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DCSO/49/2007

Genf ·DCSO · 2007-01-26 · Deutsch GE

Résumé: La plaignante est une personne physique inscrite au Registre du commerce. Elle est donc soumise à la poursuite par voie de faillite pour ses dettes tant privées que commerciales.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET » CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/49/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU VENDREDI 26 JANVIER 2007

Cause A/240/2007, plainte 17 LP formée le 24 janvier 2007 par Mme S, élisant domicile en l'étude de Me Albert J. GRAF, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- MmeS

domicile élu : Etude de Me Albert J. GRAF, avocat 25, Quai des Bergues 1201 Genève

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Dans le cadre d'une poursuite n° 03 xxxx96 P dirigée par V SA contre Mme S, en recouvrement de 20'205 fr. 05 plus intérêts à 5% dès le 4 avril 2001 en vertu d'une facture du 26 décembre 2000, l'Office des poursuites a notifié à la précitée, en date du 16 janvier 2007, une commination de faillite.

Par acte posté le 24 janvier 2007, Mme S a formé plainte contre cet acte. Elle sollicite l'effet suspensif et conclut, avec suite de dépens, à sa nullité, subsidiairement à son annulation. Elle expose que la créance, objet de la poursuite, la concerne à titre privé et non en sa qualité d'associée gérante d'une société à responsabilité limitée et qu'elle ne peut donc être poursuivie par la voie de la faillite.

Selon les données du Registre du commerce, situation au 25 janvier 2007, Mme S est associée gérante de P Sàrl.

EN DROIT

La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite est un acte susceptible de faire l'objet d'une plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. S6R al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable, étant rappelé que le mode de continuer la poursuite est prescrit dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes non parties à une procédure d’exécution forcée pendante, si bien que la violation des dispositions impératives qui le régissent, en particulier de l’art. 39 LP, constitue un motif de nullité, à constater en tout temps (art. 22 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 18; Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 5; Dominique Rigot, in CR-LP, ad art.39 n°8; Amonn/ Fridolin Walther, Grundriss, 7°"° éd. 2003, $ 9 n° 16 s.).

La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité d' "associé gérant dans une société à responsabilité limitée (art. 781 CO)" (art. 39 al. 1 ch. 5 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit Registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 39 n° 25 et les arrêts cités).

2.b.

L'art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.

En l'espèce, il est établi que la plaignante est inscrite au Registre du commerce en qualité d'associée gérante dans la société à responsabilité limitée, P Sàrl.

Les prétentions faisant l’objet des poursuites considérées ne sont, par ailleurs, pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite.

C’est donc à bon droit que l’Office a notifié à la plaignante une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx96 P, le fait que la créance réclamée en poursuite ne proviendrait pas de l'exploitation de la société à responsabilité limitée n'étant pas relevant.

Infondée, la plainte sera donc rejetée.

La présente décision au fond est prise en application de l'art. 72 LPA, applicable en vertu de l'art. 13 al. 5 La LP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut lui donner. Par ailleurs, elle rend sans objet la demande d'effet suspensif.

Elle sera néanmoins communiquée à l'Office des poursuites.

Conformément à l'art. 20a al. 1 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'ya pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer de dépens.

k OX # % *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2007 par Mme S commination de faillite, poursuite n° 03 xxxx96 P.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

contre la

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM Philipp GANZONI et Etienne

KISS-BORLASE, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH

Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre

signature aux autres parties par la greffière le