Résumé: L'Office des poursuites ne pouvait reconsidérer la saisie de gains qu'il avait communiquée au plaignant, avec l'indication des revenus et charges pris en compte pour déterminer la quotité saisissable, alors que le délai de plainte avait expiré.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).
E. 1.2 En l'espèce, le plaignant a agi en temps utile contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, et contre la décision de l'Office invitant le tiers saisi à bloquer tous les mois, en ses mains, la somme de 3'710 fr. Les plaintes A/3608/2011 et A/3876/2011 seront en conséquence déclarées recevables.
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A/3608/2011-CS
E. 2 Plainte A/3608/2011
E. 2.1 Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2009 5A_460/2009 consid. 2.1; ATF 97 III 3 consid. 2, JdT 1971 II 108; ATF 88 III 12 consid. 1, JdT 1962 II 68).
E. 2.1.2 En l'occurrence, le plaignant a été interrogé par l'Office le 2 septembre 2011 et a signé un procès-verbal des opérations de la saisie; le 7 suivant, l'Office lui a communiqué un avis concernant une saisie de gains à hauteur de 2'560 fr. par mois, dès le mois de septembre 2011, et lui a indiqué quels revenus, respectivement, quelles charges il avait pris en considération pour fixer la quotité saisissable.
En procédant de la sorte, l'Office a pris une décision qu'il ne pouvait révoquer le 19 octobre 2011, soit plus d'un mois après, alors que le délai de plainte était manifestement expiré. Le fait que l'Office se soit aperçu qu'il ne pouvait inclure dans le minimum du plaignant des intérêts hypothécaires en sus du loyer de l'appartement dont le montant figure dans le procès-verbal des opérations de la saisie ne saurait, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autoriser à reconsidérer une décision, qui n'est pas entachée de nullité au sens de l'art. 22 LP et qui a donc acquis force de chose jugée.
E. 2.3 Si la plainte est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'Office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie, laquelle doit ainsi être recalculée. La modification, qui peut toucher les ressources du débiteur ou ses charges, peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'Office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation de l'intéressé par rapport à celle qui existait et qu'il avait établie au moment de procéder à l'exécution de la saisie (Jean-Claude MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, chap. 5 § 321; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 93 n° 140; Michel OCHSNER, Commentaire romand, ad art. 93 al. 3 n° 209 ss; ATF 121 III 20, JdT II 163; ATF 116 III 15, JdT 1992 II 75).
E. 2.3.1 Postérieurement à la fixation de la quotité saisissable au vu des revenus et charges déclarés par le plaignant et des pièces produites, qu'il déclare avoir analysées, l'Office indique s'être renseigné auprès de la caisse d'assurance concernée et avoir appris que le montant qu'il avait retenu au titre de prime
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A/3608/2011-CS couvrait non seulement la prime de l'assurance de base mais également la prime de l'assurance complémentaire dont il n'aurait pas dû tenir compte. Il soutient en conséquence que la quotité saisissable doit être augmentée "compte tenu de ce nouvel élément".
Or, le fait que l'Office ait retenu une charge au titre de prime d'assurance sans vérifier que celle-ci ne concernait que la prime de l'assurance de base ne constitue pas un motif de révision d'une décision entrée en force.
E. 2.4 Des considérants qui précèdent il s'ensuit que le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, communiqué aux parties le 19 octobre 2011, doit être annulé et la décision prise par l'Office le 7 septembre 2011 rétablie.
L'Office sera en conséquence invité à dresser un procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, conforme à sa décision du 7 septembre 2011 et à le communiquer aux parties.
E. 3 Plainte A/3876/2011
E. 3.1 Il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, après avoir eu connaissance de l'ordonnance de la Chambre de céans du 16 novembre 2011, a suspendu la saisie de rente auprès de la CIA et restitué au plaignant la somme de 1'150 fr. correspondant au trop perçu.
La plainte est ainsi devenue sans objet.
E. 4 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/3608/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les plaintes A/3608/2011 et A/3876/2011 formées par M. G______, respectivement, le 3 et le 15 novembre 2011. Au fond : Admet la plainte A/3608/2011. Annule le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, communiqué aux parties le 19 octobre 2011. Invite l'Office des poursuites à dresser un procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, conforme à sa décision du 7 septembre 2011 et à le communiquer aux parties. Constate que la plainte A/3876/2011 est devenue sans objet. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3608/2011-CS DCSO/503/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 DECEMBRE 2011
Causes jointes A/3608/2011 et A/3876/2011, plaintes 17 LP formées, respectivement, les 3 et 15 novembre 2011 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Vincent SPIRA, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2012 à :
- M. G______ c/o Me Vincent SPIRA, avocat Rue Versonnex 7 1207 Genève.
- Mme J______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Conseil-Général 18 1205 Genève.
- Office des poursuites.
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A/3608/2011-CS EN FAIT A.
a. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx75 V dirigée par Mme J______ contre M. G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au précité un avis de saisie pour le 2 août 2011.
M. G______ n'ayant pas déféré à cette injonction, l'Office lui a communiqué, par pli recommandé du 26 août 2011, un "dernier avis avant mandat de conduite" et l'a sommé de se présenter en ses locaux le 2 septembre 2011 à 9 h., muni de divers documents dont la liste était dressée.
b. Le 2 septembre 2011, M. G______ s'est rendu à l'Office et a signé un procès- verbal des opérations de la saisie.
c. Le 7 septembre 2011, l'Office a communiqué à M. G______ un avis concernant une saisie de gains à hauteur de 2'560 fr. par mois, dès le mois de septembre 2011, et lui a indiqué que les revenus pris en compte s'élevaient à 9'161 fr. 75 (rente CIA : 6'526 fr. 75; revenu S______ SA : 1'500 fr.; rente CIA pour X______: 1'135 fr.) et les charges à 5'235 fr.(assurance maladie : 695 fr.; frais franchise/dentiste : 500 fr.; paiement hypothèque - 50% - : 1'150 fr.; loyer : 1'649 fr.; frais écolage X______: 1'241 fr.). L'Office priait, par ailleurs, M. G______ de lui faire parvenir d'ici au 20 septembre 2011, une copie du jugement de divorce "pour compléter (son) dossier".
d. Par pli recommandé du 10 octobre 2011, l'Office a communiqué à la Caisse de prévoyance (CIA) un avis concernant une saisie de rente à hauteur de 3'710 fr. par mois.
e. Par courrier du 14 octobre 2011, M. G______ a transmis à l'Office un tirage des pages 7 à 10 du dispositif de son jugement de divorce.
f. Le 19 octobre 2011, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, fixant une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance (CIA) à concurrence de 3'710 fr. dès le mois d'octobre 2011. Il ressort de cet acte que l'Office a retenu des revenus de 9'161 fr. 75 (rente CIA : 6'526 fr. 75; revenu S______ SA : 1'500 fr.; rente CIA pour X______: 1'135 fr.) et des charges à hauteur de 5'545 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr.; loyer, charges comprises : 1'649 fr.; frais médicaux : 500 fr.; assurance maladie : 695 fr.; divers - fille du débiteur née le xx 1981 avec sa mère et huit jours par mois avec le débiteur - : 160 fr.; divers - école pour X______- : 1'241 fr. 60). B.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 3 novembre 2011, M. G______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre ce
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A/3608/2011-CS procès-verbal de saisie qu'il a reçu le 24 octobre 2011, dont il demande l'annulation. En substance, M. G______ a fait valoir qu'aucun motif ne justifiait que l'Office révoque sa décision du 7 septembre 2011 et que cette révocation était contraire au principe de la bonne foi; la décision précitée consacrait, en effet, l'assurance qu'il avait reçue de l'Office le 2 septembre 2011, lors de son audition, selon laquelle, moyennant qu'il acquitte mensuellement la somme de 2'560 fr., la rente qu'il perçoit de sa caisse de retrait ne ferait l'objet d'aucune saisie. M. G______ a produit copie de l'avis de virement de la somme de 2'560 fr. en faveur de l'Office, exécuté le 10 octobre 2011.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/3608/2011.
b. Par ordonnance du 4 novembre 2011, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte, confirmé, en l'état et tant que de besoin, la saisie de gains à hauteur de 2'560 fr. par mois exécutée au préjudice de M. G______ et imparti un délai au 25 novembre 2011 à Mme J______ et à l'Office pour se déterminer. C.
a. Par courrier du 14 novembre 2011, l'Office, se référant à son avis du 10 octobre 2011, a écrit à la CIA :"Conformément à l'ordonnance rendue par l'Autorité de surveillance du 4 novembre 2011, nous vous informons que les effets de notre avis du 10 octobre 2011 sont suspendus. Par conséquent, la retenue de CHF 3'710 fr.-- n'a pas à nous être versée mais il vous appartient de la bloquer tous les mois en vos mains et ce jusqu'à nouvel avis de notre part. Bien entendu, le surplus peut être versé à votre rentier".
b. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 novembre 2011, M. G______ a porté plainte contre "l'avis de suspension de saisie du 14 novembre 2011" avec demande de mesures provisionnelles. Il soutient que l'ordre donné à la CIA par l'Office est en contradiction avec l'ordonnance du 4 novembre 2011 et conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de communiquer à la CIA que son avis du 10 octobre 2011 est totalement révoqué et qu'aucune retenue sur sa rente ne doit être effectuée jusqu'à nouvel avis.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/3876/2011.
c. Par ordonnance du 16 novembre 2011, la Chambre de céans a joint les causes A/3608/2011 et A/3876/2011, ordonné à l'Office d'adresser sans délai un avis à la CIA l'informant que la saisie de rente exécutée au préjudice de M. G______, à hauteur de 3'710 fr., est suspendue jusqu'à nouvel avis et a imparti un délai au 25 novembre 2011 à Mme J______ et à l'Office pour se déterminer. D.
a. Dans son rapport du 23 novembre 2011, l'Office a expliqué que, suite aux déclarations de M. G______ et après avoir analysé les pièces du dossier, il avait exécuté une saisie de gains à hauteur de 2'560 fr. et avait accepté le principe d'une saisie de gains sur demande expresse de l'avocat du débiteur, lequel assistait son
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A/3608/2011-CS client lors de son audition; le 10 octobre 2011, constatant que M. G______ n'avait pas encore versé la saisie de gains du mois de septembre 2011 et qu'il ne lui avait pas fait parvenir copie de son jugement de divorce, l'Office a décidé, "dans le but de préserver les intérêts du créancier", de convertir la saisie de gains en saisie de rente et de modifier la quotité saisissable en la fixant à 3'710 fr., à savoir que la charge relative au paiement de l'hypothèque était écartée du minimum vital. L'Office ajoute que, le 28 octobre 2011, Mme J______ l'a saisi d'une réclamation portant sur le montant retenu au titre de l'assurance maladie et que, renseignements pris auprès de la Mutuel Assurances, il s'avère que la prime de l'assurance de base, qui seule doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital, est de 437 fr. 40. Il considère dès lors que : "Compte tenu de ce nouvel élément, la saisie de rente devrait donc être exécutée à hauteur de CHF 3'970 fr.-- en lieu et place de 3'710 fr.--". Enfin, l'Office indique que, suite à l'ordonnance du 16 novembre 2011, il a procédé à la suspension de la saisie de rente auprès de la CIA et a restitué à M. G______ la somme de 1'150 fr. correspondant au trop perçu. L'Office conclut à ce que la Chambre de céans "rejette la plainte (…) et confirme la saisie de rente auprès de la CIA à hauteur de CHF 3'970 fr.-- par mois".
b. Pour sa part, Mme J______ a conclu au déboutement, avec suite de frais judiciaires et de dépens, de M. G______. Elle déclare que, dans le calcul du minimum, il ne peut être retenu des intérêts hypothécaires en sus d'un loyer, que seule la prime d'assurance de base doit être prise en compte et, enfin, que l'Office a admis une somme de 160 fr. "concernant la visite de sa fille", laquelle est âgée de trente ans. Tout en considérant que l'Office s'est montré "particulièrement souple" avec le poursuivi, elle affirme que la retenue de 3'710 fr. par mois est parfaitement justifiée.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).
1.2. En l'espèce, le plaignant a agi en temps utile contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, et contre la décision de l'Office invitant le tiers saisi à bloquer tous les mois, en ses mains, la somme de 3'710 fr. Les plaintes A/3608/2011 et A/3876/2011 seront en conséquence déclarées recevables.
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A/3608/2011-CS 2. Plainte A/3608/2011
2.1. Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2009 5A_460/2009 consid. 2.1; ATF 97 III 3 consid. 2, JdT 1971 II 108; ATF 88 III 12 consid. 1, JdT 1962 II 68).
2.1.2. En l'occurrence, le plaignant a été interrogé par l'Office le 2 septembre 2011 et a signé un procès-verbal des opérations de la saisie; le 7 suivant, l'Office lui a communiqué un avis concernant une saisie de gains à hauteur de 2'560 fr. par mois, dès le mois de septembre 2011, et lui a indiqué quels revenus, respectivement, quelles charges il avait pris en considération pour fixer la quotité saisissable.
En procédant de la sorte, l'Office a pris une décision qu'il ne pouvait révoquer le 19 octobre 2011, soit plus d'un mois après, alors que le délai de plainte était manifestement expiré. Le fait que l'Office se soit aperçu qu'il ne pouvait inclure dans le minimum du plaignant des intérêts hypothécaires en sus du loyer de l'appartement dont le montant figure dans le procès-verbal des opérations de la saisie ne saurait, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autoriser à reconsidérer une décision, qui n'est pas entachée de nullité au sens de l'art. 22 LP et qui a donc acquis force de chose jugée.
2.3. Si la plainte est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'Office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie, laquelle doit ainsi être recalculée. La modification, qui peut toucher les ressources du débiteur ou ses charges, peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'Office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation de l'intéressé par rapport à celle qui existait et qu'il avait établie au moment de procéder à l'exécution de la saisie (Jean-Claude MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, chap. 5 § 321; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 93 n° 140; Michel OCHSNER, Commentaire romand, ad art. 93 al. 3 n° 209 ss; ATF 121 III 20, JdT II 163; ATF 116 III 15, JdT 1992 II 75).
2.3.1. Postérieurement à la fixation de la quotité saisissable au vu des revenus et charges déclarés par le plaignant et des pièces produites, qu'il déclare avoir analysées, l'Office indique s'être renseigné auprès de la caisse d'assurance concernée et avoir appris que le montant qu'il avait retenu au titre de prime
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A/3608/2011-CS couvrait non seulement la prime de l'assurance de base mais également la prime de l'assurance complémentaire dont il n'aurait pas dû tenir compte. Il soutient en conséquence que la quotité saisissable doit être augmentée "compte tenu de ce nouvel élément".
Or, le fait que l'Office ait retenu une charge au titre de prime d'assurance sans vérifier que celle-ci ne concernait que la prime de l'assurance de base ne constitue pas un motif de révision d'une décision entrée en force.
2.4. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, communiqué aux parties le 19 octobre 2011, doit être annulé et la décision prise par l'Office le 7 septembre 2011 rétablie.
L'Office sera en conséquence invité à dresser un procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, conforme à sa décision du 7 septembre 2011 et à le communiquer aux parties. 3. Plainte A/3876/2011
3.1. Il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, après avoir eu connaissance de l'ordonnance de la Chambre de céans du 16 novembre 2011, a suspendu la saisie de rente auprès de la CIA et restitué au plaignant la somme de 1'150 fr. correspondant au trop perçu.
La plainte est ainsi devenue sans objet. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/3608/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les plaintes A/3608/2011 et A/3876/2011 formées par M. G______, respectivement, le 3 et le 15 novembre 2011. Au fond : Admet la plainte A/3608/2011. Annule le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, communiqué aux parties le 19 octobre 2011. Invite l'Office des poursuites à dresser un procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx75 V, conforme à sa décision du 7 septembre 2011 et à le communiquer aux parties. Constate que la plainte A/3876/2011 est devenue sans objet. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.