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DCSO/552/2019

Genf · 2019-12-12 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 1.1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.1.2 A teneur de l’art. 27 al. 1 LP, toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée.

1.2.1 En l'espèce, B______, mère de A______ a qualité pour représenter son fils, l'art. 9 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP, prescrivant notamment que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur.

1.2.2 En tant qu'elle est dirigée contre la poursuite n° 2______, la plainte est irrecevable car formée bien après le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer, le 31 octobre 2017. D'ailleurs, cette poursuite a déjà fait l'objet d'une plainte qui a été rejetée par la Chambre de céans le 16 août 2018 (DCSO/440/18).

En revanche, la plainte déposée le 28 août 2019 est recevable en tant qu'elle est dirigée contre la notification, le 19 août 2019, du commandement de payer poursuite n° 3______.

E. 2 Le plaignant soutient en premier lieu qu'il n'y a pas de for de la poursuite à Genève, dès lors qu'il serait domicilié à l'étranger.

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2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3).

Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3).

Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle- ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêts 2A.118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives n° 64 p. 401 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.1.2 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, I, n. 16-17 ad art. 66 LP; JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 66 LP).

Faute d'indication d'un représentant ou d'un lieu de notification, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 ; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 66).

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2.1.3 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification d'un commandement de payer mal notifié lorsque son ou ses destinataires en ont néanmoins pris connaissance et qu'ils ont pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b et les références; ATF 112 III 81 consid. 2b

p. 84/85).

E. 2.2 L'autorisation d'établissement (permis C) est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Selon l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

L'autorisation d'établissement n'est ainsi pas valable ad aeternam, puisque le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger en Suisse (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3).

Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue – en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois – que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, par exemple, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc (directives LEI, ch. 3.5.3.2.3).

2.3.1 En l'espèce, le plaignant a toujours eu son domicile à Genève, au domicile de ses parents au 4______ (GE), et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il aurait récemment déplacé son domicile à l'étranger. Il n'a fourni aucun justificatif (factures, quittances, relevés de comptes, etc.) qui démontrerait qu'il s'est installé durablement dans un autre pays et rien n'établit qu'il aurait le centre de ses intérêts personnels et professionnels ailleurs qu'en Suisse. La simple mention d'une adresse au Tadjikistan sur la plainte n'est pas suffisante pour retenir un domicile dans ce pays.

Le fait que le plaignant a été autorisé par l'OCPM à séjourner à l'étranger pendant deux ans, à compter du 15 août 2019, tout en conservant le droit de récupérer son permis d'établissement, ne prouve pas la constitution d'un domicile dans un autre pays mais plaide plutôt en faveur d'un séjour provisoire et d'emblée limité dans le temps. Il renforce l'idée que le plaignant a l'intention de conserver le centre de ses intérêts en Suisse. Enfin, dans ses démarches administratives, le plaignant continue à fournir l'adresse 4______ (GE).

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Ces éléments sont suffisants pour retenir que le plaignant n'a pas apporté la preuve d'avoir véritablement constitué un nouveau domicile à l'étranger (cf. ATF 120 III 110), de sorte que c'est à juste titre que l'Office a considéré que le for de la poursuite était toujours à Genève au moment de notifier le commandement de payer.

2.3.2 En tout état de cause, il résulte du dossier que le plaignant, qui mentionne lui-même l'adresse de sa mère au 4______ (GE) dans sa correspondance, y compris dans la procédure de plainte, a eu connaissance du commandement de payer auquel opposition totale a pu être formée dans les délais.

Aussi, quand bien même l'Office aurait dû notifier le commandement au lieu de résidence du plaignant à l'étranger (cf. art. 66 al. 3 LP) et non pas à sa mère à Genève, ce vice n'a visiblement pas porté à préjudice. En effet, le plaignant a eu connaissance de cet acte et a été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais prescrits par la loi, en formant opposition et en déposant plainte.

Le plaignant a donc été en mesure de préserver ses droits, sans subir un quelconque préjudice du fait de la notification querellée, de sorte qu'il ne justifie d'aucun intérêt digne de protection qui commanderait d'annuler le commandement de payer attaqué.

E. 3 Le plaignant soutient que la poursuite est abusive.

3.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

3.1.2 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in fine; PETER,

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A/3095/2019-CS Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).

E. 3.2 En l'espèce, le simple fait que le poursuivant a engagé deux poursuites successives en recouvrement de la même prétention n'est pas suffisant pour retenir que la seconde poursuite serait abusive.

La poursuite litigieuse fait référence à une facture émise par une entreprise de transports en ambulance et trouverait son origine, selon les explications du mandataire du créancier, dans un transport en ambulance du plaignant, ce qui apparait plausible. Ce dernier n'apporte de son côté aucun élément concret qui laisserait penser que ce transport n'a jamais eu lieu et que la poursuite servirait uniquement à le tourmenter. Le montant nominal de la créance dont le paiement est réclamé, de 864 fr. 10, est compatible avec la cause de l'obligation indiquée dans la poursuite, soit des frais d'ambulance. Il ne s'agit pas d'une somme extravagante pouvant faire penser à une poursuite abusive.

Pour tous ces motifs, la plainte doit être rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3095/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 28 août 2019 contre le commandement de payer, poursuite n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3095/2019-CS DCSO/552/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/3095/2019-CS) formée en date du 28 août 2019 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2019 à :

- A______ p.n. Madame B______ Avenue ______ ______ (GE).

- C______ SA c/o D______ SA Route______ ______ (VD).

- Office cantonal des poursuites.

- 2/8 -

A/3095/2019-CS EN FAIT A.

a. En octobre 2017, C______ SA a requis la poursuite de A______, "4______ [adresse]", pour une créance en capital de 864 fr. 10, alléguée due selon facture n° 1______ du 1er juillet 2016, plus 264 fr. 24 à titre de dommages selon l'art. 106 CO.

b. Après une tentative infructueuse de notification, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié en mains de A______ le 30 octobre 2017. Opposition a été formée le 6 novembre 2017.

c. La plainte de A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été rejetée en date du 16 août 2018 (DCSO/440/18) par la Chambre de surveillance, qui a admis l'existence d'un for de la poursuite à Genève, dans la mesure où A______ était d'après le dossier toujours domicilié dans ce canton, et non pas en France, comme il le soutenait. B.

a. Le 7 août 2019, C______ SA, représentée par D______ SA, a requis la poursuite de A______, "4______ [adresse]", en recouvrement des mêmes montants que précédemment.

b. Le 19 août 2019, le commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié à la mère de A______, B______, à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite. Le 23 août 2019, opposition totale a été formée au commandement de payer. B.

a. Par acte déposé au Greffe de la Cour le 28 août 2019, portant la signature de B______, une plainte auprès de la Chambre de surveillance a été formée contre les commandements de payer, poursuites n° 2______ et 3______.

Sur la première page de la plainte, il est indiqué que A______ a son adresse en République de Tadjikistan mais que la correspondance le concernant peut être adressée à sa mère au 4______ (GE), "sans que cela constitue une élection de domicile".

La plainte conclut à l'annulation, respectivement à la constatation de la nullité, des poursuites n° 2______ et 3______. Il est allégué que les poursuites sont abusives, qu'il n'y a pas de for de la poursuite à Genève et que la notification des commandements de payer était viciée.

Le plaignant précise qu'il avait été nommé à un poste à l'étranger pendant au moins deux ans et que son nom ne figurait ni sur la boite à lettres ni sur la porte de l'appartement de sa mère au 4______ (GE). Cette dernière avait fait diligence en scannant le commandement de payer (poursuite n° 3______) et en le lui transmettant par courrier électronique, ce qui ne changeait rien au caractère vicié de la notification.

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A/3095/2019-CS

b. L'Office conclut au rejet de la plainte tout comme D______ SA, laquelle expose que la poursuite avait pour origine des frais liés au transport en ambulance du plaignant, dont il n'était pas possible de fournir davantage de détails, pour des raisons de confidentialité.

c. Par courrier du 31 octobre 2019, B______ a fourni à la Chambre de céans une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations datée du 28 octobre 2019, à teneur de laquelle A______, domicilié à Genève et au bénéfice d'un permis C, était autorisé à séjourner à l'étranger du 15 août 2019 au 15 août

2021. L'attestation a été adressée à l'avenue 4______ au ______ (GE).

Depuis sa naissance, A______ est enregistré dans la base de données de l'OCPM, au 4______ au ______ (GE), qui est le domicile de sa mère. La mention "absent" y figure. EN DROIT 1. 1.1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.1.2 A teneur de l’art. 27 al. 1 LP, toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée.

1.2.1 En l'espèce, B______, mère de A______ a qualité pour représenter son fils, l'art. 9 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP, prescrivant notamment que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur.

1.2.2 En tant qu'elle est dirigée contre la poursuite n° 2______, la plainte est irrecevable car formée bien après le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer, le 31 octobre 2017. D'ailleurs, cette poursuite a déjà fait l'objet d'une plainte qui a été rejetée par la Chambre de céans le 16 août 2018 (DCSO/440/18).

En revanche, la plainte déposée le 28 août 2019 est recevable en tant qu'elle est dirigée contre la notification, le 19 août 2019, du commandement de payer poursuite n° 3______. 2. Le plaignant soutient en premier lieu qu'il n'y a pas de for de la poursuite à Genève, dès lors qu'il serait domicilié à l'étranger.

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2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3).

Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3).

Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle- ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêts 2A.118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives n° 64 p. 401 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.1.2 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, I, n. 16-17 ad art. 66 LP; JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 66 LP).

Faute d'indication d'un représentant ou d'un lieu de notification, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 ; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 66).

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2.1.3 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification d'un commandement de payer mal notifié lorsque son ou ses destinataires en ont néanmoins pris connaissance et qu'ils ont pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b et les références; ATF 112 III 81 consid. 2b

p. 84/85).

2.2 L'autorisation d'établissement (permis C) est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Selon l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

L'autorisation d'établissement n'est ainsi pas valable ad aeternam, puisque le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger en Suisse (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3).

Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue – en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois – que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, par exemple, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc (directives LEI, ch. 3.5.3.2.3).

2.3.1 En l'espèce, le plaignant a toujours eu son domicile à Genève, au domicile de ses parents au 4______ (GE), et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il aurait récemment déplacé son domicile à l'étranger. Il n'a fourni aucun justificatif (factures, quittances, relevés de comptes, etc.) qui démontrerait qu'il s'est installé durablement dans un autre pays et rien n'établit qu'il aurait le centre de ses intérêts personnels et professionnels ailleurs qu'en Suisse. La simple mention d'une adresse au Tadjikistan sur la plainte n'est pas suffisante pour retenir un domicile dans ce pays.

Le fait que le plaignant a été autorisé par l'OCPM à séjourner à l'étranger pendant deux ans, à compter du 15 août 2019, tout en conservant le droit de récupérer son permis d'établissement, ne prouve pas la constitution d'un domicile dans un autre pays mais plaide plutôt en faveur d'un séjour provisoire et d'emblée limité dans le temps. Il renforce l'idée que le plaignant a l'intention de conserver le centre de ses intérêts en Suisse. Enfin, dans ses démarches administratives, le plaignant continue à fournir l'adresse 4______ (GE).

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A/3095/2019-CS

Ces éléments sont suffisants pour retenir que le plaignant n'a pas apporté la preuve d'avoir véritablement constitué un nouveau domicile à l'étranger (cf. ATF 120 III 110), de sorte que c'est à juste titre que l'Office a considéré que le for de la poursuite était toujours à Genève au moment de notifier le commandement de payer.

2.3.2 En tout état de cause, il résulte du dossier que le plaignant, qui mentionne lui-même l'adresse de sa mère au 4______ (GE) dans sa correspondance, y compris dans la procédure de plainte, a eu connaissance du commandement de payer auquel opposition totale a pu être formée dans les délais.

Aussi, quand bien même l'Office aurait dû notifier le commandement au lieu de résidence du plaignant à l'étranger (cf. art. 66 al. 3 LP) et non pas à sa mère à Genève, ce vice n'a visiblement pas porté à préjudice. En effet, le plaignant a eu connaissance de cet acte et a été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais prescrits par la loi, en formant opposition et en déposant plainte.

Le plaignant a donc été en mesure de préserver ses droits, sans subir un quelconque préjudice du fait de la notification querellée, de sorte qu'il ne justifie d'aucun intérêt digne de protection qui commanderait d'annuler le commandement de payer attaqué. 3. Le plaignant soutient que la poursuite est abusive.

3.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

3.1.2 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in fine; PETER,

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A/3095/2019-CS Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, le simple fait que le poursuivant a engagé deux poursuites successives en recouvrement de la même prétention n'est pas suffisant pour retenir que la seconde poursuite serait abusive.

La poursuite litigieuse fait référence à une facture émise par une entreprise de transports en ambulance et trouverait son origine, selon les explications du mandataire du créancier, dans un transport en ambulance du plaignant, ce qui apparait plausible. Ce dernier n'apporte de son côté aucun élément concret qui laisserait penser que ce transport n'a jamais eu lieu et que la poursuite servirait uniquement à le tourmenter. Le montant nominal de la créance dont le paiement est réclamé, de 864 fr. 10, est compatible avec la cause de l'obligation indiquée dans la poursuite, soit des frais d'ambulance. Il ne s'agit pas d'une somme extravagante pouvant faire penser à une poursuite abusive.

Pour tous ces motifs, la plainte doit être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3095/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 28 août 2019 contre le commandement de payer, poursuite n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.