Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 LP).
L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).
E. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit l'établissement et la notification d'un commandement de payer.
E. 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al.
E. 2 La plaignante sollicite la convocation d'une audience afin de pouvoir interroger l'intimée.
Dans la mesure où cette requête doit être comprise comme une demande de mesure probatoire, elle est mal fondée : d'une part en effet la plaignante n'indique pas sur quels faits elle souhaiterait interroger l'intimée, de telle sorte que la Chambre de céans est dans l'incapacité de déterminer si ces faits sont pertinents, si l'interrogatoire de l'intimée serait un mode de preuve adéquat et si les faits sur lesquels il devrait porter ne sont pas déjà établis par d'autres preuves. D'autre part, les faits pertinents pour juger du bien-fondé de la plainte sont d'ores et déjà établis par les pièces versées à la procédure, de telle sorte que, même formulée avec précision, une requête de mesure probatoire de la plaignante devrait être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
Pour le surplus, et abstraction faite des règles régissant l'administration des preuves, aucune norme ne confère à une partie le droit d'interroger oralement une autre partie à la procédure de plainte selon l'art. 17 LP.
La requête de la plaignante tendant à ce qu'une nouvelle audience soit appointée afin de lui permettre de poser des questions à l'intimée doit ainsi être rejetée.
E. 3 Selon la plaignante, la poursuite serait nulle du fait que le signataire de la réquisition de poursuite, l'avocat Dan BALLY, ne disposait pas du pouvoir de représenter la prétendue créancière.
E. 3.1 La réquisition de poursuite doit être datée et porter la signature du poursuivant; elle peut aussi être signée par le représentant de ce dernier
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A/2389/2014-CS (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 67 LP; KOFMEL EHRENZELLER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2010, n. 12 et 19 ad art. 67 LP).
Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant (ATF 130 III 231 consid. 2.1 et les références citées; BlSchK 1994, p. 101 consid. 2a; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n. 12 ad art. 67 LP).
La réquisition déposée par un représentant sans pouvoir n'est pas valable. Le représenté conserve toutefois la possibilité de la ratifier dans la procédure de plainte (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2).
E. 3.2 Selon l'art. 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le droit en vertu duquel elles sont organisées. Ce droit régit notamment le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 lit. i LDIP).
Les Caisses régionales de crédit agricole mutuel sont des sociétés coopératives régies par les art. L 512-20 et suivants du Code monétaire et financier français. Leur administration est assurée par un Conseil d'administration (art. L 512-36 du Code monétaire et financier), sous le contrôle de l'organe central du crédit agricole (art. L 512-34 du Code monétaire et financier). Le Conseil d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel a la compétence de nommer et révoquer les directeurs des caisses, sous réserve de l'agrément de l'organe central du crédit agricole (art. L 512-40 al. 1 et 2 du Code monétaire et financier).
E. 3.3 L'art. 126 al. 1 LDIP prévoit que, lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre le représenté et le représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat. L'art. 117 LDIP al. 1 précise à cet égard que, sous réserve d'une élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Dans le contrat de mandat, la prestation caractéristique est la prestation de service (art. 117 al. 3 lit. c LDIP).
Selon l'art. 126 al. 2 LDIP, les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'Etat de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore
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A/2389/2014-CS n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
E. 3.4 Dans le cas d'espèce, l'intimée est une personne morale de droit français : la question de savoir si Mme R______ disposait des pouvoirs pour la représenter dans le cadre de la conclusion d'un mandat d'encaissement avec CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA doit donc être examinée au regard du droit français (art. 155 lit. i LDIP).
Il résulte à cet égard des pièces produites par l'intimée que son Conseil d'administration, qui dispose de la compétence générale de l'administrer conformément à l'art. L 512-36 du Code monétaire et financier français, a délégué à son directeur général le pouvoir d'accomplir tous actes juridiques en relation avec le recouvrement des créances, y compris celui d'engager toutes procédures judiciaires ou d'exécution et de mandater des tiers à cet effet. Par le jeu de délégations successives, ce pouvoir a également été transmis à Mme R______, laquelle disposait ainsi, au regard du droit français, des pouvoirs nécessaires pour engager l'intimée dans le cadre de la conclusion avec CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA d'un contrat de mandat d'encaissement portant sur la créance à recouvrer à l'encontre de la plaignante.
Ce contrat, soumis au droit suisse conformément à l'art. 117 LDIP, est donc valable. Conformément à sa teneur, il donnait à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA le pouvoir de représenter l'intimée dans le cadre du recouvrement de sa créance, y compris en se substituant un tiers à cette fin.
La question de savoir si l'autorisation d'agir au nom et pour le compte de l'intimée a été valablement transférée à Dan BALLY par l'effet de la procuration que lui a conférée CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA le 5 juin 2014 est pour sa part soumise au droit suisse conformément à l'art. 126 al. 2 LDIP. Il faut à cet égard constater que CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA était lors de la conclusion de ce (sous)-mandat elle-même au bénéfice d'une procuration de l'intimée l'autorisant à faire appel à des tiers pour agir en son nom et qu'elle s'est fait connaître comme sa représentante. Les effets de la représentation, tels que décrits par l'art. 32 al. 1 CO, se sont donc produits, avec pour conséquence que Dan BALLY bénéficiait avec la conclusion de ce contrat, au même titre que CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA, d'une procuration de l'intimée l'autorisant à entreprendre toute démarche utile en vue du recouvrement de sa créance alléguée à l'encontre de la plaignante. Dans la mesure où le dépôt d'une réquisition de poursuite entrait manifestement dans le cadre des pouvoirs conférés par les procurations successives, il y a lieu d'admettre qu'il disposait des pouvoirs pour accomplir cette démarche au nom de l'intimée.
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A/2389/2014-CS
Le grief de la plaignante relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la réquisition de poursuite est ainsi mal fondé.
E. 4 La plaignante fait ensuite valoir que CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne serait plus titulaire de la créance en poursuite, pour l'avoir cédée à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA dans le cadre du mandat d'encaissement conclu le 5 mars 2014. Elle considère par ailleurs que, dès lors qu'elle constituait avec M. F______ une société simple au sens des art. 530 ss. CO, elle ne pouvait être poursuivie que conjointement avec ce dernier (ATF 137 III 455).
E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite doit mentionner le nom et le domicile du créancier, le nom et le domicile du débiteur, le montant en valeur légale suisse de la créance, ainsi que son titre (ou sa cause) et sa date. A réception d'une réquisition de poursuite répondant à ces exigences, l'office des poursuites doit rédiger puis notifier le commandement de payer (art. 69 et 71 LP). Sous réserve de l'abus de droit, son pouvoir d'examen se limite ainsi aux conditions de forme résultant de l'art. 67 LP et à sa propre compétence à raison du lieu. Il ne saurait en particulier vérifier l'existence de la créance, pas plus que la légitimation active ou passive du poursuivant ou du poursuivi (ATF 113 III 2 consid. 2b; RUEDIN, in CR LP, 2005, n° 4 ad art. 67 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, 1999, n° 28 ad art. 69 LP). Dans le système prévu par la loi, en effet, le commandement de payer ne constitue qu'une sommation émise par une autorité administrative à la simple demande d'un soi-disant créancier, sans aucun examen de l'existence ou de l'exigibilité de la créance alléguée (ATF 130 III 285 consid. 5.1; GILLIERON, op. cit., n° 6 et 7 ad art. 69 LP; MALACRIDA et ROESLER, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 2 ad art. 69 LP).
E. 4.2 Lorsqu'elle fait valoir que le "mandat d'encaissement" conféré à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA aurait entraîné la cession à cette dernière par l'intimée de la créance faisant l'objet de la poursuite, la plaignante s'en prend à la légitimation active de la poursuivante, ce qui est une question de droit matériel. C'est donc au juge civil, à l'exclusion de la Chambre de céans, que cette question doit être soumise.
Il en va de même de l'argument de la plaignante selon laquelle elle ne pourrait être recherchée en paiement que conjointement ou simultanément avec M. F______ en raison des liens de société simple existant, selon elle, entre eux. Il s'agit en effet de savoir si elle dispose – seule – de la légitimation passive dans le cadre d'une procédure d'exécution, question de droit matériel devant être résolue par le juge civil. Il suffira ici, sous l'angle de la procédure d'exécution forcée, de constater qu'en présence de codébiteurs solidaires ceux-ci ne peuvent pas faire l'objet d'une seule et même poursuite mais que le créancier doit remplir une réquisition de
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A/2389/2014-CS poursuite par débiteur, sans qu'il ait à mentionner le rapport de solidarité (SJ 1987
p. 11 ss; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, 2012, § 610).
E. 5 La plaignante soutient enfin que la réquisition de poursuite formée par l'intimée devrait être considérée comme nulle car violant l'interdiction de l'abus de droit. Par cette réquisition de poursuite, l'intimée chercherait en effet à obtenir le paiement d'un montant – soit 8'100 fr. au titre de dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO – qui ne serait manifestement pas dû, pour lequel elle ne dispose d'aucun titre de créance et en relation avec lequel la mainlevée de l'opposition ne sera à l'évidence pas prononcée.
E. 5.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.3.1; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). L'invocation du grief tiré de l'abus de droit dans la procédure de plainte selon l'art. 17 LP ne permet par ailleurs pas de contester le fondement de la prétention invoquée, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire (consid. 4.1 ci-dessus; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1).
E. 5.2 En l'occurrence, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner si la prétention à un montant au titre de dommage supplémentaire au titre de l'art. 106 CO apparaît ou non fondée et si oui dans quelle mesure. En tant qu'il se fonde sur le caractère prétendument infondé, respectivement exagéré, de cette prétention, le grief tiré de l'abus de droit est donc mal fondé. Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir qu'en faisant valoir une telle prétention l'intimée poursuivrait un but autre que celui d'obtenir de la plaignante le paiement, total ou partiel, du montant réclamé à ce titre. Il n'apparaît pas en particulier que la poursuivante ait déjà introduit des poursuites pour la même prétention par le passé sans jamais requérir la mainlevée, ni qu'elle le fasse aujourd'hui pour nuire à la réputation de la plaignante. Par ailleurs, et dès lors que le but poursuivi par l'intimée en intégrant sa prétention à un dommage supplémentaire dans sa réquisition de poursuite consiste à en obtenir le paiement, ce qui est en soi compatible avec les
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A/2389/2014-CS règles sur l'exécution forcée des dettes d'argent, l'appréciation que fait la plaignante de ses perspectives de succès importe peu.
Le moyen tiré de l'abus de droit est ainsi lui aussi mal fondé.
E. 6 L'ensemble des griefs invoqués par la plaignante devant être écartés, la plainte sera rejetée.
E. 7 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2389/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 août 2014 par Mme M______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx76 J, notifié le 5 août 2014. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Denis KELLER et Monsieur Georges ZUFFEREY, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Patrick CHENAUX
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2389/2014-CS DCSO/56/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
Plainte 17 LP (A/2389/2014-CS) formée en date du 15 août 2014 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me Romain JORDAN, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 janvier 2015 à :
- Mme M______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Genéral-Dufour 15
Case postale 5556
1211 Genève 11
- CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8
Case postale 221
1001 Lausanne.
- Office des poursuites.
A/2389/2014-CS
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A/2389/2014-CS EN FAIT A.
a. Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2012, non frappé d'appel, le Tribunal de grande instance d'Annecy (France) a condamné solidairement Mme M______ et M. F______ à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (ci-après : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE) les montants de 260'906 Euros 88 plus intérêts au taux contractuel de 1,0085 % à compter du 24 juin 2011 et de 1'000 Euros en application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile français.
La condamnation en principal correspondait à un prêt consenti par CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à une société en formation, la SCI L______, laquelle n'avait finalement jamais été immatriculée.
b. Sous la signature de Mme R______, "Responsable Recouvrement", CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a conféré à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA, par acte du 5 mars 2014, un "mandat d'encaissement" portant sur une créance de 104'281 fr. à l'encontre de Mme M______ au titre de "solde dû au titre du prêt habitat n° 00000020149 consenti à la SCI L______". L'acte précise qu'il vaut procuration en faveur de CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA et que celle- ci est autorisée à se substituer "agents d'affaires, avocats ou tout autre mandataire pour les litiges en Suisse et à l'étranger […]".
c. CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA a adressé plusieurs courriers à Mme M______, sans toutefois obtenir de versement de la part de cette dernière. Par acte intitulé "Procuration", daté du 5 juin 2014, CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA a alors mandaté Dan BALLY, avocat à Lausanne, "aux fins de la représenter et d'agir en son nom dans l'affaire N/Réf. 710104 - CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE c/ Mme M______, et ceci en vertu des pouvoirs […] conférés par le créancier par procuration avec pouvoir de substitution du 5 mars 2014".
d. Le 9 juillet 2014, Dan BALLY a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), pour le compte de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, une réquisition de poursuite à l'encontre de Mme M______, portant sur les montants de 104'281 fr. plus intérêts au taux de 5,71 % l'an à compter du 28 janvier 2014, au titre de solde du prêt habitat consenti à la SCI L______ (sic), et de 8'100 fr. au titre de dommages selon l'art. 106 CO.
e. Un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx76 J, a été établi conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite et notifié le 5 août 2014 à Mme M______ elle-même.
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A/2389/2014-CS B.
a. Par acte adressé le 15 août 2014 à la Chambre de surveillance, Mme M______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation de la poursuite n° 14 xxxx76 J. Elle y invoque que la poursuite aurait dû être dirigée contre la SCI L______ directement, que CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE n'était plus titulaire de la créance pour l'avoir cédée à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA, que Dan BALLY n'avait pas le pouvoir de représenter CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, ce que l'Office aurait dû vérifier, et que la réclamation d'un montant de 8'100 fr. au titre de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO était constitutive d'un abus de droit.
b. CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dans ses observations adressées le 28 août à la Chambre de surveillance, conclut au rejet de la plainte. Elle indique que, la SCI L______ n'ayant jamais été immatriculée, elle ne pouvait être poursuivie, que le mandat conféré le 5 mars 2014 à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA n'emportait pas cession de la créance contre Mme M______ et que Dan BALLY disposait de tout pouvoir pour la représenter, conformément aux procurations des 5 mars et 5 juin 2014.
Par observations adressées le 5 septembre 2014 à la Chambre de surveillance, l'Office conclut lui aussi au rejet de la plainte. Il relève avoir dûment procédé au contrôle, formel et sommaire, de la réquisition de poursuite, laquelle respectait toutes les exigences légales. La vérification des pouvoirs de la personne ayant signé la réquisition pour le compte du créancier poursuivant incombait à l'autorité de surveillance, sur plainte. Les griefs soulevés par Mme M______ en relation avec sa qualité de débitrice de la créance en poursuite, ou avec la qualité de créancière de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, relevaient du juge civil et non des autorités de poursuite. Enfin, les conditions d'un abus de droit de la part de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, telles que définies restrictivement par la jurisprudence, n'étaient pas réalisées en l'état.
c. A la demande de Mme M______, une audience, à laquelle CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sur sa requête, avait été dispensée de comparaître, s'est tenue le 16 octobre 2014. A cette occasion, Mme M______ a déposé une pièce supplémentaire, soit un extrait Kbis relatif au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, et indiqué qu'elle aurait souhaité poser quelques questions à cette dernière. Son conseil a plaidé, concluant à la nullité du commandement de payer aux motifs que la véritable créancière était CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA, que, dans la mesure où Mme M______ et M. F______ étaient liés par des rapports de société simple, ils devaient être poursuivis simultanément, que, Mme R______ ne disposant pas des pouvoirs pour représenter CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, la procuration conférée à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA n'était pas valable, ni par voie de conséquence celle conférée à Dan BALLY par CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA, et que, s'agissant du montant de 8'100 fr. prétendument dû au titre de dommage
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A/2389/2014-CS supplémentaire au sens de l'art. 106 CO, la pratique consistant à réclamer un montant manifestement non dû était constitutive d'abus de droit, ce qui avait pour conséquence la nullité de la poursuite.
d. Par courrier du 21 octobre 2014, Mme M______ a requis par l'intermédiaire de son conseil une nouvelle audience afin de pouvoir interroger CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
e. Par ordonnance du 3 novembre 2014, la Chambre de surveillance a invité CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à indiquer d'ici au 21 novembre 2014, pièces à l'appui, les pouvoirs de représentation dont jouissait Mme R______ à la date du 5 mars 2014, correspondant à celle de la signature du mandat d'encaissement conféré à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA.
Dans le délai imparti, CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a produit : • Une résolution de son Conseil d'administration datée du 16 décembre 2005, par lequel celui-ci délègue à M. B______, directeur général, divers pouvoirs, parmi lesquels, en matière de recouvrement de créances, ceux d'entreprendre toutes procédures, notamment judiciaires, et de transiger, le tout avec faculté de délégation; • Un acte de délégation de pouvoirs daté du 30 juin 2009 par lequel M. B______ délègue à M. D______, sous-directeur, divers pouvoirs parmi lesquels, en matière de recouvrement de créances, celui de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement des créances avec faculté de transiger, de faire procéder à toutes mesures d'exécution nécessaires et de signer toutes pièces nécessaires, le tout avec faculté de délégation; • Un acte de délégation de pouvoir daté du 1er juillet 2009 par lequel M. D______ délègue à M. S______, responsable du service de recouvrement judiciaire, divers pouvoirs parmi lesquels, notamment, celui d'effectuer toutes opérations concernant le recouvrement des créances et en particulier celui de constituer avoués et avocats, le tout avec faculté de subdélégation; • Un acte de délégation de pouvoir daté du 1er juillet 2006 par lequel M. S______ délègue à Mme R______, responsable de l'unité recouvrement particuliers, divers pouvoirs, parmi lesquels ceux de représenter CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à l'extérieur dans le cadre des activités exercées et d'effectuer toutes opérations concernant le recouvrement des créances, en particulier de constituer avoués et avocats.
f. La détermination de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a été communiquée au conseil de Mme M______ par pli du 4 décembre 2014. Celle-ci ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
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A/2389/2014-CS EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit l'établissement et la notification d'un commandement de payer.
1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). 2. La plaignante sollicite la convocation d'une audience afin de pouvoir interroger l'intimée.
Dans la mesure où cette requête doit être comprise comme une demande de mesure probatoire, elle est mal fondée : d'une part en effet la plaignante n'indique pas sur quels faits elle souhaiterait interroger l'intimée, de telle sorte que la Chambre de céans est dans l'incapacité de déterminer si ces faits sont pertinents, si l'interrogatoire de l'intimée serait un mode de preuve adéquat et si les faits sur lesquels il devrait porter ne sont pas déjà établis par d'autres preuves. D'autre part, les faits pertinents pour juger du bien-fondé de la plainte sont d'ores et déjà établis par les pièces versées à la procédure, de telle sorte que, même formulée avec précision, une requête de mesure probatoire de la plaignante devrait être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
Pour le surplus, et abstraction faite des règles régissant l'administration des preuves, aucune norme ne confère à une partie le droit d'interroger oralement une autre partie à la procédure de plainte selon l'art. 17 LP.
La requête de la plaignante tendant à ce qu'une nouvelle audience soit appointée afin de lui permettre de poser des questions à l'intimée doit ainsi être rejetée. 3. Selon la plaignante, la poursuite serait nulle du fait que le signataire de la réquisition de poursuite, l'avocat Dan BALLY, ne disposait pas du pouvoir de représenter la prétendue créancière.
3.1 La réquisition de poursuite doit être datée et porter la signature du poursuivant; elle peut aussi être signée par le représentant de ce dernier
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A/2389/2014-CS (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 67 LP; KOFMEL EHRENZELLER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2010, n. 12 et 19 ad art. 67 LP).
Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant (ATF 130 III 231 consid. 2.1 et les références citées; BlSchK 1994, p. 101 consid. 2a; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n. 12 ad art. 67 LP).
La réquisition déposée par un représentant sans pouvoir n'est pas valable. Le représenté conserve toutefois la possibilité de la ratifier dans la procédure de plainte (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2).
3.2 Selon l'art. 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le droit en vertu duquel elles sont organisées. Ce droit régit notamment le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 lit. i LDIP).
Les Caisses régionales de crédit agricole mutuel sont des sociétés coopératives régies par les art. L 512-20 et suivants du Code monétaire et financier français. Leur administration est assurée par un Conseil d'administration (art. L 512-36 du Code monétaire et financier), sous le contrôle de l'organe central du crédit agricole (art. L 512-34 du Code monétaire et financier). Le Conseil d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel a la compétence de nommer et révoquer les directeurs des caisses, sous réserve de l'agrément de l'organe central du crédit agricole (art. L 512-40 al. 1 et 2 du Code monétaire et financier).
3.3 L'art. 126 al. 1 LDIP prévoit que, lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre le représenté et le représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat. L'art. 117 LDIP al. 1 précise à cet égard que, sous réserve d'une élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Dans le contrat de mandat, la prestation caractéristique est la prestation de service (art. 117 al. 3 lit. c LDIP).
Selon l'art. 126 al. 2 LDIP, les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'Etat de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore
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A/2389/2014-CS n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
3.4 Dans le cas d'espèce, l'intimée est une personne morale de droit français : la question de savoir si Mme R______ disposait des pouvoirs pour la représenter dans le cadre de la conclusion d'un mandat d'encaissement avec CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA doit donc être examinée au regard du droit français (art. 155 lit. i LDIP).
Il résulte à cet égard des pièces produites par l'intimée que son Conseil d'administration, qui dispose de la compétence générale de l'administrer conformément à l'art. L 512-36 du Code monétaire et financier français, a délégué à son directeur général le pouvoir d'accomplir tous actes juridiques en relation avec le recouvrement des créances, y compris celui d'engager toutes procédures judiciaires ou d'exécution et de mandater des tiers à cet effet. Par le jeu de délégations successives, ce pouvoir a également été transmis à Mme R______, laquelle disposait ainsi, au regard du droit français, des pouvoirs nécessaires pour engager l'intimée dans le cadre de la conclusion avec CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA d'un contrat de mandat d'encaissement portant sur la créance à recouvrer à l'encontre de la plaignante.
Ce contrat, soumis au droit suisse conformément à l'art. 117 LDIP, est donc valable. Conformément à sa teneur, il donnait à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA le pouvoir de représenter l'intimée dans le cadre du recouvrement de sa créance, y compris en se substituant un tiers à cette fin.
La question de savoir si l'autorisation d'agir au nom et pour le compte de l'intimée a été valablement transférée à Dan BALLY par l'effet de la procuration que lui a conférée CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA le 5 juin 2014 est pour sa part soumise au droit suisse conformément à l'art. 126 al. 2 LDIP. Il faut à cet égard constater que CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA était lors de la conclusion de ce (sous)-mandat elle-même au bénéfice d'une procuration de l'intimée l'autorisant à faire appel à des tiers pour agir en son nom et qu'elle s'est fait connaître comme sa représentante. Les effets de la représentation, tels que décrits par l'art. 32 al. 1 CO, se sont donc produits, avec pour conséquence que Dan BALLY bénéficiait avec la conclusion de ce contrat, au même titre que CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA, d'une procuration de l'intimée l'autorisant à entreprendre toute démarche utile en vue du recouvrement de sa créance alléguée à l'encontre de la plaignante. Dans la mesure où le dépôt d'une réquisition de poursuite entrait manifestement dans le cadre des pouvoirs conférés par les procurations successives, il y a lieu d'admettre qu'il disposait des pouvoirs pour accomplir cette démarche au nom de l'intimée.
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Le grief de la plaignante relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la réquisition de poursuite est ainsi mal fondé. 4. La plaignante fait ensuite valoir que CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne serait plus titulaire de la créance en poursuite, pour l'avoir cédée à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA dans le cadre du mandat d'encaissement conclu le 5 mars 2014. Elle considère par ailleurs que, dès lors qu'elle constituait avec M. F______ une société simple au sens des art. 530 ss. CO, elle ne pouvait être poursuivie que conjointement avec ce dernier (ATF 137 III 455).
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite doit mentionner le nom et le domicile du créancier, le nom et le domicile du débiteur, le montant en valeur légale suisse de la créance, ainsi que son titre (ou sa cause) et sa date. A réception d'une réquisition de poursuite répondant à ces exigences, l'office des poursuites doit rédiger puis notifier le commandement de payer (art. 69 et 71 LP). Sous réserve de l'abus de droit, son pouvoir d'examen se limite ainsi aux conditions de forme résultant de l'art. 67 LP et à sa propre compétence à raison du lieu. Il ne saurait en particulier vérifier l'existence de la créance, pas plus que la légitimation active ou passive du poursuivant ou du poursuivi (ATF 113 III 2 consid. 2b; RUEDIN, in CR LP, 2005, n° 4 ad art. 67 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, 1999, n° 28 ad art. 69 LP). Dans le système prévu par la loi, en effet, le commandement de payer ne constitue qu'une sommation émise par une autorité administrative à la simple demande d'un soi-disant créancier, sans aucun examen de l'existence ou de l'exigibilité de la créance alléguée (ATF 130 III 285 consid. 5.1; GILLIERON, op. cit., n° 6 et 7 ad art. 69 LP; MALACRIDA et ROESLER, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 2 ad art. 69 LP).
4.2 Lorsqu'elle fait valoir que le "mandat d'encaissement" conféré à CREDITREFORM ROMANDIE GNT SA aurait entraîné la cession à cette dernière par l'intimée de la créance faisant l'objet de la poursuite, la plaignante s'en prend à la légitimation active de la poursuivante, ce qui est une question de droit matériel. C'est donc au juge civil, à l'exclusion de la Chambre de céans, que cette question doit être soumise.
Il en va de même de l'argument de la plaignante selon laquelle elle ne pourrait être recherchée en paiement que conjointement ou simultanément avec M. F______ en raison des liens de société simple existant, selon elle, entre eux. Il s'agit en effet de savoir si elle dispose – seule – de la légitimation passive dans le cadre d'une procédure d'exécution, question de droit matériel devant être résolue par le juge civil. Il suffira ici, sous l'angle de la procédure d'exécution forcée, de constater qu'en présence de codébiteurs solidaires ceux-ci ne peuvent pas faire l'objet d'une seule et même poursuite mais que le créancier doit remplir une réquisition de
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A/2389/2014-CS poursuite par débiteur, sans qu'il ait à mentionner le rapport de solidarité (SJ 1987
p. 11 ss; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, 2012, § 610). 5. La plaignante soutient enfin que la réquisition de poursuite formée par l'intimée devrait être considérée comme nulle car violant l'interdiction de l'abus de droit. Par cette réquisition de poursuite, l'intimée chercherait en effet à obtenir le paiement d'un montant – soit 8'100 fr. au titre de dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO – qui ne serait manifestement pas dû, pour lequel elle ne dispose d'aucun titre de créance et en relation avec lequel la mainlevée de l'opposition ne sera à l'évidence pas prononcée.
5.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.3.1; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). L'invocation du grief tiré de l'abus de droit dans la procédure de plainte selon l'art. 17 LP ne permet par ailleurs pas de contester le fondement de la prétention invoquée, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire (consid. 4.1 ci-dessus; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1).
5.2 En l'occurrence, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner si la prétention à un montant au titre de dommage supplémentaire au titre de l'art. 106 CO apparaît ou non fondée et si oui dans quelle mesure. En tant qu'il se fonde sur le caractère prétendument infondé, respectivement exagéré, de cette prétention, le grief tiré de l'abus de droit est donc mal fondé. Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir qu'en faisant valoir une telle prétention l'intimée poursuivrait un but autre que celui d'obtenir de la plaignante le paiement, total ou partiel, du montant réclamé à ce titre. Il n'apparaît pas en particulier que la poursuivante ait déjà introduit des poursuites pour la même prétention par le passé sans jamais requérir la mainlevée, ni qu'elle le fasse aujourd'hui pour nuire à la réputation de la plaignante. Par ailleurs, et dès lors que le but poursuivi par l'intimée en intégrant sa prétention à un dommage supplémentaire dans sa réquisition de poursuite consiste à en obtenir le paiement, ce qui est en soi compatible avec les
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A/2389/2014-CS règles sur l'exécution forcée des dettes d'argent, l'appréciation que fait la plaignante de ses perspectives de succès importe peu.
Le moyen tiré de l'abus de droit est ainsi lui aussi mal fondé. 6. L'ensemble des griefs invoqués par la plaignante devant être écartés, la plainte sera rejetée. 7. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2389/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 août 2014 par Mme M______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx76 J, notifié le 5 août 2014. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Denis KELLER et Monsieur Georges ZUFFEREY, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Patrick CHENAUX
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.