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DCSO/538/2010

Genf · 2010-12-09 · Français GE

Résumé: Irrecevable. Action en responsabilité déguisée sur laquelle la Commission de céans n'a pas à prendre position, soit si l'Office des poursuites a tardé à établir un inventaire urgent.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/538/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Cause A/3438/2010, plainte 17 LP formée le 7 octobre 2010 par F______ GmbH.

Décision communiquée à :

- F______ GmbH

- Office des poursuites

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E N F A I T A. En date du 28 septembre 2010, F______ GmbH a déposé une réquisition de prise d'inventaire dirigée contre M. G______, s'agissant des locaux loués par celui-ci au x, route J______ dans le quartier de G______, consistant en une arcade au rez-de- chaussée, des bureaux au xème étage et deux boxes fermés nos xx et xx au sous-sol, ainsi qu'une place de parking sise de son côté au xx, route A______, 12xx G______.

Cette réquisition a été enregistrée par l'Office le 30 septembre 2010.

La prise d'inventaire s'est déroulée le lundi 4 octobre 2010. B. Par acte du 7 octobre 2010, F______ GmbH a porté plainte auprès de la Commission de céans afin qu'il soit constaté que l'Office a commis un déni de droit et à ce qu'il soit donné acte à l'Office en réintégration des objets enlevés (sic). F______ GmbH indique avoir déposé le 28 septembre 2010 une réquisition de prise d'inventaire pour les locaux en question, agendée pour le 4 octobre 2010 à 11 heures. F______ GmbH explique avoir appris que le débiteur avait organisé un déménagement pour le 30 septembre 2010 et qu'elle a averti M. L______, chef huissier, le 29 septembre 2010 afin que la prise d'inventaire soit anticipée, au risque de perdre son droit de gage mobilier. F______ GmbH a aussi expliqué que ses bureaux allaient être fermés le jeudi 30 septembre 2010 ainsi que le vendredi 1er octobre 2010 et elle a ainsi donné par la même occasion les coordonnées de sa remplaçante. F______ GmbH continue et indique que le débiteur a déménagé comme elle l'avait craint le 30 septembre 2010 avec des objets de valeur, telles au moins dix à douze machines de masquages récemment exposées au salon des automobiles. La plaignante reproche à M. L______ de n'avoir pas répercuté son appel urgent à M. C______, Préposé, ou à ses deux collègues chefs huissiers. Elle estime ainsi que l'Office a violé son devoir de diligence ainsi que l'art. 283 LP en n'agissant pas, malgré qu'il y ait péril en la demeure et qu'elle ait déposé au préalable une requête de prise d'inventaire. C. L'Office, sous la plume de M. L______, a remis son rapport daté du 1er novembre

2010. Il explique être chef-huissier des secteurs 1 à 4 et avoir reçu un appel téléphonique de F______ GmbH le 29 septembre 2010 en fin d'après-midi, qui lui indiquait qu'elle allait déposer une réquisition de prise d'inventaire contre M. G______ et sollicitait de sa part de procéder immédiatement à ladite prise d'inventaire. M. L______ note que F______ GmbH a omis de lui signaler la réquisition du 28 septembre 2010 ainsi que l'urgence de la situation, notamment quant au fait qu'une entreprise de déménagement aurait réservé des places de parking devant l'arcade pour le 30 septembre 2010. Il relève que le secteur où l'inventaire devait se dérouler ne dépend pas de son autorité tel qu'il l'a expliqué à la plaignante, lui indiquant qu'il lui incombait de déposer au préalable une

- 3 - réquisition d'inventaire à adresser à la responsable du secteur en question. La plaignante lui a assuré qu'elle faxerait ce document à la personne indiquée, spécifiant au passage que ses bureaux allaient être fermés les 30 septembre 2010 et 1er octobre 2010, et communiquant à M. L______ le nom d'une personne de référence, que celui-ci a transmis à la responsable du secteur 7. La réquisition de prise d'inventaire a été enregistrée le jeudi 30 septembre 2010 et l'inventaire exécuté le lundi 4 octobre 2010. L'Office conclut au rejet de la plainte, estimant avoir parfaitement suivi la procédure en la matière. D. Invitée par la Commission de céans à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, F______ GmbH n'a pas jugé bon de répondre.

E N D R O I T 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 LaLP). 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités).

De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61).

- 4 - 1.c. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la plainte vise une prise d'inventaire que la plaignante estime tardive, et que cette tardiveté lui aurait causé un dommage.

En conséquence, faute d'atteindre un but concret de droit des poursuites, sa plainte doit être déclarée irrecevable, s'agissant en l'espèce d'une action en responsabilité déguisée.

Il appartient à la plaignante, si elle l'estime opportun, de saisir le Tribunal de première instance, seul compétent en l'espèce pour une action en responsabilité (art. 5 LP et art. 40A LaLP).

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 octobre 2010 par F______ GmbH dans le cadre de la prise d'inventaire n° 10 xxxx19 G.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN

Philippe GUNTZ Greffière :

Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le