Résumé: L'avis de saisie a été communiqué à la poursuivie avant son départ pour le canton de Vaud ; l'Office des poursuites était compétent pour procéder conformément à l'art. 99 LP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/511/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Cause A/3565/2010, plainte 17 LP formée le 19 octobre 2010 par Mme R______, élisant domicile en l'étude de Me Karin BAERTSCHI, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
- Mme R______ domicile élu : Etude de Me Karin BAERTSCHI, avocate Rue du XXXI-Décembre 41
Case postale 6446
1211 Genève 6
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève
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- Confédération suisse IFD c/o Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève
- D______ SA
- Office des poursuites
- 3 -
E N F A I T A.a. Le 19 mars 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx00 H dirigée par D______ SA contre Mme R______ (née S______), domiciliée x, chemin C______, Genève.
Le 19 mai 2010, l'Office a communiqué à la poursuivie, sous pli recommandé, un avis de saisie pour le 31 mai 2010. L'intéressée ne s'étant pas présentée, l'Office lui a adressé, le 25 juin 2010, un nouvel avis de saisie pour le 14 juillet 2010 ; n'étant pas à son domicile ce jour-là, l'Office a laissé dans sa boîte aux lettres une convocation ; le 23 juillet 2010, l'Office lui a envoyé une sommation, à laquelle elle n'a pas donné suite. A.b. Le 12 mai 2010, l'Office a enregistré des réquisitions de continuer les poursuites nos 09 xxxx00 A, 09 xxxx21 C, 09 xxxx05 N, 09 xxxx38 C et 09 xxxx62 D dirigées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre Mme R______, domicilié chez Mme G______, x, chemin C______, Genève. A.c. Par pli recommandé du 18 août 2010, l'Office a communiqué à Postfinance un avis concernant la saisie d'une créance. Cet établissement était prié de lui remettre copie des extraits de compte/s de Mme R______ pour les douze derniers mois.
Au vu desdits extraits, l'Office a constaté que Mme R______ percevait un salaire de H______ SA. Il a ainsi demandé à cette société des renseignements qui lui ont été fournis le 7 octobre 2010. Il en ressort que la poursuivie perçoit un salaire de 5'000 fr. bruts, un treizième salaire ainsi que des allocations familiales pour son enfant.
Par un avis du 11 octobre 2010, l'Office a invité H______ SA a conserver en ses mains, avec effet immédiat, toutes sommes supérieures à 1'520 fr. dues à Mme R______, au titre de salaire, commissions et gratifications jusqu'à ce que cet avis soit annulé ou remplacé et prévenait dit employeur qu'il ne pouvait désormais s'acquitter qu'en ses mains des sommes saisies, sous peine de s'exposer à devoir payer deux fois. L'Office ajoutait, en post scriptum, "Prière instante d'inviter votre employé à se présenter dans les plus brefs délais au bureau de Mr M______ (x étage) l'après-midi". B. Par acte posté le 19 octobre 2010, Mme R______ a porté plainte contre l'avis susmentionné, dont elle demande l'annulation. Elle allègue qu'aucun avis de saisie ne lui a été communiqué, que la mesure prise par l'Office ne tient pas compte de ses revenus et charges et porte atteinte à son minimum vital, qu'elle n'a pas connaissance d'un procès-verbal de saisie et qu'elle est désormais domiciliée à Z______. Mme R______ produit ses bulletins de salaire pour les mois de juillet à septembre 2010, un contrat de bail à loyer et les polices d'assurance (LAMal) pour
- 4 - elle-même et A______, née le x septembre 2010. A teneur du contrat de bail, les locataires sont M. R______ et Mme R______ et la location d'un appartement sis, x, chemin L______, à Z______, débute le 1er juin 2010.
Dans son rapport, l'Office rappelle la chronologie des faits et indique qu'il n'a pu interroger Mme R______, cette dernière s'y étant refusée. Aussi, a-t-il procédé, en l'état et faute de renseignements et justificatifs concernant la situation financière de la poursuivie, à un blocage de son salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'520 fr., montant représentant l'entretien de base pour une personne vivant seule (1'200 fr.), les frais de déplacements (70 fr.) et les frais de repas pris à l'extérieur (242 fr.). Des pièces produites, il ressort que Mme R______ n'a pas retiré l'avis de saisie qui lui a été communiqué le 19 mai 2010 et dont elle a été avisée le lendemain et que le 10 novembre 2010 l'Office a requis son homologue de Nyon d'interroger la poursuivie et d'exécuter une saisie sur ses biens et revenus dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx00 H, 09 xxxx00 A, 09 xxxx21 C, 09 xxxx05 N, 09 xxxx38 C et 09 xxxx62 D. L'Office conclut au rejet de la plainte.
Les poursuivants ont été invités à se déterminer. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale et D______ SA ont déclaré s'en rapporter à justice. C. Selon les données de l'Office cantonal genevois de la population, Mme R______ est mariée à M. R______ depuis le x juin 2010 et a annoncé son départ pour Z______ le xx juin 2010.
E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Une mesure prise par l'Office en application de l'art. 99 LP est sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la mesure blocage par l'avis que l'Office a communiqué à son employeur le 11 octobre 2010.
Formée le 19 octobre 2010, sa plainte sera déclarée recevable. 2.a. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une
- 5 - personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). 2.b. La LP prévoit une règle de perpétuation du for en cas de changement de domicile en cours de procédure ; il faut toutefois, pour que la poursuite puisse continuer au précédent domicile, que la procédure ait franchi une étape déterminée suffisamment avancée au moment du changement de domicile (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 107 s.). En effet, selon l’art. 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’envoi de l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. A contrario, si le changement de domicile intervient avant ces événements, la poursuite doit être continuée au nouveau domicile du débiteur. L'office des poursuites, qui a exécuté une saisie, est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de leur poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP) ; seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 53 n°13, 16 et 21 ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 53 n° 2).
Lorsqu'une poursuite ordinaire est continuée par un office incompétent ratione loci, l'avis de saisie qu'il a communiqué est nul, ainsi que les opérations de poursuite ultérieures (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 46-55 n° 33). 2.c. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la plaignante est colocataire, avec M. R______- qu'elle a épousé le xx juin 2010 - d'un appartement sis à Z______ depuis le x juin 2010 et qu'elle a annoncé, à l'Office cantonal genevois de la population, son départ pour cette commune le xx suivant. Or, l'avis de saisie, dans le cadre de la première réquisition de continuer (poursuite n° 09 xxxx00 H), lui a été communiqué, sous pli recommandée du 19 mai 2010 dont elle a été avisée le lendemain mais n'a pas retiré dans le délai de garde. Faisant l'objet de poursuites, elle devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de l'Office. Or, selon la jurisprudence, cet avis de saisie, en tant qu'il avait été envoyé sous pli recommandé et qu'il avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de
- 6 - notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative en cas de non retrait (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; ATF 5A_596/2008 du 10 décembre 2009).
Il s'ensuit que les poursuites (nos 09 xxxx00 H, 09 xxxx00 A, 09 xxxx21 C, 09 xxxx05 N, 09 xxxx38 C et 09 xxxx62 D) dirigées à son encontre doivent se continuer à son domicile genevois. Ni l'avis de saisie, ni la mesure de blocage du 11 octobre 2010 ne sont dès lors entachés de nullité. 3.a. Les offices des poursuites procèdent aux actes de leur compétence à la requête notamment des offices d'un autre arrondissement (art. 4 al. 1 LP). Ils peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement si l'office compétent en raison du lieu y consent (art. 4 al. 2 LP). L'office compétent en raison du lieu est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique (art. 4 al. 2 seconde phrase LP). Concernant la saisie, l'art. 89 LP dispose que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'office du for de la poursuite ne peut saisir lui- même les biens situés dans un autre arrondissement, même à supposer que l'office où se trouvent les biens y consente et l'office dont l'entraide est requise ne peut refuser son concours. Les actes accomplis par un office incompétent ratione loci sont en règle générale annulables par la voie de la plainte. Ces actes sont toutefois nuls s'ils tombent sous le coup de l'art. 22 al. 1 LP. Tel est le cas en particulier de la saisie effectuée par un office incompétent (ATF 103 III 86, JdT 1979 II 76). Cette incompétence ne vise toutefois que l'exécution de l'acte et non la décision de procéder à l'acte de poursuite en question (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. ad art. 4 n° 17). 3.b. La saisie a pour but de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine du poursuivi dont le produit servira à couvrir le montant de la créance. L'office est dès lors tenu de faire les investigations nécessaires auprès notamment de tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur. Si les circonstances l'exigent, l'office doit préparer la saisie et sauvegarder ainsi les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par des tiers. L'office invitera ces derniers à lui indiquer s'ils détiennent de tels biens. Dès qu'il aura obtenu les renseignements lui permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains du tiers, il exécutera la saisie et en donnera avis au tiers détenteur. Cet avis est une simple mesure de sûreté et pas une condition essentielle de la validité de la saisie ou du séquestre. Il a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu’en mains de l’Office (Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 99 n° 5, 7 et 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 nos 47 ss et ad art. 99 n° 8 ; ATF 107 III 67, JdT 1983 II 125 ; ATF 115 III 41, JdT 1991 II 67).
- 7 - 3.c. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que l'Office était compétent pour procéder conformément à l'art. 99 LP et faire bloquer, à titre de sûretés, le salaire de la plaignante. 4. La poursuivie, qui n'a pas donné suite à l'avis de saisie et ne s'est jamais présentée à l'Office pour y être interrogée, est fort mal venue de prétendre que celui-ci n'aurait pas tenu compte de ses charges.
Au surplus, elle ne produit, à l'appui de sa plainte, aucun justificatif du paiement de son loyer et des primes d'assurance maladie ni de pièces relatives à la situation financière de son époux. Or, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). En outre, le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple doit prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001).
Il appartient aujourd'hui à la plaignante de se conformer à ses obligations (cf. art. 91 LP) et de remettre à l'Office des poursuites de Nyon, requis d'exécuter une saisie sur ses biens et revenus, toutes pièces utiles à la détermination de son minimum vital, le cas échéant, à la fixation de la quotité saisissable, ce afin que la mesure de blocage puisse être levée. 5. Manifestement infondée, la plainte sera rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2010 par Mme R______ contre la mesure de sûretés prise par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx00 H, 09 xxxx00 A, 09 xxxx21 C, 09 xxxx05 N, 09 xxxx38 C et 09 xxxx62 D Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le