Résumé: Recours interjeté auprès du TF le 11 janvier 2010 par Me PIRKL et M. MARCET, rejeté par arrêt du 29 avril 2010 (5A_31/2010).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/523/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN PLENUM DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009 Cause A/3913/2009, requête de fixation du tarif horaire des administrateurs spéciaux de la faillite d'O______ SA, formée le 1er mai 2009 par MM. P______ et T______, administrateurs spéciaux.
Décision communiquée à :
- M. P______
- M. T______
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E N F A I T A. Par jugement du 25 avril 1997, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite d'O______ SA, en liquidation.
Par courrier du 19 juin 1997, M. P______, de l'Office des faillites Arve-Lac, a écrit à l'Autorité de surveillance que lors de la première assemblée des créanciers, qui s'était tenue le 2 juin 1997, M. T______, expert comptable, et lui-même avaient été désignés administrateurs spéciaux et qu'une commission de surveillance des créanciers (ci-après : commission de surveillance) avait été nommée, composée de MMes M______, B______ et F______, avocats. Il demandait à l'Autorité de surveillance, compte tenu de la complexité de la procédure, de faire application de l'art. 47 OELP et de fixer sa rémunération à 150 fr./heure, celle de M. T______ à 225 fr./heure. Il sollicitait également que le tarif des indemnités de Me M______ (président), Me B______ et Me F______ (secrétaires) soit relevé et fixé à 350 fr./heure.
Le 23 juin 1997, l'Autorité de surveillance a répondu comme suit : "Après en avoir délibéré, vu la difficulté et l'importance de la faillite susmentionnée, l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites adopte, à titre exceptionnel, le taux de rémunération des liquidateurs et de la commission de surveillance des créanciers tel que vous l'avez proposé dans votre courrier du 19 juin 1997 (art. 47 OELP)". B. Par courrier daté du 30 avril 2009, MM. P______ et T______ ont adressé à la Commission de céans une requête en validation des honoraires de la faillite. Ils produisaient un récapitulatif général des honoraires payés aux membres de la commission de surveillance, aux administrateurs spéciaux (ainsi que les honoraires "à payer"), à des tiers et à la comptabilité, ainsi que des débours et frais. Etaient également joints des factures, pièces bancaires et "time sheets" des administrateurs relatifs aux postes précités. Les deux administrateurs spéciaux notaient, par ailleurs, que leurs honoraires étaient de 350 fr./heure.
A la demande de la Commission de céans, les précités ont expliqué, par lettre du 2 juin 2009, qu'en date du 20 novembre 2002, ils avaient reçu, dans le cadre de la liquidation de la faillite de M. A______ dont ils étaient administrateurs spéciaux, une décision de l'Autorité de surveillance qui, compte tenu de la "grande complexité" de cette faillite, fixait le tarif horaire à 350 fr. pour chacun des liquidateurs, 300 fr. pour le président de la commission de surveillance et 250 fr. pour chacun des membres de celle-ci ; M. T______, considérant "la difficulté plus importante posée par le dossier U______ SA pour ses travaux spécifiques" avait dès lors, "en accord avec Me M______" appliqué le taux horaire de 350 fr., sans effet rétroactif. Etait jointe à ce courrier une note de M. T______ du 1er juin 2009, dans laquelle ce dernier expose que, dans sa facture du 21 février 2002
- 3 - (prestations à compter du 6 avril 1999) qui avait été présentée à Me M______ pour accord, il a facturé ses heures à 285 fr./heure et qu'il a "volontairement oublié les travaux ordinaires de secrétariat effectués par sa secrétaire qualifiée" ; suite à la décision de l'Autorité de surveillance concernant la liquidation de la faillite de M. A______, il a, à compter du 22 février 2002, facturé ses prestations à 350 fr./heure ; sa facture du 23 janvier 2006 y relative a également été présentée à Me M______ pour accord. M. T______ ajoute que la liquidation d'O______ SA a été bien plus complexe que celle de M. A_______.
Par courrier du 25 juin 2009, la Commission de céans a rappelé qu'il était de sa compétence exclusive de fixer la rémunération pour l'administration spéciale (art. 47 al. 1 OELP) et qu'elle retenait en conséquence que les administrateurs spéciaux lui demandaient de fixer le taux horaire à 350 fr. dès le 20 novembre 2002.
Le 14 juillet 2009, MM. T______ et P______ ont répondu que, s'agissant de ce dernier, le taux horaire de 350 fr. devait être appliqué dès son départ de l'Office des faillites Arve-Lac, soit dès le 1er avril 1999, selon accord de Me M______. Ils relevaient notamment qu'à compter de cette date, "la volonté (de M. P______) d'être rémunéré pour le travail à fournir "selon les conditions tarifaires en usage à l'époque" (avait) été prise et acceptée par la Commission de surveillance des créanciers". Ils notaient, par ailleurs, que l'ancienne autorité de surveillance aurait sans aucun doute validé une décision prise par la commission de surveillance "sauf abus manifeste ou autre motif grave".
Il ressort des factures et pièces comptables produites que M. P______ a établi ses notes d'honoraires et a été payé au taux horaire de 150 fr., puis au taux horaire de 350 fr. pour les prestations qu'il a effectuées, respectivement, du 25 avril 1997 au 12 avril 1999, puis dès le 13 avril 1999.
E N D R O I T 1. La Commission de céans, siégeant en plénum, est compétente pour statuer sur la fixation de la rémunération horaire des membres de l’administration spéciale et de la commission des créanciers au sens de l’art. 47 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, applicable par renvoi de l'art. 97 OAOF (OELP-RS 281.35 ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 1 al. 4 let. h du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judiciaire). La compétence pour statuer sur les demandes d’approbation des honoraires spéciaux d’une administration spéciale au sens de l’art. 84 OAOF relève, en
- 4 - revanche, de la compétence des sections. Celles-ci arrêtent définitivement la rémunération de l’administration spéciale et des membres de la commission de surveillance sur la base de décomptes détaillés. 2.a. Sur la base de l’art. 16 al. 1 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments perçus en application de la LP, en édictant l’OELP. Dans un arrêt du 9 octobre 2002, le Tribunal fédéral a confirmé que cette ordonnance règle de façon exhaustive et obligatoire les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution forcée, d’un concordat ou d’un sursis concordataire (ATF 128 III 476, consid. 1, JdT 2002 II 99 ; cf. aussi ATF 103 III 65 consid. 1). Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP. L’art. 43 OELP précise qu’ils s’appliquent aussi bien à l’administration ordinaire qu’à l’administration spéciale de la faillite. Une modification de cette tarification peut intervenir en cas de procédures complexes, sur décision de l’autorité de surveillance. En effet, lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale ; ce faisant, elle tient compte notamment de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 OELP). En outre, s’agissant de telles procédures, l’autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance fixés à l’art. 46 al. 3 et 4 OELP, que l’administration soit ordinaire ou spéciale (art. 47 al. 2 OELP). 2.b. En l'espèce, l'ancienne autorité de surveillance a, par décision du 23 juin 1997, reconnu le caractère complexe de la liquidation de la faillite d'O______ SA et fixé la rémunération horaire des deux administrateurs, MM. P______ et T______, à 150 fr. et 225 fr., respectivement. 3.a. La Commission de céans est présentement saisie d'une demande des deux administrateurs de relever le tarif horaire de leur rémunération à hauteur de 350 fr. dès le 1er avril 1999 pour M. P______ et de 285 fr. dès le 6 avril 1999, puis 350 fr. dès le 22 février 2002 pour M. T______. 3.b. Dans des affaires analogues, eu égard à leur complexité et à la durée de la liquidation, la Commission de céans a fixé des tarifs de 250 fr. de 1991 jusqu'à la clôture, courant 2006 (DCSO/507/2006 du 17 août 2006), de 200 fr. de 1990 à 1992 puis 300 fr. jusqu'à la clôture, courant 2007 (DCSO/44/2007 du 18 janvier
2007) et de 290 fr. et 300 fr. de 1993 jusqu'à la clôture (DCSO/471/2007 du 11 octobre 2007). Dans ces trois affaires, l'ancienne Autorité de surveillance - en fonction jusqu'au 30 novembre 2002 - ne s'était pas prononcée et les tarifs fixés par la Commission de céans correspondaient à ceux effectivement facturés par les
- 5 - administrateurs spéciaux durant la liquidation. Dans la décision du 18 janvier 2007, il était, par ailleurs, relevé que l'augmentation du tarif en cours de liquidation avait fait l'objet d'une décision de la commission des créanciers. Dans une décision du 25 juin 2009 (DCSO/284/2009), la Commission de céans a fixé le tarif horaire de l'administrateur spécial à 250 fr. (de novembre 1992 jusqu'à la clôture), refusant de le porter à 300 fr. à compter de janvier 2000, comme le demandait l'intéressé. Elle a considéré qu'une telle augmentation ne se justifiait pas, ce dernier ayant toujours facturé ses honoraires à 250 fr./heure, tarif qu'il avait soumis à la commission des créanciers le 27 mai 1993 mais dont il n'avait plus été question ultérieurement. Dans ce dossier, l'ancienne Autorité de surveillance n'avait pas non plus été saisie d'une demande de fixation de la rémunération horaire de l'administrateur spécial. 4.a. En l'espèce, la précédente Autorité de surveillance a rendu, le 23 juin 1997, une décision fixant le tarif horaire des administrateurs spéciaux à 150 fr. pour M. P______ et à 225 fr. pour T______.
Dès le mois d'avril 1999, date à laquelle il a quitté l'Office précité pour exercer la profession d'avocat, M. P______ a appliqué un taux horaire de 350 fr.
Quant à M. T______, il a tenu compte de la décision du 23 juin 1997 jusqu'en avril 1999, puis a appliqué un tarif de 285 fr., respectivement de 350 fr. dès le mois de février 2002.
Il appert que ces tarifs auraient été tacitement acceptés par le président de la commission des créanciers. 4.b. Cela étant, les deux administrateurs spéciaux, en particulier M. P______ dont la situation professionnelle s'est modifiée, n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas adressés, à nouveau, à l'Autorité de surveillance. Ils se limitent, en effet, à affirmer que celle-ci avait, le 20 novembre 2002, rendu, dans le cadre d'une autre administration spéciale, une décision fixant le taux horaire de leur rémunération à 350 fr. et que ce taux, vu la complexité plus grande de la liquidation de la faillite dont il est question ici, devait également s'appliquer. Ils ajoutent que dite Autorité aurait vraisemblablement validé cette augmentation de tarif. Or, M. P______ a facturé ses prestations à 350 fr. /heure dès le mois d'avril 1999 et M. T______ dès le mois de février 2002.
La Commission de céans ne saurait aujourd'hui, douze ans après la décision de l'ancienne Autorité de surveillance, être mise devant un fait accompli.
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4.c. Aussi, compte tenu de ses précédentes décisions rappelées ci-dessus, décidera-t- elle d'augmenter le tarif horaire de M. P______ à 300 fr. dès le 13 avril 1999, date à laquelle ce dernier s'est établi à son compte en qualité d'avocat et celui de M. T______ à, respectivement, 285 fr. du 6 avril 1999 au 21 février 2002, puis 300 fr. dès cette date.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N P L E N U M : 1. Fixe la rémunération horaire des administrateurs spéciaux d'O______ SA, en liquidation comme suit :
M. P______:
- 150 fr. du 25 avril 1997 au 12 avril 1999
- 300 fr. du 13 avril 1999 jusqu'à la clôture
M. T______ :
- 225 fr. du 25 avril 1997 au 5 avril 1999
- 285 fr. du 6 avril 1999 au 21 février 2002
- 300 fr. du 22 février 2002 jusqu'à la clôture. 2. Dit que la décision relative à l'approbation des honoraires spéciaux au sens de l'art. 84 OAOF est réservée.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente, M. Philippe GUNTZ, juge, Mmes Florence CASTELLA et Valérie CARERA, MM. Didier BROSSET, Christian CHAVAZ, Philipp GANZONI, Denis MATHEY, Philippe VEILLARD, Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le