de l'art. 343 CPC, le tribunal de l'exécution peut notamment, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, prévoir une amende d'ordre de 5'000 fr. au plus ou prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (let. a à c). Dans ces trois cas de figure, le non-respect des mesures prises par le tribunal de l’exécution aura pour conséquence que cette autorité dénoncera l’infraction à l’autorité de poursuite pénale et/ou prononcera l’une et/ou l’autre des amendes annoncées. Cependant, la mise en œuvre de telles sanctions n’a aucun effet sur le droit matériel (le montant des amendes est versé à l’Etat, pas au créancier  : l’obligation d’exécution subsiste et le tribunal de l’exécution soit ordonnera d’autres mesures (p. ex. en prescrivant des mesures de contrainte [art. 343 al. 1 let. d] ou en ordonnant l’exécution par un tiers [art. 343 al. 1 let. e]), soit sera requis par le créancier de mettre en œuvre

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A/1120/2026-CS l’une ou l’autre des alternatives prévues à l’art 345 (JEANDIN, CR CPC, n° 14 ad art. 343 CPC).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de savoir si les prétentions en paiement invoquées par l'intimée sont ou non bien fondées : il s'agit là, en effet, de questions relevant du droit matériel qui devront être tranchées par le juge ordinaire. Est en revanche déterminante la question de savoir si, en engageant le 2 mars 2026 à l'encontre de la plaignante une poursuite en paiement notamment d'un montant de 730'400 fr. réclamé au titre de "amende pour inexécution de travaux", l'intimée poursuivait un but en rapport avec la procédure de poursuite prévue par la LP ou, au contraire, visait exclusivement à tourmenter et faire du tort à la poursuivie.

A cet égard, le poste litigieux du commandement de payer (ch. 6) fait référence au jugement du Tribunal de première instance du 2 juin 2020 (et non pas du TAPI), lequel a assorti les injonctions prononcées au préjudice de la plaignante de mesures de contrainte indirectes visant à obtenir de cette dernière qu'elle s'exécute. Il est constant que l'amende prononcée à ce titre doit être versée à l'Etat et non pas à l'intimée, ce que cette dernière, représentée dans la poursuite par l'avocat qui l'avait défendue devant le Tribunal, sait pertinemment. L'intimée, dans ses déterminations du 23 avril 2026, se limite d'ailleurs à indiquer qu'elle aurait employé le terme amende à la place du terme "astreinte" sans toutefois rendre plausible sa créance.

Aussi, force est de constater qu'en tant qu'elle réclame le paiement de 730'400 fr. la poursuite litigieuse ne tend pas au recouvrement d'une somme à laquelle l'intimée estime avoir droit mais à faire pression sur la plaignante, qui refuserait de se conformer à des injonctions judiciaires. La poursuite constitue dans ce contexte un moyen de pression et doit donc être qualifiée d'abusive.

Dans la mesure où les autres postes du commandement de payer querellé ne sont pas contestés, il y a lieu de constater la nullité de la poursuite n° 1______ en tant qu'elle tend au paiement de de 730'400 fr. (chiffre 6 du commandement de payer,). L'Office sera donc invité à rectifier le commandement de payer dans ce sens.

E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/1120/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2026 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : L'admet partiellement. Constate la nullité de la poursuite n° 1______ en tant qu'elle tend au paiement de 730'400 fr. (ch. 6 du commandement de payer). Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier en conséquence le commandement de payer, poursuite n° 1______, et à communiquer à B______ SA un exemplaire corrigé dudit commandement de payer. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1120/2026-CS DCSO/642/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026

Plainte 17 LP (A/1120/2026-CS) formée en date du 23 mars 2026 par A______ SA, représenté par Me Christophe Gal, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 août 2026 à :

- A______ SA c/o Me GAL Christophe CG Partners Rue du Rhône 100 1204 Genève.

- B______ SA c/o Me BONARD Yves BAZ Legal Rue Pierre-Fatio 12 Case postale 3200 1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/7 -

A/1120/2026-CS EN FAIT A.

a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont l'administratrice unique est C______, avec signature individuelle.

B______ SA est une société anonyme, anciennement domiciliée à Genève, qui a transféré son siège à D______ [VS] en 2011 et qui est inscrite au registre du commerce du Valais central. Selon l'extrait du registre du commerce, B______ SA a pour directrice E______, avec signature individuelle, depuis le mois de septembre 2020.

b. Par réquisition du 2 mars 2026, B______ SA a requis la poursuite de A______ SA, en paiement des sommes suivantes :

- 2'000 fr., hors intérêt, au titre de dépens d'arrêt de la Cour de justice du 26 août 2016,

- 1'229 fr. au titre de dépens selon jugement de mainlevée du 19 octobre 2023,

- 400 fr. au titre de frais selon jugement de mainlevée du 19 octobre 2023,

- 2'000 fr. au titre de dépens selon ordonnance du TAPI du 15 mars 2016,

- 350 fr. au titre d'indemnité de recouvrement selon l'art. 106 CO,

- 730'400 fr., réclamés au titre d'amende pour inexécution de travaux – injonction du TAPI (recte : TPI) du 2 juin 2020.

c. Le 13 mars 2026, l'Office cantonal des poursuites a fait notifier à A______ SA le commandement de payer, poursuite n° 1______, lequel reprend les six créances listées dans la réquisition de poursuite, numérotées de 1 à 6. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale. B.

a. Le 23 mars 2026, Me Christophe GAL, agissant au nom de A______ SA, a porté plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la nullité de la réquisition de poursuite et du commandement de payer, subsidiairement à leur annulation. Il a fait valoir que B______ SA n'a pas la capacité d'engager une poursuite, dès lors qu'elle ne dispose pas des droits civils, et que la poursuite serait abusive et donc nulle en tant qu'elle tend au paiement de 730'400 fr.

La plainte était notamment accompagnée d''une procuration en faveur de l'avocat établie au nom de C______ et signée par cette dernière.

A______ SA a aussi produit une copie du jugement du Tribunal de première instance du 2 juin 2020, dans la cause l'opposant à B______ SA et à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE NO. ______, RUE 2______. Ce jugement a prononcé un certain nombre d'injonctions à charge de A______ SA (ch. 3 de son dispositif), a imparti à cette dernière un délai de dix jours, respectivement de 60 jours, dès l'entrée en force du jugement, pour se conformer auxdites injonctions (ch. 4 et 5), dit que chacune de ces injonctions serait ordonnée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 6) et dit

- 3/7 -

A/1120/2026-CS qu'en sus, l'exécution de chacune des injonctions visées au ch. 3 serait ordonnée sous la menace d'une amende d'ordre de 400 fr. pour chaque jour d'inexécution (ch. 7), ceci en application de l'art. 343 al. 1 let. c CPC (cf. page 43 du jugement).

b. Dans sa détermination du 23 avril 2026, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

La procuration jointe à la plainte avait été établie au nom de l'administratrice de A______ SA et non pas au nom de la société. La plainte n'était donc pas recevable.

Sur le fond, B______ SA était dotée de la personnalité juridique et pouvait donc introduire une poursuite. La directrice qui avait signé la réquisition de poursuite avait été nommée par le conseil d'administration et disposait de la signature individuelle. La poursuite n'était de surcroît pas abusive. La prétention contestée reposait sur un jugement du Tribunal de première instance du 2 juin 2020, confirmé par la Cour de justice et le Tribunal fédéral.

c. Dans son rapport du 8 mai 2026, l'Office a exposé que B______ SA était toujours inscrite au registre du commerce et que la réquisition de poursuite avait été signée par sa directrice, avec signature individuelle, de sorte que la réquisition de poursuite était valable. L'Office n'avait par ailleurs pas de raisons de considérer, sur la base des éléments à sa disposition, que la poursuite serait abusive.

d. Le conseil de A______ SA s'est déterminé sur le rapport de l'Office et sur la réponse de B______ SA par courrier du 30 juin 2026, persistant dans les conclusions de la plainte. Il a produit une copie d'une procuration établie au nom de A______ SA signée par C______.

e. La détermination de A______ SA a été communiquée à l'Office et à B______ SA le 2juillet 2026.

f. Le 6 août 2026, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 et 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; DCSO/342/2012 consid. 1.1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

L'avocat qui a déposé la plainte a fourni en cours de procédure une nouvelle procuration établie au nom de la plaignante et signée par l'administratrice unique de cette dernière, ce qui vaut ratification de la représentation (art. 38 al. 1 CO).

La plainte est ainsi recevable.

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A/1120/2026-CS 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, notamment, lorsque la poursuite a été introduite, ou continuée (ATF 73 III 61 consid. 1) au nom d'une personne inexistante, soit un poursuivant qui n'a pas la personnalité juridique (ATF 140 III 175 consid. 4.1) - (par exemple: ATF 43 III 176 [société simple]; 115 III 11 consid. 2a et 16 consid. 1 [fonds de placement]) - ou qu'elle est abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).

2.1.2 Une société anonyme acquiert sa personnalité juridique par son inscription au registre du commerce (art. 643 al. 1 CO).

La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge en avise sans délai l’office du registre du commerce (art. 737 CO).

La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO).

Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n’est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s’ajoutent les mots «en liquidation» (art. 739 al. 1 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO).

2.2 En l'espèce, la poursuivante est une société anonyme inscrite au registre du commerce, dont la dissolution n'était pas prononcée au moment où elle a engagé la poursuite (ni d'ailleurs à la date à laquelle l'Office a rédigé son rapport en mai 2026). C'est ce qui ressort du registre du commerce. Par conséquent, la poursuivante disposait de la personnalité juridique et pouvait donc engager la poursuite litigieuse. Le grief de la plaignante sur ce point est donc infondé. 3. 3.1.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3).

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A/1120/2026-CS

3.1.2 C’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Si elle ne dispose pas à cet égard d’une compétence plus étendue que l’Office, l'Autorité de surveillance se trouve généralement dans la situation de pouvoir identifier et élucider les cas d’abus manifeste de droit mieux que lui, car, contrairement à lui, elle n’intervient pas que sur la base d’une simple réquisition (notamment de poursuite) mais dispose des éléments fournis dans le cadre de la plainte et de son instruction; elle est par ailleurs tenue de prendre en considération les faits ressortant devant elle, en vertu de son devoir d’établir les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties pouvant au surplus être requises de collaborer. Il peut donc y avoir abus manifeste de droit sans que l’Office ait été en mesure de le détecter lorsqu’il a donné suite à la réquisition d’établir et notifier un commandement de payer.

Partant, un créancier pourrait être amené à fournir des indications sur la plausibilité de sa créance dans le cadre d'une procédure de plainte devant l'autorité de surveillance engagée par le débiteur, dans la mesure où celles-ci ne ressortent pas déjà du commandement de payer. Dans le cas contraire, la poursuite pourrait, selon les circonstances, être jugée comme manifestement abusive et par conséquent être considérée comme nulle (cf. ENGLER, Die nichtige Betreibung, ZZZ 2016, p. 44 ss, 49; cf. OGer ZH PS170016 du 26 juin 2017, consid. III.6.3). Même si l'autorité de surveillance constate d'office les faits déterminants pour l'appréciation juridique de la nullité et que l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP n'est pas applicable, les parties, qui doivent être entendues avant une éventuelle constatation de la nullité d'une décision, ont au moins un fardeau d'allégation de fait pour les circonstances qu'elles seules peuvent connaître et qui sont susceptibles de les disculper. Leur comportement durant la procédure peut être pris en compte dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2011 du 18 novembre 2011, consid. 3.3).

3.1.3 Aux termes de l'art. 343 CPC, le tribunal de l'exécution peut notamment, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, prévoir une amende d'ordre de 5'000 fr. au plus ou prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (let. a à c). Dans ces trois cas de figure, le non-respect des mesures prises par le tribunal de l’exécution aura pour conséquence que cette autorité dénoncera l’infraction à l’autorité de poursuite pénale et/ou prononcera l’une et/ou l’autre des amendes annoncées. Cependant, la mise en œuvre de telles sanctions n’a aucun effet sur le droit matériel (le montant des amendes est versé à l’Etat, pas au créancier  : l’obligation d’exécution subsiste et le tribunal de l’exécution soit ordonnera d’autres mesures (p. ex. en prescrivant des mesures de contrainte [art. 343 al. 1 let. d] ou en ordonnant l’exécution par un tiers [art. 343 al. 1 let. e]), soit sera requis par le créancier de mettre en œuvre

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A/1120/2026-CS l’une ou l’autre des alternatives prévues à l’art 345 (JEANDIN, CR CPC, n° 14 ad art. 343 CPC).

3.2 Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de savoir si les prétentions en paiement invoquées par l'intimée sont ou non bien fondées : il s'agit là, en effet, de questions relevant du droit matériel qui devront être tranchées par le juge ordinaire. Est en revanche déterminante la question de savoir si, en engageant le 2 mars 2026 à l'encontre de la plaignante une poursuite en paiement notamment d'un montant de 730'400 fr. réclamé au titre de "amende pour inexécution de travaux", l'intimée poursuivait un but en rapport avec la procédure de poursuite prévue par la LP ou, au contraire, visait exclusivement à tourmenter et faire du tort à la poursuivie.

A cet égard, le poste litigieux du commandement de payer (ch. 6) fait référence au jugement du Tribunal de première instance du 2 juin 2020 (et non pas du TAPI), lequel a assorti les injonctions prononcées au préjudice de la plaignante de mesures de contrainte indirectes visant à obtenir de cette dernière qu'elle s'exécute. Il est constant que l'amende prononcée à ce titre doit être versée à l'Etat et non pas à l'intimée, ce que cette dernière, représentée dans la poursuite par l'avocat qui l'avait défendue devant le Tribunal, sait pertinemment. L'intimée, dans ses déterminations du 23 avril 2026, se limite d'ailleurs à indiquer qu'elle aurait employé le terme amende à la place du terme "astreinte" sans toutefois rendre plausible sa créance.

Aussi, force est de constater qu'en tant qu'elle réclame le paiement de 730'400 fr. la poursuite litigieuse ne tend pas au recouvrement d'une somme à laquelle l'intimée estime avoir droit mais à faire pression sur la plaignante, qui refuserait de se conformer à des injonctions judiciaires. La poursuite constitue dans ce contexte un moyen de pression et doit donc être qualifiée d'abusive.

Dans la mesure où les autres postes du commandement de payer querellé ne sont pas contestés, il y a lieu de constater la nullité de la poursuite n° 1______ en tant qu'elle tend au paiement de de 730'400 fr. (chiffre 6 du commandement de payer,). L'Office sera donc invité à rectifier le commandement de payer dans ce sens. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1120/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2026 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : L'admet partiellement. Constate la nullité de la poursuite n° 1______ en tant qu'elle tend au paiement de 730'400 fr. (ch. 6 du commandement de payer). Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier en conséquence le commandement de payer, poursuite n° 1______, et à communiquer à B______ SA un exemplaire corrigé dudit commandement de payer. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.