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DCSO/62/2014

Genf · 2013-10-21 · Français GE

Résumé: La jurisprudence qui écarte la fiction de notification de la décision de mainlevée de l'opposition en cas de tentative infructueuse de notification (ATF130 III 396) n'est pas applicable lorsque le destinataire refuse le pli recommandé. L'Office doit s'assurer que la réquisition de continuer la poursuite est accompagnée de la décision ordonnant la mainlevée par la voie administrative, munie d'attestations de sa notification et de son caractère exécutoire.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 30 décembre 2013 contre une mesure notifiée le 18 décembre 2013, la plainte l'a été en temps utile (art. 56 ch. 2 et 63 LP). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Une caisse-maladie, assimilée à une autorité de mainlevée, est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre elle-même une décision fondée sur l'art. 49 LPGA levant formellement cette opposition (ATF 130 III 396 consid.1.2.3; 128 III 246 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 7.2). En vertu des art. 49 al. 1 LPGA et 34 al. 1 PA, les assureurs notifient leurs décisions par écrit. Cela implique que les décisions administratives soient motivées et qu'elles indiquent les voies ordinaires et délais de recours (art. 34, 35 PA, 49 al. 2 et 52 al. 2 LPGA). 2.2 Il appartient à la caisse-maladie d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et que ce dernier n'a pas exercé le recours à sa disposition (SJ 1994 p. 154 ss; ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2; 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4; 5A_172/2009 du 26 janvier 2010, publié in BlSchK 2010, p. 207; RTiD 2008 I 1076; BlSchK 2007, p. 111).

L'art. 38 al. 2bis LPGA dispose qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2; 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1). La jurisprudence rendue en matière de notification fictive est valable par analogie pour l'application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (ATF 134 V 49 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 précité consid. 4.2).

Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être

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A/4189/2013-CS distribué est réputé notifié (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 précité consid. 4.2.1). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la poursuivante, en tant que caisse-maladie assimilée à une autorité de mainlevée, peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure; cette fiction de notification ne vaut par conséquent pas à l'égard de sa décision de mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III consid. 1.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; 5A_172/2009 précité consid. 3.1, publié in BlSchK 2010, p. 207; DCSO/357/2012 du 13 septembre 2012 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, la décision de mainlevée de l'opposition du 21 octobre 2013 a été adressée au plaignant par pli recommandé et a été retourné à MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA avec la mention "refusé". Le pli recommandé contenant la décision de mainlevée de l'opposition a donc bel et bien été notifié au poursuivi puisque ce dernier a pu être atteint et a pu signifier son refus de prendre possession du pli recommandé qui lui était effectivement remis le 23 octobre 2013. La jurisprudence publiée aux ATF 130 III 396, qui écarte la fiction de notification de la décision de mainlevée de l'opposition – laquelle ouvre une nouvelle procédure – en cas de tentative infructueuse de notification si le pli n'est pas retiré au terme du délai de garde, n'est donc, comme le relève à raison l'Office, pas applicable in casu. En effet, la tentative de distribution n'a pas été infructueuse au sens de l'art. 38 al. 2bis LPGA et l'assuré aurait pu avoir connaissance de la décision qui lui a été effectivement remise, si seulement il l'avait voulu. Par conséquent, la décision de mainlevée de l'opposition du 21 octobre 2013 a valablement été notifiée au plaignant le 23 octobre 2013 et le délai de trente jours pour y faire opposition a commencé à courir dès cette date.

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/4189/2013-CS Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour contester par cette voie.

E. 3.1 En vertu de l'art. 79 LP, le créancier ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. La continuation de la poursuite alors que l'opposition du débiteur n'a pas été valablement écartée est radicalement nulle et doit être constatée par l'autorité de surveillance indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP; DCSO/472/2003 du 30 octobre 2003; DCSO/134/2003 du 17 avril 2003).

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A/4189/2013-CS L'Office doit s'assurer que la réquisition de continuer la poursuite est accompagnée de la décision ordonnant la mainlevée par la voie administrative, munie d'attestations de sa notification et de son caractère exécutoire (cf. BlSchK 2007, p. 111).

E. 3.2 La décision d'une caisse-maladie prononçant la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer est une décision sujette à opposition au sens de l'art. 52 LPGA. Une telle décision peut donc être attaquée par l'assuré poursuivi dans les trente jours par voie d'opposition auprès de la caisse-maladie qui l'a rendue (art. 52 al. LPGA). Si l'assuré poursuivi ne la conteste pas dans le délai prescrit, la décision de mainlevée de l'opposition rendue par la caisse-maladie devient définitive et exécutoire (art. 54 al. 1 let. a LPGA), de sorte que l'Office doit continuer la poursuite sur simple réquisition de la caisse (ATF 121 V 109 consid. 2; 119 V 331 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 précité consid. 8).

E. 3.3 En l'espèce, dans la mesure où la décision de mainlevée de l'opposition du 21 octobre 2013 a été valablement notifiée au plaignant le 23 octobre 2013, l'entrée en force de ladite décision, laquelle devait intervenir dans les trente jours dès sa communication, n'a pu avoir eu lieu que le 24 novembre 2013 au plus tôt. Etant intervenue avant la fin du délai de trente jours imparti au poursuivi pour formuler son opposition, la réquisition de continuer la poursuite du 21 novembre 2013 était ainsi prématurée. Par conséquent, la décision de mainlevée produite par la caisse-maladie en annexe à sa réquisition de continuer la poursuite adressée à l’Office le 21 novembre 2013 n'était pas exécutoire et MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA n'était pas encore en droit de requérir la continuation de la poursuite. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement la plainte, d'annuler l'avis de saisie du 11 décembre 2013 et d'inviter l'Office à rejeter la réquisition de continuer la poursuite du 21 novembre 2013 formée par la créancière.

E. 4 Il sera rappelé que, sous réserve d'un abus de droit – non démontré en l'espèce –, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni à la Chambre de céans de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action

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A/4189/2013-CS en répétition de l'indu (art. 86 LP). Si opposition a été formée au commandement de payer, la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite demeure à disposition du débiteur poursuivi (ATF 128 III 334). Ces actions relèvent toutes de la compétence du juge ordinaire. La requête en restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA ne relève pas non plus de la compétence de la Chambre de céans. Les conclusions du plaignant tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et à la restitution du délai pour faire opposition à la décision de mainlevée sont donc irrecevables.

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

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A/4189/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 décembre 2013 par M. Y______ contre l'avis de saisie de l'Office des poursuites du 11 décembre 2013 dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx96 S en tant qu'elle tend à l'annulation de ladite poursuite et de l'avis de saisie du 11 décembre 2013. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : L'admet partiellement dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'avis de saisie du 11 décembre 2013. Invite l'Office des poursuites à rejeter la réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx96 S formée par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA le 21 novembre 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

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A/4189/2013-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4189/2013-CS DCSO/62/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014

Plainte 17 LP (A/4189/2013-CS) formée en date du 30 décembre 2013 par M. Y______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 mars 2014 à :

- M. Y______

- MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Service juridique Rue des Cèdres 5 1920 Martigny.

- Office des poursuites.

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A/4189/2013-CS EN FAIT A.

a. Le 30 septembre 2013, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a requis une poursuite à l'encontre de M. Y______ en recouvrement des sommes de 876 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2013, au titre de primes d'assurance-maladie des mois de mai et juin 2013, de 60 fr., au titre des frais de sommation, et de 90 fr., au titre des frais d'ouverture de dossier.

b. Le 4 octobre 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx96 S, à M. Y______, lequel a été frappé d'opposition.

c. Par décision du 21 octobre 2013, expédiée en recommandé le même jour à M. Y______, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a, en application de l'art. 49 LPGA, prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx96 S, et a indiqué qu'il pouvait être fait recours contre cette décision auprès de l'assureur dans les 30 jours dès sa communication.

d. Le 22 octobre 2013, le pli recommandé contenant la décision du 21 octobre 2013 est arrivé pour retrait à l'office de poste de Bellevue. Le 23 octobre 2013, ledit pli a été refusé par son destinataire et retourné à MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA.

e. Le 21 novembre 2013, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a adressé à l'Office copie de sa décision du 21 octobre 2013, ainsi qu'une attestation de non- opposition à ladite décision, et a requis la continuation de la poursuite n° 13 xxxx96 S. Ladite réquisition a été enregistrée le 22 novembre 2013 par l'Office.

f. Le 11 décembre 2013, l'Office a expédié un avis de saisie à M. Y______, qui l'a réceptionné le 18 décembre 2013. Cet avis l'informait qu'il était convoqué pour le 20 février 2014 à l'Office et qu'il serait procédé à la saisie pour un montant total de 1'146 fr. 30. B.

a. Par acte du 30 décembre 2013, M. Y______ a formé plainte devant la Chambre de céans contre l'avis de saisie précité.

M. Y______ conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte, à ce que la poursuite n° 13 xxxx96 S, l'avis de saisie du 11 décembre 2013 et sa convocation par l'Office pour le 20 février soient annulés, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas débiteur de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et à ce que le délai pour former recours contre la décision de mainlevée de l'opposition lui soit restitué.

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A/4189/2013-CS

A l'appui de ses conclusions, M. Y______ indique, en substance, qu'il est déjà affilié auprès de l'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA MALADIE ET LES ACCIDENTS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES, que des démarches ont été entreprises par ses parents auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA pour l'en informer et qu'il n'a jamais reçu la décision prononçant la mainlevée de l'opposition formée le 4 octobre 2013.

b. Par ordonnance du 17 janvier 2014, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte formée par M. Y______ et a, notamment, invité MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA à produire la preuve de la notification de sa décision de mainlevée et du caractère exécutoire de celle-ci.

c. Dans son rapport du 7 janvier 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte en tant qu'elle conclut à l'annulation de la poursuite n° 13 xxxx96 S, de l'avis de saisie du 11 décembre 2013, ainsi que de la convocation pour le 20 février 2014 contenue dans ledit avis. Il a en outre conclu à l'irrecevabilité des autres conclusions de M. Y______ car relevant de la compétence, d'une part, du Tribunal de première instance et, d'autre part, de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

L'Office considère en substance que la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 130 III 396, selon laquelle une décision de mainlevée de l'opposition prise par une caisse-maladie et notifiée par recommandé à l'assuré, n'est pas réputée régulièrement notifiée si ce dernier ne la retire pas avant la fin du délai de garde postal, n'est pas applicable en l'espèce. Lorsque le destinataire d'un courrier recommandé le refuse, la situation est en effet différente et il y a lieu de considérer la décision comme valablement notifiée. Dès lors, dans la mesure où en l'espèce le pli recommandé la contenant a été refusé en date du 23 octobre 2013, la décision de mainlevée est réputée notifiée à cette dernière date (ATF 90 III 8).

d. MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

e. Par avis du 11 février 2014, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/4189/2013-CS Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 30 décembre 2013 contre une mesure notifiée le 18 décembre 2013, la plainte l'a été en temps utile (art. 56 ch. 2 et 63 LP). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Une caisse-maladie, assimilée à une autorité de mainlevée, est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre elle-même une décision fondée sur l'art. 49 LPGA levant formellement cette opposition (ATF 130 III 396 consid.1.2.3; 128 III 246 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 7.2). En vertu des art. 49 al. 1 LPGA et 34 al. 1 PA, les assureurs notifient leurs décisions par écrit. Cela implique que les décisions administratives soient motivées et qu'elles indiquent les voies ordinaires et délais de recours (art. 34, 35 PA, 49 al. 2 et 52 al. 2 LPGA). 2.2 Il appartient à la caisse-maladie d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et que ce dernier n'a pas exercé le recours à sa disposition (SJ 1994 p. 154 ss; ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2; 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4; 5A_172/2009 du 26 janvier 2010, publié in BlSchK 2010, p. 207; RTiD 2008 I 1076; BlSchK 2007, p. 111).

L'art. 38 al. 2bis LPGA dispose qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2; 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1). La jurisprudence rendue en matière de notification fictive est valable par analogie pour l'application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (ATF 134 V 49 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 précité consid. 4.2).

Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être

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A/4189/2013-CS distribué est réputé notifié (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 précité consid. 4.2.1). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la poursuivante, en tant que caisse-maladie assimilée à une autorité de mainlevée, peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure; cette fiction de notification ne vaut par conséquent pas à l'égard de sa décision de mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III consid. 1.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; 5A_172/2009 précité consid. 3.1, publié in BlSchK 2010, p. 207; DCSO/357/2012 du 13 septembre 2012 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, la décision de mainlevée de l'opposition du 21 octobre 2013 a été adressée au plaignant par pli recommandé et a été retourné à MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA avec la mention "refusé". Le pli recommandé contenant la décision de mainlevée de l'opposition a donc bel et bien été notifié au poursuivi puisque ce dernier a pu être atteint et a pu signifier son refus de prendre possession du pli recommandé qui lui était effectivement remis le 23 octobre 2013. La jurisprudence publiée aux ATF 130 III 396, qui écarte la fiction de notification de la décision de mainlevée de l'opposition – laquelle ouvre une nouvelle procédure – en cas de tentative infructueuse de notification si le pli n'est pas retiré au terme du délai de garde, n'est donc, comme le relève à raison l'Office, pas applicable in casu. En effet, la tentative de distribution n'a pas été infructueuse au sens de l'art. 38 al. 2bis LPGA et l'assuré aurait pu avoir connaissance de la décision qui lui a été effectivement remise, si seulement il l'avait voulu. Par conséquent, la décision de mainlevée de l'opposition du 21 octobre 2013 a valablement été notifiée au plaignant le 23 octobre 2013 et le délai de trente jours pour y faire opposition a commencé à courir dès cette date. 3. 3.1 En vertu de l'art. 79 LP, le créancier ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. La continuation de la poursuite alors que l'opposition du débiteur n'a pas été valablement écartée est radicalement nulle et doit être constatée par l'autorité de surveillance indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP; DCSO/472/2003 du 30 octobre 2003; DCSO/134/2003 du 17 avril 2003).

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A/4189/2013-CS L'Office doit s'assurer que la réquisition de continuer la poursuite est accompagnée de la décision ordonnant la mainlevée par la voie administrative, munie d'attestations de sa notification et de son caractère exécutoire (cf. BlSchK 2007, p. 111). 3.2 La décision d'une caisse-maladie prononçant la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer est une décision sujette à opposition au sens de l'art. 52 LPGA. Une telle décision peut donc être attaquée par l'assuré poursuivi dans les trente jours par voie d'opposition auprès de la caisse-maladie qui l'a rendue (art. 52 al. LPGA). Si l'assuré poursuivi ne la conteste pas dans le délai prescrit, la décision de mainlevée de l'opposition rendue par la caisse-maladie devient définitive et exécutoire (art. 54 al. 1 let. a LPGA), de sorte que l'Office doit continuer la poursuite sur simple réquisition de la caisse (ATF 121 V 109 consid. 2; 119 V 331 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 précité consid. 8). 3.3 En l'espèce, dans la mesure où la décision de mainlevée de l'opposition du 21 octobre 2013 a été valablement notifiée au plaignant le 23 octobre 2013, l'entrée en force de ladite décision, laquelle devait intervenir dans les trente jours dès sa communication, n'a pu avoir eu lieu que le 24 novembre 2013 au plus tôt. Etant intervenue avant la fin du délai de trente jours imparti au poursuivi pour formuler son opposition, la réquisition de continuer la poursuite du 21 novembre 2013 était ainsi prématurée. Par conséquent, la décision de mainlevée produite par la caisse-maladie en annexe à sa réquisition de continuer la poursuite adressée à l’Office le 21 novembre 2013 n'était pas exécutoire et MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA n'était pas encore en droit de requérir la continuation de la poursuite. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement la plainte, d'annuler l'avis de saisie du 11 décembre 2013 et d'inviter l'Office à rejeter la réquisition de continuer la poursuite du 21 novembre 2013 formée par la créancière. 4. Il sera rappelé que, sous réserve d'un abus de droit – non démontré en l'espèce –, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni à la Chambre de céans de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action

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A/4189/2013-CS en répétition de l'indu (art. 86 LP). Si opposition a été formée au commandement de payer, la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite demeure à disposition du débiteur poursuivi (ATF 128 III 334). Ces actions relèvent toutes de la compétence du juge ordinaire. La requête en restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA ne relève pas non plus de la compétence de la Chambre de céans. Les conclusions du plaignant tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et à la restitution du délai pour faire opposition à la décision de mainlevée sont donc irrecevables. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/4189/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 décembre 2013 par M. Y______ contre l'avis de saisie de l'Office des poursuites du 11 décembre 2013 dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx96 S en tant qu'elle tend à l'annulation de ladite poursuite et de l'avis de saisie du 11 décembre 2013. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : L'admet partiellement dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'avis de saisie du 11 décembre 2013. Invite l'Office des poursuites à rejeter la réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx96 S formée par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA le 21 novembre 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

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A/4189/2013-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.