Résumé: Le poursuivant n'a pas indiqué le domicile du poursuivi mais son adresse professionnelle ; il n'est pas établi que le poursuivi (titulaire d'une entreprise individuelle) serait domicilié en France. L'indication figurant au Registre du Commerce n'est pas pertinente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/508/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Cause A/3511/2010, plainte 17 LP formée le 15 octobre 2010 par E______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Claude ULMANN, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- E______ SA domicile élu : Etude de Me Claude ULMANN, avocat Rue du Conseil-Général 14
1205 Genève
- M. C______
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Le 1er octobre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 10 xxxx11 E, une réquisition de poursuite dirigées par E______ SA contre M. C______, domicilié xx, rue V______, Genève. Sous la rubrique "Observations", il est mentionné : "Le débiteur est domicilié en France mais exploite l'entreprise "T______ selon extrait du registre du commerce, ce qui crée le for à Genève selon l'art. 50 al. 1 LP".
Par décision du 11 octobre 2010, l'Office a informé E______ SA qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite pour les motifs suivants : "Cette raison de commerce représente une entreprise individuelle. Le for de poursuite d'une personne inscrite en raison individuelle est à son domicile personnel civil. Si vous désirez poursuivre M. C______ veuillez indiquer son domicile privé et le/la poursuivre auprès de l'office de poursuites compétent". L'Office ajoutait qu'E______ SA pouvait obtenir les renseignements nécessaires auprès de l'Office cantonal de la population. B. Par acte posté le 15 octobre 2010, E______ SA a porté plainte contre cette décision. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation. Elle allègue que, selon l'inscription au Registre du commerce, M. C______ est bien domicilié en France et que les conditions de l'art. 50 al. 1 LP sont donc remplies.
L'Office conclut au rejet de la plainte, relevant qu'il incombait à la poursuivante de mentionner le domicile personnel à l'étranger du poursuivi, conformément à l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP.
Invité à se déterminer, M. C______ n'a pas répondu. C. A teneur du Registre du commerce, M. C______, de nationalité française et domicilié à V______ (France), est titulaire d'une entreprise individuelle à l'adresse xx, rue X______, sous la raison sociale " T______ ", inscrite le 8 août 2006.
Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. C______, venant de V______ (France), est domicilié au x, route de G______, Genève, depuis le 30 avril 2009.
E N D R O I T 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. La décision de l'Office refusant de donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante,
- 3 - en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Elle est donc recevable. 2.a. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP). L'adresse exacte du poursuivi n'est autre que l'adresse postale si elle correspond au domicile réel. Ce lieu ne doit pas être confondu avec le lieu où le poursuivi, domicilié à l'étranger, possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition sous la rubrique "Autres observations" pour permettre à l'office de vérifier sa compétence ratione loci, le poursuivant devant apporter la preuve que les conditions d'un for spécial au sens de l'art. 50 LP sont remplies. L'indication du domicile est indispensable à une désignation « claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité » et l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque. (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n°s 23, 33 et 40 et ad art. 69 n°s 30-31 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2 ; DCSO/54/2009 du 29 janvier 2009 ; DCSO/207/2007 du 19 avril 2007 ; DCSO/343/2008 du 13 août 2008 ; DCSO/194/2006 du 23 mars 2006 consid. 3 ; DCSO/225/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a.). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). 2.b. Les actes de poursuite dans lesquels la personne du débiteur est désignée de façon peu claire et équivoque sont en principe nuls. Toutefois, si la désignation défectueuse du débiteur permet de reconnaître sans autre le véritable débiteur, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 35 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 28 s). Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 109 III 4, JdT 1985 II 68-69 consid. 1; ATF 118 III 10 consid. 3a ;; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30). 2.c. En l'espèce, la plaignante n'a pas indiqué dans sa réquisition de poursuite le domicile du poursuivi, prétendument en France, mais son adresse professionnelle.
Force est en conséquence de retenir que cet acte n'est pas conforme aux exigences rappelées ci-dessus et que c'est à bon droit que l'Office a refusé de lui donner suite.
- 4 - 2.d. L'argument de la plaignante selon lequel le domicile du poursuivi se trouve en France à teneur des indications figurant au Registre du commerce - étant relevé que l'entreprise individuelle de l'intéressé a été inscrite le 6 août 2006 - n'est pas pertinent.
Il lui incombait d'établir le domicile du poursuivi, en se renseignant notamment auprès de l'Office cantonal de la population - comme le signale du reste l'Office dans la décision querellée - lequel lui aurait alors appris que, selon ses données, celui-ci est domicilié à Genève depuis le 30 avril 2009.
Il appert en conséquence qu'il n'est pas établi que le poursuivi serait domicilié à l'étranger. Partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 LP ne sont pas remplies. 3. Infondée, la plainte sera rejetée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 octobre 2010 par E______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 11 octobre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx11 E. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le