Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les plaintes A/2745/2014 et A/3131/2014 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, soit validité d'une notification du
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A/2745/2014-CS commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, en mains du plaignant, tenu pour représentant de l'exécuteur testamentaire, la Chambre de surveillance ordonnera la jonction de ces deux causes sous le numéro A/2745/2014 (art. 70 al. 1 LPA; art. 13 al. 5 LaLP).
E. 1.2 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
A qualité pour recourir toute personne qui subit une atteinte à ses droits juridiquement protégés, ou qui risque d'en subir une suite à un acte (ou une omission) d'un organe de la poursuite (ATF 119 II 81 consid. 2, JdT 1996 II 83; 112 III 1 consid. 1b, JdT 1988 II 156). Cette définition comprend sans autre le débiteur poursuivi et le créancier poursuivant. Cette qualité est également reconnue au tiers lorsque la mesure en question est propre à porter une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ses intérêts de fait (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution § 2 n. 67-68; GILLIERON, Commentaire ad. art. 17 n. 140 ss ; AMONN/WALTHER, GRUNDRISS, 7ème éd. 2003, § 6, n. 23 ss; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.3; 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1.).
En l'espèce, les décisions de l'Office des 2 septembre et 13 octobre 2014, annulant, d'une part, la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, et décidant de procéder, d'autre part, à une nouvelle notification en mains du plaignant, constituent de telles mesures sujettes à plainte, que ce dernier, en tant que destinataire des mesures visées, a qualité pour attaquer par cette voie.
E. 1.3 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, formées les 15 septembre et 15 octobre 2014 contre les décisions de l'Office notifiées au plaignant les 3 septembre et 14 octobre 2014, les deux plaintes jointes dans la présente cause ont été interjetées en temps utile.
Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elles sont recevables.
E. 2.1 Selon l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.
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A/2745/2014-CS
Dans la procédure de plainte et de recours, les autorités de surveillance doivent examiner si la personne, à qui des actes de poursuite ont été notifiés pour la succession non partagée ou qui a donné pouvoir à une autre personne pour les recevoir, appartient bien au cercle des personnes mentionnées par l'art. 65 al. 3 LP (ATF 101 III 1 consid. 3).
L'exécuteur testamentaire est assimilé à un représentant de la succession (GILLIERON, Commentaire I, n. 67 ad art. 65 LP; ATF 71 III 161, JdT 1946 II 72).
Lorsqu'un représentant de la succession a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée (Gilliéron, Commentaire I, art. 65 n. 67). En effet, le Tribunal fédéral estime que la notification d'un acte de poursuite peut avoir de graves conséquences pour les héritiers, c'est pourquoi le créancier, et non l'Office, est tenu de s'informer préalablement auprès de l'autorité compétente s'il existe un administrateur officiel de la succession, un exécuteur testamentaire ou un représentant de la communauté héréditaire (ATF 71 III 161, JdT 1946 II 72; 101 III 1 consid. 1, JdT 1976 II 34; 107 III 10 consid. 1, JdT 1983 II 35; SchKG I – ANGST, art. 65 n. 11; KREN KOSTKIEWICZ, p. 221; GILLIÉRON, op. cit., art 65.
n. 67).
E. 2.2 En l'espèce, il n'est d'abord pas contesté par les parties que la succession, faisant l'objet du commandement de payer en cause, n'est pas encore partagée et qu'un exécuteur testamentaire a été dûment désigné en la personne de Me J______, avocat domicilié à Madrid, en vue de la liquidation de cette succession.
Par conséquent, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1, le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, devra être notifié en mains de cet exécuteur testamentaire exclusivement, conformément aux principes arrêtés par le Tribunal fédéral, à savoir que la notification d'un acte de poursuite pouvant avoir de graves conséquences pour les héritiers un commandement de payer doit être notifié uniquement en mains de l'exécuteur testamentaire désigné par la succession.
Cela étant, s'il ressort de la procuration traduite, figurant au dossier, que le plaignant avait bien été désigné comme le représentant en Suisse de cet exécuteur testamentaire, la Chambre de surveillance constate toutefois que cette représentation se bornait à la réception de fonds et objets ainsi qu'à des paiements "…au nom des exécuteurs testamentaires ou en faveur de la succession de M. M______ …avec le consentement exprès et préalable des exécuteurs testamentaires."
Or, d'une part, cette procuration ne mentionne pas la faculté du plaignant de recevoir des actes juridiques, tels que des actes de poursuites, ni le consentement
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A/2745/2014-CS exprès des exécuteurs testamentaires à une telle réception envisagée par l'Office dans ses deux décisions querellées.
Il découle dès lors de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder la question d'une éventuelle révocation du pouvoir de représentation du plaignant, que les présentes plaintes doivent être admises et l'Office invité à faire notifier par les autorités espagnoles compétentes, le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, en mains de Me J______, à Madrid, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession poursuivie.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
Par conséquent, le plaignant sera débouté de ses conclusions en remboursement par le cité des frais de traduction qu'il a engagés.
* * * * *
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A/2745/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/2745/2014 et A/3131/2014 sous le numéro de cause A/2745/2014. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 15 septembre et 15 octobre 2014 par Me A______ contre les décisions de l'Office des 2 septembre et 13 octobre 2014. Au fond : Les admet. Annule par conséquent ces décisions. Invite l'Office à procéder à une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/2745/2014-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2745/2014-CS DCSO/60/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
Causes jointes A/2745/2014-CS et A/3131/2014-CS, plaintes 17 LP formées en date du 15 septembre 2014 et 15 octobre 2014 par Me A______, avocat, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Me A______, avocat.
- Me K______, notaire c/o Julien GREUB, agent d'affaires breveté Rue de la Paix 6 1003 Lausanne.
- Office des poursuites.
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A/2745/2014-CS EN FAIT A.
a. Le 26 juin 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reçu une réquisition de poursuite déposée par Me K______ à l'encontre de l'hoirie de feu M. M______ (ci-après : l'hoirie) composée de Mme L______, Mme S______, M. S______, M. X______ et M. U______, pour notification à Mme L______.
Cette réquisition de poursuite concernait les montants de 123'595 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2014, 30'352 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2014 et 5'000 fr. correspondant à deux notes d'honoraires impayées du 3 janvier 2014 et du 15 avril 2014 pour travaux d'inventaire dans la succession de feu M. M______.
b. Le 6 août 2014, l'Office a notifié à l'hoirie, soit pour elle, à Mme L______, un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, auquel elle a fait opposition.
c. Le 8 août 2014, Mme L______ a formé une plainte (A/2333/2014) devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre ce commandement de payer, sollicitant son annulation, au motif qu'il aurait dû être notifié à l'exécuteur testamentaire en charge de la liquidation de la succession, qui n'était pas encore partagée.
A l'appui de sa plainte, Mme L______ a notamment produit l'inventaire de cette succession, établi à Genève le 27 mars 2014 par Me K______, notaire, et mentionnant Me A______, avocat à Genève, comme représentant de l'exécuteur testamentaire désigné, soit Me J______, avocat à Madrid.
d. Par décision du 2 septembre 2014, notifiée aux parties ainsi qu'à Me A______ le 3 septembre 2014, soit dans le délai fixé pour le dépôt de ses observations (art. 17 al. 4 LP), l'Office a annulé le commandement de payer précité, en précisant que conformément à l'art. 65 al. 3 LP, il allait procéder, au vu des documents en sa possession, à la notification de cet acte de poursuite en mains de Me A______, représentant en Suisse de Me J______, exécuteur testamentaire.
A la suite de cette décision de l'Office, Mme L______ a retiré sa plainte le 16 septembre 2014 et la cause (A/2333/2014) a été rayée du rôle de la Chambre de surveillance le même jour.
e. Dans l'intervalle, par lettre du 4 septembre 2014, Me A______ avait refusé cette notification en ses mains, en contestant avoir été désigné comme le représentant de l'exécuteur testamentaire, voire de la succession. B.
a. Par acte du 15 septembre 2014, Me A______ a de surcroît formé une plainte dans la cause A/2745/2014 devant la Chambre de surveillance contre la décision précitée de l'Office du 2 septembre 2014.
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A/2745/2014-CS
Il a conclu à son annulation pour notification irrégulière de cette décision et en tant qu'elle violait le principe de la légalité ainsi que la maxime d'office.
S'agissant du principe de la légalité, il a dit n'avoir jamais été désigné comme représentant de la succession, de sorte que, selon l'art. 65 al. 3 LP, en l'absence de représentant connu d'une succession non partagée, les actes de poursuites devaient être notifiés à l'un des héritiers.
Il a, en outre, soutenu que l'Office aurait dû d'office vérifier sa désignation comme tel par Mme L______ avant de lui notifier le commandement de payer visé.
b. Dans ses observations du 6 octobre 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
Il a souligné qu'il ressortait des pièces qui lui avaient été soumises, notamment de l'inventaire de la succession établi par Me K______, que Me A______ était bien le représentant en Suisse de Me J______, lui-même exécuteur testamentaire de cette succession.
c. Dans ses observations expédiées le 8 octobre 2014 à la Chambre de surveillance, Me K______ a conclu, principalement, au rejet de la plainte et, subsidiairement, à ce que le commandement de payer querellé soit notifié directement à Me J______, à Madrid.
Il a produit une procuration écrite en langue espagnole, légalisée par Me D______, notaire, conférant à Me A______ le pouvoir de représenter l'exécuteur testamentaire de la succession, ainsi qu'un courrier électronique du 28 mars 2014 lui étant adressé par Me A______ lui-même, qui confirmait sa qualité de représentant de l'exécuteur testamentaire pour la signature de l'inventaire susmentionné.
Il a également relevé que cet inventaire était dûment paraphé et signé par Me A______, qui y était mentionné en page 1 comme un tel représentant.
d. Par réplique spontanée déposées le 10 octobre 2014, Me A______ a persisté dans les conclusions de sa plainte, admettant avoir été désigné comme le représentant de l'exécuteur testamentaire de la succession, soit à ce jour Me J______, mais non comme le représentant de l'hoirie elle-même. Il n'avait en outre jamais été autorisé par l'exécuteur testamentaire, à recevoir un commandement de payer pour le compte de l'hoirie.
Il a par ailleurs allégué avoir clairement indiqué à l'Etude de Me K______ que tous les pouvoirs en sa faveur avaient pris fin à la date de la signature de l'inventaire susmentionné, soit le 27 mars 2014.
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A l'appui de sa réplique, il a notamment produit plusieurs courriers électroniques échangés avec cette Etude en 2013 et 2014, destinés à démontrer qu'il était le représentant de Me J______ seulement.
e. Par lettre du 17 octobre 2014, Me K______ a renoncé à dupliquer.
f. Dans sa réplique du 23 octobre 2014, l'Office s'en est rapporté à la justice quant à la question de la révocation du mandat de représentation de Me A______.
g. Par ordonnance du 19 novembre 2014, la Chambre de surveillance a invité Me A______ à verser à la procédure, dans le délai fixé au 5 décembre 2014, la traduction par un traducteur-juré de la procuration légalisée par Me D______, notaire, le 17 octobre 2012.
h. Par courrier expédié le 2 décembre 2014 à la Chambre de surveillance, Me A______ a produit ce document traduit en français, en demandant que le coût de cette traduction, soit 350 fr., soit mis à la charge de Me K______.
Il ressort de cette traduction que Me A______ pouvait exercer les pouvoirs suivants, pertinents en l'espèce : " […] recevoir au nom des exécuteurs testamentaires ou en faveur de la succession de M. M______, des espèces, valeurs, certificats ou autres objets, y compris litigieux, procéder à tous paiements et en recevoir, avec le consentement exprès et préalable des exécuteurs testamentaires."
i. Dans ses observations du 15 décembre 2014 au sujet de cette pièce, l'Office a confirmé les conclusions de son rapport du 6 octobre 2014, en relevant que c'était à la lumière du contrat de mandat entre l'exécuteur testamentaire et Me A______ que l'existence du pouvoir de représentation de ce dernier devait être examinée.
Quant à la procuration précitée, elle conférait bien à Me A______, aux yeux de l'Office, le pouvoir de représenter la succession, contrairement à ce qu'il prétendait.
j. Par courrier du 15 décembre 2014, Me K______ a adopté la même position que l'Office, tout en relevant qu'en l'absence de la preuve de la révocation de son mandat par ce dernier, l'Office pouvait, à juste titre, lui notifier le commandement de payer en cause.
Pour le surplus, les frais de traduction de sa procuration devaient dès lors être laissés à la charge de Me A______.
k. Par courrier du 16 décembre 2014 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées que l'instruction de cette cause était close.
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l. Toutefois, dans une détermination complémentaire déposée le 17 décembre 2014, Me A______ a réaffirmé avoir été autorisé à représenter l'exécuteur testamentaire pour la signature de l'inventaire du 27 mars 2014 et avoir indiqué à Me K______, par l'intermédiaire de sa collaboratrice, Mme V______, que son mandat de représentation était dès lors révoqué.
m. Par courrier du 18 décembre 2014 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées que l'instruction de la cause A/2745/2014 était close. C.
a. Dans l'intervalle, par courrier du 13 octobre 2014, notifié à Me A______ le 14 octobre 2014, et à l'instar de sa décision du 2 septembre 2014, l'Office a annulé un second commandement de payer, dans la même poursuite n° 14 xxxx13 G, notifié en mains de M. U______ le 30 septembre 2014, qu'il a dit avoir l'intention de notifier à nouveau en mains de Me A______, en sa qualité de représentant de l'exécuteur testamentaire nommé pour l'hoirie.
Par courrier du 14 octobre 2014, Me A______ s'est derechef opposé à cette décision au motif qu'il ne représentait ni l'exécuteur testamentaire ni l'hoirie.
b. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 15 octobre 2014, Me A______ a en outre formé une plainte devant la Chambre de surveillance contre cette décision (A/3131/2014), dont il a conclu à l'annulation pour les mêmes motifs que sa plainte déposée sous numéro de cause A/2745/2014, de même qu'il a fait valoir la révocation, le 27 mars 2014, de son mandat de représentation de l'exécuteur testamentaire.
A l'appui de cette seconde plainte, il a notamment produit un échange de correspondances des 28 et 31 mai 2014 avec le Conseil de Me K______, soit une note d'honoraires lui étant adressée pour le compte de l'hoirie et sa réponse contestant un quelconque pouvoir de représentation de cette dernière.
c. Dans ses observations du 4 novembre 2014, l'Office s'en est rapporté à la justice, en se référant à ses arguments développés dans le cadre de la cause A/2745/2014.
d. Par lettre du 5 novembre 2014, Me K______ s'en est également remis à la justice.
e. Par courrier du 13 novembre 2014 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées que l'instruction de la cause (A/3131/2014) était close. EN DROIT 1. 1.1 Les plaintes A/2745/2014 et A/3131/2014 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, soit validité d'une notification du
- 6/10 -
A/2745/2014-CS commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, en mains du plaignant, tenu pour représentant de l'exécuteur testamentaire, la Chambre de surveillance ordonnera la jonction de ces deux causes sous le numéro A/2745/2014 (art. 70 al. 1 LPA; art. 13 al. 5 LaLP).
1.2 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
A qualité pour recourir toute personne qui subit une atteinte à ses droits juridiquement protégés, ou qui risque d'en subir une suite à un acte (ou une omission) d'un organe de la poursuite (ATF 119 II 81 consid. 2, JdT 1996 II 83; 112 III 1 consid. 1b, JdT 1988 II 156). Cette définition comprend sans autre le débiteur poursuivi et le créancier poursuivant. Cette qualité est également reconnue au tiers lorsque la mesure en question est propre à porter une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ses intérêts de fait (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution § 2 n. 67-68; GILLIERON, Commentaire ad. art. 17 n. 140 ss ; AMONN/WALTHER, GRUNDRISS, 7ème éd. 2003, § 6, n. 23 ss; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.3; 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1.).
En l'espèce, les décisions de l'Office des 2 septembre et 13 octobre 2014, annulant, d'une part, la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, et décidant de procéder, d'autre part, à une nouvelle notification en mains du plaignant, constituent de telles mesures sujettes à plainte, que ce dernier, en tant que destinataire des mesures visées, a qualité pour attaquer par cette voie.
1.3 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, formées les 15 septembre et 15 octobre 2014 contre les décisions de l'Office notifiées au plaignant les 3 septembre et 14 octobre 2014, les deux plaintes jointes dans la présente cause ont été interjetées en temps utile.
Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elles sont recevables. 2. 2.1 Selon l'art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.
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Dans la procédure de plainte et de recours, les autorités de surveillance doivent examiner si la personne, à qui des actes de poursuite ont été notifiés pour la succession non partagée ou qui a donné pouvoir à une autre personne pour les recevoir, appartient bien au cercle des personnes mentionnées par l'art. 65 al. 3 LP (ATF 101 III 1 consid. 3).
L'exécuteur testamentaire est assimilé à un représentant de la succession (GILLIERON, Commentaire I, n. 67 ad art. 65 LP; ATF 71 III 161, JdT 1946 II 72).
Lorsqu'un représentant de la succession a été désigné, c'est à ce dernier et à lui seul que doivent être notifiés les actes de poursuite relatifs à la succession non partagée (Gilliéron, Commentaire I, art. 65 n. 67). En effet, le Tribunal fédéral estime que la notification d'un acte de poursuite peut avoir de graves conséquences pour les héritiers, c'est pourquoi le créancier, et non l'Office, est tenu de s'informer préalablement auprès de l'autorité compétente s'il existe un administrateur officiel de la succession, un exécuteur testamentaire ou un représentant de la communauté héréditaire (ATF 71 III 161, JdT 1946 II 72; 101 III 1 consid. 1, JdT 1976 II 34; 107 III 10 consid. 1, JdT 1983 II 35; SchKG I – ANGST, art. 65 n. 11; KREN KOSTKIEWICZ, p. 221; GILLIÉRON, op. cit., art 65.
n. 67).
2.2 En l'espèce, il n'est d'abord pas contesté par les parties que la succession, faisant l'objet du commandement de payer en cause, n'est pas encore partagée et qu'un exécuteur testamentaire a été dûment désigné en la personne de Me J______, avocat domicilié à Madrid, en vue de la liquidation de cette succession.
Par conséquent, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1, le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, devra être notifié en mains de cet exécuteur testamentaire exclusivement, conformément aux principes arrêtés par le Tribunal fédéral, à savoir que la notification d'un acte de poursuite pouvant avoir de graves conséquences pour les héritiers un commandement de payer doit être notifié uniquement en mains de l'exécuteur testamentaire désigné par la succession.
Cela étant, s'il ressort de la procuration traduite, figurant au dossier, que le plaignant avait bien été désigné comme le représentant en Suisse de cet exécuteur testamentaire, la Chambre de surveillance constate toutefois que cette représentation se bornait à la réception de fonds et objets ainsi qu'à des paiements "…au nom des exécuteurs testamentaires ou en faveur de la succession de M. M______ …avec le consentement exprès et préalable des exécuteurs testamentaires."
Or, d'une part, cette procuration ne mentionne pas la faculté du plaignant de recevoir des actes juridiques, tels que des actes de poursuites, ni le consentement
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A/2745/2014-CS exprès des exécuteurs testamentaires à une telle réception envisagée par l'Office dans ses deux décisions querellées.
Il découle dès lors de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder la question d'une éventuelle révocation du pouvoir de représentation du plaignant, que les présentes plaintes doivent être admises et l'Office invité à faire notifier par les autorités espagnoles compétentes, le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, en mains de Me J______, à Madrid, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession poursuivie. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
Par conséquent, le plaignant sera débouté de ses conclusions en remboursement par le cité des frais de traduction qu'il a engagés.
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A/2745/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/2745/2014 et A/3131/2014 sous le numéro de cause A/2745/2014. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 15 septembre et 15 octobre 2014 par Me A______ contre les décisions de l'Office des 2 septembre et 13 octobre 2014. Au fond : Les admet. Annule par conséquent ces décisions. Invite l'Office à procéder à une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx13 G, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/2745/2014-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.