Résumé: Partiellement recevable, mais rejetée. La saisie d'un objet sis à l'étranger est nulle. Le moment déterminant est celui du moment de l'exécution de la saisie. Recours au Tribunal fédéral5A_902/2010rejeté par arrêt du 28 février 2011.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 mai 2010 laisse à penser que le tableau se trouvait déjà en France. Le plaignant relève que les représentants de l'Office n'affirment pas avoir vu le tableau saisi. Ainsi, le plaignant considère que soit le tableau se trouvait en Suisse lors de la saisie puis a été transporté en France, ce qui motiverait le dépôt d'une plainte pénale, soit le tableau ne s'est jamais trouvé en Suisse impliquant qu'il devrait être déclaré insaisissable. Par contre, dans les deux cas, le plaignant considère que la saisie est sans objet. H.a. L'Office a remis son rapport daté du 9 novembre 2010, concluant au rejet de la plainte. Il indique avoir dénoncé les faits auprès du Procureur général pour, notamment détournement de biens en mains de la justice. Pour le surplus, l'Office renvoit la Commission de céans aux explications figurant dans la décision querellée et refuse de lever la saisie de ce tableau. H.b. M. D______ a déposé ses observations datées du 17 novembre 2010. Il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la plainte, étant donné qu'il lui paraît douteux que l'Etat de Genève puisse avoir un intérêt à la plainte en l'espèce. Quant au fond, M. D______ note n'avoir jamais prétendu à l'Office que le tableau se serait trouvé en Suisse. De plus, il relève que ce tableau n'a jamais été saisi le 10 juin 2009, car il n'est mentionné qu'au titre de saisie mobilière, ce qui a motivé un complément de saisie à la fin 2009, soit six mois après qu'il ait signé un mandat d'expertise, afin de valoriser au maximum cette œuvre d'art (sic). Ainsi, il considère que du fait que ce tableau se trouvait en France lors de sa saisie, il ne pouvait de ce fait être saisi. Il motive son absence de réaction dans le fait qu'il ne voyait dans ce tableau la possibilité de désintéresser ses créanciers. Il considère ainsi la saisie nulle.
E N D R O I T 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2.a. M. D______ ainsi que l'Etat de Genève soulèvent la problématique de la nullité de la saisie, celle-ci ayant porté selon le débiteur sur un tableau sis en France, le plaignant de son côté se contentant de soulever que ce point doit être instruit.
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La nullité peut être soulevée en tout temps par les parties ou constatée d'office par la Commission de céans (art. 22 al. 1 LP), impliquant que la Commission de céans entrera en matière sur ce grief. La compétence de l’office des poursuites pour exécuter la saisie est déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice (arrêt du Tribunal fédéral non publié 7B.228/2005 du 20 mars 2006 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 LP n° 19 ; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 6).
Dans l’hypothèse où les biens à saisir se trouvent dans un autre arrondissement de poursuite, l’Office doit requérir, par la voie de l’entraide, à l’office du lieu de situation d’y procéder (Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 4). La saisie de biens situés à l’étranger n’est en revanche pas possible (Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 13 ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 24).
La saisie d’un bien par un office territorialement incompétent est nulle, ce qui doit être constaté d’office en tout état de la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 21 ; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 14). 2.b. Si la question de la problématique de la compétence de l'Office pour procéder à cette saisie ne paraît pas insolite venant de l'Etat de Genève, puisque survenant en droite ligne après la décision DCSO/405/10, elle ne manque par contre pas d'interpeller la Commission de céans lorsque cette problématique est soulevée par M. D______, avocat de profession et assisté par l'un de ses confrères jouissant d'une très longue expérience.
Tout d'abord, la Commission de céans ne s'explique pas les raisons pour lesquelles M. D_______ aurait indiqué être propriétaire d'un tableau lorsqu'il a été interrogé par l'Office le 10 novembre 2008, le procès-verbal de saisie du 10 juin 2009 mentionnant que le tableau est toujours en mains du débiteur sans être contesté par celui-ci.
Même s'il est vrai que le procès-verbal de saisie selon sa teneur au 10 juin 2009 n'indique pas formellement que le tableau est saisi et qu'il peut régner un certain doute sur son sort, il n'empêche que cette ambigüité a été levée lorsque l'Office a écrit au conseil de M. D______ le 22 juillet 2009 pour que celui-ci vienne déposer le tableau. Ce n'est qu'après un rappel le 7 septembre 2009 et une sommation le 6 octobre 2009 que le conseil de M. D______ a informé l'Office de ce que le tableau se trouverait sur France.
De même, dans sa plainte du 17 mai 2010, M. D______ ne s'est ainsi jamais prévalu du fait que la saisie serait nulle, même s'il ne s'est jamais départi de laisser planer une grosse ambigüité sur le lieu de situation de ce tableau tout au long de ces procédures subséquentes.
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Ainsi, fort de ces éléments, il n'apparaît pas que tant le plaignant que M. D______ aient démontrés à satisfaction que le tableau considérés se soit trouvé sur France au moment de la saisie et que celle-ci soit entachée d'une quelconque nullité.
Il va de soit que si à l'issue de la procédure pénale il venait à apparaître que le tableau en question n'avait jamais quitté la France, pour autant qu'il s'y trouve effectivement, l'Office serait invité à en tirer les conséquences qui s'imposent.
Ce grief sera ainsi rejeté. 3.a. Le plaignant soulève en tant que deuxième grief que la saisie ne peut plus s'opérer du fait que le tableau se trouve sur France, postérieurement à la saisie. Il convient de noter qu'aucun élément objectif tiré du dossier ne permet d'affirmer que le tableau se trouve dorénavant sur France, si ce ne sont les déclarations de M. D______ ou encore un contrat de mandat d'expertise du 30 juillet 2009 pour ce tableau dont le résultat n'est toujours pas connu seize mois plus tard. Cela étant, il sera rappelé que la qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du
E. 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2
p. 60/61). En l'espèce, la Commission de céans considère que le plaignant n'a aucun intérêt digne de protection à soulever ce grief, soit en tant que créancier, à ce que le tableau ne figure plus sur la liste des objets saisis. En effet, bien au contraire, pour autant qu'il ne s'avère pas que la saisie soit nulle par la suite, les autres biens saisis
- 8 - ne permettront pas de le désintéresser, impliquant que prendre une telle conclusion va à l'évidence à l'encontre de ses intérêts. De ce fait, faute d'intérêt pour agir, ce grief sera déclaré irrecevable. 3.b. Même recevable, ce grief aurait été rejeté. En effet, en vertu de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu lors de la saisie d'indiquer tous les biens lui appartenant. Le fonctionnaire ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (art. 97 al. 1 LP), étant précisé que les biens saisis peuvent être laissés en mains du débiteur, charge à ce dernier de les présenter en tout temps à l'Office (art. 98 al. 2 LP).
Il coule sous le sens que d'expatrier suite à une saisie des biens saisis par l'Office ne saurait en aucun cas mettre à néant une telle mesure, même s'il est indéniable que la saisie d'un bien transféré postérieurement à l'étranger complique singulièrement son exécution.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 19 octobre 2010 par l'Etat de Genève contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la série n° 08 xxxx80 V. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Philipp GANZONI et M. Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/536/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Cause A/3554/2010, plainte 17 LP formée le 19 octobre 2010 par l'Etat de Genève, Département des finances, Service du contentieux de l'Etat, élisant domicile en l'étude de Me Laurent MARCONI, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- Etat de Genève, Département des finances, Service du contentieux de l'Etat domicile élu : Etude de Me Laurent MARCONI, avocat
Avenue de Champel 24
Case postale 123
1211 Genève 12
- M. D______ domicile élu : Etude de Me Soli PARDO, avocat Rue Prévost-Martin 5
1205 Genève
- Office des poursuites
- 2 - E N F A I T A.a. Dans le cadre des poursuites ordinaires par voie de saisie, formant la série no 08 xxxx80 V, requises à l'encontre de M. D______ par l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) et la Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Genève, en liquidation - à laquelle a succédé, le 1er janvier 2010, l'Etat de Genève, service du contentieux (ci-après : l'Etat de Genève), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le 10 juin 2009 une saisie immobilière portant sur la parcelle n° 5xxx, sise au lieu-dit "X______", commune de B______. Requis de procéder à sa réalisation, l'Office a, par décision du 5 novembre 2009, communiquée par lettre recommandée et reçue par M. D______ le 16 suivant, estimé le bien immobilier en question à 195'000 fr., soit le montant retenu par Mme M______, architecte mandatée par ses soins. Par requête formée 25 novembre 2009, M. D______ a adressé à la Commission de céans une demande de nouvelle expertise. Par décision DCSO/233/10 du 20 mai 2010 et suite à une nouvelle expertise effectuée par M. H______, expert désigné, la Commission de céans a fixé la valeur vénale de ce bien immobilier à 200'000 fr. A.b. L'Office a effectué une saisie complémentaire en date du 10 décembre 2009, portant notamment sur le tableau intitulé "C______" avec sceau du Vatican en son dos (ci-après : le tableau), précisant que : "La documentation en sa possession lui permet de penser que ce tableau peut-être attribué à Léonard DE VINCI". A la page 9 dudit procès-verbal de saisie, l'Office énumère ses démarches infructueuses pour obtenir le dépôt en ses mains de ce tableau soit :
- que le 22 juillet 2009, l'Office avait invité le débiteur à déposer le tableau à l'Office pour pouvoir procéder à son estimation,
- que l'Office a relancé le débiteur le 7 septembre 2009,
- que l'Office a sommé le débiteur le 6 octobre 2009 de se présenter à l'Office le 12 octobre 2009,
- que son conseil a informé l'Office que le tableau était en France pour expertise et qu'ensuite le tableau serait rapatrié en Suisse,
- que le 28 octobre 2009, le conseil du débiteur a informé l'Office des difficultés de ramener ce tableau en Suisse, vu que sa valeur pour le dédouanement est inconnue,
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- que l'Office a proposé au conseil du débiteur par courriel et fax du 8 décembre 2009 de rapatrier le tableau et le cas échéant de le déposer aux Ports-Francs de Genève en le mettant sous douane. A.c. Par courrier du 4 mai 2010, M. D______ a écrit à l'Office pour expliquer que le tableau se trouvait toujours en France pour expertise et que sur délégation de l'expert, l'Institut Fédéral Suisse de Technologie de Zurich venait de procéder à une expertise de datation au carbone 14 et qu'il ressortait une forte probabilité que cette œuvre d'art daterait de la fin du XVème siècle. Le débiteur continue en indiquant ainsi que sa valeur pourrait ainsi largement couvrir les créances des créanciers poursuivants, sollicitant ainsi de l'Office que la vente aux enchères de la parcelle de B______ soit différée.
L'Office a, par courrier du 6 mai 2010, indiqué au débiteur qu'il ne peut surseoir à la procédure de vente de cette parcelle sur la base de son courrier du 4 mai 2010. Il ne pourrait repousser cette vente que pour une durée déterminée, que moyennant l'accord des créanciers participants de cette série. B. Par acte du 17 mai 2010, M. D______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 6 mai 2010, dont il concluait à l'annulation et qu'il soit ordonné à l'Office de surseoir à la vente de la parcelle considérée jusqu'à connaissance de la valeur estimative du tableau. Le plaignant considérait que l'art. 95 al. 1 et 2 LP prévoit que les meubles sont saisis en premier lieu et que les immeubles sont saisis en second lieu, lorsque les biens meubles sont insuffisants pour couvrir les créances. Or, selon le plaignant, la vente immobilière va se dérouler avant la vente du tableau, qui est en cours d'expertise et dont le résultat sera prochainement connu. Cette plainte a été enregistrée sous n° A/1764/2010. C.a. L'Etat de Genève a fait parvenir ses observations datées du 28 mai 2010. Il notait que le débiteur n'a contesté la saisie immobilière, ni à réception du procès-verbal expédié le 10 juin 2009 ni à réception du complément expédié le 18 décembre
2009. Il relevait que se posait le problème de la localisation du tableau lors de la saisie, le procès-verbal de saisie laissant à penser que le tableau considéré se trouvait en Suisse lors de la saisie puis qu'il a été transporté en France pour une expertise privée. Par contre, il notait que la lecture de la plainte laisserait à penser que le tableau se trouvait en France lors de la saisie, ce qui le rendrait insaisissable. Dans la première hypothèse, il considérait que la plainte serait tardive, du fait que la saisie concomitante du tableau et de la parcelle est connue dès la réception du procès-verbal de saisie, qui aurait dû faire l'objet d'une plainte dans les dix jours.
Pour le surplus, l'Etat de Genève relevait qu'un certificat pour insuffisance de gage pour 1'312'047 fr. 90 avait été délivré en mars 2008 à l'encontre du plaignant et il
- 4 - était inexplicable qu'il attende juillet 2009 pour se prévaloir du fait que son tableau atteindrait au moins la valeur de 1'584'000 fr. Il considérait qu'il était tout aussi inexplicable de s'adresser à un expert autoproclamé, avec une formation de vétérinaire (sic), plutôt que de laisser l'Office s'adresser aux services compétents du Musée d'Art et d'Histoire de Genève. De plus, il relevait que le Centre National de Recherche Scientifique en France pouvait effectuer une datation par le Radiocarbone en quatre mois, qu'un tableau pouvait être expertisé gracieusement par Sotheby's et que de toute façon, l'Office n'allait pas retenir une expertise dite privée. L'Etat de Genève relevait en sus que le plaignant ne produit aucun document laissant à penser que ce tableau pourrait avoir la valeur qu'il lui donne. C.b. L'AFC a indiqué par courrier du 20 mai 2010 n'avoir aucune observation à formuler. D. L'Office a remis son rapport daté du 10 juin 2010. Il relevait que des différents éléments du dossier en sa possession, il ressortait que le débiteur n'avait nulle intention de lui remettre ce tableau au vu de son manque de coopération. Par voie de conséquence, il rendait impossible toute réalisation du tableau considéré. Il notait également que l'art. 95 LP, s'il détermine l'ordre des biens à saisir, ne s'applique en aucune manière sur l'ordre des biens à réaliser. Il notait que le procès-verbal de saisie n'a pas été contesté et était ainsi en force. Il concluait au rejet de la plainte. E. Par décision DCSO/405/10 du 16 septembre 2010, la Commission de céans a considéré la plainte de M. D______ irrecevable pour cause de tardiveté, le plaignant ayant connaissance de la saisie de son terrain à B______ depuis au moins le 10 juin 2009, soit que celui-ci était saisi prioritairement à son tableau. F. L'Etat de Genève a alors écrit à l'Office le 1er octobre 2010, afin de requérir de ce dernier de ce que la saisie du tableau en cause était à ce jour sans objet et que le procès-verbal de saisie soit rectifié en ce sens.
Par courrier du 15 octobre 2010, l'Office a refusé en indiquant qu'il allait déposer plainte pénale sur la base de l'art. 169 CPS et entreprendre "toutes démarches utiles afin de prendre le tableau sous sa garde pour procéder à l'expertise". L'Office relève que selon les déclarations du débiteur lors de son audition le 10 septembre 2008, le tableau litigieux se trouvait en Suisse au moment de la saisie et qu'il considère que c'est suite à la signature du mandat d'expertise le 30 juillet 2009, que le débiteur a vraisemblablement transféré le tableau en France. L'Office termine en indiquant ne pas partager le point de vue de l'Etat de Genève quant au fait que le passage d'une frontière ferait tomber la saisie, au motif qu'il serait contraire à l'esprit de la LP s'il suffisait à un débiteur de transporter ses biens à l'étranger pour que la saisie portant sur ceux-ci tombe. G. Par acte du 19 octobre 2010, l'Etat de Genève a porté plainte contre le procès- verbal de saisie, afin qu'il soit pris acte que le tableau représentant "C______",
- 5 - situé en France, n'est pas sujet à la saisie dans le cadre de la série n° 08 xxxx80 V et que le dit procès-verbal soit modifié en ce sens. Le plaignant relève que l'art. 89 LP consacre le principe de la territorialité en matière de saisie. Le procès-verbal litigieux laisse à penser que le tableau se trouvait en Suisse lors de la saisie puis a été transporté en France par la suite alors qu'en fait, la lecture de la plainte du 17 mai 2010 laisse à penser que le tableau se trouvait déjà en France. Le plaignant relève que les représentants de l'Office n'affirment pas avoir vu le tableau saisi. Ainsi, le plaignant considère que soit le tableau se trouvait en Suisse lors de la saisie puis a été transporté en France, ce qui motiverait le dépôt d'une plainte pénale, soit le tableau ne s'est jamais trouvé en Suisse impliquant qu'il devrait être déclaré insaisissable. Par contre, dans les deux cas, le plaignant considère que la saisie est sans objet. H.a. L'Office a remis son rapport daté du 9 novembre 2010, concluant au rejet de la plainte. Il indique avoir dénoncé les faits auprès du Procureur général pour, notamment détournement de biens en mains de la justice. Pour le surplus, l'Office renvoit la Commission de céans aux explications figurant dans la décision querellée et refuse de lever la saisie de ce tableau. H.b. M. D______ a déposé ses observations datées du 17 novembre 2010. Il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la plainte, étant donné qu'il lui paraît douteux que l'Etat de Genève puisse avoir un intérêt à la plainte en l'espèce. Quant au fond, M. D______ note n'avoir jamais prétendu à l'Office que le tableau se serait trouvé en Suisse. De plus, il relève que ce tableau n'a jamais été saisi le 10 juin 2009, car il n'est mentionné qu'au titre de saisie mobilière, ce qui a motivé un complément de saisie à la fin 2009, soit six mois après qu'il ait signé un mandat d'expertise, afin de valoriser au maximum cette œuvre d'art (sic). Ainsi, il considère que du fait que ce tableau se trouvait en France lors de sa saisie, il ne pouvait de ce fait être saisi. Il motive son absence de réaction dans le fait qu'il ne voyait dans ce tableau la possibilité de désintéresser ses créanciers. Il considère ainsi la saisie nulle.
E N D R O I T 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2.a. M. D______ ainsi que l'Etat de Genève soulèvent la problématique de la nullité de la saisie, celle-ci ayant porté selon le débiteur sur un tableau sis en France, le plaignant de son côté se contentant de soulever que ce point doit être instruit.
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La nullité peut être soulevée en tout temps par les parties ou constatée d'office par la Commission de céans (art. 22 al. 1 LP), impliquant que la Commission de céans entrera en matière sur ce grief. La compétence de l’office des poursuites pour exécuter la saisie est déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice (arrêt du Tribunal fédéral non publié 7B.228/2005 du 20 mars 2006 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 LP n° 19 ; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 6).
Dans l’hypothèse où les biens à saisir se trouvent dans un autre arrondissement de poursuite, l’Office doit requérir, par la voie de l’entraide, à l’office du lieu de situation d’y procéder (Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 4). La saisie de biens situés à l’étranger n’est en revanche pas possible (Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 13 ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 24).
La saisie d’un bien par un office territorialement incompétent est nulle, ce qui doit être constaté d’office en tout état de la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 21 ; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 14). 2.b. Si la question de la problématique de la compétence de l'Office pour procéder à cette saisie ne paraît pas insolite venant de l'Etat de Genève, puisque survenant en droite ligne après la décision DCSO/405/10, elle ne manque par contre pas d'interpeller la Commission de céans lorsque cette problématique est soulevée par M. D______, avocat de profession et assisté par l'un de ses confrères jouissant d'une très longue expérience.
Tout d'abord, la Commission de céans ne s'explique pas les raisons pour lesquelles M. D_______ aurait indiqué être propriétaire d'un tableau lorsqu'il a été interrogé par l'Office le 10 novembre 2008, le procès-verbal de saisie du 10 juin 2009 mentionnant que le tableau est toujours en mains du débiteur sans être contesté par celui-ci.
Même s'il est vrai que le procès-verbal de saisie selon sa teneur au 10 juin 2009 n'indique pas formellement que le tableau est saisi et qu'il peut régner un certain doute sur son sort, il n'empêche que cette ambigüité a été levée lorsque l'Office a écrit au conseil de M. D______ le 22 juillet 2009 pour que celui-ci vienne déposer le tableau. Ce n'est qu'après un rappel le 7 septembre 2009 et une sommation le 6 octobre 2009 que le conseil de M. D______ a informé l'Office de ce que le tableau se trouverait sur France.
De même, dans sa plainte du 17 mai 2010, M. D______ ne s'est ainsi jamais prévalu du fait que la saisie serait nulle, même s'il ne s'est jamais départi de laisser planer une grosse ambigüité sur le lieu de situation de ce tableau tout au long de ces procédures subséquentes.
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Ainsi, fort de ces éléments, il n'apparaît pas que tant le plaignant que M. D______ aient démontrés à satisfaction que le tableau considérés se soit trouvé sur France au moment de la saisie et que celle-ci soit entachée d'une quelconque nullité.
Il va de soit que si à l'issue de la procédure pénale il venait à apparaître que le tableau en question n'avait jamais quitté la France, pour autant qu'il s'y trouve effectivement, l'Office serait invité à en tirer les conséquences qui s'imposent.
Ce grief sera ainsi rejeté. 3.a. Le plaignant soulève en tant que deuxième grief que la saisie ne peut plus s'opérer du fait que le tableau se trouve sur France, postérieurement à la saisie. Il convient de noter qu'aucun élément objectif tiré du dossier ne permet d'affirmer que le tableau se trouve dorénavant sur France, si ce ne sont les déclarations de M. D______ ou encore un contrat de mandat d'expertise du 30 juillet 2009 pour ce tableau dont le résultat n'est toujours pas connu seize mois plus tard. Cela étant, il sera rappelé que la qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2
p. 60/61). En l'espèce, la Commission de céans considère que le plaignant n'a aucun intérêt digne de protection à soulever ce grief, soit en tant que créancier, à ce que le tableau ne figure plus sur la liste des objets saisis. En effet, bien au contraire, pour autant qu'il ne s'avère pas que la saisie soit nulle par la suite, les autres biens saisis
- 8 - ne permettront pas de le désintéresser, impliquant que prendre une telle conclusion va à l'évidence à l'encontre de ses intérêts. De ce fait, faute d'intérêt pour agir, ce grief sera déclaré irrecevable. 3.b. Même recevable, ce grief aurait été rejeté. En effet, en vertu de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu lors de la saisie d'indiquer tous les biens lui appartenant. Le fonctionnaire ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (art. 97 al. 1 LP), étant précisé que les biens saisis peuvent être laissés en mains du débiteur, charge à ce dernier de les présenter en tout temps à l'Office (art. 98 al. 2 LP).
Il coule sous le sens que d'expatrier suite à une saisie des biens saisis par l'Office ne saurait en aucun cas mettre à néant une telle mesure, même s'il est indéniable que la saisie d'un bien transféré postérieurement à l'étranger complique singulièrement son exécution.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 19 octobre 2010 par l'Etat de Genève contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la série n° 08 xxxx80 V. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Philipp GANZONI et M. Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le