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DCSO/593/2018

Genf · 2018-11-08 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

E. 2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).

- 4/8 -

A/2632/2018-CS L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2). Une telle nullité sera également retenue en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II p. 77 ss, 82).

E. 3 En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir refusé d'exécuter le séquestre ordonné par la Cour le 9 juillet 2018. Il conteste le bien-fondé des arguments soulevés à cet égard par l'Office, lesquels seront examinés ci-après.

E. 3.1 L'Office soutient tout d'abord que seul le Tribunal est compétent pour ordonner un séquestre et qu'il "aurait été préférable" que la Cour renvoie la cause au premier juge pour qu'il ordonne lui-même le séquestre requis. Il considère qu'en ayant ordonné elle-même le séquestre plutôt que de renvoyer la cause au Tribunal, la Cour aurait privé le débiteur de son droit au double degré de juridiction et à contester le séquestre par la voie de l'opposition.

E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 86 LOJ, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (al. 1). Il exerce notamment les compétences attribuées au juge par la LP (al. 3 let. a).

La Chambre civile de la Cour de justice exerce quant à elle les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

E. 3.1.2 Seule la voie du recours est ouverte contre une décision refusant un séquestre (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC).

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Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Les deux modes de décision visés par l'art. 327 al. 3 lit. a (effet cassatoire) et lit. b (effet réformatoire) CPC sont en principe équivalents. Tout dépend dès lors de savoir si la cause est en état d'être jugée. A cet égard, l'instance supérieure dispose d'un pouvoir d'appréciation, car elle peut en juger diversement selon le cas particulier. La cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de toutes les bases nécessaires pour rendre un jugement au fond et qu'aucune autre mesure probatoire n'est nécessaire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 10-11 ad art. 327 CPC).

E. 3.1.3 A Genève, comme relevé ci-dessus, le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour ordonner – ou refuser d'ordonner – un séquestre, tandis que la Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours formés contre les décisions prononcées par le Tribunal. Dans son arrêt ACJC/989/2018, la Cour a réformé la décision de refus rendue par le Tribunal et statué elle-même sur la requête de séquestre, après avoir constaté que la cause était en état d'être jugée. Dans ce contexte, un renvoi au premier juge n'aurait été qu'une vaine formalité, d'autant moins justifiée qu'un séquestre, vu sa nature urgente, doit être traité à bref délai. Ce procédé n'est en rien critiquable et l'Office n'avait pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge du séquestre pour refuser d'exécuter cette mesure. Au demeurant, à suivre son raisonnement, la Cour saisie d'un recours contre une décision du Tribunal devrait systématiquement renvoyer la cause à l'instance inférieure et, partant, ne jamais appliquer l'art. 327 al. 3 lit. b CPC, ce qui est manifestement contraire à la volonté du législateur. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le débiteur serait privé de son droit à faire opposition au séquestre, conformément à l'art. 278 LP, du fait que cette mesure a été prononcée par la Cour et non par le Tribunal. Le but de l'opposition est de permettre au débiteur de faire valoir ses moyens de défense devant le juge du séquestre, faculté dont il est privé au stade de la procédure d'autorisation du séquestre. En l'occurrence, rien n'empêche le débiteur séquestré d'agir par cette voie s'il s'y estime fondé, les voies de recours – dont celle de l'art. 278 LP – étant expressément mentionnées en p. 8 à 10 de l'arrêt ACJC/913/2018. Ainsi, c'est à tort que l'Office a considéré que l'ordonnance de séquestre serait atteinte de nullité au motif qu'elle a été prononcée non par le Tribunal mais, sur recours, par la Cour.

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A/2632/2018-CS

E. 3.2 L'Office fait encore valoir que l'ordonnance de séquestre rendue par la Cour est lacunaire, faute de mentionner le domicile du débiteur, et donc inopérante, raison pour laquelle il ne serait pas en mesure d'y donner suite.

E. 3.2.1 Comme déjà relevé (cf. consid. 2), les compétences de l'Office sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, dont le contenu est défini à l'art. 274 LP. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'ordonnance énonce (ch. 1) le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; (ch. 2) la créance pour laquelle le séquestre est opéré; (ch. 3) le cas de séquestre; (ch. 4) les objets à séquestrer; et (ch. 5) la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. Ces indications servent, d'une part, à préciser le mandat d'exécution de l'Office et, d'autre part, à informer le débiteur, à qui l'ordonnance sera ensuite communiquée (cf. art. 276 al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 274 LP). Dans le cadre de l'activité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite qu'il exerce sur délégation du Conseil fédéral (art. 15 al. 1 LP), l'Office fédéral de la justice a émis le formulaire n° 45, intitulé "ordonnance de séquestre". Ce formulaire énonce le contenu légal (art. 274 al. 2 LP) et, au titre des "observations", informe les parties sur les effets du séquestre, les possibilités de recours et les exigences de la procédure de validation du séquestre (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 274 LP). L'art. 1 Oform prévoit qu'il y a lieu de se servir des formulaires prescrits en vue d'une application uniforme de la LP et des ordonnances correspondantes du Tribunal fédéral (al. 1). Les autorités cantonales peuvent toutefois se servir d'autres formulaires (al. 3). Les indications listées à l'art. 274 al. 2 LP, à l'exception du chiffre 5, doivent toujours figurer sur l'ordonnance de séquestre. S'il existe un doute sur l'identité du créancier ou du débiteur, l'exécution du séquestre ne pourra pas intervenir. A titre d'exemple, "X, Y, Allemagne" est une description insuffisante du créancier et de son domicile, de sorte que l'Office est en droit de refuser d'exécuter l'ordonnance de séquestre lacunaire sur ce point (REISER, in BAK SchKG II, 2ème éd. 2010, Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], n. 26 ad art. 275 LP). Cela étant, l'absence d'une des mentions prescrites à l'art. 274 al. 2 LP n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'ordonnance de séquestre. Si la mention faisant défaut est l'une de celles visées à l'art. 274 al. 2 ch. 1, 2 ou 4 LP, l'Office se limitera à suspendre l'exécution du séquestre et fixera un délai au créancier pour qu'il puisse réparer cette omission en faisant compléter l'ordonnance par le juge du séquestre (KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 7 et 8 ad art. 274 LP; REISER, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 275 LP; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, SchKG, 4ème éd. 1997/1999, n. 5 ad art. 274 LP; cf. également PETER, Edition annotée de la LP, 2010, p. 1189 et l'ATF 47 III 121 cité).

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E. 3.2.2 En l'espèce, les parties conviennent que toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire n° 45 figurent dans l'arrêt ACJC/913/2018, à l'exception du domicile du débiteur. Or, comme relevé supra, l'ordonnance de séquestre n'est pas frappée de nullité du seul fait de cette omission. Tout au plus l'Office était justifié à en suspendre l'exécution et à fixer au créancier un délai pour obtenir du juge ayant autorisé le séquestre (i.e. la Chambre civile de la Cour de justice) qu'il complète son ordonnance en conséquence. En ayant refusé d'exécuter le séquestre sans permettre au créancier de réparer cette informalité, l'Office a contrevenu aux art. 274 et 275 LP.

E. 3.3 Il suit de là que la plainte est fondée sur le principe, de sorte que la décision entreprise sera annulée. Il sera par ailleurs ordonné à l'Office d'impartir un délai au plaignant pour compléter l'ordonnance de séquestre litigieuse et, en cas de réparation du vice formel dans le délai ainsi fixé, d'exécuter ledit séquestre.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2632/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 août 2018 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), contre la décision du 23 juillet 2018, par laquelle l'Office des poursuites a refusé d'exécuter le séquestre ordonné par la Cour de justice dans l'arrêt ACJC/913/2018 du

E. 9 juillet 2018. Au fond : Annule cette décision. Ordonne à l'Office de procéder conformément aux considérants 3.2.2 et 3.3 de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2632/2018-CS DCSO/593/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2632/2018-CS) formée en date du 3 août 2018 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 novembre 2018 à :

- ETAT DE GENEVE, soit pour lui SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/2632/2018-CS EN FAIT A.

a. Par requête formée le 29 mai 2018 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), a requis le séquestre, au préjudice de A______, du salaire et autres montants perçus par le précité de son employeur B______ SA, [à l'adresse] ______, ainsi que celui de son compte bancaire IBAN 1______ auprès de C______. Le SCARPA a fait valoir une créance d'arriéré de contributions d'entretien de 13'680 fr., intérêts moratoires en sus, pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018, et s'est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

b. Le Tribunal a rejeté la requête de séquestre par ordonnance SQ/513/2018 du 31 mai 2018, décision contre laquelle le SCARPA a formé recours devant la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour).

c. Par arrêt ACJC/913/2018 du 9 juillet 2018, la Cour a annulé l'ordonnance attaquée et ordonné le séquestre, à concurrence de 13'680 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2018, des actifs suivants :

- Le salaire, y compris le 13ème salaire, et/ou toute autre gratification, bonus ou commissions versés à A______ par son employeur B______ SA, [à l'adresse] ______;

- Le compte bancaire personnel IBAN 1______ dont A______ est titulaire auprès de C______, sise ______.

d. Par décision du 23 juillet 2018, communiquée le lendemain au SCARPA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a refusé d'exécuter le séquestre ordonné dans l'arrêt ACJC/913/2018 susvisé, au motif (i) que seul le Tribunal était compétent à Genève pour ordonner un séquestre, (ii) que la Cour, en ordonnant le séquestre plutôt que de renvoyer la cause au premier juge, privait le débiteur du double degré de juridiction, ainsi que de la possibilité d'agir par la voie de l'opposition à séquestre, et (iii) que l'ordonnance de séquestre, qui n'indiquait pas le domicile du débiteur, était lacunaire et donc inopérante, de sorte que l'Office n'était pas en mesure de l'exécuter. B.

a. Par acte déposé devant la Chambre de surveillance le 3 août 2018, le SCARPA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office refusant d'exécuter le séquestre, concluant – du moins implicitement – à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter sans délai le séquestre ordonné dans l'arrêt ACJC/913/2018, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de remplir le formulaire n° 45 ("ordonnance de séquestre" éditée par l'Office fédéral de la justice) dans le sens du dispositif de cet arrêt, plus subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de réclamer ledit formulaire auprès de la Cour ou du Tribunal, ce document ayant été annexé à la requête de séquestre du 29 mai 2018.

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A/2632/2018-CS

b. Dans ses observations du 24 août 2018, l'Office a maintenu les termes de sa décision du 23 juillet 2018 et conclu au rejet de la plainte.

c. Par avis du 27 août 2018, les parties ont été informées de la clôture de l'instruction de la cause. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).

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A/2632/2018-CS L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2). Une telle nullité sera également retenue en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II p. 77 ss, 82). 3. En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir refusé d'exécuter le séquestre ordonné par la Cour le 9 juillet 2018. Il conteste le bien-fondé des arguments soulevés à cet égard par l'Office, lesquels seront examinés ci-après.

3.1 L'Office soutient tout d'abord que seul le Tribunal est compétent pour ordonner un séquestre et qu'il "aurait été préférable" que la Cour renvoie la cause au premier juge pour qu'il ordonne lui-même le séquestre requis. Il considère qu'en ayant ordonné elle-même le séquestre plutôt que de renvoyer la cause au Tribunal, la Cour aurait privé le débiteur de son droit au double degré de juridiction et à contester le séquestre par la voie de l'opposition.

3.1.1 Aux termes de l'art. 86 LOJ, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (al. 1). Il exerce notamment les compétences attribuées au juge par la LP (al. 3 let. a).

La Chambre civile de la Cour de justice exerce quant à elle les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 3.1.2 Seule la voie du recours est ouverte contre une décision refusant un séquestre (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC).

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Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Les deux modes de décision visés par l'art. 327 al. 3 lit. a (effet cassatoire) et lit. b (effet réformatoire) CPC sont en principe équivalents. Tout dépend dès lors de savoir si la cause est en état d'être jugée. A cet égard, l'instance supérieure dispose d'un pouvoir d'appréciation, car elle peut en juger diversement selon le cas particulier. La cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de toutes les bases nécessaires pour rendre un jugement au fond et qu'aucune autre mesure probatoire n'est nécessaire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 10-11 ad art. 327 CPC). 3.1.3 A Genève, comme relevé ci-dessus, le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour ordonner – ou refuser d'ordonner – un séquestre, tandis que la Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours formés contre les décisions prononcées par le Tribunal. Dans son arrêt ACJC/989/2018, la Cour a réformé la décision de refus rendue par le Tribunal et statué elle-même sur la requête de séquestre, après avoir constaté que la cause était en état d'être jugée. Dans ce contexte, un renvoi au premier juge n'aurait été qu'une vaine formalité, d'autant moins justifiée qu'un séquestre, vu sa nature urgente, doit être traité à bref délai. Ce procédé n'est en rien critiquable et l'Office n'avait pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge du séquestre pour refuser d'exécuter cette mesure. Au demeurant, à suivre son raisonnement, la Cour saisie d'un recours contre une décision du Tribunal devrait systématiquement renvoyer la cause à l'instance inférieure et, partant, ne jamais appliquer l'art. 327 al. 3 lit. b CPC, ce qui est manifestement contraire à la volonté du législateur. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le débiteur serait privé de son droit à faire opposition au séquestre, conformément à l'art. 278 LP, du fait que cette mesure a été prononcée par la Cour et non par le Tribunal. Le but de l'opposition est de permettre au débiteur de faire valoir ses moyens de défense devant le juge du séquestre, faculté dont il est privé au stade de la procédure d'autorisation du séquestre. En l'occurrence, rien n'empêche le débiteur séquestré d'agir par cette voie s'il s'y estime fondé, les voies de recours – dont celle de l'art. 278 LP – étant expressément mentionnées en p. 8 à 10 de l'arrêt ACJC/913/2018. Ainsi, c'est à tort que l'Office a considéré que l'ordonnance de séquestre serait atteinte de nullité au motif qu'elle a été prononcée non par le Tribunal mais, sur recours, par la Cour.

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A/2632/2018-CS 3.2 L'Office fait encore valoir que l'ordonnance de séquestre rendue par la Cour est lacunaire, faute de mentionner le domicile du débiteur, et donc inopérante, raison pour laquelle il ne serait pas en mesure d'y donner suite. 3.2.1 Comme déjà relevé (cf. consid. 2), les compétences de l'Office sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, dont le contenu est défini à l'art. 274 LP. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'ordonnance énonce (ch. 1) le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; (ch. 2) la créance pour laquelle le séquestre est opéré; (ch. 3) le cas de séquestre; (ch. 4) les objets à séquestrer; et (ch. 5) la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. Ces indications servent, d'une part, à préciser le mandat d'exécution de l'Office et, d'autre part, à informer le débiteur, à qui l'ordonnance sera ensuite communiquée (cf. art. 276 al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 274 LP). Dans le cadre de l'activité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite qu'il exerce sur délégation du Conseil fédéral (art. 15 al. 1 LP), l'Office fédéral de la justice a émis le formulaire n° 45, intitulé "ordonnance de séquestre". Ce formulaire énonce le contenu légal (art. 274 al. 2 LP) et, au titre des "observations", informe les parties sur les effets du séquestre, les possibilités de recours et les exigences de la procédure de validation du séquestre (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 274 LP). L'art. 1 Oform prévoit qu'il y a lieu de se servir des formulaires prescrits en vue d'une application uniforme de la LP et des ordonnances correspondantes du Tribunal fédéral (al. 1). Les autorités cantonales peuvent toutefois se servir d'autres formulaires (al. 3). Les indications listées à l'art. 274 al. 2 LP, à l'exception du chiffre 5, doivent toujours figurer sur l'ordonnance de séquestre. S'il existe un doute sur l'identité du créancier ou du débiteur, l'exécution du séquestre ne pourra pas intervenir. A titre d'exemple, "X, Y, Allemagne" est une description insuffisante du créancier et de son domicile, de sorte que l'Office est en droit de refuser d'exécuter l'ordonnance de séquestre lacunaire sur ce point (REISER, in BAK SchKG II, 2ème éd. 2010, Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], n. 26 ad art. 275 LP). Cela étant, l'absence d'une des mentions prescrites à l'art. 274 al. 2 LP n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'ordonnance de séquestre. Si la mention faisant défaut est l'une de celles visées à l'art. 274 al. 2 ch. 1, 2 ou 4 LP, l'Office se limitera à suspendre l'exécution du séquestre et fixera un délai au créancier pour qu'il puisse réparer cette omission en faisant compléter l'ordonnance par le juge du séquestre (KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 7 et 8 ad art. 274 LP; REISER, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 275 LP; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, SchKG, 4ème éd. 1997/1999, n. 5 ad art. 274 LP; cf. également PETER, Edition annotée de la LP, 2010, p. 1189 et l'ATF 47 III 121 cité).

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A/2632/2018-CS 3.2.2 En l'espèce, les parties conviennent que toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire n° 45 figurent dans l'arrêt ACJC/913/2018, à l'exception du domicile du débiteur. Or, comme relevé supra, l'ordonnance de séquestre n'est pas frappée de nullité du seul fait de cette omission. Tout au plus l'Office était justifié à en suspendre l'exécution et à fixer au créancier un délai pour obtenir du juge ayant autorisé le séquestre (i.e. la Chambre civile de la Cour de justice) qu'il complète son ordonnance en conséquence. En ayant refusé d'exécuter le séquestre sans permettre au créancier de réparer cette informalité, l'Office a contrevenu aux art. 274 et 275 LP. 3.3 Il suit de là que la plainte est fondée sur le principe, de sorte que la décision entreprise sera annulée. Il sera par ailleurs ordonné à l'Office d'impartir un délai au plaignant pour compléter l'ordonnance de séquestre litigieuse et, en cas de réparation du vice formel dans le délai ainsi fixé, d'exécuter ledit séquestre. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2632/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 août 2018 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), contre la décision du 23 juillet 2018, par laquelle l'Office des poursuites a refusé d'exécuter le séquestre ordonné par la Cour de justice dans l'arrêt ACJC/913/2018 du 9 juillet 2018. Au fond : Annule cette décision. Ordonne à l'Office de procéder conformément aux considérants 3.2.2 et 3.3 de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.