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DCSO/587/2018

Genf · 2018-11-08 · Français GE

Résumé: Débitrice domiciliée à l'étranger. Absence de for de poursuite.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer.

E. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception des commandements de payer (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. Il en va de même de toutes les écritures des parties, lesquelles ont été déposées dans les délais impartis par la Chambre de céans ou dans celui admis par le Tribunal fédéral en matière de droit de réplique. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).

E. 2 Est litigieuse la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève.

2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêts 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1; 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). Le juge ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb).

Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, il faut se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2;

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A/3500/2017-CS 7B_207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec les références).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêt 2A_118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives n° 64 p. 401). Il a également jugé que c'était à tort qu'une autorité cantonale avait tenu pour établie l'existence d'une résidence matérielle et durable dans un pays étranger, partant celle d'un domicile dans ce pays, sur la base des seules déclarations de l'office et du débiteur, aux termes desquelles ce dernier résidait dans le pays étranger dans une villa de location et n'était légalement domicilié en Suisse, à son adresse professionnelle, que pour des raisons administratives. En concluant à l'existence d'un domicile étranger en méconnaissance des critères posés en la matière par le droit fédéral, et en se contentant aussi d'exclure le domicile suisse par simple déduction de l'admission d'une résidence à l'étranger, l'autorité avait violé la règle qui veut qu'en présence de différents lieux de séjour, il faut procéder à un examen de l'ensemble des circonstances pour déterminer avec quel lieu l'intéressé a les relations les plus étroites (arrêt 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.3). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation des preuves d'une autorité cantonale qui avait retenu que la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter de la seule déclaration faite par l'Office cantonal de la population; il ne s'agissait que d'un simple indice qui devait être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de gravité de son existence (arrêts du Tribunal fédéral 7B_207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid 4.1).

En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite commencée en Suisse y est impossible, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 50, 51, 52 et 54 LP; ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B_88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Ce n'est que dans l'hypothèse où le lieu de séjour à l'étranger du poursuivi, qui aurait abandonné son domicile en Suisse avant la communication de l'avis de saisie, est inconnu, que la poursuite se continue au for de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; GILLIERON, Commentaire LP, n. 16 ad art. 53 LP).

Autrement dit, contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a p. 55 et les références; JÄGER, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C). Si au contraire son lieu de séjour est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas, et elle aura lieu à l'endroit de son dernier domicile en Suisse (JÄGER,

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A/3500/2017-CS loc.cit.). Ainsi, lorsqu'aucune circonstance ne permet d'exclure que le débiteur a conservé son domicile en Suisse, l'office peut continuer à lui notifier valablement les actes de poursuite audit domicile (arrêt 5P_205/1991 précité et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1).

2.1.2 La notification irrégulière d'un commandement de payer n'est, en principe, pas sanctionnée d'une nullité absolue : l'acte est simplement annulable sur plainte formée dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 consid. 3). Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du poursuivi, et que celui-ci n'a pas eu connaissance d'une autre manière de son contenu essentiel, que l'acte irrégulièrement notifié est absolument nul, ce qui doit être constaté en tout temps (ATF 128 III 101 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_161/2005 du 31 octobre 2005, consid. 2.1; GEHRI, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 5 ad art. 64). Si l'acte irrégulièrement notifié parvient effectivement à son destinataire, il déploie ses effets à compter de la date de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2).

E. 2.2 En l'espèce, il convient de déterminer s'il existait un for de la poursuite à Genève au moment de la notification des commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______, au domicile élu du plaignant le 15 août 2017.

Le plaignant a annoncé son départ de Suisse à l'OCPM en mai 2016, en précisant qu'il ne conservait ni adresse ni activité à Genève. Il est vrai que l'autorisation de séjour à l'étranger lui a pourtant été adressée quelques mois plus tard, soit le

E. 5 septembre 2016, à son adresse au 1______ à Genève, à laquelle il reste d'ailleurs inscrit mais avec la mention "absent".

La résiliation de son bail relatif à l'appartement 1______ en septembre 2012 est dès lors sans force probante, car contredite par d'autres éléments du dossier, le plaignant ayant continué de mentionner cette adresse et d'y recevoir du courrier bien après cette date.

En 2016, les autorités fiscales ont été informées du départ à l'étranger du plaignant et de sa famille dès le 1er juillet 2016. En septembre 2016, l'assurance-maladie suisse du plaignant a été résiliée.

Un bail a été conclu au E______ en avril 2016 par le plaignant. Même s'il s'agit d'un bureau, celui-ci peut également servir à l'habitation. Il est d'ailleurs d'une surface raisonnable à cet égard. Les factures de téléphone produites, l'attestation de l'Officier d'Etat civil du 9 avril 2018, et les factures des Services industriels ne sont pas probantes séparément en tant que telles, mais prises dans leur ensemble, constituent des indices fort de la résidence du plaignant au E______, corroborée par les copies de son passeport faisant état de séjours prolongés dans ce pays, ainsi que, certes, aux Etats-Unis, mais pas en Suisse.

A cela s'ajoute encore que l'épouse et les enfants du plaignant résident aux Etats- Unis, pays dans lequel il se rend également régulièrement et où il se fait soigner, comme en attestent les pièces produites.

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A/3500/2017-CS

Il résulte de ce qui précède que la plaignant fait à tout le moins du E______ le centre de ses intérêts professionnels, où il réside une grande partie de l'année. Ceux personnels apparaissent être aux Etats-Unis où vit sa famille et où il se rend également fréquemment. Son statut administratif indique qu'il ne vit plus en Suisse, même s'il conserve la possibilité de récupérer son permis C s'il revient avant l'échéance de l'autorisation d'absence. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il aurait encore des liens avec la Suisse. Au contraire, il a résidé à l'hôtel lorsqu'il a séjourné à Genève en 2017, comme en atteste la réservation produite dont il n'y a pas lieu de douter. La situation du plaignant est ainsi bien différente de celles citées ci-dessus, dans lesquelles le Tribunal fédéral a jugé qu'une personne avait conservé son domicile en Suisse, malgré quelques éléments de fait à l'étranger la concernant.

En résumé, les circonstances susmentionnées permettent d'exclure que le débiteur a conservé son domicile en Suisse, et son lieu de séjour est connu, soit au E______, de sorte que le plaignant ne peut être poursuivi en Suisse, en application de l'art. 46 LP.

La plainte doit être admise, et les commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______ annulés, puisqu'ils ont été attaqués dans le délai de

E. 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3500/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 1er février 2018 contre les commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______. Au fond : L'admet. Constate qu'il n'existe pas de for de poursuite au sens de l'art. 46 LP à l'encontre de A______. Annule les commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3500/2017-CS DCSO/587/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3500/2017-CS) formée en date du 1er février 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ c/o Me B______ ______ ______.

- C______ c/o Me HANNA Paul Borel & Barbey Rue de Jargonnant 2 1211 Genève 6.

- Office des poursuites.

- 2/10 -

A/3500/2017-CS EN FAIT A.

a. C______ et A______ sont en litige depuis plusieurs années, le premier reprochant au second la commission d'un acte illicite à son préjudice.

b. Les 8 août 2014, 7 et 14 janvier 2016, à la requête de C______, plusieurs commandements de payer, dirigés contre A______ [à l'adresse] "1______ à Genève", ont été notifiés à l'Etude D______, [à l'adresse] 2______ à Genève, en laquelle celui-ci avait fait élection de domicile également aux fins de notification des poursuites. Tous ont été frappés d'opposition.

c. Dans le cadre de la procédure pénale opposant les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision a rendu un arrêt le 10 mai 2016, dans la cause opposant A______ "domicilié 1______ Genève" et C______. Le 14 juin 2016, A______ "domicilié 1______ Genève" a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. C______ a requis, le 8 mai 2017, la fourniture de sûretés au motif que A______ avait quitté la Suisse et n'y avait plus d'adresse, pour s'installer au E______. Dans ses déterminations du 2 juin 2017, A______ a admis être domicilié à l'étranger et ne pouvoir se prévaloir d'une convention internationale excluant la cautio judicatum solvi. Par ordonnance 6B_673/2016 du 7 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis la requête de sûretés en garantie des dépens, en retenant que A______ ne s'opposait pas au principe mais seulement au montant des sûretés. L'adresse de A______ figurant sur cette ordonnance est "1______ Genève".

d. Entretemps, par courrier du 22 décembre 2016, B______, conseil de A______, a confirmé à F______, conseil de C______, que son mandant faisait élection de domicile en son étude s'agissant de recevoir d'éventuels actes de poursuites, sans reconnaissance d'un for de poursuite.

e. Le 3 janvier 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à C______ un avis de saisie, poursuite n° 3______, le convoquant pour être interrogé sur sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie de ses biens nécessaires pour couvrir le montant dû à A______ "1______ Genève".

f. Le 4 janvier 2017, le conseil de C______ s'est adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations pour connaître l'adresse de A______. Il lui a été répondu le 9 janvier 2017, que celui-ci n'était pas domicilié sur le territoire du canton de Genève.

g. Le 6 janvier 2017, C______ a requis deux poursuites à l'encontre de A______ "1______ Genève, mais ayant élu domicile aux fins de notification d'actes de poursuites en l'Etude D______, 2______ [Genève]". Par courrier du même jour adressé à l'Office, le conseil de C______ a précisé qu'il lui avait été confirmé téléphoniquement que l'élection de domicile aux fins de

- 3/10 -

A/3500/2017-CS notification des actes de poursuites en l'Etude de Me G______ (Etude D______, 2______ à Genève ) n'avait pas été révoquée et qu'en tout état de cause, selon les recherches effectuées auprès de l'OCPM, A______ était domicilié à l'adresse indiquée sur les réquisitions, mais avec un statut « absent », sans doute au regard de ses voyages très fréquents.

h. Suite à ces réquisitions, le 15 août 2017, deux commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______ ont été notifiés au domicile élu de A______, soit en l'Etude de Me B______, à la requête de C______, portant sur une somme de 1'680'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 5 avril 2012, respectivement de 108'655 fr. 40 plus intérêts à 5 % dès le 10 mai 2016, alléguées dues pour des prétentions civiles réservées par le Tribunal de police en raison des atteintes à la personnalité du créancier et à titre de montant dû au créancier aux termes de l'arrêt du 10 mai 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. L'adresse du débiteur figurant sur ces commandements de payer est "1______ Genève". Oppositions totales y ont été formées. B.

a. Par acte du 25 août 2017, A______ a formé plainte contre les commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'existe aucun for de poursuite en Suisse pour les créances alléguées dans les deux commandements de payer précités, et à l'annulation de leur notification.

b. Dans son rapport du 14 septembre 2017, l'Office s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de surveillance concernant le sort de la plainte, faisant valoir que A______ n'avait pas annoncé son départ pour le E______ à l'OCPM et ne fournissait aucun élément pour établir l'existence d'un domicile dans ce pays.

c. Par réponse expédiée le 28 septembre 2017 à la Chambre de céans, soit dans le délai prolongé par celle-ci, C______ a conclu au rejet de la plainte.

d. Dans le délai prolongé par la Chambre de céans, A______ s'est déterminé sur le rapport de l'Office et la réponse du créancier, persistant dans ses conclusions.

e. Par duplique du 27 novembre 2017, C______ a persisté dans ses conclusions.

f. Le 15 décembre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions, répétant qu'il était domicilié au E______ au moment de la notification des commandements de payer objets de la plainte.

g. Par ordonnance du 6 mars 2018, la Chambre de céans a ordonné au plaignant la production de différentes pièces propres à démontrer son domicile au E______.

h. Se fondant sur les pièces produites, A______ a persisté dans ses conclusions par courrier du 7 mai 2018.

i. L'Office en a fait de même le 15 mai 2018.

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A/3500/2017-CS

j. Le 22 juin 2018, C______ s'est déterminé sur les pièces produites et explications fournies par A______ le 7 mai 2018, persistant dans ses conclusions.

k. Le 13 juillet 2018, A______ a déposé des observations suite à la détermination de l'intimé du 22 juin 2018, persistant dans ses conclusions.

l. Le 17 juillet 2018, l'Office a persisté dans la conclusion de son rapport du 14 septembre 2017.

m. Par courrier du 13 août 2018, C______ s'est déterminé sur la réplique de A______ du 13 juillet 2018, persistant dans ses conclusions.

n. Le 27 août 2018, A______ s'est encore exprimé.

o. Par courrier du 11 septembre 2018, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. C. A______ allègue avoir peu à peu intensifié ses déplacements et ses liens personnels et professionnels au E______, et avoir quitté la Suisse pour ce pays depuis le 1er juillet 2016. Il ressort des pièces versées à la procédure et de l'instruction de la cause les éléments suivants:

a. Le 26 juillet 2012, la régie H______ a informé A______ de la résiliation de son bail, relatif à l'appartement de sept pièces situé au 6e étage de l'immeuble sis 1______, pour le 30 septembre 2012. Un état des lieux a été effectué le 28 septembre 2012, sans la présence du locataire, comme cela ressort d'un courrier de la régie H______ du 4 octobre 2012.

b. A______ est sous-locataire d'un bureau pouvant être utilisé comme logement d'habitation, d'une superficie approximative de 95 m², au 4e étage de l'immeuble 6______, [à] I______ [ville], E______ [pays], selon contrat conclu en avril 2016 pour une durée de deux ans, prolongeable d'un an.

c. Il a produit les factures des Services industriels [du E______] dudit appartement pour la période allant de juin à décembre 2016. Ces documents ne mentionnent toutefois pas son nom.

d. A______ a également produit les soldes mensuels moyens de son compte ouvert auprès de la [Banque Nationale du] E______ de janvier 2016 à avril 2018, lesquels ont fluctué de manière importante.

e. Il ressort d'une copie du passeport de A______, notamment des tampons d'entrées et sorties américains et [du E______], que celui-ci a passé, entre le 4 avril 2016 et le 15 janvier 2017, 196 jours sur le territoire américain, 67 jours sur le territoire [du E______], puis, en 2017, 218 jours aux États-Unis et 133 jours en dehors de ce pays, essentiellement au E______.

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A/3500/2017-CS

f. Le 1er mai 2016, A______ a annoncé son départ à l'OCPM. Sur le formulaire D, idoine, il était indiqué que le départ était temporaire, et que A______ ne conservait ni adresse ni activité à Genève. Selon un courrier de l'OCPM du 5 septembre 2016 adressé à A______, "1______ Genève", celui-ci a été autorisé à séjourner à l'étranger du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020, et à reprendre à son retour l'autorisation d'établissement dont il était titulaire, conformément à l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, à la condition d'être en possession de papiers nationaux valables et reconnus.

g. Par courrier du 19 septembre 2016, adressé à A______ à son adresse à Genève, J______ a confirmé avoir procédé à la résiliation de la police n° 7______ (assurance-maladie), vu son départ à l'étranger.

h. Sur la déclaration fiscale 2016 de A______, il est mentionné sous la rubrique « observations » que « M. et Mme A______ ont quitté la Suisse le 1er juillet 2016 ».

i. A______ a produit des factures de téléphone du mois de juin 2016 au mois de novembre 2017, émises par la société K______, à I______ (E______), portant son adresse commerciale, au motif que l'abonnement avait été contracté avant qu'il ne soit locataire de son appartement dans ce pays.

j. A______ se dit affilié à l'assurance-maladie américaine L______, et se fait soigner aux États-Unis. Il a produit le décompte des différentes prestations médicales reçues entre juillet 2016 et novembre 2017.

k. L'épouse et les enfants de A______ résident en M______, aux États-Unis. Ces derniers ont été scolarisés à [la] N______ School à [M______] durant les années 2015-2016 et 2016-2017, selon attestations des 29 mars 2018.

l. Selon une réservation produite, A______ a séjourné à l'hôtel O______ de Genève du 22 au 25 octobre 2017. Il affirme que c'est son seul passage à Genève durant l'année 2017.

m. Le 9 avril 2018, l'Officier d'état civil de la municipalité I______ [au] E______, a établi un document intitulé « preuve de résidence », au terme duquel A______ s'était présenté devant lui et avait déclaré sous serment habiter de façon permanente depuis le 16 mai 2016 à l'adresse 6______, posséder le numéro de téléphone 8______ [no genevois] et l'adresse mail A______@P______.COM. Il avait fourni une photocopie de son passeport et une preuve de travail. A______ a exposé qu'en qualité de citoyen français, il n'avait pas besoin de solliciter un permis de séjour ou autre document de cette nature auprès des autorités [du E______].

n. A______ a encore exposé que l'administration, les assurances sociales et les systèmes de santé étaient totalement inefficaces au E______, ce qui expliquait son

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A/3500/2017-CS l'impossibilité de présenter et de justifier une situation documentée de son domicile dans ce pays. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer.

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception des commandements de payer (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. Il en va de même de toutes les écritures des parties, lesquelles ont été déposées dans les délais impartis par la Chambre de céans ou dans celui admis par le Tribunal fédéral en matière de droit de réplique. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). 2. Est litigieuse la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève.

2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêts 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1; 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). Le juge ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb).

Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, il faut se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2;

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A/3500/2017-CS 7B_207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec les références).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêt 2A_118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives n° 64 p. 401). Il a également jugé que c'était à tort qu'une autorité cantonale avait tenu pour établie l'existence d'une résidence matérielle et durable dans un pays étranger, partant celle d'un domicile dans ce pays, sur la base des seules déclarations de l'office et du débiteur, aux termes desquelles ce dernier résidait dans le pays étranger dans une villa de location et n'était légalement domicilié en Suisse, à son adresse professionnelle, que pour des raisons administratives. En concluant à l'existence d'un domicile étranger en méconnaissance des critères posés en la matière par le droit fédéral, et en se contentant aussi d'exclure le domicile suisse par simple déduction de l'admission d'une résidence à l'étranger, l'autorité avait violé la règle qui veut qu'en présence de différents lieux de séjour, il faut procéder à un examen de l'ensemble des circonstances pour déterminer avec quel lieu l'intéressé a les relations les plus étroites (arrêt 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.3). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation des preuves d'une autorité cantonale qui avait retenu que la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter de la seule déclaration faite par l'Office cantonal de la population; il ne s'agissait que d'un simple indice qui devait être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de gravité de son existence (arrêts du Tribunal fédéral 7B_207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid 4.1).

En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite commencée en Suisse y est impossible, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 50, 51, 52 et 54 LP; ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B_88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Ce n'est que dans l'hypothèse où le lieu de séjour à l'étranger du poursuivi, qui aurait abandonné son domicile en Suisse avant la communication de l'avis de saisie, est inconnu, que la poursuite se continue au for de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; GILLIERON, Commentaire LP, n. 16 ad art. 53 LP).

Autrement dit, contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a p. 55 et les références; JÄGER, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C). Si au contraire son lieu de séjour est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas, et elle aura lieu à l'endroit de son dernier domicile en Suisse (JÄGER,

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A/3500/2017-CS loc.cit.). Ainsi, lorsqu'aucune circonstance ne permet d'exclure que le débiteur a conservé son domicile en Suisse, l'office peut continuer à lui notifier valablement les actes de poursuite audit domicile (arrêt 5P_205/1991 précité et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1).

2.1.2 La notification irrégulière d'un commandement de payer n'est, en principe, pas sanctionnée d'une nullité absolue : l'acte est simplement annulable sur plainte formée dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 consid. 3). Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du poursuivi, et que celui-ci n'a pas eu connaissance d'une autre manière de son contenu essentiel, que l'acte irrégulièrement notifié est absolument nul, ce qui doit être constaté en tout temps (ATF 128 III 101 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_161/2005 du 31 octobre 2005, consid. 2.1; GEHRI, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 5 ad art. 64). Si l'acte irrégulièrement notifié parvient effectivement à son destinataire, il déploie ses effets à compter de la date de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2).

2.2 En l'espèce, il convient de déterminer s'il existait un for de la poursuite à Genève au moment de la notification des commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______, au domicile élu du plaignant le 15 août 2017.

Le plaignant a annoncé son départ de Suisse à l'OCPM en mai 2016, en précisant qu'il ne conservait ni adresse ni activité à Genève. Il est vrai que l'autorisation de séjour à l'étranger lui a pourtant été adressée quelques mois plus tard, soit le 5 septembre 2016, à son adresse au 1______ à Genève, à laquelle il reste d'ailleurs inscrit mais avec la mention "absent".

La résiliation de son bail relatif à l'appartement 1______ en septembre 2012 est dès lors sans force probante, car contredite par d'autres éléments du dossier, le plaignant ayant continué de mentionner cette adresse et d'y recevoir du courrier bien après cette date.

En 2016, les autorités fiscales ont été informées du départ à l'étranger du plaignant et de sa famille dès le 1er juillet 2016. En septembre 2016, l'assurance-maladie suisse du plaignant a été résiliée.

Un bail a été conclu au E______ en avril 2016 par le plaignant. Même s'il s'agit d'un bureau, celui-ci peut également servir à l'habitation. Il est d'ailleurs d'une surface raisonnable à cet égard. Les factures de téléphone produites, l'attestation de l'Officier d'Etat civil du 9 avril 2018, et les factures des Services industriels ne sont pas probantes séparément en tant que telles, mais prises dans leur ensemble, constituent des indices fort de la résidence du plaignant au E______, corroborée par les copies de son passeport faisant état de séjours prolongés dans ce pays, ainsi que, certes, aux Etats-Unis, mais pas en Suisse.

A cela s'ajoute encore que l'épouse et les enfants du plaignant résident aux Etats- Unis, pays dans lequel il se rend également régulièrement et où il se fait soigner, comme en attestent les pièces produites.

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Il résulte de ce qui précède que la plaignant fait à tout le moins du E______ le centre de ses intérêts professionnels, où il réside une grande partie de l'année. Ceux personnels apparaissent être aux Etats-Unis où vit sa famille et où il se rend également fréquemment. Son statut administratif indique qu'il ne vit plus en Suisse, même s'il conserve la possibilité de récupérer son permis C s'il revient avant l'échéance de l'autorisation d'absence. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il aurait encore des liens avec la Suisse. Au contraire, il a résidé à l'hôtel lorsqu'il a séjourné à Genève en 2017, comme en atteste la réservation produite dont il n'y a pas lieu de douter. La situation du plaignant est ainsi bien différente de celles citées ci-dessus, dans lesquelles le Tribunal fédéral a jugé qu'une personne avait conservé son domicile en Suisse, malgré quelques éléments de fait à l'étranger la concernant.

En résumé, les circonstances susmentionnées permettent d'exclure que le débiteur a conservé son domicile en Suisse, et son lieu de séjour est connu, soit au E______, de sorte que le plaignant ne peut être poursuivi en Suisse, en application de l'art. 46 LP.

La plainte doit être admise, et les commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______ annulés, puisqu'ils ont été attaqués dans le délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

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A/3500/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 1er février 2018 contre les commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______. Au fond : L'admet. Constate qu'il n'existe pas de for de poursuite au sens de l'art. 46 LP à l'encontre de A______. Annule les commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.