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DCSO/567/2017

Genf · 2016-08-18 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le relevé des frais mis à la charge du créancier. Par ailleurs, la présente plainte répond aux exigences de délai et de forme (art. 17 al. 2 LP, art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP). Le but poursuivi par cette disposition est de protéger les intérêts financiers de l'Etat, lequel ne doit pas avoir à supporter les frais de recouvrement de créances privées (Flavio COMETTA, in CR LP, 2005, n° 1 ad art. 169 LP; Philippe NORDMANN, in BSK SchKG II, 2010, n° 2 ad art. 169 LP). Elle institue une responsabilité du créancier qui a requis – et obtenu – la faillite pour les frais des opérations effectuées jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux débiteurs et aux créanciers dans la liquidation sommaire et ordinaire. Cette responsabilité n'est que subsidiaire dès lors que les frais sont en premier lieu à la charge de la masse en faillite (art. 262 al. 1 LP) : ce n'est que si les actifs disponibles sont insuffisants à couvrir les frais mentionnés à l'art. 169 al. 1 LP que le créancier devra en répondre (ATF 102 III 85 consid. 2; COMETTA, op. cit., n° 3 ad art. 169 LP; NORDMANN, op. cit., n° 6 ad art. 169 LP).

Les frais de la faillite, au sens de l'art. 169 al. 1 LP, comprennent les émoluments perçus par l'Office – conformément à l'OELP – en contrepartie de certaines activités, les débours (art. 13 OELP) et les frais judiciaires (ATF 134 III 136 consid. 2.1; NORDMANN, op. cit., n° 7 ad art. 169 LP). Lorsque la faillite est clôturée faute d'actifs, le créancier ayant requis la faillite doit supporter les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif, soit jusqu'à l'ordonnance

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A/2832/2017-CS de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP (ATF 134 III 136 consid. 2.2; NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 169 LP).

E. 2.2 En l'espèce, les plaignants requièrent que les frais de faillite soient facturés à l'associé-gérant de C______ SARL, notamment au motif que les frais du jugement de faillite du 18 août 2016 ont été mis à la charge de cette société. Ce faisant, les plaignants perdent de vue que leur responsabilité pour les frais engendrés par l'activité administrative d'exécution forcée de l'Office est engagée du seul fait qu'ils ont requis la faillite de C______ SARL, le but poursuivi par le législateur étant d'éviter que l'Etat supporte les frais de recouvrement de créances privées. Ils doivent donc répondre des frais et émoluments encourus jusqu'à la clôture de la faillite et non uniquement jusqu'au jugement prononçant la suspension de celle-ci faute d'actif, cette dernière décision n'entraînant pas la cessation immédiate des démarches de l'Office. Peu importe à cet égard que l'émolument spécifiquement judiciaire de la décision d'ouverture de faillite ait été mis à la charge de la société faillie. Les plaignants ne formulent par ailleurs aucune critique à l'égard du décompte de frais qui leur a été adressé en même temps que la décision contestée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner de manière plus approfondie l'une ou l'autre des rubriques qui le composent. Tout au plus convient-il de relever que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'Office a comptabilisé les frais liés aux démarches rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et conduites jusqu'à la clôture de la faillite, qui comprennent notamment les opérations directement entraînées par le jugement de clôture. Les autres arguments soulevés par les plaignants, selon lesquels C______ SARL ne leur aurait notamment pas remboursé les frais judiciaires dus aux termes du jugement de faillite du 18 août 2016, se révèlent pour le surplus sans pertinence pour trancher le cas d'espèce. Il sera encore précisé que la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'éventuelle responsabilité pénale de l'ancien associé-gérant de la faillie, cette question devant être soumise aux juridictions pénales. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que l'Office a sollicité des plaignants le paiement des frais de faillite, en 1'100 fr. 70. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

E. 3 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

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A/2832/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juin 2017 par A______ et B______ contre la décision de l'Office des faillites du 16 juin 2017 mettant à leur charge les frais de la faillite de C______ SARL. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2832/2017-CS DCSO/567/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2832/2017-CS) formée en date du 28 juin 2017 par A______ et B______, comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2017 à :

- A______ B______

- C______ SARL en faillite c/o Office des faillites (Faillite n° 1______ – Groupe 3).

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A/2832/2017-CS EN FAIT A.

a. A______ et B______ ont requis le 21 juin 2016 la faillite sans poursuite préalable de la société à responsabilité limitée C______ SARL au motif que cette dernière avait suspendu ses paiements.

b. Par jugement du 18 août 2016 (JTPI/2______), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la faillite de C______ SARL, arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis ceux-ci à la charge de C______ SARL, compensé ceux-ci avec l'avance fournie par A______ et B______ et condamné C______ SARL à rembourser à ceux-ci la somme de 500 fr.

c. Par jugement du 4 mai 2017, le Tribunal a prononcé la suspension de la faillite faute d'actif en vertu de l'art. 230 al. 1 LP (JTPI/3______).

d. Aucun créancier n'ayant sollicité la liquidation sommaire ni procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti par l'Office des faillites (ci-après : l'Office), la faillite a été déclarée close par jugement du 8 juin 2017 (JTPI/4______).

e. Par décision administrative du 16 juin 2017, reçue le 21 juin 2017, l'Office a informé A______ et B______ que la faillite de C______ SARL avait été suspendue faute d'actif puis clôturée par jugement du 8 juin 2017 en raison de l'absence d'avance de frais. Leur rappelant que celui qui requérait la faillite répondait des frais en vertu de l'art. 169 al. 1 LP, il les a invités à ce titre à s'acquitter en ses mains de la somme de 1'100 fr. 70. Un relevé des écritures du compte de la faillite était annexé à ce courrier. B.

a. Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2017 à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, A______ et B______ ont contesté la facture de l'Office du 16 juin 2017. Ils ont fait valoir qu'aux termes du jugement de faillite du 18 août 2016, C______ SARL avait été condamnée aux frais judiciaires. Il incombait dès lors à l'Office de facturer les frais de la faillite à l'associé-gérant de C______ SARL, D______, utilisé comme homme de paille par l'ancien administrateur, E______, lequel faisait l'objet de procédures pénales. Ils estimaient par ailleurs scandaleux de devoir assumer des frais de justice alors qu'ils n'avaient agi qu'en vue de récupérer leurs salaires impayés qui s'élevaient à plusieurs dizaines de milliers de francs. Ils précisaient encore que C______ SARL ne leur avait pas remboursé la somme de 500 fr. due aux termes du jugement de faillite du 18 août 2016 et que l'ancien administrateur, E______, avait précédemment sollicité la mise en faillite de cette société qui lui avait été refusée.

b. Aux termes de son rapport du 21 juillet 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. En tant que créanciers ayant requis la faillite de C______ SARL, les plaignants devaient répondre des frais consécutifs à toutes les démarches de

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A/2832/2017-CS l'Office en relation avec la suspension de la faillite faute d'actif, et ce jusqu'à la clôture de la procédure de faillite. L'Office a par ailleurs renoncé à justifier les postes du décompte de la faillite dès lors que les plaignants n'émettaient aucune critique à l'encontre des montants des frais qui avaient été comptabilisés dans celui-ci.

c. Le rapport de l'Office a été communiqué par plis des 27 juillet et 2 août 2017 à A______ et B______ qui n'ont pas répliqué. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le relevé des frais mis à la charge du créancier. Par ailleurs, la présente plainte répond aux exigences de délai et de forme (art. 17 al. 2 LP, art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP). Le but poursuivi par cette disposition est de protéger les intérêts financiers de l'Etat, lequel ne doit pas avoir à supporter les frais de recouvrement de créances privées (Flavio COMETTA, in CR LP, 2005, n° 1 ad art. 169 LP; Philippe NORDMANN, in BSK SchKG II, 2010, n° 2 ad art. 169 LP). Elle institue une responsabilité du créancier qui a requis – et obtenu – la faillite pour les frais des opérations effectuées jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux débiteurs et aux créanciers dans la liquidation sommaire et ordinaire. Cette responsabilité n'est que subsidiaire dès lors que les frais sont en premier lieu à la charge de la masse en faillite (art. 262 al. 1 LP) : ce n'est que si les actifs disponibles sont insuffisants à couvrir les frais mentionnés à l'art. 169 al. 1 LP que le créancier devra en répondre (ATF 102 III 85 consid. 2; COMETTA, op. cit., n° 3 ad art. 169 LP; NORDMANN, op. cit., n° 6 ad art. 169 LP).

Les frais de la faillite, au sens de l'art. 169 al. 1 LP, comprennent les émoluments perçus par l'Office – conformément à l'OELP – en contrepartie de certaines activités, les débours (art. 13 OELP) et les frais judiciaires (ATF 134 III 136 consid. 2.1; NORDMANN, op. cit., n° 7 ad art. 169 LP). Lorsque la faillite est clôturée faute d'actifs, le créancier ayant requis la faillite doit supporter les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif, soit jusqu'à l'ordonnance

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A/2832/2017-CS de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP (ATF 134 III 136 consid. 2.2; NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 169 LP). 2.2 En l'espèce, les plaignants requièrent que les frais de faillite soient facturés à l'associé-gérant de C______ SARL, notamment au motif que les frais du jugement de faillite du 18 août 2016 ont été mis à la charge de cette société. Ce faisant, les plaignants perdent de vue que leur responsabilité pour les frais engendrés par l'activité administrative d'exécution forcée de l'Office est engagée du seul fait qu'ils ont requis la faillite de C______ SARL, le but poursuivi par le législateur étant d'éviter que l'Etat supporte les frais de recouvrement de créances privées. Ils doivent donc répondre des frais et émoluments encourus jusqu'à la clôture de la faillite et non uniquement jusqu'au jugement prononçant la suspension de celle-ci faute d'actif, cette dernière décision n'entraînant pas la cessation immédiate des démarches de l'Office. Peu importe à cet égard que l'émolument spécifiquement judiciaire de la décision d'ouverture de faillite ait été mis à la charge de la société faillie. Les plaignants ne formulent par ailleurs aucune critique à l'égard du décompte de frais qui leur a été adressé en même temps que la décision contestée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner de manière plus approfondie l'une ou l'autre des rubriques qui le composent. Tout au plus convient-il de relever que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'Office a comptabilisé les frais liés aux démarches rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et conduites jusqu'à la clôture de la faillite, qui comprennent notamment les opérations directement entraînées par le jugement de clôture. Les autres arguments soulevés par les plaignants, selon lesquels C______ SARL ne leur aurait notamment pas remboursé les frais judiciaires dus aux termes du jugement de faillite du 18 août 2016, se révèlent pour le surplus sans pertinence pour trancher le cas d'espèce. Il sera encore précisé que la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'éventuelle responsabilité pénale de l'ancien associé-gérant de la faillie, cette question devant être soumise aux juridictions pénales. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que l'Office a sollicité des plaignants le paiement des frais de faillite, en 1'100 fr. 70. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

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A/2832/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juin 2017 par A______ et B______ contre la décision de l'Office des faillites du 16 juin 2017 mettant à leur charge les frais de la faillite de C______ SARL. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.