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DCSO/532/2019

Genf · 2019-11-28 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable en tant qu'elle vise la décision de l'Office datée du 22 juillet 2019.

E. 1.2 La question de savoir si l'acte adressé le 31 juillet 2019 à la Chambre de surveillance par le plaignant devrait être interprété comme une demande implicite de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP et, dans l'affirmative, si cette demande serait recevable, peut demeurer ouverte dès lors que les conditions matérielles d'une telle restitution ne sont en tout état pas réalisées (cf. ci-dessous consid. 3).

E. 2.1 L'art. 64 al. 1 LP stipule que les actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle appartient à la même communauté domestique, ce qui est notamment le cas du conjoint ou concubin ou encore de l'enfant capable de discernement. Sur ce dernier point, il suffit que la personne à laquelle le commandement de payer est remis apparaisse dotée d'une capacité de discernement suffisante pour recevoir un acte de poursuite et en saisir la portée (JEANNERET/LEMBO, CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], N 24 ad art. 64 LP).

Le débiteur qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification de cet acte (art. 74 al. 1 LP).

E. 2.2 En l'occurrence, le commandement de payer a été remis à la fille majeure du débiteur au domicile de ce dernier. Celui-ci ne conteste ni avoir été absent lors de la notification ni que sa fille fasse partie de son ménage. Le fait qu'elle soit, selon ses termes, inexpérimentée et n'ait aucune connaissance commerciale est dénué de pertinence puisqu'une expérience ou des connaissances particulières ne sont pas nécessaires pour recevoir un acte de poursuite et en saisir la portée. L'existence d'un état de "grave" dépression n'est pour le surplus en rien rendu vraisemblable, par exemple par la production d'un certificat médical, alors qu'une dépression faible à moyenne n'est, selon l'expérience générale de la vie, pas de nature à priver un adulte âgé d'une trentaine d'années du discernement nécessaire à la réception et à la compréhension d'un acte de poursuite.

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A/2821/2019-CS

Il en résulte que la notification du commandement de payer intervenue le 24 juin 2019 en mains de la fille du débiteur était valable.

Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le 25 juin 2019 pour expirer sans avoir été utilisé le 4 juillet 2019, comme l'a retenu l'Office. C'est ainsi à juste titre que celui-ci a refusé d'enregistrer l'opposition formée tardivement le 19 juillet 2019.

Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

E. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n°11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant, qui ne demande pas expressément que le délai pour former opposition au commandement de payer notifié le 24 juin 2019 lui soit restitué, se borne à affirmer qu'il aurait été hospitalisé dès le 25 juin 2019.

Outre le fait qu'il ne résulte nullement de l'unique pièce produite à cet égard que le plaignant aurait été hospitalisé – l'attestation du Dr E______ mentionnant seulement une opération – celui-ci ne précise pas combien de temps cette hospitalisation aurait duré ni en quoi elle l'aurait empêché de former opposition à la poursuite, par exemple par téléphone ou en mandatant un tiers pour le faire.

Aucun empêchement non fautif ne peut donc être retenu, avec pour conséquence que, à supposer qu'une requête de restitution de délai ait été implicitement formée, elle aurait dû être rejetée.

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A/2821/2019-CS

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2821/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 juillet 2019 par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2821/2019-CS DCSO/532/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2821/2019-CS) formée en date du 31 juillet 2019 par A______, élisant domicile dans les bureaux de B______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ c/o B_____ ______ Quai ______ ______ Genève.

- C______ SA ______ ______ (ZH).

- Office cantonal des poursuites.

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A/2821/2019-CS EN FAIT A.

a. Par réquisition de poursuite datée du 5 juin 2019, C______ AG a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en recouvrement des montants de 5'770 fr. 90 plus intérêts au taux de 6% l'an à compter du 5 juin 2019, de 2'392 fr. 45, de 705 fr., de 219 fr. 60, de 29 fr. et de 270 fr. 80 allégués être dus au titre, respectivement, de deux factures datées des 1er septembre 2011 et 1er mars 2013, d'intérêts et de divers frais.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 5 juin 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______, conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite.

Ce commandement de payer a été notifié le 24 juin 2019 au domicile du poursuivi en mains de sa fille, D______, âgée de 30 ans et partageant, selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le même logement.

Il n'a pas été frappé d'opposition dans le délai de dix jours à compter de la notification.

c. Le 19 juillet 2019, A______ a formé opposition à la poursuite n° 1______.

Par décision datée du 22 juillet 2019, adressée le 23 juillet 2019 à A______ et reçue le 24 juillet 2019 par ce dernier, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition en raison de sa tardiveté, le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP ayant expiré le 4 juillet 2019. B.

a. Par acte adressé le 31 juillet 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office datée du 22 juillet 2019, concluant à ce que l'opposition formée le 19 juillet 2019 à la poursuite n° 1______ soit enregistrée.

A l'appui de sa plainte, A______ a produit un certificat médical établi par le Dr E______, spécialiste en ophtalmologie et ophtalmochirurgie (paupières et voies lacrimales), selon lequel il avait subi une intervention chirurgicale le 25 juin 2019 à la clinique de F______ (GE). Selon lui, il fallait déduire de ce document qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de former opposition au commandement de payer.

A______ a également soutenu que la notification intervenue le 24 juin 2019 en mains de sa fille majeure n'était pas valable, celle-ci, certes majeure, étant inexpérimentée et sans expérience commerciale et souffrant à ce moment là d'une grave dépression.

b. Dans ses observations datées du 20 août 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte ainsi qu'à celui d'une éventuelle restitution du délai pour former opposition.

c. La cause a été gardée à juger le 9 septembre 2019.

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A/2821/2019-CS

EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable en tant qu'elle vise la décision de l'Office datée du 22 juillet 2019.

1.2 La question de savoir si l'acte adressé le 31 juillet 2019 à la Chambre de surveillance par le plaignant devrait être interprété comme une demande implicite de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP et, dans l'affirmative, si cette demande serait recevable, peut demeurer ouverte dès lors que les conditions matérielles d'une telle restitution ne sont en tout état pas réalisées (cf. ci-dessous consid. 3). 2. 2.1 L'art. 64 al. 1 LP stipule que les actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle appartient à la même communauté domestique, ce qui est notamment le cas du conjoint ou concubin ou encore de l'enfant capable de discernement. Sur ce dernier point, il suffit que la personne à laquelle le commandement de payer est remis apparaisse dotée d'une capacité de discernement suffisante pour recevoir un acte de poursuite et en saisir la portée (JEANNERET/LEMBO, CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], N 24 ad art. 64 LP).

Le débiteur qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification de cet acte (art. 74 al. 1 LP).

2.2 En l'occurrence, le commandement de payer a été remis à la fille majeure du débiteur au domicile de ce dernier. Celui-ci ne conteste ni avoir été absent lors de la notification ni que sa fille fasse partie de son ménage. Le fait qu'elle soit, selon ses termes, inexpérimentée et n'ait aucune connaissance commerciale est dénué de pertinence puisqu'une expérience ou des connaissances particulières ne sont pas nécessaires pour recevoir un acte de poursuite et en saisir la portée. L'existence d'un état de "grave" dépression n'est pour le surplus en rien rendu vraisemblable, par exemple par la production d'un certificat médical, alors qu'une dépression faible à moyenne n'est, selon l'expérience générale de la vie, pas de nature à priver un adulte âgé d'une trentaine d'années du discernement nécessaire à la réception et à la compréhension d'un acte de poursuite.

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A/2821/2019-CS

Il en résulte que la notification du commandement de payer intervenue le 24 juin 2019 en mains de la fille du débiteur était valable.

Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le 25 juin 2019 pour expirer sans avoir été utilisé le 4 juillet 2019, comme l'a retenu l'Office. C'est ainsi à juste titre que celui-ci a refusé d'enregistrer l'opposition formée tardivement le 19 juillet 2019.

Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n°11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

3.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant, qui ne demande pas expressément que le délai pour former opposition au commandement de payer notifié le 24 juin 2019 lui soit restitué, se borne à affirmer qu'il aurait été hospitalisé dès le 25 juin 2019.

Outre le fait qu'il ne résulte nullement de l'unique pièce produite à cet égard que le plaignant aurait été hospitalisé – l'attestation du Dr E______ mentionnant seulement une opération – celui-ci ne précise pas combien de temps cette hospitalisation aurait duré ni en quoi elle l'aurait empêché de former opposition à la poursuite, par exemple par téléphone ou en mandatant un tiers pour le faire.

Aucun empêchement non fautif ne peut donc être retenu, avec pour conséquence que, à supposer qu'une requête de restitution de délai ait été implicitement formée, elle aurait dû être rejetée.

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A/2821/2019-CS 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2821/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 juillet 2019 par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.