Résumé: Rejetée. Les frais relatifs à un mariage au Brésil du débiteur n'entrent pas dans le calcul du minimum vital.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Vu la présente décision, la requête d'effet suspensif est devenue ainsi sans objet.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 décembre 2010 par M. R______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx22 X. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/559/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2010 Cause A/4226/2010, plainte 17 LP formée le 9 décembre 2010 par M. R______.
Décision communiquée à :
- M. R______
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E N F A I T A. Dans le cadre de la série n° 10 xxxx22 X, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé en date du 2 septembre 2010 à la saisie de M. R______ à concurrence de 660 fr. sur son salaire auprès de H______ SA, ainsi que toutes gratifications et/ou treizième salaire pouvant lui revenir. B. Par acte du 9 décembre 2010, M. R______ a porté plainte auprès de la Commission de céans, afin que la saisie de salaire dont il fait l'objet soit levée momentanément, afin de lui permettre de réunir le budget de 4'000 fr. nécessaire pour se rendre au Brésil, y séjourner et assurer tous les frais administratifs divers liés au mariage avec sa compagne résidant en ce pays. Il explique qu'à défaut, il se verrait contraint d'emprunter cette somme à des amis, et s'enfoncer encore plus dans la précarité. Il requiert que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. C. Vu l'issue à donner à la présente plainte, ni l'Office, ni les créanciers participant à cette série soit Auxilia assurance maladie SA, les HUG et l'Etat de Genève (Administration fiscale cantonale) n'ont été interpellés.
E N D R O I T 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Les autorités de poursuite et, partant, la Commission de céans disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable d’un débiteur (ATF 7B.77/2002 consid. 2 du 21 juin 2002, concernant un médecin dentiste). 3.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie
- 3 - (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur ou, s'il est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, lesquelles sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). L'Office peut tenir compte au moment de la saisie ou en cours de saisie, de certaines dépenses auxquelles doit faire face de manière imminente le débiteur, tels que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. pour autant qu'ils soient raisonnables (ch. II.9). 3.b. En l'espèce, le plaignant ne remet aucunement en cause le calcul de son minimum vital par l'Office, au demeurant calculé correctement selon les vérifications opérées par la Commission de céans. Il souhaite uniquement un sursis temporaire dans la saisie pour pouvoir assumer toutes les démarches inhérentes à son mariage avec sa compagne habitant au Brésil. De l'appréciation de la Commission de céans, c'est à bon droit que l'Office n'est pas entré en matière sur cette requête du plaignant, considérant que ce type de frais n'entre aucunement dans la catégorie des dépenses visées par le ch. II.9 des normes d'insaisissabilité pour l'année 2010.
Le plaignant invoque l'art. 14 Cst protégeant le droit au mariage, soit le droit pour deux personnes de sexe opposé d'unir librement leur destin, selon les formes prévues par la loi (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol 2, page 194 ad 364). Cet argument tombe à faux dans la mesure où la saisie opérée par l'Office n'entrave aucunement la liberté du plaignant de se marier là où il le désire, mais respecte son minimum vital au sens de l'art. 93 al. 1 LP en lui permettant de couvrir ses besoins vitaux, dans le cadre desquels manifestement les frais inhérents à un mariage outre atlantique n'ont pas leur place.
Infondée, la plainte sera rejetée. 4. Vu la présente décision, la requête d'effet suspensif est devenue ainsi sans objet.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 décembre 2010 par M. R______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx22 X. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le