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DCSO/586/2017

Genf · 2017-11-09 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'une commination de faillite.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

E. 1.2 Déposée sous forme écrite et en temps utile, comportant une motivation, certes succincte mais permettant de comprendre les griefs soulevés par le plaignant, ainsi que des conclusions, la plainte est en l'espèce recevable en ce qu'elle est dirigée contre la décision de l'Office de ne pas donner suite à la réquisition de continuation directe de la poursuite, laquelle touche le plaignant dans ses intérêts juridiquement protégés.

Elle est en revanche irrecevable en tant qu'elle concerne le numéro de la poursuite litigieuse et l'inexactitude de l'adresse du plaignant, qui ne constituent pas des décisions attaquables par la voie de la plainte, ainsi que la consultation du dossier, sur laquelle l'Office ne s'est pas encore prononcé.

E. 2.1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 LP). Dans

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A/2027/2017-CS les six mois de la réception de cet acte, il peut demander la continuation de la poursuite sans devoir faire préalablement notifier un commandement de payer au débiteur (art. 149 al. 3 LP). Cette possibilité n'existe toutefois que pour le premier acte de défaut de biens délivré, soit celui établi au terme d'une poursuite ayant commencé par la notification d'un commandement de payer. Elle n'est en revanche pas ouverte au créancier qui, ayant requis la continuation directe de la poursuite au sens de l'art. 149 al. 3 LP en invoquant un premier acte de défaut de biens, s'en voit délivrer un deuxième au terme de cette nouvelle poursuite (ATF 98 III 12 p. 16). La possibilité – ou non – de requérir la continuation directe de la poursuite doit être mentionnée dans l'acte de défaut de biens délivré au créancier, le formulaire obligatoire n° 36 prévoyant à cet égard deux formulations alternatives. Le poursuivant et le débiteur peuvent en tout temps se prévaloir, par la voie de la plainte, d'une formulation inexacte et l'Office lui-même ne peut se fonder sur cette formulation s'il en constate l'inexactitude, quand bien même elle lui serait imputable (ATF 74 III 22) : la mention ne constitue en effet pas une décision de l'Office mais une simple indication des effets légaux attachés à l'acte de défaut de biens, ces effets ne pouvant être modifiés par une fausse information (ATF 74 III 22).

E. 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que le plaignant s'est vu délivrer un premier acte de défaut de biens au terme de la poursuite n° 13 xxxx73 D, laquelle avait débuté par la notification au débiteur d'un commandement de payer. Dans les six mois à compter de la réception de cet acte, il a requis la continuation directe de la poursuite (en réalité une nouvelle poursuite) en étant dispensé du commandement de payer conformément à l'art. 149 al. 3. L'acte de défaut de biens qui lui a été remis au terme de cette deuxième poursuite, n° 15 xxxx02 T, était donc un deuxième acte de défaut de biens, ne conférant pas la possibilité d'introduire une nouvelle poursuite dans les six mois en étant dispensé du commandement de payer. La mention contraire, apposée par erreur, n'a pas eu pour effet de modifier les conséquences légales attachées à ce deuxième acte de défaut de biens et l'Office, constatant à réception de la nouvelle réquisition de continuation directe que les conditions d'application de l'art. 149 al. 3 n'étaient pas réalisées, n'avait d'autre choix que de la rejeter.

La plainte est ainsi mal fondée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2027/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 mai 2017 par A______ contre la décision rendue le 27 avril 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx41 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2027/2017-CS DCSO/586/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2027/2017-CS) formée en date du 12 mai 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à :

- A______

- Office des poursuites.

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A/2027/2017-CS EN FAIT A.

a. Au terme de la poursuite n° 13 xxxx73 D, dirigée à la requête de A______ contre B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré le 13 février 2015 au créancier poursuivant un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 al. 1 LP, daté du 2 décembre 2014, pour un montant de 25'771 fr. 50.

b. Se fondant sur cet acte de défaut de biens, A______ a déposé le 10 avril 2015 une réquisition de continuation directe de la poursuite, au sens de l'art. 149 al. 3 LP, à l'encontre de B______ pour le montant constaté par l'acte de défaut de biens du 2 décembre 2014. Cette nouvelle poursuite, n° 15 xxxx02 T, s'est terminée par la délivrance au créancier poursuivant d'un nouvel acte de défaut de biens daté du 28 septembre 2016 pour le montant de 25'771 fr. 50. En raison d'une erreur de l'Office, ce document mentionne qu'il s'agit d'un premier acte de défaut de biens conférant au créancier le droit de requérir dans les six mois de sa réception la continuation directe de la poursuite.

c. Le 27 mars 2017, A______, invoquant l'acte de défaut de biens du 28 septembre 2016, a requis à l'encontre de B______ la continuation directe de la poursuite pour le montant de 25'771 fr. 50.

d. Par décision datée du 27 avril 2017, reçue le 3 mai 2017 par A______, l'Office a refusé de donner suite à la requête de continuation directe de la poursuite (n° 17 xxxx41 Z) déposée le 27 mars 2017 au motif que l'acte de défaut de biens du 28 septembre 2016 était en réalité – contrairement aux indications y figurant – un deuxième acte de défaut de biens ne conférant pas au poursuivant le droit de requérir dans les six mois la continuation directe de la poursuite. B.

a. Par acte adressé le 12 mai 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 27 avril 2017, concluant à ce que son adresse telle qu'indiquée sur la décision attaquée soit rectifiée, à ce que le numéro de poursuite pertinent soit confirmé, à ce qu'une copie du dossier lui soit remise, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à le consulter, et, sur le fond, à ce que l'Office donne suite à la réquisition de continuation directe de la poursuite déposée le 27 mars 2017. A l'appui de sa plainte, le poursuivant a invoqué en substance des violations répétées par l'Office de son devoir de diligence, relevant en particulier l'avoir relancé à plusieurs reprises depuis le dépôt de sa réquisition sans jamais obtenir de réponse.

b. Dans ses observations datées du 23 juin 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, réitérant que la mention figurant sur l'acte de défaut de biens du 28 septembre 2016 était erronée et que, s'agissant d'un deuxième acte de défaut de

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A/2027/2017-CS biens, une continuation directe de la poursuite n'était pas possible. Enfin, l'Office a indiqué avoir rectifié l'adresse du plaignant et s'est déclaré disposé à examiner une éventuelle demande d'accès au dossier émanant de ce dernier.

c. La cause a été gardée à juger le 26 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'une commination de faillite.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.2 Déposée sous forme écrite et en temps utile, comportant une motivation, certes succincte mais permettant de comprendre les griefs soulevés par le plaignant, ainsi que des conclusions, la plainte est en l'espèce recevable en ce qu'elle est dirigée contre la décision de l'Office de ne pas donner suite à la réquisition de continuation directe de la poursuite, laquelle touche le plaignant dans ses intérêts juridiquement protégés.

Elle est en revanche irrecevable en tant qu'elle concerne le numéro de la poursuite litigieuse et l'inexactitude de l'adresse du plaignant, qui ne constituent pas des décisions attaquables par la voie de la plainte, ainsi que la consultation du dossier, sur laquelle l'Office ne s'est pas encore prononcé. 2. 2.1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 LP). Dans

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A/2027/2017-CS les six mois de la réception de cet acte, il peut demander la continuation de la poursuite sans devoir faire préalablement notifier un commandement de payer au débiteur (art. 149 al. 3 LP). Cette possibilité n'existe toutefois que pour le premier acte de défaut de biens délivré, soit celui établi au terme d'une poursuite ayant commencé par la notification d'un commandement de payer. Elle n'est en revanche pas ouverte au créancier qui, ayant requis la continuation directe de la poursuite au sens de l'art. 149 al. 3 LP en invoquant un premier acte de défaut de biens, s'en voit délivrer un deuxième au terme de cette nouvelle poursuite (ATF 98 III 12 p. 16). La possibilité – ou non – de requérir la continuation directe de la poursuite doit être mentionnée dans l'acte de défaut de biens délivré au créancier, le formulaire obligatoire n° 36 prévoyant à cet égard deux formulations alternatives. Le poursuivant et le débiteur peuvent en tout temps se prévaloir, par la voie de la plainte, d'une formulation inexacte et l'Office lui-même ne peut se fonder sur cette formulation s'il en constate l'inexactitude, quand bien même elle lui serait imputable (ATF 74 III 22) : la mention ne constitue en effet pas une décision de l'Office mais une simple indication des effets légaux attachés à l'acte de défaut de biens, ces effets ne pouvant être modifiés par une fausse information (ATF 74 III 22).

2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que le plaignant s'est vu délivrer un premier acte de défaut de biens au terme de la poursuite n° 13 xxxx73 D, laquelle avait débuté par la notification au débiteur d'un commandement de payer. Dans les six mois à compter de la réception de cet acte, il a requis la continuation directe de la poursuite (en réalité une nouvelle poursuite) en étant dispensé du commandement de payer conformément à l'art. 149 al. 3. L'acte de défaut de biens qui lui a été remis au terme de cette deuxième poursuite, n° 15 xxxx02 T, était donc un deuxième acte de défaut de biens, ne conférant pas la possibilité d'introduire une nouvelle poursuite dans les six mois en étant dispensé du commandement de payer. La mention contraire, apposée par erreur, n'a pas eu pour effet de modifier les conséquences légales attachées à ce deuxième acte de défaut de biens et l'Office, constatant à réception de la nouvelle réquisition de continuation directe que les conditions d'application de l'art. 149 al. 3 n'étaient pas réalisées, n'avait d'autre choix que de la rejeter.

La plainte est ainsi mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2027/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 mai 2017 par A______ contre la décision rendue le 27 avril 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx41 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.