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DCSO/53/2016

Genf · 2016-02-04 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté le 7 avril 2016 par le débiteur, déclaré irrecevable par arrêt du 11 avril 2016 (5A_258/2016).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

E. 2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/12 consid. 2.4; DCSO/32/12 consid. 3.2; DCSO/442/09 consid. 3b; DCSO/86/09 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP).

Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93

n. 186).

E. 2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie n'a pas encore été notifié au débiteur plaignant dans le cadre de la poursuite en cause, de sorte que le délai de plainte n'a

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A/3639/2015-CS pas encore commencé à courir et que la présente plainte contre l'avis de saisie critiqué du 22 octobre 2014 n'est pas formée hors délai.

E. 3 La présente plainte est, en outre, conforme aux exigences de formes prescrites par les art. 20a al. 3 LP et 9 al. 4 LaLP et le débiteur poursuivi a la qualité pour agir par cette voie dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx40 H .

Cette plainte sera dès lors déclarée recevable à la forme.

E. 4 Le plaignant y fait d'abord grief à la Chambre de surveillance de lui avoir notifié en temps inopportun sa précédente décision DCSO/88/15, prononcée le 26 février 2015 et rejetant sa plainte contre un premier avis de saisie. Il avait en effet été malade jusqu’au 14 avril 2014, ce qui l’avait privé de son droit de recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Or, ce délai de recours n'a commencé à s'écouler qu'à réception de cette décision par le plaignant, soit lorsqu'elle a été retiré au guichet postal le 23 mars 2015 par ce dernier ou par son représentant habilité à le faire. Que le plaignant ait été encore malade à cette date n'est pas relevant, dès lors que les parties peuvent se faire représenter par un avocat devant le Tribunal fédéral si elles ne peuvent plaider en personne. Ce premier grief du plaignant est dès lors infondé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification de la précédente décision de la Chambre de surveillance DCSO/88/15.

E. 5 Le plaignant fait par ailleurs valoir dans sa présente plainte qu'il ne serait pas le débiteur de la créance poursuivie, la poursuite fondant l'avis de saisie présentement querellée étant, de surcroît, abusive car tous les tribunaux saisis s'étaient prononcés uniquement sur les prétentions de la banque à son encontre au mépris des siennes et de tous ses droits fondamentaux.

E. 5.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).

- 6/8 -

A/3639/2015-CS Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121; ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156). 5.2.1 En l'espèce, il n'y a pas de place pour l'abus de droit dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx40 H.

En effet, le plaignant a valablement formé opposition, comme il en avait le droit, à l'encontre de cette poursuite fondant l'avis de saisie présentement critiquée et il a, ce faisant, exercé l'un de ses droits fondamentaux en matière de droit des poursuites.

La créancière poursuivante ayant toutefois requis cette poursuite n° 13 xxxx40 H en se fondant sur le prononcé par la Cour de justice d'un arrêt ACJC/160/2010, devenu définitif et exécutoire, qui reconnaissait les droits de la banque créancière à l'encontre du plaignant, le Tribunal de première instance a prononcé, le 28 avril 2014, la mainlevée définitive de l'opposition du plaignant, après avoir examiné ses griefs à cet égard.

Ce jugement a, derechef, fait l'objet d'un recours, formé par ledit plaignant devant la Cour de justice, laquelle l'a déclaré irrecevable par arrêt ACJC/1295/2014.

Enfin, la présente Chambre de surveillance a également admis la validité d'un précédent avis de saisie fondé sur cette poursuite n° 13 xxxx40 H (DCSO/88/15).

Il découle dès lors de l'ensemble de ce qui précède que les griefs formulés par le plaignant à l'encontre de la poursuite n° 13 xxxx40 H ont déjà été abondamment examinés, pour être ensuite rejetés, cela par les juridictions civiles de première instance et d'appel, puis par la Chambre de surveillance.

Cette poursuite, ayant donné lieu à l'avis de saisie présentement querellé, ne saurait dès lors être qualifiée d'abusive.

5.2.2 En outre, le plaignant conteste à nouveau, cette fois devant la présente Chambre de surveillance, l'existence même de la créance fondant cette poursuite n° 13 xxxx40 H et ayant donné lieu à l'avis de saisie critiqué du 22 octobre 2015.

- 7/8 -

A/3639/2015-CS Cette question échappe toutefois à la compétence de la Chambre de surveillance, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 5.1, de sorte que la présente plainte doit être déclarée irrecevable.

E. 5.3 Il sera encore observé qu'un débiteur poursuivi, dont l'opposition à une poursuite a été rejetée, peut encore, par le biais des actions en annulation de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire en répétition de l'indu (art. 86 LP), faire reconnaître par le juge civil, s'il s'estime fondé, l'inexistence totale ou partielle de la dette faisant l'objet de la poursuite critiquée.

E. 6 Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

* * * * *

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A/3639/2015-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 octobre 2015 par M. B______ contre l'avis de saisie établi à son encontre et transmis par l'Office des poursuites à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève le 22 octobre 2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3639/2015-CS DCSO/53/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 FEVRIER 2016

Plainte 17 LP (A/3639/2015) formée en date du 18 octobre 2015 par M. B______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 février 2016 à :

- M. B______ .

- BANQUE CANTONALE DE GENEVE Dpt Contentieux & Workout Quai de l'Ile 17 CP 2251 1211 Genève 2.

- Office des poursuites.

- 2/8 -

A/3639/2015-CS EN FAIT A.

a. Le 18 novembre 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, sur réquisition de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après : la banque), un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx40 H à M. B______ en personne, en sa qualité de débiteur poursuivi.

Ce dernier a formé opposition le 27 novembre 2013 à cette poursuite, qui était fondée sur un arrêt ACJC/160/2010 prononcé le 12 février 2010 par la Cour de justice de Genève dans la cause C/88/2008, devenu définitif et exécutoire.

b. Par jugement JTPI/5172/2014 du 28 avril 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition précitée de M. B______ à la poursuite n° 13 xxxx40 H.

Ce jugement a fait l'objet d'un recours, formé par le précité le 12 mai 2014 devant la Cour de justice, laquelle a statué par arrêt ACJC/1295/2014 prononcé le 30 octobre 2014 et déclarant ce recours irrecevable.

c. Dans l’intervalle, soit le 25 juillet 2014, l'Office a enregistré une réquisition de la banque de continuer, par la voie de la saisie, la poursuite n° 13 xxxx40 H à l'encontre de M. B______, à la suite du prononcé du jugement précité de mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier à cette poursuite.

Un avis, faisant suite à cette réquisition et fixant l'exécution de la saisie au 5 novembre 2014, a été expédié par pli recommandé de l'Office du 9 octobre 2014 à M. B______.

Ce dernier a retiré ce pli au guichet postal le 4 novembre 2014, après avoir, le 15 octobre 2014, fait prolonger par la Poste le délai de retrait de cette lettre recommandé à cette date du 4 novembre 2014.

d. Par courrier du 13 novembre 2014, il a formé une plainte dans la cause A/3469/2014 contre cet avis de saisie devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), dont il a conclu à l’annulation jusqu’à droit connu sur son recours, alors pendant devant la Cour de justice, contre le jugement prononçant le 28 avril 2014, la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° 13 xxxx40 H (JTPI/5172/2014).

Par décision prononcée le 26 février 2015 (DCSO/88/15), la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte au motif que le jugement précité de mainlevée définitive de l'opposition formée par le plaignant à la poursuite n° 13 xxxx40 H,

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A/3639/2015-CS était devenu exécutoire dès son prononcé le 28 avril 2014, nonobstant ce recours, l’effet suspensif n’ayant pas été requis.

e. Cette décision a été transmise par la Chambre de surveillance à M. B______ par pli recommandé, lequel a été retiré au guichet postal le 23 mars 2015.

Il n’a pas formé recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral dans le délai légal courant dès cette date de réception, de sorte que cette décision est devenue définitive. B.

a. Par nouvelle plainte expédiée le 18 octobre 2015 à la Chambre de surveillance dans le cadre de la présente cause A/3639/2015, M. B______ a conclu principalement à l’annulation d’un nouvel avis de saisie « téléphonique », par lequel un employé de l’Office l’aurait informé d’une saisie mensuelle de 1’000 fr. sur ses revenus et à une nouvelle notification de la précédente décision de la Chambre de surveillance de DCSO/88/15.

Il a en outre conclu préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte, lequel lui a été refusé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 11 novembre 2015.

b. M. B______ a fait valoir à l’appui de cette nouvelle plainte que la décision susmentionnée DCSO/88/15, prononcée le 26 février 2015, lui avait été notifiée par la Chambre de surveillance en temps inopportun, dès lors qu’il avait été malade jusqu’au 14 avril 2014, ce qui l’avait privé de son droit de recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision contre un précédent avis de saisie.

c. Interpellé par la Chambre de surveillance, il a produit le 30 octobre 2015 un avis de saisie adressé par l’Office à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève, daté du 22 octobre 2015 et portant sur la somme de 898 fr. à prélever par cette caisse sur sa pension, à compter d’octobre 2015.

Il a également réitéré ses griefs susévoqués et il a ajouté que son recours devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de justice ACJC/1295/2014 susmentionné, prononcé le 12 mai 2014 n’avait reçu aucune réponse, sans déposer ledit recours au dossier ni aucune autre pièce justificative à cet égard.

Il a en outre fait valoir qu’il ne devait pas à la banque le montant fondant la poursuite n° 13 xxxx40 N (recte : H) et ayant donné lieu à la saisie critiquée sur ses revenus.

À cet égard, il a ajouté que tous les tribunaux saisis de son litige avec la banque s'étaient prononcés uniquement sur les prétentions de cette dernière à son encontre au mépris des siennes, « pratique 1000 fois contraire à tous ses droits fondamentaux ».

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A/3639/2015-CS

d. Tant l’Office que la banque ont fait valoir, dans leurs observations respectives au sujet de cette plainte, qu’elle était irrecevable en tant que la Chambre de surveillance n’était pas compétente pour statuer sur l’existence ou non d’une créance fondant une poursuite.

e. M. B______ a répliqué par deux courriers successifs des 3 et 6 décembre 2015 à ces observations, répliques auxquelles tant la banque que l’Office ont répondu brièvement par courriers du 16 décembre 2015.

Ces nouvelles écritures ont été transmises au plaignant par le greffe de la Chambre de surveillance le 18 décembre 2015.

Les parties ont également été informées de ce que la cause était désormais gardée à juger.

M. B______ n’a pas déposé de nouvelles écritures suite à celles de la banque et de l’Office du 7 décembre 2015, comme il en avait la possibilité dans le délai de 10 jours dès la réception du courrier du greffe du 18 décembre 2015, dans le cadre de son droit d’être entendu. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/12 consid. 2.4; DCSO/32/12 consid. 3.2; DCSO/442/09 consid. 3b; DCSO/86/09 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP).

Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93

n. 186).

2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie n'a pas encore été notifié au débiteur plaignant dans le cadre de la poursuite en cause, de sorte que le délai de plainte n'a

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A/3639/2015-CS pas encore commencé à courir et que la présente plainte contre l'avis de saisie critiqué du 22 octobre 2014 n'est pas formée hors délai. 3. La présente plainte est, en outre, conforme aux exigences de formes prescrites par les art. 20a al. 3 LP et 9 al. 4 LaLP et le débiteur poursuivi a la qualité pour agir par cette voie dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx40 H .

Cette plainte sera dès lors déclarée recevable à la forme. 4. Le plaignant y fait d'abord grief à la Chambre de surveillance de lui avoir notifié en temps inopportun sa précédente décision DCSO/88/15, prononcée le 26 février 2015 et rejetant sa plainte contre un premier avis de saisie. Il avait en effet été malade jusqu’au 14 avril 2014, ce qui l’avait privé de son droit de recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Or, ce délai de recours n'a commencé à s'écouler qu'à réception de cette décision par le plaignant, soit lorsqu'elle a été retiré au guichet postal le 23 mars 2015 par ce dernier ou par son représentant habilité à le faire. Que le plaignant ait été encore malade à cette date n'est pas relevant, dès lors que les parties peuvent se faire représenter par un avocat devant le Tribunal fédéral si elles ne peuvent plaider en personne. Ce premier grief du plaignant est dès lors infondé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification de la précédente décision de la Chambre de surveillance DCSO/88/15.

5. Le plaignant fait par ailleurs valoir dans sa présente plainte qu'il ne serait pas le débiteur de la créance poursuivie, la poursuite fondant l'avis de saisie présentement querellée étant, de surcroît, abusive car tous les tribunaux saisis s'étaient prononcés uniquement sur les prétentions de la banque à son encontre au mépris des siennes et de tous ses droits fondamentaux. 5.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).

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A/3639/2015-CS Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121; ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156). 5.2.1 En l'espèce, il n'y a pas de place pour l'abus de droit dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx40 H.

En effet, le plaignant a valablement formé opposition, comme il en avait le droit, à l'encontre de cette poursuite fondant l'avis de saisie présentement critiquée et il a, ce faisant, exercé l'un de ses droits fondamentaux en matière de droit des poursuites.

La créancière poursuivante ayant toutefois requis cette poursuite n° 13 xxxx40 H en se fondant sur le prononcé par la Cour de justice d'un arrêt ACJC/160/2010, devenu définitif et exécutoire, qui reconnaissait les droits de la banque créancière à l'encontre du plaignant, le Tribunal de première instance a prononcé, le 28 avril 2014, la mainlevée définitive de l'opposition du plaignant, après avoir examiné ses griefs à cet égard.

Ce jugement a, derechef, fait l'objet d'un recours, formé par ledit plaignant devant la Cour de justice, laquelle l'a déclaré irrecevable par arrêt ACJC/1295/2014.

Enfin, la présente Chambre de surveillance a également admis la validité d'un précédent avis de saisie fondé sur cette poursuite n° 13 xxxx40 H (DCSO/88/15).

Il découle dès lors de l'ensemble de ce qui précède que les griefs formulés par le plaignant à l'encontre de la poursuite n° 13 xxxx40 H ont déjà été abondamment examinés, pour être ensuite rejetés, cela par les juridictions civiles de première instance et d'appel, puis par la Chambre de surveillance.

Cette poursuite, ayant donné lieu à l'avis de saisie présentement querellé, ne saurait dès lors être qualifiée d'abusive.

5.2.2 En outre, le plaignant conteste à nouveau, cette fois devant la présente Chambre de surveillance, l'existence même de la créance fondant cette poursuite n° 13 xxxx40 H et ayant donné lieu à l'avis de saisie critiqué du 22 octobre 2015.

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A/3639/2015-CS Cette question échappe toutefois à la compétence de la Chambre de surveillance, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 5.1, de sorte que la présente plainte doit être déclarée irrecevable. 5.3 Il sera encore observé qu'un débiteur poursuivi, dont l'opposition à une poursuite a été rejetée, peut encore, par le biais des actions en annulation de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire en répétition de l'indu (art. 86 LP), faire reconnaître par le juge civil, s'il s'estime fondé, l'inexistence totale ou partielle de la dette faisant l'objet de la poursuite critiquée. 6. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

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A/3639/2015-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 octobre 2015 par M. B______ contre l'avis de saisie établi à son encontre et transmis par l'Office des poursuites à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève le 22 octobre 2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.