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DCSO/614/2018

Genf · 2018-11-29 · Français GE

Résumé: Non-lieu de notification. Domicile du débiteur en Suisse, en l'absence de la création d'un nouveau domicile.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'une décision de non-lieu de notification.

E. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision de non-lieu de notification (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable, dans la mesure où l'on comprend tant les griefs du plaignant, qui plaide en personne, que ce qu'il demande.

E. 2 Le plaignant conteste que le débiteur ne soit pas domicilié à Genève.

2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3).

Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3).

Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec référence).

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A/1523/2018-CS

Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle- ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2; 7B_207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêts 2A_118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives n° 64 p. 401 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.1.2 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, I, n. 16-17 ad art. 66 LP; JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 66 LP). A cet égard, l'avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; cf. ATF 69 III 82; GILLIERON, op. cit., n. 29 ad art. 64 LP).

Faute d'indication d'un représentant ou d'un lieu de notification, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 ; GILLIERON, op. cit., n. 31 ad art. 66).

Depuis le 1er janvier 1995, c’est la convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH65) qui régit la communication des actes de poursuite suisses à des destinataires à l’étranger (et vice versa), dans la mesure où l’Etat de résidence du destinataire (ou l’Etat

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A/1523/2018-CS requérant) est lui aussi partie à cette convention - ce qui est le cas pour la France depuis le 3 juillet 1972 (RS 0.274.131, avec les réserves et déclarations en l’occurrence de la France et de la Suisse) -, étant précisé d’une part que les actes de poursuite sont considérés comme des « actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale », du moins pour des poursuites tendant au paiement d’une prétention de droit privé (ATF 94 III 35 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 25 ad art. 66), et d’autre part que la Suisse a déclaré que cette convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contractants (ATF 122 III 395 consid. 2a).

Selon l’art. 5 al. 1 de la Convention précitée de La Haye, l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou la notification de l’acte soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis, soit selon la forme particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis. Cette disposition confirme que, sous réserve de demandes spécifiques de l’Etat requérant et de traités internationaux, les formes de la notification des actes de poursuite par l’intermédiaire des autorités de l’Etat requis sont déterminées par les lois de cet Etat ; la notification qui respecte ces lois est valable, sauf violation de l’ordre public suisse (GILLIERON, op. cit., n. 39 ad art. 66). La Convention de la Haye précitée n’exige pas la remise en mains propres (ATF 122 III 395 consid. 2b).

L'art. 10 let. a CLaH65 prévoit la possibilité pour les Etats contractants, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer (cf. art. 21 par. 2 let. a CLaH65), d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. A l'opposé de la Suisse, la France a accepté ce mode de notification et a de plus renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité à l'égard de la Suisse, dont les autorités peuvent ainsi notifier des actes judiciaires "civils ou commerciaux" directement à des personnes résidant sur territoire français (cf. Tableau illustrant l'applicabilité de l'art. 10 let. a CLaH65, in Conférence de la Haye de droit international privé, https://www.hcch.net/en/states/authorities/ details3/?aid=256; cf. aussi: http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/wegleitun gen/alternativ_art10a.html; arrêts 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.1.1 et 2D_23/2016 du 30 juin 2016 consid. 6.1).

E. 2.2 En l'espèce, B______ (ci-après : l'intimé) était officiellement domicilié à Genève jusqu'au 31 janvier 2018. Depuis cette date, il est allé s'installer non pas au Liban, comme annoncé à l'Office des poursuites, mais en France dans la résidence secondaire acquise en copropriété avec son épouse deux ans plus tôt. Il ne s'est pas annoncé auprès de la mairie en France et admet que sa situation administrative est floue depuis cette date. Son épouse demeure toujours à Genève, même s'il est difficile de comprendre où elle réside effectivement, les indications fournies en ce qui concerne la propriété de C______ étant contradictoires. En

- 7/8 -

A/1523/2018-CS effet, l'intimé a exposé que celle-ci avait été vendue en 2016, pourtant les époux sont restés inscrits à cette adresse dans les registres de l'OCPM jusqu'au 31 janvier 2018, respectivement 30 avril 2018. Ils ont de plus été atteints à cette adresse par les convocations de la Chambre de céans, à tout le moins le 23 avril 2018. Le plaignant travaille en Suisse. Il envisage de revenir à Genève.

Il résulte des éléments qui précèdent, que même si l'intimé demeure en France, il ne s'est à ce jour pas constitué un domicile dans ce pays, mais a conservé son domicile en Suisse, où il travaille et où vit son épouse, même s'il en est séparé. L'attitude de l'intimé, qui a manifestement eu connaissance d'actes de poursuite (commandement de payer, sommation), qui pourtant ne lui sont pas formellement parvenus, et qui a pris des engagements devant la Chambre de céans qu'il n'a pas respecté, laisse penser que celui-ci essaie de se soustraire à l'exécution forcée en tentant de soutenir fictivement qu'il n'est plus domicilié à Genève.

En conclusion, l'intimé est bien domicilié à Genève, il y existe un for de poursuite et la plainte doit être admise. Il incombera à l'Office de notifier le commandement de payer, poursuite n° 5______, à l'intimé, à son adresse en France, dans le respect des conventions internationales. S'il conteste la créance, l'intimé pourra former opposition.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/1523/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 mai 2018 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office du 19 avril 2018 dans le cadre de la poursuite n° 5______. Au fond : L'admet. Annule cette décision de non-lieu de notification. Invite l'Office à procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 5______, à B______, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1523/2018-CS DCSO/614/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/1523/2018-CS) formée en date du 7 mai 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Sidonie MORVAN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ c/o Me MORVAN Sidonie Ochsner & Associés Place de Longemalle 1 1204 Genève.

- B______ ______ ______ France.

- Office des poursuites.

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A/1523/2018-CS EN FAIT A.

a. B______ est l'époux séparé de D______. Selon l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), B______ était domicilié au 1______ à C______ [GE] jusqu'au 31 janvier 2018. Depuis lors, il y figure avec la mention "quitté", sans autre précision. Selon ce même registre, D______ était également domiciliée au 1______ à C______ [GE], mais l'est au 2______ à E______ [GE] depuis le 1er avril 2018. Elle est mariée à B______, mais seule à Genève. B______ a déclaré devant la Chambre de céans que la propriété de C______ avait été vendue en 2016. Il avait acheté en copropriété avec son épouse un appartement à F______, chemin 3______ (France) en 2016, comme résidence secondaire. Le prix était de 260'000 € et l'appartement grevé d'une hypothèque de 200'000 €. Un arrangement avait été trouvé avec la banque pour le paiement des mensualités, car il rencontrait des problèmes de liquidités. Son épouse habitait toujours à C______. Il résidait à F______ depuis le 1er février

2018. Il ne s'était pas encore annoncé formellement à la mairie en France. Il avait reçu la taxe d'habitation, ainsi que des factures d'eau et d'électricité. Il était dans le flou administratif depuis le 1er février 2018, date à laquelle il avait annoncé son départ à l'OCPM.

b. D______ est administratrice avec signature individuelle de la société G______, sise 4______ à H______ [GE], qui a notamment comme but le commerce, la distribution, l'importation et l'exportation dans les domaines ______. Cette société apparaît dans l'annuaire à l'adresse 2______ à E______ [GE]. L'employé contacté par téléphone par l'Office a déclaré que B______ n'y travaillait pas. Entendu par la Chambre de céans, B______ a déclaré travailler depuis le mois de mai 2018 pour G______, à raison de six ou huit heures par semaine. Il rendait visite à des clients, parmi lesquels I______ et J______ et d'autres encore à Lausanne et Genève, à qui il vendait des ______. Il encaissait ce qui était dû par les clients. Son mode de rémunération n'avait pas encore été défini. Il était dans l'attente d'un contrat de travail formel. Une fois en possession de ce document, il régulariserait sa situation administrative. Peut-être qu'il reviendrait à Genève. Il devait également mettre de l'ordre avec l'AVS. I______ et J______ étaient en relation avec son épouse; il n'était ni gérant ni locataire de ces deux entités.

c. Le 2 mars 2018, A______, créancier, a requis la poursuite de B______, 1______ à C______ [GE], pour la somme de 10'000 fr. plus intérêts à 6% dès le 1er mai 2017, alléguée due selon reconnaissance de dette. Il était mentionné au titre des remarques que D______ était débitrice solidaire. Etaient joints à cette réquisition deux billets à ordre de 5'000 fr. chacun, souscrits par D______ et B______, à l'ordre de "Monsieur et Madame A______".

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A/1523/2018-CS

d. Un commandement de payer, poursuite n° 5______, a été remis à la poste le 9 mars 2018 par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) pour notification à B______, 1______, C______. Il a été retourné à l'expéditeur avec la mention "poste restante" le 16 mars 2018. Entendu par la Chambre de céans, B______ a exposé que son épouse, D______, l'avait informé de l'existence d'un commandement de payer.

e. Une convocation a été adressée au débiteur, à l'adresse de C______, par l'Office le 19 mars 2018.

f. Le débiteur n'ayant pas donné suite à la convocation précitée, l'Office lui a adressé, toujours à la même adresse, le 16 avril 2018, une sommation, qui a été distribuée au guichet le 23 avril 2018.

e. Le 19 avril 2018, le débiteur s'est présenté à l'Office et a informé ce dernier de son départ de la Suisse et indiqué une adresse au Liban. Il a exposé devant la Chambre de céans qu'il souhaitait s'éloigner de la Suisse pour des raisons familiales, raison pour laquelle il avait fourni ces indications à l'Office.

f. Le même jour, 19 avril 2018, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, dans le cadre de la poursuite n° 5______, au motif que, selon l'OCPM, le débiteur avait déménagé hors du canton le 1er février 2018 et résidait à ______ (Liban). B.

a. Par acte reçu le 8 mai 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre cette décision de non-lieu, reçue le 30 avril 2018, faisant valoir que, selon ses informations, B______ était titulaire, partie prenante ou employé de G______, J______, à la rue 2______.

b. Dans son rapport du 30 mai 2018, l'Office s'en est rapporté à la décision de la Chambre de céans.

c. Le 13 août 2018, la Chambre de céans a convoqué B______, 1______ à C______, D______, 2______ à E______, A______ et l'Office, à une audience devant se tenir le 28 août 2018. La poste a informé la Chambre de céans que la convocation adressée à B______ n'avait pu lui être distribuée et qu'elle demeurerait un certain temps encore à la poste, conformément à la demande du destinataire. Il en allait de même de la convocation adressée à D______, celle-ci ayant demandé la garde de son courrier jusqu'au 11 septembre 2018.

d. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 28 août 2018. B______ a exposé que son épouse l'avait informé de la convocation à l'audience du 28 août

2018. D______ ne s'est pas présentée, ni excusée. B______ a déclaré que le commandement de payer pouvait lui être notifié à son adresse en France, ce dont l'Office a pris note. Il a encore précisé qu'il se rendrait à la convocation de l'Office et ferait opposition au commandement de payer.

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A/1523/2018-CS Les déclarations des parties ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile pour le surplus.

e. Par courrier du 4 octobre 2018, l'Office a informé la Chambre de céans qu'il avait adressé à B______, le 28 août 2018, une convocation à se présenter dans les dix jours, ce que celui-ci n'avait pas fait. L'Office s'en est pour le surplus rapporté à la décision de la Chambre de céans.

f. Les parties et l'Office ont été informés par courrier du 5 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'une décision de non-lieu de notification.

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision de non-lieu de notification (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable, dans la mesure où l'on comprend tant les griefs du plaignant, qui plaide en personne, que ce qu'il demande. 2. Le plaignant conteste que le débiteur ne soit pas domicilié à Genève.

2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3).

Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3).

Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec référence).

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A/1523/2018-CS

Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle- ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2; 7B_207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêts 2A_118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives n° 64 p. 401 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.1.2 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, I, n. 16-17 ad art. 66 LP; JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 66 LP). A cet égard, l'avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; cf. ATF 69 III 82; GILLIERON, op. cit., n. 29 ad art. 64 LP).

Faute d'indication d'un représentant ou d'un lieu de notification, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 ; GILLIERON, op. cit., n. 31 ad art. 66).

Depuis le 1er janvier 1995, c’est la convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH65) qui régit la communication des actes de poursuite suisses à des destinataires à l’étranger (et vice versa), dans la mesure où l’Etat de résidence du destinataire (ou l’Etat

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A/1523/2018-CS requérant) est lui aussi partie à cette convention - ce qui est le cas pour la France depuis le 3 juillet 1972 (RS 0.274.131, avec les réserves et déclarations en l’occurrence de la France et de la Suisse) -, étant précisé d’une part que les actes de poursuite sont considérés comme des « actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale », du moins pour des poursuites tendant au paiement d’une prétention de droit privé (ATF 94 III 35 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 25 ad art. 66), et d’autre part que la Suisse a déclaré que cette convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contractants (ATF 122 III 395 consid. 2a).

Selon l’art. 5 al. 1 de la Convention précitée de La Haye, l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou la notification de l’acte soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis, soit selon la forme particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis. Cette disposition confirme que, sous réserve de demandes spécifiques de l’Etat requérant et de traités internationaux, les formes de la notification des actes de poursuite par l’intermédiaire des autorités de l’Etat requis sont déterminées par les lois de cet Etat ; la notification qui respecte ces lois est valable, sauf violation de l’ordre public suisse (GILLIERON, op. cit., n. 39 ad art. 66). La Convention de la Haye précitée n’exige pas la remise en mains propres (ATF 122 III 395 consid. 2b).

L'art. 10 let. a CLaH65 prévoit la possibilité pour les Etats contractants, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer (cf. art. 21 par. 2 let. a CLaH65), d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. A l'opposé de la Suisse, la France a accepté ce mode de notification et a de plus renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité à l'égard de la Suisse, dont les autorités peuvent ainsi notifier des actes judiciaires "civils ou commerciaux" directement à des personnes résidant sur territoire français (cf. Tableau illustrant l'applicabilité de l'art. 10 let. a CLaH65, in Conférence de la Haye de droit international privé, https://www.hcch.net/en/states/authorities/ details3/?aid=256; cf. aussi: http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/wegleitun gen/alternativ_art10a.html; arrêts 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.1.1 et 2D_23/2016 du 30 juin 2016 consid. 6.1).

2.2 En l'espèce, B______ (ci-après : l'intimé) était officiellement domicilié à Genève jusqu'au 31 janvier 2018. Depuis cette date, il est allé s'installer non pas au Liban, comme annoncé à l'Office des poursuites, mais en France dans la résidence secondaire acquise en copropriété avec son épouse deux ans plus tôt. Il ne s'est pas annoncé auprès de la mairie en France et admet que sa situation administrative est floue depuis cette date. Son épouse demeure toujours à Genève, même s'il est difficile de comprendre où elle réside effectivement, les indications fournies en ce qui concerne la propriété de C______ étant contradictoires. En

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A/1523/2018-CS effet, l'intimé a exposé que celle-ci avait été vendue en 2016, pourtant les époux sont restés inscrits à cette adresse dans les registres de l'OCPM jusqu'au 31 janvier 2018, respectivement 30 avril 2018. Ils ont de plus été atteints à cette adresse par les convocations de la Chambre de céans, à tout le moins le 23 avril 2018. Le plaignant travaille en Suisse. Il envisage de revenir à Genève.

Il résulte des éléments qui précèdent, que même si l'intimé demeure en France, il ne s'est à ce jour pas constitué un domicile dans ce pays, mais a conservé son domicile en Suisse, où il travaille et où vit son épouse, même s'il en est séparé. L'attitude de l'intimé, qui a manifestement eu connaissance d'actes de poursuite (commandement de payer, sommation), qui pourtant ne lui sont pas formellement parvenus, et qui a pris des engagements devant la Chambre de céans qu'il n'a pas respecté, laisse penser que celui-ci essaie de se soustraire à l'exécution forcée en tentant de soutenir fictivement qu'il n'est plus domicilié à Genève.

En conclusion, l'intimé est bien domicilié à Genève, il y existe un for de poursuite et la plainte doit être admise. Il incombera à l'Office de notifier le commandement de payer, poursuite n° 5______, à l'intimé, à son adresse en France, dans le respect des conventions internationales. S'il conteste la créance, l'intimé pourra former opposition. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1523/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 mai 2018 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office du 19 avril 2018 dans le cadre de la poursuite n° 5______. Au fond : L'admet. Annule cette décision de non-lieu de notification. Invite l'Office à procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 5______, à B______, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.