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DCSO/601/2017

Genf · 2017-11-09 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2.1 L'ordonnance de séquestre, rendue par le juge compétent à raison du lieu au sens de l'art. 272 al. 1 LP, doit mentionner avec précision les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP). L'Office procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie.

Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus périodiques visés par l'al. 1 de cette disposition, en particulier les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisies, respectivement séquestrées, pour un an à compter de l'exécution de la saisie, respectivement du séquestre.

L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP).

Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 cons. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111).

Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en

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A/1323/2017-CS libération) de dette (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire, n° 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (ZOPFI, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, n° 18 ad art. 97 LP, avec les références citées).

E. 2.2 Mesure conservatoire urgente du droit de l'exécution forcée, le séquestre doit être validé par une procédure de poursuite dans les délais prévus par l'art. 279 LP. Si le créancier séquestrant laisse écouler sans agir l'un des délais prévus par cette disposition, les effets du séquestre cessent (art. 280 ch. 1 LP). L'art. 279 al. 2 LP prévoit en particulier que, si le débiteur forme opposition au commandement de payer, le créancier doit requérir la mainlevée ou intenter action au fond dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié.

E. 2.3 L'existence de deux séquestres fondés sur la même créance n'est pas en soi contraire au droit fédéral (ATF 99 III 22 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2). Demeure réservée l'hypothèse d'un abus de droit, laquelle n'est toutefois pas réalisée en cas de doute sur la validité de l'un desdits séquestres (arrêt 5A_925/2012 précité, consid. 6.2). 2.4.1 Dans une motivation en partie irrecevable, le plaignant conteste que le second séquestre puisse porter sur les montants remis à l'Office par B______ dans le cadre du premier séquestre. Il est constant à cet égard qu'en application de l'art. 280 ch. 1 LP les effets du premier séquestre ont cessé à la fin du mois d'octobre 2016, après que le créancier ait laissé s'écouler le délai qui lui était imparti par l'art. 279 al. 2 LP pour requérir la mainlevée de l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer notifié le 7 septembre 2016. Dès lors que ni le créancier ni le plaignant n'ont informé l'Office de cette omission, et que celui-ci n'a donc pas lui-même informé B______ de la levée du séquestre, cette dernière a continué à s'acquitter de la retenue fixée. Lorsque la seconde ordonnance de séquestre a été rendue, le 18 janvier 2017, l'Office détenait ainsi un montant total de 28'496 fr. pour le compte du plaignant, qui disposait à son encontre d'une créance en restitution. C'est toutefois notamment sur cette créance en restitution que le juge, par son ordonnance du 18 janvier 2017, a fait porter le second séquestre. L'Office n'avait d'autre choix que de l'exécuter.

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A/1323/2017-CS C'est à tort que le plaignant voit dans la requête par le créancier d'un second séquestre visant notamment les fonds détenus par l'Office en vertu du premier séquestre un comportement abusif. Lorsque le second séquestre a été requis et obtenu, en effet, cela faisait plusieurs mois que les effets du premier avaient cessé, de telle sorte qu'il n'aurait tenu qu'au plaignant d'en informer l'Office et de réclamer la restitution en sa faveur des fonds qu'il détenait pour son compte. La caducité du premier séquestre et le fait que le second ait porté sur les fonds versés à l'Office en vertu du premier ont certes eu pour conséquence que, d'un point de vue économique, la rente revenant au plaignant a été consacrée pour partie au désintéressement du créancier pendant une durée supérieure à l'année prévue par l'art. 93 al. 2 LP. Rien n'indique toutefois que le créancier ait recherché ce but, qu'il aurait en tout état pu atteindre en sollicitant et obtenant un nouveau séquestre à l'expiration de la durée de validité du premier. Ni l'existence de deux séquestres successifs ni le fait que le second ait porté sur des fonds versés à l'Office en vertu du premier, devenu caduc dans l'intervalle, ne constituent donc une violation de la loi ni un abus de droit. 2.4.2 C'est manifestement à tort que le plaignant soutient que le second séquestre serait lui aussi devenu caduc, le créancier ayant à nouveau omis de requérir dans le délai de dix jours prévu par l'art. 279 al. 2 la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 7 février 2017. Il résulte en effet du dossier que l'exemplaire de ce commandement de payer destiné au créancier lui a été communiqué le 27 mars 2017 et qu'une requête de mainlevée définitive de l'opposition a été déposée par ce dernier le 30 mars 2017. 2.4.3 Le plaignant conteste l'assiette du séquestre, telle que fixée par l'Office. Le séquestre a porté sur deux créances, l'une de 27'100 fr. 05 et la seconde de 6'003 fr. 70, soit un total de 33'103 fr. 75. S'y ajoutent les frais de poursuite, comptabilisés par l'Office à hauteur de 400 fr. 80 (160 fr. 60 de frais de poursuite et 240 fr. 20 de frais d'encaissement). L'Office paraît toutefois avoir omis les frais de séquestre (émolument judiciaire et frais de l'Office), pour un montant de 574 fr. 90, ainsi que les frais de mainlevée, d'un montant prévisible de l'ordre de 400 fr., de telle sorte que l'ensemble des frais de poursuite doit être évalué à 1'375 fr. 70. Les intérêts doivent être calculés, conformément à l'ordonnance de séquestre, au taux de 5% l'an à compter du 13 janvier 2017 sur le capital de 27'100 fr. 05. Dans la mesure où les créances visées par l'ordonnance de séquestre sont fondées sur des décisions administratives rendues au terme d'une procédure au fond, et a priori définitives, il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée d'une action en reconnaissance de la créance. Dans l'hypothèse où le créancier obtiendrait la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié le

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A/1323/2017-CS

E. 7 février 2017, le déroulement postérieur de la poursuite ne devrait par ailleurs pas susciter de difficultés, le débiteur étant localisé et aucune mesure de réalisation n'étant nécessaire. Au vu de ces éléments, il paraît peu probable que plus de trois ans ne s'écoulent entre l'exécution du séquestre et la distribution des deniers. Il sera donc tenu compte dans le cadre de la fixation de l'assiette du séquestre d'un montant de 4'065 fr., représentant les intérêts au taux de 5% sur le montant de 27'100 fr. 05 pour la période du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2020. Dès lors que les créances invoquées ont déjà fait l'objet d'une procédure au fond, qu'il ne résulte pas du dossier que le débiteur ait introduit une procédure en opposition au séquestre et que, le créancier agissant personnellement dans le cadre de la procédure de mainlevée, aucun dépens ou seuls des dépens réduits ne devraient lui être octroyés, la prise en compte d'un montant de 5'000 fr. au titre de réserve paraît enfin suffisante pour parer à toute éventualité. C'est donc à un montant maximum de 43'544 fr. 45 (33'103 fr. 75 + 1'375 fr. 70 + 4'065 fr. + 5'000 fr.) que l'Office pouvait arrêter l'assiette du séquestre. Dans la mesure où les montants séquestrés n'atteignaient pas cette somme au moment du dépôt de la plainte, la conclusion du plaignant tendant à la levée du séquestre était mal fondée. Par souci de clarté, et afin d'éviter une nouvelle procédure de plainte, le dispositif de la présente décision arrêtera toutefois l'assiette du séquestre et invitera l'Office à lever ce dernier une fois en possession d'avoirs couvrant ce montant. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/1323/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 avril 2017 par A______ dans le cadre de l'exécution des séquestres n° 16 xxxx20 U et n° 17 xxxx25 Z. Au fond : La rejette. Arrête à 43'544 fr. 45 l'assiette du séquestre n° 17 xxxx25 Z et invite l'Office des poursuites à en lever les effets une fois en possession de ce montant. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1323/2017-CS DCSO/601/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1323/2017-CS) formée en date du 12 avril 2017 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à :

- A______

- Office des poursuites.

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A/1323/2017-CS EN FAIT A.

a. Sur requête de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), le Tribunal de première instance a ordonné le 18 avril 2016 le séquestre, à hauteur de 27'100 fr. 05 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 avril 2016 et de 5'402 fr. 05, de la rente mensuelle versée par la Caisse de prévoyance B______ (ci-après : B______) à A______. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre le jour même par l'envoi à B______ d'un avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP. Après avoir entendu A______ le 17 mai 2016, il a fixé à 3'562 fr. par mois la quotité saisissable de la rente. Le procès-verbal de séquestre, n° 16 xxxx20 U, a été adressé le 19 mai 2016 au créancier et au débiteur. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte.

b. En temps utile, l'AFC a déposé une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 16 xxxx20 U. Le commandement de payer établi par l'Office sur la base de cette réquisition, poursuite n° 16 xxxx33 E, a été notifié le 7 septembre 2016 à A______, qui a formé opposition. L'exemplaire de l'acte destiné au créancier poursuivant a été communiqué le 19 octobre 2016 à l'AFC. Celle-ci n'a toutefois pas saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée de l'opposition formée par A______ dans le délai de dix jours prévu par l'art. 279 al. 2 LP. Ni elle ni le débiteur séquestré n'en ont toutefois informé l'Office.

c. Sur nouvelle requête de l'AFC, le Tribunal a ordonné le 18 janvier 2017 le séquestre, à hauteur de 27'100 fr. 05 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 janvier 2017 et de 6'003 fr. 70, d'une part, de la rente mensuelle versée par la Caisse de prévoyance B______ (ci-après : B______) à A______ et, d'autre part, de toutes créances dont ce dernier serait titulaire à l'encontre de l'Office, en particulier en relation avec le séquestre n° 16 xxxx20 U. L'Office des poursuites a exécuté le séquestre le jour même par l'envoi, à B______ et au Service de comptabilité de l'Office des poursuites, d'un avis au tiers débiteur (art. 99 LP).

d. Le 19 janvier 2017, l'Office a appris de l'AFC que cette dernière n'avait jamais requis la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx33 E, validant le premier séquestre (n° 16 xxxx20 U). Il a dès lors, par courrier du même jour, informé B______ de la levée de ce premier séquestre.

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A/1323/2017-CS

e. Par avis daté également du 19 janvier 2017, l'Office a fixé à 3'562 fr. par mois la quotité saisissable, dans le cadre du séquestre exécuté le 18 janvier 2017, de la rente servie au débiteur par B______.

f. Le procès-verbal relatif au second séquestre, n° 17 xxxx25 Z, a été établi le 19 janvier 2017 et adressé à la même date à l'AFC. Il en résulte que le séquestre a porté d'une part sur la rente versée au débiteur par B______, à hauteur de 3'562 fr. par mois, et d'autre part sur le montant de 28'496 fr. versé à l'Office par B______ en exécution du premier séquestre.

g. En temps utile, l'AFC a déposé une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 17 xxxx25 Z. Le commandement de payer établi par l'Office sur la base de cette réquisition, poursuite n° 17 xxxx73 C, a été notifié le 7 février 2017 à A______, qui a formé opposition. L'exemplaire de l'acte destiné au créancier poursuivant a été communiqué le 27 mars 2017 à l'AFC. Le 30 mars 2017, cette dernière a déposé auprès du Tribunal une requête en mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx73 C. B.

a. Par acte adressé le 12 avril 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a conclu à l'annulation du séquestre portant sur sa rente ainsi qu'à la restitution des montants versés par B______ à l'Office en exécution des séquestres n° 16 xxxx20 U et 17 xxxx25 Z. A titre principal, il a fait valoir que les montants d'ores et déjà versés à l'Office couvraient en capital, frais et intérêts les créances invoquées par l'AFC. Il a par ailleurs invoqué le caractère abusif du second séquestre (n° 17 xxxx25 Z) dans la mesure où celui-ci portait sur les mêmes créances que le premier (n° 16 xxxx20 U). Enfin, il a soutenu que, à l'instar du premier, le second séquestre était devenu caduc du fait que l'AFC n'avait pas requis dans le délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP la mainlevée de l'opposition qu'il avait formée à la poursuite n° 17 xxxx73 C.

b. Dans ses observations datées du 16 mai 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué avoir fixé l'assiette du séquestre à 58'043 fr. 70, soit 33'065 fr. 30 en capital, 14'577 fr. 55 d'intérêts, calculés sur une période de dix ans, 160 fr. 60 de frais de poursuite, 240 fr. 20 de frais d'encaissement et 10'000 fr. en couverture d'éventuels dépens du jugement sur opposition à l'ordonnance ou de mainlevée d'opposition. Or ce montant n'était pas couvert par le montant de 35'620 fr. dont il disposait à la date du 16 mai 2017 dans le cadre du séquestre n° 17 xxxx25 Z.

Pour le surplus, ce n'est que le 19 janvier 2017, soit après avoir reçu la seconde ordonnance de séquestre portant notamment sur les montants qu'il avait recueillis en exécution du premier séquestre, que l'Office avait appris que ce dernier n'avait pas été validé en temps utile et était donc devenu caduc.

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A/1323/2017-CS

c. Par réplique datée du 22 mai 2017, A______, contestant que les montants versés à l'Office dans le cadre du premier séquestre puissent être "joints" au second, a demandé leur restitution.

d. L'Office a persisté dans ses observations par duplique datée du 22 juin 2017.

e. La cause a été gardée à juger le 4 août 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office relatives à l'exécution des séquestres ordonnés les 18 avril 2016 et 18 janvier 2017, pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite et comporte des conclusions ainsi qu'une motivation compréhensibles. Dans cette mesure, elle est recevable.

La plainte est en premier lieu dirigée contre la détermination par l'Office de l'assiette du séquestre, le plaignant considérant que les montants séquestrés à ce jour sont suffisants pour couvrir les créances invoquées. Il ne ressort pas du dossier que l'Office aurait rendu une décision sur ce point avant l'introduction de la plainte, de telle sorte que celle-ci a été formée, à cet égard, en temps utile.

Elle est en revanche tardive en tant que le plaignant reproche à l'Office d'avoir exécuté le séquestre sur le montant qu'il détenait à la date du second séquestre,

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A/1323/2017-CS correspondant au produit du premier séquestre. Cette mesure de l'Office ressort en effet du procès-verbal de séquestre, que le plaignant admet avoir reçu le 7 février

2017. Cette motivation sera néanmoins examinée ci-dessous dès lors que le plaignant voit dans la multiplication des séquestres un procédé abusif, susceptible d'en entraîner la nullité en application de l'art. 22 al. 1 LP.

La plainte est pour le surplus recevable dans la mesure où le plaignant soutient que le second séquestre serait devenu caduc du fait que le créancier n'aurait pas requis en temps utile la mainlevée de l'opposition. 2. 2.1 L'ordonnance de séquestre, rendue par le juge compétent à raison du lieu au sens de l'art. 272 al. 1 LP, doit mentionner avec précision les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP). L'Office procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie.

Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus périodiques visés par l'al. 1 de cette disposition, en particulier les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisies, respectivement séquestrées, pour un an à compter de l'exécution de la saisie, respectivement du séquestre.

L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP).

Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 cons. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111).

Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en

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A/1323/2017-CS libération) de dette (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire, n° 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (ZOPFI, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, n° 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.2 Mesure conservatoire urgente du droit de l'exécution forcée, le séquestre doit être validé par une procédure de poursuite dans les délais prévus par l'art. 279 LP. Si le créancier séquestrant laisse écouler sans agir l'un des délais prévus par cette disposition, les effets du séquestre cessent (art. 280 ch. 1 LP). L'art. 279 al. 2 LP prévoit en particulier que, si le débiteur forme opposition au commandement de payer, le créancier doit requérir la mainlevée ou intenter action au fond dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. 2.3 L'existence de deux séquestres fondés sur la même créance n'est pas en soi contraire au droit fédéral (ATF 99 III 22 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2). Demeure réservée l'hypothèse d'un abus de droit, laquelle n'est toutefois pas réalisée en cas de doute sur la validité de l'un desdits séquestres (arrêt 5A_925/2012 précité, consid. 6.2). 2.4.1 Dans une motivation en partie irrecevable, le plaignant conteste que le second séquestre puisse porter sur les montants remis à l'Office par B______ dans le cadre du premier séquestre. Il est constant à cet égard qu'en application de l'art. 280 ch. 1 LP les effets du premier séquestre ont cessé à la fin du mois d'octobre 2016, après que le créancier ait laissé s'écouler le délai qui lui était imparti par l'art. 279 al. 2 LP pour requérir la mainlevée de l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer notifié le 7 septembre 2016. Dès lors que ni le créancier ni le plaignant n'ont informé l'Office de cette omission, et que celui-ci n'a donc pas lui-même informé B______ de la levée du séquestre, cette dernière a continué à s'acquitter de la retenue fixée. Lorsque la seconde ordonnance de séquestre a été rendue, le 18 janvier 2017, l'Office détenait ainsi un montant total de 28'496 fr. pour le compte du plaignant, qui disposait à son encontre d'une créance en restitution. C'est toutefois notamment sur cette créance en restitution que le juge, par son ordonnance du 18 janvier 2017, a fait porter le second séquestre. L'Office n'avait d'autre choix que de l'exécuter.

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A/1323/2017-CS C'est à tort que le plaignant voit dans la requête par le créancier d'un second séquestre visant notamment les fonds détenus par l'Office en vertu du premier séquestre un comportement abusif. Lorsque le second séquestre a été requis et obtenu, en effet, cela faisait plusieurs mois que les effets du premier avaient cessé, de telle sorte qu'il n'aurait tenu qu'au plaignant d'en informer l'Office et de réclamer la restitution en sa faveur des fonds qu'il détenait pour son compte. La caducité du premier séquestre et le fait que le second ait porté sur les fonds versés à l'Office en vertu du premier ont certes eu pour conséquence que, d'un point de vue économique, la rente revenant au plaignant a été consacrée pour partie au désintéressement du créancier pendant une durée supérieure à l'année prévue par l'art. 93 al. 2 LP. Rien n'indique toutefois que le créancier ait recherché ce but, qu'il aurait en tout état pu atteindre en sollicitant et obtenant un nouveau séquestre à l'expiration de la durée de validité du premier. Ni l'existence de deux séquestres successifs ni le fait que le second ait porté sur des fonds versés à l'Office en vertu du premier, devenu caduc dans l'intervalle, ne constituent donc une violation de la loi ni un abus de droit. 2.4.2 C'est manifestement à tort que le plaignant soutient que le second séquestre serait lui aussi devenu caduc, le créancier ayant à nouveau omis de requérir dans le délai de dix jours prévu par l'art. 279 al. 2 la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 7 février 2017. Il résulte en effet du dossier que l'exemplaire de ce commandement de payer destiné au créancier lui a été communiqué le 27 mars 2017 et qu'une requête de mainlevée définitive de l'opposition a été déposée par ce dernier le 30 mars 2017. 2.4.3 Le plaignant conteste l'assiette du séquestre, telle que fixée par l'Office. Le séquestre a porté sur deux créances, l'une de 27'100 fr. 05 et la seconde de 6'003 fr. 70, soit un total de 33'103 fr. 75. S'y ajoutent les frais de poursuite, comptabilisés par l'Office à hauteur de 400 fr. 80 (160 fr. 60 de frais de poursuite et 240 fr. 20 de frais d'encaissement). L'Office paraît toutefois avoir omis les frais de séquestre (émolument judiciaire et frais de l'Office), pour un montant de 574 fr. 90, ainsi que les frais de mainlevée, d'un montant prévisible de l'ordre de 400 fr., de telle sorte que l'ensemble des frais de poursuite doit être évalué à 1'375 fr. 70. Les intérêts doivent être calculés, conformément à l'ordonnance de séquestre, au taux de 5% l'an à compter du 13 janvier 2017 sur le capital de 27'100 fr. 05. Dans la mesure où les créances visées par l'ordonnance de séquestre sont fondées sur des décisions administratives rendues au terme d'une procédure au fond, et a priori définitives, il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée d'une action en reconnaissance de la créance. Dans l'hypothèse où le créancier obtiendrait la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié le

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A/1323/2017-CS 7 février 2017, le déroulement postérieur de la poursuite ne devrait par ailleurs pas susciter de difficultés, le débiteur étant localisé et aucune mesure de réalisation n'étant nécessaire. Au vu de ces éléments, il paraît peu probable que plus de trois ans ne s'écoulent entre l'exécution du séquestre et la distribution des deniers. Il sera donc tenu compte dans le cadre de la fixation de l'assiette du séquestre d'un montant de 4'065 fr., représentant les intérêts au taux de 5% sur le montant de 27'100 fr. 05 pour la période du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2020. Dès lors que les créances invoquées ont déjà fait l'objet d'une procédure au fond, qu'il ne résulte pas du dossier que le débiteur ait introduit une procédure en opposition au séquestre et que, le créancier agissant personnellement dans le cadre de la procédure de mainlevée, aucun dépens ou seuls des dépens réduits ne devraient lui être octroyés, la prise en compte d'un montant de 5'000 fr. au titre de réserve paraît enfin suffisante pour parer à toute éventualité. C'est donc à un montant maximum de 43'544 fr. 45 (33'103 fr. 75 + 1'375 fr. 70 + 4'065 fr. + 5'000 fr.) que l'Office pouvait arrêter l'assiette du séquestre. Dans la mesure où les montants séquestrés n'atteignaient pas cette somme au moment du dépôt de la plainte, la conclusion du plaignant tendant à la levée du séquestre était mal fondée. Par souci de clarté, et afin d'éviter une nouvelle procédure de plainte, le dispositif de la présente décision arrêtera toutefois l'assiette du séquestre et invitera l'Office à lever ce dernier une fois en possession d'avoirs couvrant ce montant. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1323/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 avril 2017 par A______ dans le cadre de l'exécution des séquestres n° 16 xxxx20 U et n° 17 xxxx25 Z. Au fond : La rejette. Arrête à 43'544 fr. 45 l'assiette du séquestre n° 17 xxxx25 Z et invite l'Office des poursuites à en lever les effets une fois en possession de ce montant. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.