Résumé: Devoir d'investigations de l'Office des poursuites
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie.
E. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.
E. 2 Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir instruit de manière exhaustive la situation financière de la débitrice. Dans ses dernières écritures, il sollicite encore des mesures d'instruction (production de pièces bancaires, audition de la débitrice, du fils et du mandataire de celle-ci).
E. 2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1).
A cette fin, l'office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée
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A/4001/2015-CS aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; GILLIÉRON, Commentaire LP, n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP).
E. 2.1.2 Selon l'art. 91 al. 1er ch. 2 LP le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession. Le devoir du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse; l'office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP. De même le débiteur peut-il être tenu, sur demande de l'office, de fournir des informations concernant des transactions antérieures à la saisie, s'étendant à la période suspecte (art. 286 a 288 LP) pour laquelle peuvent s'envisager d'éventuelles actions révocatoires (JEANDIN, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 91 LP).
C'est le moment de la saisie qui est déterminant pour apprécier l'état du revenu du débiteur et la saisissabilité de son gain (ATF 108 III 10).
E. 2.1.3 La violation de ses devoirs par le débiteur peut avoir des conséquences pénales, l'office ayant l'obligation de dénoncer toute infraction dont il aurait connaissance. Le fait de ne pas indiquer l'existence de tel ou tel actif visé par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP consacre une violation du chiffre 2 de l'art. 323 CP, cas échéant d e l ' a r t . 1 6 3 C P ( J E A N D I N , o p . c i t . , n . 1 3 a d a r t . 9 1 LP ) .
E. 2.1.4 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office; elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles.
La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B.68/2006 du 15 août 2006, consid. 3.1). L'autorité
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A/4001/2015-CS doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (arrêt 7B.15/2006 du 9 mars 2006, consid. 2.1). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (GILLIERON, op. cit., n. 59 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1).
E. 2.2 En l'espèce, aux termes de la présente procédure, l'Office a entendu l'intimée et s'est rendu à son domicile. Il a obtenu des banques concernées des relevés de comptes complets. L'Administration fiscale a également fourni les déclarations de l'intimée de 2011 à 2016. Le conseil de l'intimée, après avoir été délié de son secret, a remis le détail des honoraires facturés et encaissés pendant les années pertinentes, voire au-delà. L'Office a également procédé à l'audition du curateur d'un fils de l'intimée, et de son autre fils. Toutes ces mesures d'instruction ont permis de démontrer que l'intimée n'avait pas respecté son devoir d'information et de collaboration et qu'elle avait délibérément soustrait des biens lui appartenant à la saisie, notamment en prélevant sur ses comptes au O______ et à H______, qu'elle n'avait pas mentionnés lors de son audition à l'Office, deux fois la somme de 50'000 fr. en espèces, quelques minutes après l'exécution de la saisie. Les multiples opérations de transfert et retraits en espèces sur ses différents comptes, parmi lesquels des versements en faveur de son conseil après l'exécution de la saisie, au débit de comptes non mentionnés à l'Office, constituent également des violations des devoirs incombant à l'intimée. Il appartiendra ainsi à l'Office de dénoncer ces faits aux autorités pénales compétentes. Cela étant, d'autres mesures d'instruction ne se justifient pas. En effet, même si celles-ci devaient permettre d'établir qu'au moment de l'exécution de la saisie, seul déterminant, l'intimée détenait d'autres biens saisissables que sa rente, une nouvelle saisie resterait infructueuse, tant il est manifeste, au vu des résultats obtenus jusqu'à ce jour, et par appréciation anticipée des preuves, que l'intimée ne possède plus de biens saisissables. La Chambre de céans considère également, toujours par appréciation anticipée des preuves, que l'audition de l'intimée ou de ses fils ne permettrait pas d'obtenir des éléments utiles supplémentaires, au vu des déclarations déjà recueillies, peu substantielles, les intéressés se retranchant derrière une absence de souvenirs. Enfin, le conseil de l'intimée a produit les relevés de son activité, de sorte que son audition ne se justifie pas non plus. On voit d'ailleurs mal en quoi elle serait pertinente dans le cadre de la présente procédure.
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A/4001/2015-CS Le plaignant soutient que l'intimée dissimule des biens, en particulier immobiliers, à l'étranger, en ______, et sollicite des mesures supplémentaires afin de l'établir. De telles mesures seraient là encore inutiles, puisque même si l'existence de tels biens était avérée, l'Office ne pourrait soumettre ceux-ci à l'exécution forcée. A cela s'ajoute encore qu'une fois en possession d'un acte de défaut de biens dans le cadre de la présente poursuite, le plaignant pourra, s'il s'y estime fondé, intenter une action révocatoire contre l'intimée, grâce aux éléments recueillis à ce jour. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée, sous réserve de l'invitation faite à l'Office de dénoncer les faits pénalement relevants au Ministère public.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
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A/4001/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de saisie provisoire du 4 novembre 2015, dans le cadre de la poursuite n° 2______. Au fond : Invite l'Office des poursuites à dénoncer au Ministère public les faits pénalement relevants dans le cadre de cette poursuite. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4001/2015-CS DCSO/504/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/4001/2015-CS) formée en date du 1er février 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Damien BONVALLAT, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2018 à :
- A______ c/o Me BONVALLAT Damien MBLD Associés Rue Joseph-Girard 20 Case postale 1611 1227 Carouge.
- B______ c/o Me RIONDEL Patrice Rd Point de Plainpalais 5 Case postale 318 1211 Genève 4.
- Office des poursuites.
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A/4001/2015-CS EN FAIT A.
a. Par acte authentique du 13 avril 2011, B______ a vendu à la société C______ la parcelle n° 1______ sise sur la commune de ______, dont elle était propriétaire et sur laquelle existait une habitation à un seul logement. Selon le relevé de compte du 26 avril 2011 établi par le notaire ayant instrumenté cet acte, le solde en faveur de B______ était de 1'575'182 fr. 20.
b. A une date non précisée, B______ a signé une "reconnaissance d'honoraires" en faveur de A______ pour un montant de 305'308 fr., qu'elle s'engageait à verser dès qu'elle aurait perçu le prix de la vente précitée. Elle a fait valoir que ce document était un faux et déposé plainte pénale de ce fait. Une procédure a été ouverte, aujourd'hui terminée, sans qu'il ait été établi que tel était le cas. Par jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal a ramené le montant dû par B______ à A______ à 281'342 fr. 15 plus intérêts dès avril 2011.
c. Faute de paiement du montant qu'il estimait dû, A______ a requis la poursuite de B______, et un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à cette dernière le 11 juillet 2011, auquel opposition totale a été formée.
d. Après diverses péripéties procédurales, le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/3______/2013 du ______ 2013, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 2______. Le 22 janvier 2014, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 2______ et le 18 février 2014, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé à l'exécution de la saisie, après avoir entendu la débitrice, laquelle a déclaré détenir un compte auprès de la banque D______, succursale de Genève. Le 1er mai 2014, un procès-verbal de saisie provisoire en mains de tiers, série n° 2______, portant sur le compte bancaire auprès de D______, présentant un solde créancier de 355'825 fr. 75, a été notifié à A______. Ce montant a été consigné à la caisse de l'Office le 6 mars 2014.
e. Suite à l'annulation du jugement JTPI/3______/2013 prononçant la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 2______, par arrêt de la Cour du 23 mai 2014, l'Office a, par décision du 24 septembre 2014, annulé le procès-verbal de saisie n° 2______ et dit que le montant de 355'825 fr. 75 serait déconsigné auprès de la caisse de l'Etat. Il a été versé à B______ le 17 octobre 2014, sur un compte que celle-ci détenait auprès de E______, succursale de Genève.
f. La mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 2______, ayant à nouveau été prononcée par arrêt de la Cour du 24
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A/4001/2015-CS avril 2015, A______ a dès lors de nouveau requis la continuation de la poursuite n° 2______, en date du 4 mai 2015. Un avis de saisie n° 2______ a dès lors été adressé par l'Office à B______ le 11 juin 2015, invitant celle-ci à se présenter à l'Office le 16 juin 2015, pour qu'il soit procédé à la saisie du montant total de 384'494 fr., suite à la réquisition du créancier A______.
g. Le 25 juin 2015, B______, rendue attentive aux conséquences pénales encourues en cas de fausses déclarations, a déclaré à l'Office percevoir une rente AVS et une rente LPP, à l'exclusion de tout autre revenu, ne posséder aucun bien saisissable, ne détenir qu'un seul compte auprès de F______ et avoir clôturé le compte dont elle était titulaire auprès de D______. Elle a signé le procès-verbal des opérations de saisie, faisant mention de ce qui précède.
h. Le 3 août 2015, un avis de saisie a été adressé à G______ [caisse de pension 2ème pilier], à hauteur de 615 fr. par mois, soit la différence entre les revenus de B______ (3'474 fr. de rentes AVS et LPP) et ses charges (2'859 fr., soit 1'200 fr. d'entretien de base, 331 fr. de primes d'assurance-maladie, 142 fr. de frais médicaux non remboursés et 1'186 fr. de loyer).
i. Le 23 octobre 2015, l'Office a adressé aux principales banques de la place une demande de renseignements concernant B______. Le 28 octobre 2015, F______ a répondu que la saisie avait porté à concurrence de 168 fr., sur un compte n° 4______, alimenté essentiellement par les rentes perçues par B______. H______ [établissement bancaire] a indiqué que la saisie avait porté à concurrence de 5'130 fr., sur un compte n° 5______.
j. Le procès-verbal de saisie n° 2______, mentionnant la saisie de 615 fr. en mains de G______, a été adressé le 4 novembre 2015 à A______. B.
a. Par acte du 16 novembre 2015, A______ a formé plainte contre le procès- verbal de saisie n° 2______, conclu à son annulation, cela fait, à ce que soit constaté l'insuffisance des investigations menées par l'Office, à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'instruire de façon exhaustive la situation financière de B______, notamment eu égard à la somme de 1'575'182 fr. 20 reçue en mai 2011 et à la somme de 355'825 fr. 75 libérée en ses mains fin 2014 après avoir été saisie provisoirement et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle saisie.
b. Dans son rapport du 21 janvier 2016, l'Office a exposé les démarches qu'il avait entreprises dans le cadre de la poursuite n° 2______, résumées ci-dessus, et s'en est rapporté à justice quant au sort de la plainte.
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c. Dans des observations du 9 février 2016, B______ a fourni des explications quant à l'utilisation faite du montant saisi en février 2014 puis libéré en octobre 2014, et conclu au rejet de la plainte.
d. Le 11 février 2016, A______, estimant que les explications fournies par l'intimée étaient incomplètes, a sollicité son audition par la Chambre de céans et la production de pièces complémentaires.
e. Le 19 février 2016, l'Office a fait part des nouveaux éléments obtenus dans le cadre de ses investigations complémentaires (demande de renseignements à I______, succursale de Genève, E______ et D______, et convocation de B______).
f. Par ordonnance du 14 avril 2016, la Chambre de céans a invité l'Office à procéder à des investigations complémentaires et à lui fournir des renseignements supplémentaires
g. Le 4 mai 2016, l'Office a rendu un rapport récapitulant les éléments en sa possession.
h. Par ordonnance du 2 août 2016, la Chambre de céans a invité l'Office à procéder à l'audition de l'intimée dès que cela serait possible et à l'interroger, justificatifs à l'appui, sur les mouvements, l'utilisation des fonds ainsi que les soldes à fin 2015 et "à ce jour" sur et de ses comptes bancaires [à l'étranger].
i. Le 6 octobre 2016, l'Office s'est rendu au domicile de l'intimée et l'a interrogée en présence de son avocat. Les éléments recueillis à cette occasion et au moyen des pièces fournies par l'intimée ont été résumés dans un nouveau rapport de l'Office du 16 janvier 2017, lequel a conclu à l'audition de B______ par la Chambre de céans, aux fins d'éclaircissements, en particulier sur un virement de 700'000 fr. au débit de l'un de ses comptes auprès de F______, le 19 mai 2015.
i. Le 10 février 2017, A______ a sollicité des actes d'instruction complémentaires, parmi lesquels la production des extraits bancaires manquants de l'intimée, d'autres pièces bancaires devant permettre de retracer des virements inexpliqués, des demandes de provisions, demandes d'avances de frais, de notes d'honoraires et décomptes de Me J______, conseil de la débitrice, ainsi que l'audition de ce dernier, et l'audition de l'intimée notamment sur les nombreux retraits en espèces opérés sur ses comptes et l'entretien de ses fils.
j. Le même jour, l'intimée a fourni des explications complémentaires sur l'utilisation faite du produit de la vente de sa parcelle et sur l'avancement de la procédure en libération de dettes pendante. Elle a indiqué ne pouvoir être entendue en l'état compte tenu de son état de santé.
k. Les 7 mars 2017 et 23 janvier 2018, la Chambre de céans a tenu des audiences de comparution des mandataires, afin de faire le point sur la procédure en cours et de décider des démarches à entreprendre.
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l. Le 26 avril 2018, l'Office a rendu un nouveau rapport, suite aux dernières investigations effectuées. Il a suggéré que la Chambre de céans procède à l'audition de K______ aux fins d'éclaircir les points encore nébuleux quant à l'utilisation de ses biens par l'intimée.
m. Par courrier du 24 mai 2018, le plaignant a sollicité de nouveaux actes d'instruction, soit notamment l'audition de Me J______, de K______ et de l'intimée.
n. Le 24 mai 2018, l'intimée a fourni de nouvelles explications sur les mouvements de ses comptes et s'en est rapporté à justice quant aux auditions sollicitées.
o. Les parties et l'Office ont été informés par courrier du 19 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger, sous réserve d'actes d'instruction complémentaires. C. Il ressort de l'instruction de la cause, telle que décrite ci-dessus, les éléments suivants:
a. Déclarations fiscales Selon les déclarations fiscales 2013 et 2014 de B______, demandées par l'Office à l'Administration fiscale, la fortune de la débitrice au 31 décembre 2014 était de 367'989 fr. L'Office a également obtenu de l'Administration fiscale cantonale les déclarations de la débitrice pour les années 2011 à 2016. Au 31 décembre 2016, la fortune de B______ était de 14'314 fr.
b. Honoraires d'avocat et frais de justice b.a Il ressort de différents récapitulatifs établis par B______ que celle-ci a versé 121'198 fr. au Pouvoir judiciaire (1'900 fr.) et à ses conseils, Mes J______ ou Patrice RIONDEL, entre le 7 janvier 2014 et le 16 décembre 2014. Pour l'année 2015, ce sont 174'471 fr. qui ont été versés aux mêmes destinataires, entre le 5 février et le 23 novembre 2015, dont 51'267 fr. (arrondis) entre le 7 juillet et le 23 novembre 2015, soit postérieurement à l'exécution de la saisie. b.b Selon le rapport de l'Office du 16 janvier 2017, B______ a versé 463'981 fr. d'honoraires à Me J______ du 25 mai 2011 au 12 juin 2015. b.c Me J______ a remis à l'Office ses décomptes d'activités détaillés du 3 décembre 2013 au 9 novembre 2016.
c. Comptes dont B______ est ou était titulaire
c.a B______ était titulaire en 2011 d'un compte n° 6______ auprès de F______, lequel a été clôturé le 25 mai 2011. Le produit de la vente de sa parcelle y a été crédité le 4 mai 2011, soit 1'575'182 fr. Le 11 mai 2011, B______ a effectué un achat de devises pour 700'000 fr. correspondant à 557'768 €, montant crédité sur le compte n° 7______ auprès de F______ (cf. ci-
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A/4001/2015-CS dessous). Elle a pour le surplus donné deux ordres de paiements le 19 mai 2011, de 72'080 fr. et 800'000 fr., en faveur de deux autres de ses comptes auprès de F______ (8______ et 9______).
c.b Elle était également titulaire d'un compte n° 7______ auprès de F______. Suite au crédit de 557'768 € le 11 mai 2011, un ordre de paiement de 320'000 € a été donné (destinataire inconnu) et 200'000 € ont été versés sur un compte détenu par son fils K______. Le 8 mai 2012, ce compte a été crédité de 165'220 €, correspondant à l'achat de devises pour 200'097 fr., par le débit du compte 9______, lui-même préalablement crédité de ce montant par le débit du compte 8______. Le même jour, 8 mai 2012, 203'000 € ont été versés à un bénéficiaire inconnu. Un autre montant de 21'000 € a été crédité sur ce compte en juin 2012, correspondant à l'achat de devises au débit du compte 9______ pour 25'590 fr., versé en faveur d'une société L______, en ______. Au 31 décembre 2012, ce compte présentait un solde de 0.84 €. c.c Le compte 8______ auprès de F______, dont l'intimée était titulaire, s'est vu créditer, comme mentionné ci-dessus, de 200'097 fr. le 8 mai 2012, par débit du compte 9______. Il était créditeur de 40'057 fr. au 1er octobre 2014, et de 2'765 fr. au 31 mai 2015. Deux paiements de 19'737 fr. et 20'195 fr. ont été opérés en faveur de Me J______ les 5 février et 11 mai 2015. 240'000 fr. y ont été crédités le 3 juin 2015 (en provenance du compte I______, succursale de Genève), puis des virements pour 220'000 fr. ont été effectués le 19 juin 2015 à des destinataires inconnus, sous réserve du fils K______ pour 100'000 fr. Selon le rapport de l'Office du 16 janvier 2017, de nombreux et importants montants ont été débités de ce compte en faveur de Me J______, notamment en 2014 et 2015. c.d Le compte 9______ auprès de F______, détenu par B______, a été crédité de 800'000 fr. en 2011, provenant du compte n° 6______ (sur lequel a été versé le produit de la vente de la parcelle). Il était créditeur de 153'407 fr. au 1er janvier 2014 et soldé au 10 février 2014, après paiement de 23'031 fr. en faveur de Me J______, et deux retraits de 50'000 et 77'000 fr. les 20 et 21 janvier 2014.
c.e B______ était titulaire d'un compte courant auprès de E______ (anciennement I______, succursale de Genève). Le montant de 355'000 fr. versé à l'Office dans le cadre de la première saisie provisoire, l'a été par le débit de ce compte, lui-même alimenté par deux versements provenant de deux comptes de la débitrice, respectivement auprès de la banque M______, succursale de Genève (devenue I______, succursale de Genève, selon publication dans la FOSC du ______ 2013) et de la banque D______ (lui-même crédité de 100'000 € en espèces le 2 février 2014 provenant d'un compte de la débitrice auprès de la banque N______); ces deux comptes (M______ et D______) ont été clôturés le 2 février 2014.
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C'est sur ce compte auprès de E______ que l'Office a procédé au versement de 355'959 fr. le 17 octobre 2014, une fois la saisie provisoire levée. Le montant porté au crédit de ce compte le 21 janvier 2015 était de 321'063 fr. Au 30 juin 2015, seuls 1'053 fr. y figuraient encore, 30'000 fr. ayant servi au paiement d'honoraires, 50'000 fr. ayant été retirés en espèces le 8 mai 2015 et 240'000 fr. transférés le 3 juin 2015, comme mentionné ci-dessus, sur le compte n° 8______. c.f B______ est également titulaire d'un compte n° 10______ auprès de O______, crédité de 317 fr. au 20 octobre 2014 et de 225 fr. au 16 mai 2015. Ce compte a été bonifié de 50'000 fr. le 22 juin 2015 et un retrait de 45'000 fr. effectué le 25 juin 2015, soit le jour de l'exécution de la saisie. c.g B______ était titulaire d'un compte n° 5______ auprès de H______, sur lequel le 22 juin 2015 50'000 fr. ont été crédités, et le 25 juin 2015, B______ a procédé à un retrait de 45'000 fr. à 11:59, soit après son interrogatoire à l'Office.
c.h Selon entretien téléphonique de l'Office avec F______ à fin 2016, tous les comptes dont B______ était titulaire auprès de F______ ont été clôturés, sauf le n° 11______.
c.i Il ressort de tous les relevés de comptes produits que B______ a procédé à de multiples reprises à des retraits importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) en espèces sur ses différents comptes.
d. Audition de P______ L'Office a entendu le curateur du fils de B______, P______. Celui-ci est sous curatelle depuis le 1er mai 2016 et aidé par l'Hospice général depuis cette date. Avant cela, il exploitait une micro entreprise. Sa mère payait son loyer, mais a résilié le bail, ne parvenant plus à assumer cette dépense.
e. Audition de K______ L'Office a entendu le fils cadet de B______, K______, lequel a déclaré avoir reçu 50'000 fr. de sa mère, sur les 355'000 fr. que celle-ci avait perçus en retour de l'Office, mais ne pas se souvenir de ce qu'il en avait fait. Sa mère a utilisé ce montant de 355'000 fr. pour payer les honoraires de ses avocats, ses impôts et aider son fils P______. K______ a reçu sporadiquement l'aide financière de sa mère en 2014, pour des petits montants; il ne se souvenait pas s'il les lui avait remboursés ou pas. Sa mère ne possédait aucun bien immobilier en ______. Elle a surtout aidé son frère P______ dans sa micro entreprise. K______ est au bénéfice d'une rente AI et AI LPP, après avoir été au chômage et touché des prestations de l'Hospice général.
f. B______ L'Office a entendu la débitrice à plusieurs reprises et s'est rendu à son domicile le 11 janvier 2017. Celle-ci n'a apporté aucun éclaircissement sur les nombreux
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A/4001/2015-CS mouvements et retraits en espèces opérés sur ses différents comptes, affirmant ne pas se souvenir des "détails". B______ a produit un tableau de ses dépenses de 2011 à 2013, selon lequel celles- ci totalisaient 1'031'955 fr., dont 350'771 fr. de frais juridiques (honoraires, dépens, expertise). Elle a allégué dans ses écritures avoir contribué à l'entretien de son fils majeur, P______, sans emploi, d'octobre 2014 à juin 2015, à concurrence de 21'807 fr. (loyer, électricité-téléphone, frais de voiture, frais médicaux et frais d'entretien), et avoir versé, durant cette même période, 16'030 fr. à titre d'acomptes provisionnels 2014, acquitté 1'990 fr. et 3'690 fr. 80 de frais médicaux en 2014 et 2015, 152'842 fr. 20 à titre de frais de justice et honoraires d'avocat, et retiré 39'979 fr. aux bancomats, 45'000 fr. à H______ et 60'000 fr. sur d'autres comptes, soit un total de 341'339 fr. 20. Ces multiples dépenses démontraient qu'elle n'avait plus d'avoirs en compte en juin 2015. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir instruit de manière exhaustive la situation financière de la débitrice. Dans ses dernières écritures, il sollicite encore des mesures d'instruction (production de pièces bancaires, audition de la débitrice, du fils et du mandataire de celle-ci).
2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1).
A cette fin, l'office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée
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A/4001/2015-CS aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; GILLIÉRON, Commentaire LP, n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP).
2.1.2 Selon l'art. 91 al. 1er ch. 2 LP le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession. Le devoir du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse; l'office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP. De même le débiteur peut-il être tenu, sur demande de l'office, de fournir des informations concernant des transactions antérieures à la saisie, s'étendant à la période suspecte (art. 286 a 288 LP) pour laquelle peuvent s'envisager d'éventuelles actions révocatoires (JEANDIN, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 91 LP).
C'est le moment de la saisie qui est déterminant pour apprécier l'état du revenu du débiteur et la saisissabilité de son gain (ATF 108 III 10).
2.1.3 La violation de ses devoirs par le débiteur peut avoir des conséquences pénales, l'office ayant l'obligation de dénoncer toute infraction dont il aurait connaissance. Le fait de ne pas indiquer l'existence de tel ou tel actif visé par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP consacre une violation du chiffre 2 de l'art. 323 CP, cas échéant d e l ' a r t . 1 6 3 C P ( J E A N D I N , o p . c i t . , n . 1 3 a d a r t . 9 1 LP ) .
2.1.4 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office; elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles.
La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B.68/2006 du 15 août 2006, consid. 3.1). L'autorité
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A/4001/2015-CS doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (arrêt 7B.15/2006 du 9 mars 2006, consid. 2.1). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (GILLIERON, op. cit., n. 59 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, aux termes de la présente procédure, l'Office a entendu l'intimée et s'est rendu à son domicile. Il a obtenu des banques concernées des relevés de comptes complets. L'Administration fiscale a également fourni les déclarations de l'intimée de 2011 à 2016. Le conseil de l'intimée, après avoir été délié de son secret, a remis le détail des honoraires facturés et encaissés pendant les années pertinentes, voire au-delà. L'Office a également procédé à l'audition du curateur d'un fils de l'intimée, et de son autre fils. Toutes ces mesures d'instruction ont permis de démontrer que l'intimée n'avait pas respecté son devoir d'information et de collaboration et qu'elle avait délibérément soustrait des biens lui appartenant à la saisie, notamment en prélevant sur ses comptes au O______ et à H______, qu'elle n'avait pas mentionnés lors de son audition à l'Office, deux fois la somme de 50'000 fr. en espèces, quelques minutes après l'exécution de la saisie. Les multiples opérations de transfert et retraits en espèces sur ses différents comptes, parmi lesquels des versements en faveur de son conseil après l'exécution de la saisie, au débit de comptes non mentionnés à l'Office, constituent également des violations des devoirs incombant à l'intimée. Il appartiendra ainsi à l'Office de dénoncer ces faits aux autorités pénales compétentes. Cela étant, d'autres mesures d'instruction ne se justifient pas. En effet, même si celles-ci devaient permettre d'établir qu'au moment de l'exécution de la saisie, seul déterminant, l'intimée détenait d'autres biens saisissables que sa rente, une nouvelle saisie resterait infructueuse, tant il est manifeste, au vu des résultats obtenus jusqu'à ce jour, et par appréciation anticipée des preuves, que l'intimée ne possède plus de biens saisissables. La Chambre de céans considère également, toujours par appréciation anticipée des preuves, que l'audition de l'intimée ou de ses fils ne permettrait pas d'obtenir des éléments utiles supplémentaires, au vu des déclarations déjà recueillies, peu substantielles, les intéressés se retranchant derrière une absence de souvenirs. Enfin, le conseil de l'intimée a produit les relevés de son activité, de sorte que son audition ne se justifie pas non plus. On voit d'ailleurs mal en quoi elle serait pertinente dans le cadre de la présente procédure.
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A/4001/2015-CS Le plaignant soutient que l'intimée dissimule des biens, en particulier immobiliers, à l'étranger, en ______, et sollicite des mesures supplémentaires afin de l'établir. De telles mesures seraient là encore inutiles, puisque même si l'existence de tels biens était avérée, l'Office ne pourrait soumettre ceux-ci à l'exécution forcée. A cela s'ajoute encore qu'une fois en possession d'un acte de défaut de biens dans le cadre de la présente poursuite, le plaignant pourra, s'il s'y estime fondé, intenter une action révocatoire contre l'intimée, grâce aux éléments recueillis à ce jour. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée, sous réserve de l'invitation faite à l'Office de dénoncer les faits pénalement relevants au Ministère public. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
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A/4001/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de saisie provisoire du 4 novembre 2015, dans le cadre de la poursuite n° 2______. Au fond : Invite l'Office des poursuites à dénoncer au Ministère public les faits pénalement relevants dans le cadre de cette poursuite. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.