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DCSO/60/2013

Genf · 2013-02-28 · Français GE

Résumé: Rappel des principes du calcul du minimum vital. Il est admissible de calculer forfaitairement sur la base des Normes d'insaisissabilité le montant à prendre en considération par jour de visite.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte ne cesse pas de courir pendant les féries et suspensions (art. 63 et 56 LP). Toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 208 et 216 ad art. 17 LP). En l'espèce, déposée au greffe de la Cour de céans le 4 janvier 2013 contre un acte notifié le 17 décembre 2012, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

E. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée; mais une autre personne concernée peut l'attaquer par la voie de la plainte. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou en partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit

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A/18/2013-CS nécessaire de déposer une nouvelle plainte (GILLIERON, op. cit., n. 260 ad art. 17 LP). En l'espèce, à l'issue d'un nouvel examen, l'Office n'a pas notifié de nouvelle décision. Il considère toutefois qu'il convient de retrancher des charges du poursuivi ses primes d'assurance-maladie payées par l'Hospice général et les frais de repas pris à l'extérieur. Il faudrait, en revanche, maintenir les autres charges du poursuivi et constater que le salaire moyen du poursuivi n'est pas saisissable car inférieur à son minimum vital. A défaut de nouvelle décision, la plainte a conservé son objet, s'agissant en tout cas des charges encore contestées par la plaignante.

E. 1.4 En cas de plainte, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir de réexamen puisqu'elle constate d'office les faits, au besoin avec le concours des parties, et apprécie librement les preuves (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP; COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 302). 2. La plaignante soutient, à titre liminaire, que le poursuivi peut réaliser un salaire mensuel net de 4'000 fr. par mois, en se fondant sur le salaire hypothétique retenu par la Cour de justice dans le cadre de la procédure de divorce ayant opposé les parties. L'Office retient un revenu moyen de 2'519 fr. par mois, selon lui insaisissable.

2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003, consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108) –, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04; ci-après: les Normes d'insaisissabilité).

Sont déterminantes pour la saisie de salaire les circonstances réelles au moment de l'exécution de la saisie. Seul peut être saisi un revenu réel et non pas un revenu hypothétique ou présumé pour une activité que le poursuivi devrait

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A/18/2013-CS pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103 consid. 1.c, JdT 1991 II 108; BlSchK 2007, p. 249).

Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d'un horaire variable ou d'un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (OCHSNER, in CR-LP, n. 33 ad art. 93 LP; DAS/106/2002 du 27 février 2002; SJ 2000 II 218).

2.2 Le revenu hypothétique estimé par la Cour de justice dans le cadre de la procédure de divorce est sans pertinence en l'espèce, seul le revenu effectif du poursuivi pouvant être saisi.

En revanche, le revenu du poursuivi étant variable, l'Office a fixé une saisie sur le montant du salaire excédant le minimum vital de 4'115 fr., sans déterminer avec précision le revenu mensuel net du poursuivi. Ce n'est qu'après le dépôt de la plainte que l'Office a pu le déterminer en se fondant sur ses fiches de salaire. Son revenu mensuel net étant alors de 2'519 fr. (15'114 fr. 45 / 6), il ne peut être saisi dans le cas où – conformément au procès-verbal querellé – son minimum vital s'élève effectivement à 4'115 fr.

Cela étant, dès lors que le revenu du poursuivi varie en fonction des heures qu'il effectue, lesquelles sont rémunérées au taux de 21 fr. 82 bruts par heure, et que le salaire moyen de 2'519 fr. correspond à 26 heures de travail par semaine (soit 115 heures de travail par mois / 4.33 semaines), le poursuivi a la possibilité d'effectuer plus d'heures par semaine et pourrait, cas échéant, être amené à réaliser un salaire plus important durant les prochains mois, de sorte que la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur.

Reste donc à examiner les charges retenues par l'Office afin de déterminer au- delà de quel montant le salaire du poursuivi pourrait être saisi.

E. 3 La plaignante conteste la prise en compte, dans les charges du poursuivi, d'un montant d'entretien de base de 1'700 fr. pour un débiteur marié, sans remettre en cause le fait que ce dernier est, en effet, marié et qu'il vit avec son épouse depuis le mois d'août 2012.

E. 3.1 Selon les Normes d'insaisissabilité, la base d'entretien mensuelle pour un débiteur marié est de 1'700 fr. (ch. I).

L'Office doit calculer le minimum vital de toute la famille du débiteur, en tenant compte de la base mensuelle d'entretien prévue pour chacun de ses membres ainsi que tous leurs besoins spécifiques. En contrepartie, tous les revenus de la famille seront incorporés dans le calcul de la quotité saisissable en tenant compte

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A/18/2013-CS de l'obligation de chacun de ses membres de contribuer aux charges indispensables de la communauté familiales (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 127).

A la base d'entretien mensuelle, s'ajoutent ensuite le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation pour les enfants majeurs sans revenu; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119).

E. 3.2 L'Office a retenu en l'espèce une base mensuelle de 1'700 fr. correspondant à celle d'un débiteur marié, conformément aux Normes d'insaisissabilité. Il n'y a pas lieu de diviser ce montant par deux, dès lors que le débiteur est effectivement marié.

La plainte est donc, sur ce point, infondée.

L'Office a en outre, conformément à la doctrine précitée, retiré du calcul du minimum vital du poursuivi ses primes d'assurance-maladie, dès lors qu'elles ne sont pas payées par le poursuivi mais par l'Hospice général. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 4 La plaignante fait également grief à l'Office d'avoir retenu un montant de 160 fr. par mois à titre de frais liés à l'exercice du droit de visite sur X______.

E. 4.1 Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur (SJ 2000 II 214). Il faut, à cet égard, déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité.

E. 4.2 En l'espèce, ces frais ont été calculés sur la base d'un tarif journalier de 20 fr. par heures conformément aux Normes d'insaisissabilité, lesquelles prévoient à cet égard un montant de base de 600 fr. par mois pour les besoins d'un enfant de

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A/18/2013-CS plus de dix ans (600 fr. / 30 jours), sur une moyenne de huit jours de visite par mois.

L'Office s'est fondé sur le jugement de divorce des parties qui prévoit un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, soit en moyenne huit jours par mois.

La plaignante a, elle-même, exposé que le poursuivi exerçait son droit de visite un week-end sur deux conformément au jugement de divorce, soit quatre jours par mois, sous réserve de certaines exceptions. Elle a toutefois omis de prendre en compte le droit de visite du poursuivi durant les vacances scolaires de l'enfant, affirmant néanmoins à cet égard que celui-ci avait exercé son droit de visite durant trois semaines au mois de juillet 2012 au lieu des quatre semaines initialement convenues.

Aussi faut-il admettre que, sauf exception, le poursuivi exerce son droit de visite sur X______ un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit en moyenne huit jours par mois.

E. 4.3 Quant au montant journalier des frais d'entretien, la plaignante soutient que seul un montant de 10 fr. par jour doit être retenu conformément à l'Annexe 2 de la Circulaire B1 (recte: B3) de l'autorité de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Berne et à l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005.

La Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse a établi des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'article 93 LP (cf. BlSchK 2009, p. 196 ss), qui ont été adoptées par tous les cantons, sous la forme de directives ou d'instructions émanant des autorités cantonales de surveillance, parfois accompagnées de précisions, comme dans les cantons de Berne ou de Saint-Gall. A Genève, les lignes directrices ont été adaptées dans les Normes d'insaisissabilité (cf. OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 5; BlSchK 2009, p. 192 ss). Il n'y a donc pas lieu de se référer à la directive bernoise dont se prévaut la plaignante, mais bien d'appliquer les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève.

Dans son arrêt 7B.145/2005 du 11 octobre 2005, le Tribunal fédéral a examiné le calcul du minimum vital effectué par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Thurgovie et, en particulier, le refus de cette dernière de retenir dans les charges du poursuivi un montant de 150 fr. à titre de frais liés à l'exercice d'un droit de visite de trois jours par mois sur un enfant de moins de douze ans. Le fait de fixer ce montant de façon forfaitaire en le calculant sur la base des Normes d'insaisissabilité du canton de Thurgovie et de le réduire proportionnellement au nombre de jours de visite (trois jours par mois)

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A/18/2013-CS a été admis par le Tribunal fédéral (500 fr. / 30 jours par mois x 3 jours de visites = 50 fr.).

Aussi, contrairement à ce que la plaignante entend tirer de cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas arrêté à 10 fr. le montant à prendre en considération par jour de visite mais a, au contraire, admis que l'on calcule forfaitairement ce montant sur la base des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite et des Normes d'insaisissabilité cantonales en vigueur.

E. 4.4 Eu égard à ce qui précède (cf. consid. 4.2 et 4.3 ci-dessus), la Cour retiendra que le poursuivi exerce son droit de visite à raison d'un week-end sur deux (quatre jours par mois) et de la moitié des vacances scolaires (environ cinquante jours par année, soit quatre jours par mois), soit un total d'environ huit jours par mois. L'entretien de base étant de 600 fr. par mois au-delà de dix ans selon les Norme d'insaisissabilité en vigueur à Genève (ch. I.4), le montant équivalent à la prise en charge de l'enfant huit jours par mois équivaut à 160 fr.

La décision de l’Office d'accorder 160 fr. par mois pour l'exercice du droit de visite est ainsi conforme aux Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève et à la jurisprudence précitée et ne prête pas le flanc à la critique.

E. 5 Les frais de repas pris hors du domicile ont également été contestés par la plaignante.

E. 5.1 Conformément aux Normes d'insaisissabilité, les frais de repas pris hors du domicile doivent être inclus dans le calcul du minimum vital s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). Ces dépenses sont estimées entre 9 fr. et 11 fr. par repas principal, soit entre 198 fr. et 242 fr. pour 22 jours de travail par mois (ch. II.4 let. b).

E. 5.2 En l'espèce, bien que le poursuivi ait exposé qu'il ne pouvait pas rentrer à son domicile durant ses heures de travail, la Cour constate qu'il travaille de 18h à minuit et peut en conséquence prendre ses repas de midi et du soir à son domicile.

Les frais supplémentaires de repas pris hors du domicile ne sont pas justifiés et ne sauraient être pris en compte dans les charges du poursuivi.

Le grief de la plaignante est dès lors fondé, ce que l'Office a du reste admis dans son rapport. La somme de 242 fr. par mois doit ainsi être retirée des charges du poursuivi.

E. 6 En définitive, expurgées des deux postes susvisés (cf. consid. 3.2 i.f. et 5 ci- dessus), les charges mensuelles incompressibles du poursuivi s'élèvent à 3'662 fr. (entretien de base: 1'700 fr.; loyer: 1'132 fr.; contribution d'entretien de

- 11/12 -

A/18/2013-CS X______: 600 fr.; droit de visite sur X______: 160 fr.; frais de transport: 70 fr.), pour des revenus moyens de 2'519 fr. par mois. La saisie de salaire devra dès lors porter sur toutes sommes supérieures à 3'662 fr. par mois. La décision de l'Office sera en conséquence réformée dans ce sens.

E. 7 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

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A/18/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2013 par Mme M______ contre le procès-verbal de saisie expédié par l'Office des poursuites le 14 décembre 2012 dans le cadre de la série n° 12 xxxx31 L dirigée contre M. D______. Au fond : L'admet partiellement. Fixe la saisie de salaire à toutes sommes supérieures à 3'662 fr. par mois. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/18/2013-CS DCSO/60/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2013

Plainte 17 LP (A/18/2013-CS) formée en date du 4 janvier 2013 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me Martin AHLSTRÖM, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme M______ c/o Me Martin AHLSTRÖM, avocat Quai Gustave-Ador 38 1207 Genève.

- M. D______.

- Office des poursuites.

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A/18/2013-CS EN FAIT A.

a. M. D______ a fait l'objet de plusieurs poursuites dans le cadre de la série n° 12 xxxx14 U, à savoir: poursuite n° 12 xxxx14 U initiée le 16 mai 2012 par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, pour un montant de 1'533 fr. 65 et poursuites nos 12 xxxx60 U et 12 xxxx83 G introduites les 12 juin et 3 juillet 2012 par CSS ASSURANCE MALADIE SA pour des montants de 296 fr. 70 et de 285 fr. 50.

b. Dans le cadre de cette série, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a entendu M. D______, le 9 juillet 2012, et a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens provisoire, aux termes duquel il a exécuté une saisie de salaire portant sur toutes sommes supérieures à 4'115 fr. Ce procès- verbal a été expédié le 21 septembre 2012.

Il en résulte que la saisie de salaire a été calculée sur la base des revenus et charges suivants:

MINIMUM VITAL: 1'700 fr.

AUTRES CHARGES:

Loyer: 1'132 fr.

Assurance-maladie: 210 fr. 50 Pension alimentaire en faveur de X______ née le xx 2000: 600 fr.

Droit de visite sur X______(8 jours): 160 fr.

Frais de déplacement: 70 fr.

Frais de repas: 242 fr.

TOTAL DES CHARGES: 4'114 fr. 50

Il est également indiqué que M. D______ est employé par T______ SA et qu'il réalise un salaire variable.

c. A la suite d'une réquisition de poursuite adressée par Mme M______ à l'Office le 13 janvier 2012, M. D______ s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx31 L, portant sur des arriérés de contributions d'entretien d'un montant de 37'106 fr. 35 et intérêts, auquel il a fait opposition.

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A/18/2013-CS

d. Le Tribunal de première instance ayant prononcé la mainlevée définitive de cette opposition en date du 12 juillet 2012, Mme M______ a requis de l'Office la continuation de cette poursuite en date du 21 août 2012.

e. L'Office a alors dressé un procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx31 L, valant acte de défaut de biens provisoire, qu'il a expédié le 14 décembre 2012.

Il en résulte que l'Office a exécuté, le 8 octobre 2012, une saisie de salaire portant sur toutes sommes supérieures à 4'115 fr. par mois en mains de T______ SA, employeur de M. D______. L'Office a fixé la saisie de salaire sur la base des mêmes charges que celles mentionnées au procès-verbal de saisie établi dans la série n° 12 xxxx14 U (cf. let. A.b ci-dessus). B.

a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 janvier 2013, Mme M______ a porté plainte devant la Chambre de céans contre ce deuxième procès-verbal de saisie, dont elle demande l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour dise que tout revenu réalisé par M. D______ supérieur à 2'862 fr. 50 doit être saisi. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de ses conclusions, Mme M______ conteste les charges retenues par l'Office dans le procès-verbal de saisie querellé. Elle s'oppose à ce que soit pris en compte un montant de 242 fr. par mois au titre de frais de repas hors du domicile, alors que le poursuivi habite à 5 km de son lieu de travail et peut, de ce fait, prendre ses repas à domicile.

Elle rappelle également que, selon le jugement ayant prononcé le 7 octobre 2010 son divorce d'avec M. D______, le droit de visite sur leur fille X______, née le xx 2000, doit s'exercer à raison de quatre jours par mois mais n'est pas toujours effectivement exercé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir dans les charges du poursuivi un montant de 160 fr. pour les frais y relatifs. Subsidiairement, elle requiert la réduction de ce montant à 40 fr. par mois en se fondant sur une directive bernoise établie sur la base des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (minimum vital) selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et un arrêt non publié du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005. La plaignante a, elle-même, exposé que le poursuivi exerçait son droit de visite un week-end sur deux conformément au jugement de divorce, soit quatre jours par mois, sous réserve de certaines exceptions. Elle reproche au poursuivi d'avoir exercé son droit de visite durant trois semaines de vacances scolaires au mois de juillet 2012 au lieu des quatre semaines initialement convenues. Ce faisant, elle ne remet pas en cause le fait que le poursuivi exerce en principe son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires.

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A/18/2013-CS

Elle reproche encore à l'Office de ne pas avoir divisé par deux le montant d'entretien de base au sens des Normes d'insaisissabilité pour une personne mariée (1'700 fr. / 2) et prétend que le poursuivi peut réaliser un revenu de 4'000 fr. nets par mois, conformément au revenu hypothétique fixé par la Cour de justice dans l'arrêt qu'elle a rendu le 20 mai 2011 dans le cadre de la procédure de divorce.

Elle a produit un bordereau de pièces – comprenant un itinéraire "googlemap", les horaires des Transports publics genevois, le calendrier des visites du poursuivi à X______ entre 2001 et 2013 et deux attestations du Point de Rencontre Z______ – desquelles il ressort que le poursuivi exerce son droit de visite un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, en allant chercher sa fille au Point de Rencontre Z______. Il a manqué deux rendez-vous selon les pièces produites.

b. Dans son rapport du 24 janvier 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose qu'il a réentendu M. D______ le 16 janvier 2013 et qu'il a constaté, sur la base de ses dernières fiches de salaire, que ce dernier n'avait réalisé qu'un salaire mensuel net moyen de 2'519 fr. 13 par mois depuis le mois de juillet 2012 et qu'il avait perçu des prestations de l'Hospice général depuis le mois de novembre 2012, afin de couvrir son minimum vital. Le revenu du poursuivi variait en fonction des heures qu'il effectue, lesquelles étaient rémunérées, selon les pièces du dossier, à hauteur de 21 fr. 82 bruts, le montant de 2'519 fr. 13 par mois équivalant à environ 26 heures de travail par semaine.

S'agissant des motifs de la plainte, l'Office soutient que le montant d'entretien de base mensuel de 1'700 fr. pour un couple marié ne doit pas être divisé par deux et qu'il convient de mensualiser, dans le calcul des frais liés à l'exercice du droit de visite du poursuivi sur sa fille, la moitié des vacances scolaires, soit quatre jours par mois, de sorte qu'il maintient dans les charges du poursuivi un montant de 160 fr. par mois correspondant à huit jours de visite par mois au taux de 20 fr. par jour (quatre jours correspondant à un week-end sur deux et quatre jours à la moitié des vacances). Il admet en revanche qu'il convient de retirer des charges du poursuivi les frais de repas pris à l'extérieur du domicile. Il retranche en outre les primes d'assurance-maladie de base, dès lors qu'elles sont actuellement payées par l'Hospice général. Compte tenu des revenus et des charges de M. D______, l'Office constate que celui-ci est insaisissable et indique qu'il rendra une nouvelle décision dans ce sens.

c. Invité à se déterminer sur la plainte, M. D______ a, par courrier du 25 janvier 2013, conclu à son rejet et à la confirmation du procès-verbal querellé. Il expose, sans pièce à l'appui, qu'il travaille à l'aéroport entre 18h et minuit et que sa pause ne peut excéder trente minutes, de sorte qu'il ne peut pas rentrer à son domicile pour y prendre ses repas. Les frais y relatifs retenus par

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A/18/2013-CS l'Office doivent donc être maintenus dans le calcul de ses charges. Quant aux frais engendrés par l'exercice du droit de visite sur sa fille X______, il soutient qu'il convient de mensualiser les jours de vacances durant lesquels il exerce son droit de visite comme l'a, à juste titre, fait l'Office. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte ne cesse pas de courir pendant les féries et suspensions (art. 63 et 56 LP). Toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 208 et 216 ad art. 17 LP). En l'espèce, déposée au greffe de la Cour de céans le 4 janvier 2013 contre un acte notifié le 17 décembre 2012, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée; mais une autre personne concernée peut l'attaquer par la voie de la plainte. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou en partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit

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A/18/2013-CS nécessaire de déposer une nouvelle plainte (GILLIERON, op. cit., n. 260 ad art. 17 LP). En l'espèce, à l'issue d'un nouvel examen, l'Office n'a pas notifié de nouvelle décision. Il considère toutefois qu'il convient de retrancher des charges du poursuivi ses primes d'assurance-maladie payées par l'Hospice général et les frais de repas pris à l'extérieur. Il faudrait, en revanche, maintenir les autres charges du poursuivi et constater que le salaire moyen du poursuivi n'est pas saisissable car inférieur à son minimum vital. A défaut de nouvelle décision, la plainte a conservé son objet, s'agissant en tout cas des charges encore contestées par la plaignante. 1.4 En cas de plainte, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir de réexamen puisqu'elle constate d'office les faits, au besoin avec le concours des parties, et apprécie librement les preuves (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP; COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 302). 2. La plaignante soutient, à titre liminaire, que le poursuivi peut réaliser un salaire mensuel net de 4'000 fr. par mois, en se fondant sur le salaire hypothétique retenu par la Cour de justice dans le cadre de la procédure de divorce ayant opposé les parties. L'Office retient un revenu moyen de 2'519 fr. par mois, selon lui insaisissable.

2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003, consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108) –, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04; ci-après: les Normes d'insaisissabilité).

Sont déterminantes pour la saisie de salaire les circonstances réelles au moment de l'exécution de la saisie. Seul peut être saisi un revenu réel et non pas un revenu hypothétique ou présumé pour une activité que le poursuivi devrait

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A/18/2013-CS pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103 consid. 1.c, JdT 1991 II 108; BlSchK 2007, p. 249).

Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d'un horaire variable ou d'un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (OCHSNER, in CR-LP, n. 33 ad art. 93 LP; DAS/106/2002 du 27 février 2002; SJ 2000 II 218).

2.2 Le revenu hypothétique estimé par la Cour de justice dans le cadre de la procédure de divorce est sans pertinence en l'espèce, seul le revenu effectif du poursuivi pouvant être saisi.

En revanche, le revenu du poursuivi étant variable, l'Office a fixé une saisie sur le montant du salaire excédant le minimum vital de 4'115 fr., sans déterminer avec précision le revenu mensuel net du poursuivi. Ce n'est qu'après le dépôt de la plainte que l'Office a pu le déterminer en se fondant sur ses fiches de salaire. Son revenu mensuel net étant alors de 2'519 fr. (15'114 fr. 45 / 6), il ne peut être saisi dans le cas où – conformément au procès-verbal querellé – son minimum vital s'élève effectivement à 4'115 fr.

Cela étant, dès lors que le revenu du poursuivi varie en fonction des heures qu'il effectue, lesquelles sont rémunérées au taux de 21 fr. 82 bruts par heure, et que le salaire moyen de 2'519 fr. correspond à 26 heures de travail par semaine (soit 115 heures de travail par mois / 4.33 semaines), le poursuivi a la possibilité d'effectuer plus d'heures par semaine et pourrait, cas échéant, être amené à réaliser un salaire plus important durant les prochains mois, de sorte que la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur.

Reste donc à examiner les charges retenues par l'Office afin de déterminer au- delà de quel montant le salaire du poursuivi pourrait être saisi. 3. La plaignante conteste la prise en compte, dans les charges du poursuivi, d'un montant d'entretien de base de 1'700 fr. pour un débiteur marié, sans remettre en cause le fait que ce dernier est, en effet, marié et qu'il vit avec son épouse depuis le mois d'août 2012.

3.1 Selon les Normes d'insaisissabilité, la base d'entretien mensuelle pour un débiteur marié est de 1'700 fr. (ch. I).

L'Office doit calculer le minimum vital de toute la famille du débiteur, en tenant compte de la base mensuelle d'entretien prévue pour chacun de ses membres ainsi que tous leurs besoins spécifiques. En contrepartie, tous les revenus de la famille seront incorporés dans le calcul de la quotité saisissable en tenant compte

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A/18/2013-CS de l'obligation de chacun de ses membres de contribuer aux charges indispensables de la communauté familiales (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 127).

A la base d'entretien mensuelle, s'ajoutent ensuite le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation pour les enfants majeurs sans revenu; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119).

3.2 L'Office a retenu en l'espèce une base mensuelle de 1'700 fr. correspondant à celle d'un débiteur marié, conformément aux Normes d'insaisissabilité. Il n'y a pas lieu de diviser ce montant par deux, dès lors que le débiteur est effectivement marié.

La plainte est donc, sur ce point, infondée.

L'Office a en outre, conformément à la doctrine précitée, retiré du calcul du minimum vital du poursuivi ses primes d'assurance-maladie, dès lors qu'elles ne sont pas payées par le poursuivi mais par l'Hospice général. Cela n'est d'ailleurs pas contesté. 4. La plaignante fait également grief à l'Office d'avoir retenu un montant de 160 fr. par mois à titre de frais liés à l'exercice du droit de visite sur X______.

4.1 Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur (SJ 2000 II 214). Il faut, à cet égard, déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité.

4.2 En l'espèce, ces frais ont été calculés sur la base d'un tarif journalier de 20 fr. par heures conformément aux Normes d'insaisissabilité, lesquelles prévoient à cet égard un montant de base de 600 fr. par mois pour les besoins d'un enfant de

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A/18/2013-CS plus de dix ans (600 fr. / 30 jours), sur une moyenne de huit jours de visite par mois.

L'Office s'est fondé sur le jugement de divorce des parties qui prévoit un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, soit en moyenne huit jours par mois.

La plaignante a, elle-même, exposé que le poursuivi exerçait son droit de visite un week-end sur deux conformément au jugement de divorce, soit quatre jours par mois, sous réserve de certaines exceptions. Elle a toutefois omis de prendre en compte le droit de visite du poursuivi durant les vacances scolaires de l'enfant, affirmant néanmoins à cet égard que celui-ci avait exercé son droit de visite durant trois semaines au mois de juillet 2012 au lieu des quatre semaines initialement convenues.

Aussi faut-il admettre que, sauf exception, le poursuivi exerce son droit de visite sur X______ un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit en moyenne huit jours par mois.

4.3 Quant au montant journalier des frais d'entretien, la plaignante soutient que seul un montant de 10 fr. par jour doit être retenu conformément à l'Annexe 2 de la Circulaire B1 (recte: B3) de l'autorité de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Berne et à l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005.

La Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse a établi des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'article 93 LP (cf. BlSchK 2009, p. 196 ss), qui ont été adoptées par tous les cantons, sous la forme de directives ou d'instructions émanant des autorités cantonales de surveillance, parfois accompagnées de précisions, comme dans les cantons de Berne ou de Saint-Gall. A Genève, les lignes directrices ont été adaptées dans les Normes d'insaisissabilité (cf. OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 5; BlSchK 2009, p. 192 ss). Il n'y a donc pas lieu de se référer à la directive bernoise dont se prévaut la plaignante, mais bien d'appliquer les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève.

Dans son arrêt 7B.145/2005 du 11 octobre 2005, le Tribunal fédéral a examiné le calcul du minimum vital effectué par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Thurgovie et, en particulier, le refus de cette dernière de retenir dans les charges du poursuivi un montant de 150 fr. à titre de frais liés à l'exercice d'un droit de visite de trois jours par mois sur un enfant de moins de douze ans. Le fait de fixer ce montant de façon forfaitaire en le calculant sur la base des Normes d'insaisissabilité du canton de Thurgovie et de le réduire proportionnellement au nombre de jours de visite (trois jours par mois)

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A/18/2013-CS a été admis par le Tribunal fédéral (500 fr. / 30 jours par mois x 3 jours de visites = 50 fr.).

Aussi, contrairement à ce que la plaignante entend tirer de cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas arrêté à 10 fr. le montant à prendre en considération par jour de visite mais a, au contraire, admis que l'on calcule forfaitairement ce montant sur la base des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite et des Normes d'insaisissabilité cantonales en vigueur.

4.4 Eu égard à ce qui précède (cf. consid. 4.2 et 4.3 ci-dessus), la Cour retiendra que le poursuivi exerce son droit de visite à raison d'un week-end sur deux (quatre jours par mois) et de la moitié des vacances scolaires (environ cinquante jours par année, soit quatre jours par mois), soit un total d'environ huit jours par mois. L'entretien de base étant de 600 fr. par mois au-delà de dix ans selon les Norme d'insaisissabilité en vigueur à Genève (ch. I.4), le montant équivalent à la prise en charge de l'enfant huit jours par mois équivaut à 160 fr.

La décision de l’Office d'accorder 160 fr. par mois pour l'exercice du droit de visite est ainsi conforme aux Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève et à la jurisprudence précitée et ne prête pas le flanc à la critique. 5. Les frais de repas pris hors du domicile ont également été contestés par la plaignante.

5.1 Conformément aux Normes d'insaisissabilité, les frais de repas pris hors du domicile doivent être inclus dans le calcul du minimum vital s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). Ces dépenses sont estimées entre 9 fr. et 11 fr. par repas principal, soit entre 198 fr. et 242 fr. pour 22 jours de travail par mois (ch. II.4 let. b).

5.2 En l'espèce, bien que le poursuivi ait exposé qu'il ne pouvait pas rentrer à son domicile durant ses heures de travail, la Cour constate qu'il travaille de 18h à minuit et peut en conséquence prendre ses repas de midi et du soir à son domicile.

Les frais supplémentaires de repas pris hors du domicile ne sont pas justifiés et ne sauraient être pris en compte dans les charges du poursuivi.

Le grief de la plaignante est dès lors fondé, ce que l'Office a du reste admis dans son rapport. La somme de 242 fr. par mois doit ainsi être retirée des charges du poursuivi. 6. En définitive, expurgées des deux postes susvisés (cf. consid. 3.2 i.f. et 5 ci- dessus), les charges mensuelles incompressibles du poursuivi s'élèvent à 3'662 fr. (entretien de base: 1'700 fr.; loyer: 1'132 fr.; contribution d'entretien de

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A/18/2013-CS X______: 600 fr.; droit de visite sur X______: 160 fr.; frais de transport: 70 fr.), pour des revenus moyens de 2'519 fr. par mois. La saisie de salaire devra dès lors porter sur toutes sommes supérieures à 3'662 fr. par mois. La décision de l'Office sera en conséquence réformée dans ce sens. 7. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/18/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2013 par Mme M______ contre le procès-verbal de saisie expédié par l'Office des poursuites le 14 décembre 2012 dans le cadre de la série n° 12 xxxx31 L dirigée contre M. D______. Au fond : L'admet partiellement. Fixe la saisie de salaire à toutes sommes supérieures à 3'662 fr. par mois. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.