opencaselaw.ch

DCSO/626/2018

Genf · 2018-11-29 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

E. 1.2 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2b ad art. 22 LP).

E. 1.3 Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter,

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A/2103/2018-CS d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP).

E. 1.4 En l'occurrence, la plainte, selon ses conclusions, tend principalement à l'annulation de l'ordonnance de séquestre rendue le 2 mars 2018 par le Tribunal de première instance et, subsidiairement, à la condamnation de la créancière séquestrante à fournir des sûretés. Or il s'agit là de décisions relevant des juridictions civiles et non des autorités de poursuite, avec pour conséquence, comme le souligne à juste titre l'intimée, qu'elles ne peuvent être contestée par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte doit donc être déclarée irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle a été déposée en temps utile, ce qui paraît douteux. Il ressort toutefois de l'acte adressé le 18 juin 2018 que le plaignant considère que le séquestre exécuté sur son salaire viole son minimum vital. Une telle violation étant susceptible d'entraîner la nullité de la mesure au sens de l'art. 22 al. 1 LP, laquelle devrait être constatée nonobstant l'absence d'une plainte recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur ce point.

E. 2.1 L'art. 93 al. 1 LP prévoit que tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2018; RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui

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A/2103/2018-CS doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP). Lorsque le salaire mensuel revenant au débiteur saisi (ou séquestré) connaît des variations, par exemple du fait qu'il est rémunéré à l'heure ou à la commission, l'Office pourra fixer la quotité saisissable non pas à un montant fixe mais à la part éventuelle du revenu net qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital (OCHSNER, in CR LP, n. 33 ad art. 93 LP). Dès lors toutefois que cette manière de procéder peut conduire à ce que, certains mois, le débiteur ne dispose pas de ressources suffisantes alors que, les autres mois, il sera réduit à son minimum vital, l'Office ne pourra procéder à des distributions aux créanciers avant la fin de la saisie et devra le cas échéant, sur demande dûment documentée, accepter de procéder à des compensations en rétrocédant au débiteur une partie des montants éventuellement saisis pour lui permettre de subvenir à ses besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.2).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office, constatant que le salaire du plaignant variait considérablement d'un mois à l'autre, a choisi comme il en avait la possibilité de faire porter la saisie sur la part dudit salaire excédant – éventuellement – le minimum vital. Pour arrêter ce dernier, il a tenu compte des contributions d'entretien à la charge du plaignant, lesquelles sont supposées être directement prélevées sur son salaire par son employeur. Le plaignant conteste le calcul effectué par l'Office, reprochant à ce dernier d'avoir omis certaines charges (impôts, frais d'avocat, primes d'assurance maladie) et d'en avoir sous-évalué d'autres (minimum vital, frais professionnels). Au regard de la jurisprudence (ATF 140 III 337 consid. 4.4), c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte des impôts acquittés par le poursuivi. Au demeurant, comme le souligne l'Office, le plaignant est imposé à la source du fait de son domicile étranger, de telle sorte que le revenu net pris en compte par l'Office intègre le paiement des impôts. L'Office n'avait pas davantage à prendre en considération les primes d'assurance maladie du poursuivi, dont rien ne permet d'admettre qu'elles soient effectivement payées, ni ses honoraires d'avocats, lesquels, à supposer même qu'ils aient été établis, ce qui n'est pas le cas, ne constituent pas des dépenses nécessaires à l'entretien du plaignant. La réduction de 15% du montant de l'entretien de base appliquée par l'Office en raison du coût de la vie inférieur en France voisine est pour sa part conforme à la jurisprudence selon laquelle le minimum vital doit être déterminé au regard des conditions en vigueur au domicile du débiteur (ATF 91 III 81; WINKLER, in

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A/2103/2018-CS Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 32 ad art. 93 LP; OCHSNER, in CR LP, N 109 et 110 ad art. 93 LP). L'Office a enfin retenu des frais de transport à hauteur de 97 fr., correspondant au coût d'un abonnement aux transports publics transfrontaliers. Le plaignant n'explique pas en quoi l'utilisation de son véhicule privé serait nécessaire à l'exercice de sa profession, de telle sorte que les frais y afférents, ainsi que ceux de parking, ont été à juste titre écartés. Les frais de repas "professionnels" ne sont pour leur part justifiés par aucune pièce et ne pouvaient donc être pris en compte. Les griefs dirigés par le débiteur contre la manière dont son minimum vital a été calculé sont donc infondés, avec pour conséquence que le séquestre n'est pas atteint de nullité, ce qui sera constaté.

E. 2.3 Le plaignant soulève encore que son contrat de travail a été résilié pour le 31 août 2018. Cette circonstance est toutefois sans influence sur le calcul de la quotité saisissable au jour de l'exécution du séquestre, le 2 mars 2018. C'est dans le cadre d'un nouveau calcul de cette quotité saisissable en application de l'art. 93 al. 3 que cette circonstance nouvelle devra le cas échéant être prise en considération par l'Office.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2103/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 2 mars 2018 par le Tribunal de première instance. Au fond : Constate que le séquestre exécuté le 2 mars 2018 par l'Office des poursuites sur le salaire de A______ n'est pas atteint de nullité. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2103/2018-CS DCSO/626/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2103/2018-CS) formée en date du 18 juin 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jean ORSO, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 novembre 2018 à :

- A______ c/o Me ORSO Jean Chemin des Papillons 4 1216 Cointrin.

- B______ c/o Me GORLA Philippe Av. de Champel 24 1206 Genève.

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/2103/2018-CS EN FAIT A.

a. Par ordonnance de séquestre rendue le 2 mars 2018 sur requête de B______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, au préjudice de A______, d'un compte bancaire dont ce dernier était titulaire ainsi que de ses prétentions salariales à l'encontre de l'Agence générale C______ des assurances D______, le tout à hauteur de 55'325 fr. 75. Le séquestre a été exécuté le jour même par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office).

b. A______ a été entendu le 15 mars 2018 par l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre sur salaire. Il a indiqué à cette occasion percevoir un salaire de base mensuel de 1'500 fr. auquel s'ajoutaient des commissions et supercommissions, de telle sorte que le montant effectif du revenu qui lui était versé mensuellement variait de manière importante. Ses charges mensuelles se composaient de son loyer (2'300 fr.), de sa taxe d'habitation (119 fr. 10) et de ses frais de transport (97 fr.), étant précisé qu'il ne s'acquittait pas de ses primes d'assurance maladie. Il bénéficiait sur son fils E______, âgé de 6 ans, d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le poursuivi avait par ailleurs été condamné, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de première instance, à s'acquitter en mains de son épouse B______ d'une contribution mensuelle à son propre entretien de 2'300 fr. ainsi que d'une contribution mensuelle à l'entretien de leur fils mineur E______ de 1'000 fr., soit un total de 3'300 fr. par mois. Par un jugement subséquent rendu le 18 novembre 2015, successivement confirmé sur appel par la Cour de justice et sur recours par le Tribunal fédéral, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête d'avis au débiteur formée par B______, avait en outre ordonné aux débiteurs de ce dernier, notamment à son employeur, de s'acquitter directement en mains de cette dernière, à hauteur des contributions fixées, des montants revenant mensuellement au poursuivi et excédant son minimum vital, fixé à 3'550 fr. Dans la mesure où le revenu mensuel de A______ le permettait, le montant de 3'300 fr. était ainsi, depuis lors, directement prélevé par son employeur sur son salaire et versé à son épouse.

c. Le procès-verbal de séquestre a été établi et adressé au poursuivi le 10 avril

2018. Il en résulte que l'Office a arrêté la quotité mensuellement saisissable du salaire – variable – de A______ à toute somme excédant 6'972 fr. 10. Outre les contributions d'entretien de 3'300 fr. prélevées directement par l'employeur, ce montant comprenait le loyer et la taxe d'habitation (2'300 fr et 119 fr. 10), les frais de transport (97 fr.), l'entretien de base (1'020 fr.), réduit de 15% pour tenir compte du fait que le poursuivi vit en France, pays où le coût de la vie est moins élevé, et les frais d'exercice du droit de visite (136 fr.).

- 3/7 -

A/2103/2018-CS B.

a. Par acte adressé le 18 juin 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'ordonnance et le procès-verbal de séquestre, concluant principalement à l'annulation de la première et à la libération des biens séquestrés et, subsidiairement, à la condamnation de B______ à fournir des sûretés à hauteur de 55'325 fr. 75.

A l'appui de sa plainte, le poursuivi a allégué que ses revenus mensuels n'atteignaient que 4'774 fr. 50 alors que ses charges s'élevaient à 6'163 fr. 95 par mois, d'où une situation de déficit interdisant tout séquestre de salaire.

Il a par ailleurs indiqué que son contrat de travail avait été résilié pour le 31 août 2018, ce qui entraînerait une baisse de ses revenus.

b. Dans ses observations datées du 11 juillet 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que les salaires effectivement perçus en avril, mai et juin par le poursuivi n'avaient pas permis de dégager une quotité saisissable.

c. Par détermination datée du 11 juillet 2018, B______ a conclu à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée.

d. La cause a été gardée à juger le 13 juillet 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2b ad art. 22 LP). 1.3 Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter,

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A/2103/2018-CS d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). 1.4 En l'occurrence, la plainte, selon ses conclusions, tend principalement à l'annulation de l'ordonnance de séquestre rendue le 2 mars 2018 par le Tribunal de première instance et, subsidiairement, à la condamnation de la créancière séquestrante à fournir des sûretés. Or il s'agit là de décisions relevant des juridictions civiles et non des autorités de poursuite, avec pour conséquence, comme le souligne à juste titre l'intimée, qu'elles ne peuvent être contestée par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte doit donc être déclarée irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle a été déposée en temps utile, ce qui paraît douteux. Il ressort toutefois de l'acte adressé le 18 juin 2018 que le plaignant considère que le séquestre exécuté sur son salaire viole son minimum vital. Une telle violation étant susceptible d'entraîner la nullité de la mesure au sens de l'art. 22 al. 1 LP, laquelle devrait être constatée nonobstant l'absence d'une plainte recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur ce point. 2. 2.1 L'art. 93 al. 1 LP prévoit que tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2018; RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui

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A/2103/2018-CS doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP). Lorsque le salaire mensuel revenant au débiteur saisi (ou séquestré) connaît des variations, par exemple du fait qu'il est rémunéré à l'heure ou à la commission, l'Office pourra fixer la quotité saisissable non pas à un montant fixe mais à la part éventuelle du revenu net qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital (OCHSNER, in CR LP, n. 33 ad art. 93 LP). Dès lors toutefois que cette manière de procéder peut conduire à ce que, certains mois, le débiteur ne dispose pas de ressources suffisantes alors que, les autres mois, il sera réduit à son minimum vital, l'Office ne pourra procéder à des distributions aux créanciers avant la fin de la saisie et devra le cas échéant, sur demande dûment documentée, accepter de procéder à des compensations en rétrocédant au débiteur une partie des montants éventuellement saisis pour lui permettre de subvenir à ses besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office, constatant que le salaire du plaignant variait considérablement d'un mois à l'autre, a choisi comme il en avait la possibilité de faire porter la saisie sur la part dudit salaire excédant – éventuellement – le minimum vital. Pour arrêter ce dernier, il a tenu compte des contributions d'entretien à la charge du plaignant, lesquelles sont supposées être directement prélevées sur son salaire par son employeur. Le plaignant conteste le calcul effectué par l'Office, reprochant à ce dernier d'avoir omis certaines charges (impôts, frais d'avocat, primes d'assurance maladie) et d'en avoir sous-évalué d'autres (minimum vital, frais professionnels). Au regard de la jurisprudence (ATF 140 III 337 consid. 4.4), c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte des impôts acquittés par le poursuivi. Au demeurant, comme le souligne l'Office, le plaignant est imposé à la source du fait de son domicile étranger, de telle sorte que le revenu net pris en compte par l'Office intègre le paiement des impôts. L'Office n'avait pas davantage à prendre en considération les primes d'assurance maladie du poursuivi, dont rien ne permet d'admettre qu'elles soient effectivement payées, ni ses honoraires d'avocats, lesquels, à supposer même qu'ils aient été établis, ce qui n'est pas le cas, ne constituent pas des dépenses nécessaires à l'entretien du plaignant. La réduction de 15% du montant de l'entretien de base appliquée par l'Office en raison du coût de la vie inférieur en France voisine est pour sa part conforme à la jurisprudence selon laquelle le minimum vital doit être déterminé au regard des conditions en vigueur au domicile du débiteur (ATF 91 III 81; WINKLER, in

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A/2103/2018-CS Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 32 ad art. 93 LP; OCHSNER, in CR LP, N 109 et 110 ad art. 93 LP). L'Office a enfin retenu des frais de transport à hauteur de 97 fr., correspondant au coût d'un abonnement aux transports publics transfrontaliers. Le plaignant n'explique pas en quoi l'utilisation de son véhicule privé serait nécessaire à l'exercice de sa profession, de telle sorte que les frais y afférents, ainsi que ceux de parking, ont été à juste titre écartés. Les frais de repas "professionnels" ne sont pour leur part justifiés par aucune pièce et ne pouvaient donc être pris en compte. Les griefs dirigés par le débiteur contre la manière dont son minimum vital a été calculé sont donc infondés, avec pour conséquence que le séquestre n'est pas atteint de nullité, ce qui sera constaté. 2.3 Le plaignant soulève encore que son contrat de travail a été résilié pour le 31 août 2018. Cette circonstance est toutefois sans influence sur le calcul de la quotité saisissable au jour de l'exécution du séquestre, le 2 mars 2018. C'est dans le cadre d'un nouveau calcul de cette quotité saisissable en application de l'art. 93 al. 3 que cette circonstance nouvelle devra le cas échéant être prise en considération par l'Office. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2103/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 2 mars 2018 par le Tribunal de première instance. Au fond : Constate que le séquestre exécuté le 2 mars 2018 par l'Office des poursuites sur le salaire de A______ n'est pas atteint de nullité. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.