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DCSO/515/2009

Genf · 2009-12-10 · Français GE

Résumé: Plainte rejetée. La plaignante ne produit aucun document attestant que le SCARPA avait cédé ses droits au fils de la poursuivie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/515/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009 Cause A/3671/2009, plainte 17 LP formée le 13 octobre 2009 par Mme D______.

Décision communiquée à :

- Mme D______

- Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- Office des poursuites

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E N F A I T A. M. F. D______ et Mme L. D______, née P______ se sont mariés le 7 juillet 1984 à Genève. Trois enfants sont issus de cette union, soit A______ né le 2 juillet 1986, R______ né le 13 septembre 1991 et E______ née le 26 mai 1995. Les époux D______-P______ ont divorcé par jugement du 29 janvier 1998, la garde et l'autorité parentale des enfants étant confiées à la mère de ceux-ci et des contributions d'entretien au titre de leur entretien mises à la charge de M. F. D______. Mme L. D______ a cédé dès le 1er juin 2003 ses droits à l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre le père de ses enfants, aux fins d'encaisser les pensions alimentaire mises à sa charge. M. F. D______ est devenu femme dès 2007, s'appelant dorénavant Mme S. D______. B. Suite au dépôt d'une réquisition de poursuite datée du 11 février 2008 déposée par le SCARPA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx64 V le 31 mars 2008 un commandement de payer à Mme S. D______ à concurrence de 12'599 fr. plus intérêts, relatif aux pensions alimentaires impayées des enfants R______ et E______ pour la période allant du 1er juin 2007 au 31 décembre 2007, auquel la débitrice a formé opposition totale. L'opposition à la poursuite a été levée par arrêt ACJC/277/09 de la Cour de justice du 12 mars 2009, permettant ainsi au SCARPA de requérir la continuation de la poursuite le 24 avril 2009. L'Office a alors adressé à Mme S. D______ le 23 septembre 2009 un avis de saisie pour le 20 octobre 2009. Le 26 septembre 2009, Mme S. D______ a écrit à l'Office pour l'informer qu'un accord était intervenu le 16 septembre 2009 avec son fils R______ devenu majeur, en ce sens que celui-ci "reprend sa créance et ne désire pas mandater le SCARPA, ni quelqu'un d'autre pour le recouvrement de sa créance". Elle prie ainsi l'Office de bien vouloir annuler la poursuite n° 08 xxxx64 V ainsi que l'acte de défaut de biens n° 06 xxxx79 A, concernant des pensions alimentaires dues pour ses trois enfants pour la période allant du 1er août 2004 au 31 mai 2006. L'Office a répondu par courrier du 1er octobre 2009 que seul le mandataire peut à ce stade, éteindre les poursuites.

- 3 - C. Par acte du 13 octobre 2009, Mme S. D______ a porté plainte auprès de la Commission de céans, contre la décision de l'Office du 1er octobre 2009. La plaignante explique verser depuis le 1er septembre 2009 à son fils R______ devenu majeur le 13 septembre 2009, la somme de 800 fr., celui-ci ayant renoncé à céder ses droits au SCARPA. Cette convention prévoyant notamment la renonciation par son fils R______ à toute poursuite dirigée contre son père, elle estime que l'avis de saisie n'a plus de raison d'être. Il est à noter que la plaignante ne prend plus aucune conclusion quant à l'acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx79 A. La plaignante requiert que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. D. La Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif par ordonnance du vendredi 16 octobre 2009. E. Le SCARPA a déposé ses observations datées du 3 novembre 2009. Le SCARPA note que les sommes réclamées concernent des arriérés de pensions alimentaires relatifs à l'entretien du fils de la plaignante R______ et de sa sœur E______, alors qu'ils sont ou étaient tous deux mineurs. Il relève que la plaignante ne conteste pas la mesure de l'Office mais l'existence même de la créance, concluant ainsi au rejet de la plainte. Quant aux fondements de la créance, le SCARPA note qu'en aucun cas, un enfant devenu majeur ne peut renoncer à des prestations d'entretien qui étaient dues durant sa minorité. En l'espèce, seule Mme L. D______ aurait pu renoncer à de tels arriérés qui lui sont dus par la plaignante. Tel n'étant pas le cas, les sommes en poursuite restent ainsi pleinement fondées. F. L'Office a remis son rapport daté du 6 novembre 2009. Il indique ne pas avoir la compétence, tout comme la Commission de céans, de revoir le fond de la créance, sous réserve d'un abus de droit manifeste. Comme la plaignante conteste la qualité de créancier de l'Etat de Genève ainsi que la qualité de représentant du SCARPA soit des questions de fond, la plainte devrait être déclarée irrecevable de ce fait. S'agissant de la cession de créance proprement dite, l'Office relève que les droits ont été cédés par Mme L. D______ au SCARPA, relevant néanmoins qu'un changement de créancier doit, selon la jurisprudence, faire l'objet d'un examen sommaire par l'Office. En l'espèce, l'Office relève n'avoir aucune cession de créance du SCARPA en faveur de quiconque en ses mains, une telle cession étant de surcroît démentie par un courrier du 14 septembre 2009 du SCARPA à son attention. L'Office relève que la plaignante n'explique pas en quoi l'avis de saisie et sa décision du 1er octobre 2009 pourraient être considérés comme arbitraire, l'Office n'ayant fait que donner suite à une réquisition de poursuite, fondée sur un arrêt de la Cour de justice prononçant la levée d'une opposition.

- 4 - E N D R O I T 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. En effet, sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400 ; ATF 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120 ; ATF 112 III 47, JdT 1988 II 145). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 ss LP), et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. En l’espèce, la plaignante conteste le bien-fondé des créances en poursuite, question dont l’examen échappe de toute façon à la compétence de la Commission de céans, étant noté qu'aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité des poursuites, n'est au demeurant réalisé. 2.b. Comme la mainlevée définitive de l'opposition a été dûment prononcée par arrêt ACJC/277/09 de la Cour de justice du 12 mars 2009, c'est de manière fort juste que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du SCARPA, en adressant un avis de saisie à la plaignante.

Ce premier grief est ainsi irrecevable. 3.a. Cela étant, la plaignante invoque que son fils aurait repris ses droits à la majorité quant aux créances en poursuite. A teneur de l'art. 77 al. 5 LP, l'Office avise le débiteur de tout changement de créancier.

Le cessionnaire d'une créance qui fait l'objet d'une poursuite prend la place du cédant dans cette poursuite ; il acquiert la qualité pour procéder que possédait ce dernier et peut donc continuer la poursuite en son propre nom au stade où elle était parvenue.

Tout changement de poursuivant doit être annoncé et documenté, l'Office ne pouvant tenir compte de la cession sans l'examiner. Pour ne pas préjuger les décisions des tribunaux, son examen, respectivement celui de l'autorité de surveillance en cas de plainte, ne peut toutefois qu'être sommaire. Il se rapporte,

- 5 - d'une part, à la validité de la cession quant à la forme, et, d'autre part, à la question de savoir s'il existe manifestement de sérieuses raisons de douter de la validité de la cession quant au fond, en particulier si la cession se trouve entachée d'erreur manifeste ou si le débiteur soulève contre sa validité une exception de portée décisive et évidente. Si le résultat est incertain, l'Office doit admettre la vocation du cessionnaire qui a justifié de ses qualités à la forme, sous réserve pour le débiteur de faire opposition après l'expiration du délai légal (Balthasar Bessenich in SchKG I, ad art. 77 n° 13 ; ATF 91 III 7, JdT 1965 II 43 ; DCSO 194/2009 du 23 avril 2009).

Les exceptions résultant de la validité du transfert de la créance ainsi que celles que le poursuivi a personnellement contre le nouveau poursuivant doivent être invoquées par le biais de l'opposition tardive réglée à l'art. 77 al. 1 et 2 LP (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991, FF 1991 III p. 74). 3.b. En l'espèce, aucun document n'attestant d'une quelconque cession de créance du SCARPA, respectivement de Mme M. D______, en faveur de R______ D______ s'agissant de pensions dues durant sa minorité, ne figure au dossier, voire même n'est invoquée par la plaignante.

Bien au contraire, tant le courrier du SCARPA à l'Office du 14 septembre 2009 que ses observations ultérieures, démontrent que le SCARPA n'a en aucune manière cédé ses droits, voire a vu son mandat résilié par Mme L. D______ s'agissant des pensions dues durant la minorité de R______.

La plainte sera ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

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- 6 -

P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :

Déclare recevable la plainte formée le 13 octobre 2009 par Mme S. D______ contre l'avis de saisie qui lui a été adressé dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx64 V. Au fond : 1. La rejette dans l'étroite mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN

Philippe GUNTZ Greffière :

Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le