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DCSO/587/2017

Genf · 2017-11-09 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III

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A/2306/2017-CS 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

E. 1.2 Emanant d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, respectant la forme écrite, comportant une motivation et des conclusions et dirigée contre une décision de l'Office pouvant être contestée par cette voie, la plainte est, à ces égards, recevable. Elle est en revanche tardive : alors que le plaignant a reçu l'acte de défaut de biens contesté le 6 décembre 2016, ce n'est en effet que le 24 mai 2017 qu'il a adressé sa plainte – datée du 29 janvier 2017 – à l'autorité de céans. Il n'y a pour le surplus pas lieu de se demander si le courrier à l'intention de l'Office daté du 15 décembre 2016, dont une copie a été produite par le plaignant en annexe à sa lettre datée du 24 septembre 2017 (cf. let. B.d ci-dessus), aurait dû être considéré comme une plainte et communiqué comme telle à la Chambre de surveillance : il n'est en effet nullement avéré que ce courrier ait effectivement été adressé à l'Office, ni le cas échéant à quelle date, étant relevé à cet égard que le plaignant paraît avoir pour habitude de ne pas dater ses courriers du jour de leur envoi. Il n'apparaît pas pour le surplus que la délivrance d'un acte de défaut de biens au créancier de l'associé d'une société en nom collectif ayant continué en cours de poursuite les affaires de ladite société serait contraire à une disposition édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure de poursuite, ce qui entraînerait sa nullité. Il y a lieu à cet égard de relever que l'art. 579 al. 1 CO prévoit une véritable continuation – sans liquidation

– de l'activité sociale, mais sous une forme juridique différente, l'actif social entrant ipso iure dans le patrimoine de l'associé continuant l'activité et ce dernier répondant personnellement de toutes les dettes sociales (VULLIETY, CR CO II, 2017, n° 6 et 8 ad art. 579 CO). La situation est ainsi comparable à celle dans

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A/2306/2017-CS laquelle le débiteur change de raison sociale ou de forme juridique en cours de poursuite. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2306/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 mai 2017 par A______ contre l'acte de défaut de biens établi le 22 novembre 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx15 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2306/2017-CS DCSO/587/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2306/2017-CS) formée en date du 24 mai 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à :

- A______

- Office des poursuites.

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A/2306/2017-CS EN FAIT A.

a. Le 4 février 2015, l'hoirie B______ a engagé à l'encontre de la société en nom collectif C______ & CIE, dont les associés étaient A______ et son épouse D______, une poursuite ordinaire tendant au recouvrement des montants de 9'500 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er janvier 2015 et de 800 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er janvier 2015 allégués être dus aux titres, respectivement, d'arriérés de loyers et charges et de frais de recouvrement. Selon la réquisition de poursuite, le commandement de payer devait être notifié, pour le compte de la société, à l'un ou l'autre des associés, tous deux domiciliés E______ au F______.

b. Le 10 mars 2015, l'associée D______ est sortie de la société C______ & CIE, dont les affaires ont été continuées par l'unique associé restant, A______, sous la raison individuelle G______. D______ demeurait toutefois au bénéfice d'une procuration individuelle pour le compte de son époux. Les modifications correspondantes de l'inscription figurant au Registre du commerce ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce le 13 mars 2015.

c. Le 13 avril 2015, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx15 Z. Sous la rubrique "Débiteur", ce document mentionne "C______ & CIE ______ (SNC), soit pour elle Madame et Monsieur D______ et A______, E______ 1______ F______".

d. Le commandement de payer a été notifié le 20 avril 2015 à l'adresse indiquée en mains de D______, désignée comme "administratrice", laquelle a formé opposition.

e. Statuant le 2 mars 2016 par voie de procédure sommaire sur requête de mainlevée provisoire formée par l'hoirie B______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Le jugement (JTPI/2______ dans la cause C/3______) mentionne que la partie citée, soit A______, a participé à la procédure en produisant des pièces. L'appel formé par A______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 mai 2016 (ACJC/4______).

f. L'hoirie B______ a requis la continuation de la poursuite le 20 juin 2016. Le 22 novembre 2016, l'Office a entendu A______ en qualité de débiteur dans le cadre des opérations de saisie. Retenant que ce dernier, qui ne réalisait aucun

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A/2306/2017-CS revenu, était à la charge de son épouse, il a établi à la même date un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP. Ce document a été adressé le 2 décembre 2016 à A______, en sa qualité de débiteur, et reçu le 6 décembre 2016 par ce dernier. B.

a. Par acte daté du 29 janvier 2017, mais adressé le 24 mai 2017 seulement à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre l'acte de défaut de biens daté du 22 novembre 2016, concluant à son annulation et à celle de la poursuite. A l'appui de sa plainte, il a indiqué que la poursuite avait été introduite en février 2015 contre la société C______ & CIE, qui avait depuis lors été radiée. Selon lui, il ne pouvait être poursuivi personnellement dès lors que la dette concernait la société.

b. Dans ses observations datées du 26 juin 2017, l'Office a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte. Dirigée contre un acte de défaut de biens communiqué le 2 décembre 2016 et adressée le 24 mai 2017 seulement à la Chambre de surveillance, elle ne respectait en effet pas le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Sur le fond, il a considéré qu'une poursuite introduite contre une société en nom collectif pouvait être continuée contre l'associé continuant les affaires de cette dernière en application de l'art. 579 al. 1 CO.

c. La cause a été gardée à juger le 28 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

d. Par lettre datée du 24 septembre 2017, mais adressée le 7 octobre 2017 seulement à la Chambre de surveillance, A______ s'est encore exprimé sur les observations de l'Office, expliquant n'avoir jamais été convoqué par l'Office pour être entendu dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx15 Z, son audition du 22 novembre 2016 concernant d'autres poursuites. Il avait par ailleurs immédiatement réagi à la suite de la réception de l'acte de défaut de biens litigieux en adressant à l'Office une réclamation.

Etait annexée à cette lettre copie d'un courrier daté du 15 décembre 2016 à l'intention de l'Office, par lequel A______ déclarait former une "réclamation" relative à l'acte de défaut de biens daté du 22 novembre 2016, pour les motifs par la suite développés dans sa plainte. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III

- 4/6 -

A/2306/2017-CS 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 Emanant d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, respectant la forme écrite, comportant une motivation et des conclusions et dirigée contre une décision de l'Office pouvant être contestée par cette voie, la plainte est, à ces égards, recevable. Elle est en revanche tardive : alors que le plaignant a reçu l'acte de défaut de biens contesté le 6 décembre 2016, ce n'est en effet que le 24 mai 2017 qu'il a adressé sa plainte – datée du 29 janvier 2017 – à l'autorité de céans. Il n'y a pour le surplus pas lieu de se demander si le courrier à l'intention de l'Office daté du 15 décembre 2016, dont une copie a été produite par le plaignant en annexe à sa lettre datée du 24 septembre 2017 (cf. let. B.d ci-dessus), aurait dû être considéré comme une plainte et communiqué comme telle à la Chambre de surveillance : il n'est en effet nullement avéré que ce courrier ait effectivement été adressé à l'Office, ni le cas échéant à quelle date, étant relevé à cet égard que le plaignant paraît avoir pour habitude de ne pas dater ses courriers du jour de leur envoi. Il n'apparaît pas pour le surplus que la délivrance d'un acte de défaut de biens au créancier de l'associé d'une société en nom collectif ayant continué en cours de poursuite les affaires de ladite société serait contraire à une disposition édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure de poursuite, ce qui entraînerait sa nullité. Il y a lieu à cet égard de relever que l'art. 579 al. 1 CO prévoit une véritable continuation – sans liquidation

– de l'activité sociale, mais sous une forme juridique différente, l'actif social entrant ipso iure dans le patrimoine de l'associé continuant l'activité et ce dernier répondant personnellement de toutes les dettes sociales (VULLIETY, CR CO II, 2017, n° 6 et 8 ad art. 579 CO). La situation est ainsi comparable à celle dans

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A/2306/2017-CS laquelle le débiteur change de raison sociale ou de forme juridique en cours de poursuite. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2306/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 mai 2017 par A______ contre l'acte de défaut de biens établi le 22 novembre 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx15 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.