Résumé: La saisie provisoire ne peut être requise tant qu'un recours dirigé contre l'octroi de la mainlevée provisoire et muni de l'effet suspensif n'a pas fait l'objet d'un jugement exécutoire.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et
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A/126/2011-AS 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
E. 1.2 Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite est une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivant, a qualité pour agir par cette voie.
Déposée le lundi 17 janvier 2010 contre la décision querellée reçue au plus tôt le 6 janvier 2010, la plainte a été formée en temps utile (art. 31 LP ; art. 142 al. 3 LPC).
Elle sera donc déclarée recevable.
E. 2.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement (art. 69 ch. 2 ou 160 al. 1 ch. 3 LP) et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). De son côté, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP).
E. 2.1.1 La saisie provisoire ne peut pas être requise tant qu'un recours dirigé contre l'octroi de la mainlevée provisoire et muni de l'effet suspensif n'a pas fait l'objet d'un jugement exécutoire en second instance (ATF 122 III 36, JdT 1998 II 54, avec une note critique ; cf. également Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 83 n°s 14-16).
E. 2.1.2 L'ouverture de l'action en libération de dette n'est, en revanche, pas un obstacle à la continuation de la poursuite ; le seul effet de l'introduction de cette action en temps utile et de la litispendance est d'interdire au poursuivant d'obtenir la réalisation des droits patrimoniaux saisis et de suspendre le délai pour en requérir la réalisation (art. 118 LP). Si le poursuivant ne fait pas usage de cette possibilité ou s'il est débouté de son action, la mainlevée, ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP)
E. 2.2 Le Tribunal de première instance statue par voie de procédure sommaire sur la demande en mainlevée de l'opposition provisoire (art 20 al. 1 let. b aLaLP) ; le délai d'opposition à un jugement rendu par défaut est de dix jours dès sa notification (art. 354 al. 1 aLPC ; art. 405 al. 1 CPC) ; l'opposition suspend les effets du jugement à moins que le juge, en prononçant le défaut, n'ait ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition, avec ou sans sûretés (art. 355 al. 2 aLPC).
E. 2.3 En l'espèce, le jugement prononçant la mainlevée provisoire a été rendu le 29 novembre 2010 par défaut. Dans le délai de dix jours dès sa notification,
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A/126/2011-AS intervenue au plus tôt le 10 décembre 2010, il pouvait donc faire l'objet d'une opposition qui suspendait ses effets. La réquisition de continuer la poursuite déposée par le plaignant le 14 décembre 2010 était donc prématurée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à cet acte, invitant le plaignant à obtenir du Tribunal de première instance la mention qu'une opposition à défaut n'avait pas été formée contre le jugement du 29 novembre 2010, à l'exclusion toutefois de la mention "pas d'instance en libération de dette", comme l'admet du reste l'Office dans son rapport.
E. 2.4 Mal fondée, la plainte sera rejetée.
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A/126/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 janvier 2011 par M. D______ contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx25 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/126/2011-AS DCSO/63/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 FEVRIER 2011
Plainte 17 LP (A/126/2011-AS) formée en date du 17 janvier 2011 par M. D______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 février 2011 à :
- M. D______
- Office des poursuites.
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A/126/2011-AS EN FAIT A. Le 6 septembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. D______ contre Mme J______ en paiement de 5'631 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 novembre 2009, au titre d'une reconnaissance de dette du 17 novembre 2009.
Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx25 A, a été notifié le 17 septembre 2010 à Mme J______, qui a formé opposition.
Saisi d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition le 18 octobre 2010, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire et par défaut, a, par jugement du 29 novembre 2010, prononcé cette mainlevée et condamné Mme J______ à payer à M. D______ une indemnité à titre de dépens de 300 fr. Ce jugement a été communiqué pour notification aux parties le 9 décembre 2010.
Le 14 décembre 2010, M. D______ a requis la continuation de la poursuite n° 10 xxxx25 A à concurrence de 5'631 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 novembre 2009 et de 300 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 novembre 2010.
Par décision du 5 janvier 2011, l'Office a informé le précité qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition. Il indiquait : "Veuillez vous adresser auprès du greffe du Tribunal compétent afin d'obtenir les mentions : pas d'opposition et pas d'instance en libération de dettes. Au surplus, les dépens du Tribunal de première instance ne peuvent pas être porteur d'intérêts". B. Par acte posté le 17 janvier 2011, M. D______ a formé plainte contre la décision de l'Office. Il conclut à son annulation et à ce que l'Office procède à une saisie provisoire. En substance, il expose que sa réquisition de continuer la poursuite doit permettre une saisie provisoire même en l'absence, sur le jugement de mainlevée, des mentions dont l'Office fait état dans l'acte querellé.
Dans son rapport, l'Office relève que c'est à juste titre que M. D______ invoque la possibilité de demander une saisie provisoire en l'absence de toute mention relative à une procédure en libération de dette. Il confirme, en revanche, son refus de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en tant que le jugement de mainlevée provisoire, rendu par défaut, ne comportait pas la mention de non opposition. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et
- 3/5 -
A/126/2011-AS 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2. Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite est une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivant, a qualité pour agir par cette voie.
Déposée le lundi 17 janvier 2010 contre la décision querellée reçue au plus tôt le 6 janvier 2010, la plainte a été formée en temps utile (art. 31 LP ; art. 142 al. 3 LPC).
Elle sera donc déclarée recevable. 2. 2.1. Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement (art. 69 ch. 2 ou 160 al. 1 ch. 3 LP) et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). De son côté, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). 2.1.1. La saisie provisoire ne peut pas être requise tant qu'un recours dirigé contre l'octroi de la mainlevée provisoire et muni de l'effet suspensif n'a pas fait l'objet d'un jugement exécutoire en second instance (ATF 122 III 36, JdT 1998 II 54, avec une note critique ; cf. également Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 83 n°s 14-16). 2.1.2. L'ouverture de l'action en libération de dette n'est, en revanche, pas un obstacle à la continuation de la poursuite ; le seul effet de l'introduction de cette action en temps utile et de la litispendance est d'interdire au poursuivant d'obtenir la réalisation des droits patrimoniaux saisis et de suspendre le délai pour en requérir la réalisation (art. 118 LP). Si le poursuivant ne fait pas usage de cette possibilité ou s'il est débouté de son action, la mainlevée, ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP) 2.2. Le Tribunal de première instance statue par voie de procédure sommaire sur la demande en mainlevée de l'opposition provisoire (art 20 al. 1 let. b aLaLP) ; le délai d'opposition à un jugement rendu par défaut est de dix jours dès sa notification (art. 354 al. 1 aLPC ; art. 405 al. 1 CPC) ; l'opposition suspend les effets du jugement à moins que le juge, en prononçant le défaut, n'ait ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition, avec ou sans sûretés (art. 355 al. 2 aLPC). 2.3. En l'espèce, le jugement prononçant la mainlevée provisoire a été rendu le 29 novembre 2010 par défaut. Dans le délai de dix jours dès sa notification,
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A/126/2011-AS intervenue au plus tôt le 10 décembre 2010, il pouvait donc faire l'objet d'une opposition qui suspendait ses effets. La réquisition de continuer la poursuite déposée par le plaignant le 14 décembre 2010 était donc prématurée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à cet acte, invitant le plaignant à obtenir du Tribunal de première instance la mention qu'une opposition à défaut n'avait pas été formée contre le jugement du 29 novembre 2010, à l'exclusion toutefois de la mention "pas d'instance en libération de dette", comme l'admet du reste l'Office dans son rapport.
2.4. Mal fondée, la plainte sera rejetée.
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- 5/5 -
A/126/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 janvier 2011 par M. D______ contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx25 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.