Résumé: Recours au TF interjeté par la débitrice le 6 octobre 2017, déclaré irrecevable par ATF du 17 novembre 2017 (5A_795/2017)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 126 al. 2 let. c LOJ; 13 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites de Genève non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). En l'espèce, l'acte contesté est l'exécution du séquestre par l'Office le 20 juin 2017. Déposée par la débitrice séquestrée dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
E. 2 L'ordonnance de séquestre doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui
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A/2883/2017-CS contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux articles 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'article 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, SJ 2013 I 463). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Les autorités de surveillance cantonales peuvent constater la nullité d'une ordonnance de séquestre sur plainte ou d'office (art. 22 al. 1, LP; ATF 136 III 379 cons. 3.2). L'office des poursuites peut refuser l'exécution si l'ordonnance de séquestre est indubitablement nulle (art. 22 LP), par exemple si elle porte sur des objets qui ne sont pas séquestrables ou pas saisissables de par leur nature ou de par la loi (art. 92 al. 1 ch. 11, en relation avec l'art. 275 LP; ATF 106 III 104) et que la violation des règles en matière d'immunité est manifeste (ATF 136 III 379 consid. 3.1 et 3.2).
E. 3.1 L'article 92 al. 1 ch. 11 LP prévoit que les biens appartenant à un Etat étranger qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique sont insaisissables. Cette disposition a été introduite par la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997; la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de l'immunité d'exécution des États étrangers a ainsi été intégrée dans la loi. Selon cette jurisprudence, l'Etat étranger jouit de l'immunité seulement pour ses actes souverains (acta jure imperii) et non pour ceux qu'il accomplit en tant que détenteur de droits privés, comme tout particulier (acta jure gestionis). Ainsi, l'affectation que l'Etat étranger donne à ses biens peut, le cas échéant, exclure l'exécution forcée. La protection offerte par l'immunité s'étend en particulier aux biens que l'État étranger possède en Suisse et qui sont destinés à son service diplomatique ou à une autre tâche qui lui incombe en sa qualité de détenteur de la puissance publique (FF 1991 III 94-95 et les jurisprudences citées). Cette immunité d'exécution est indispensable pour assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats (cf. protocole de la Convention de Vienne - RS 0.191.01). L'immunité d'exécution relève du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (FF 1991 III 50).
E. 3.2 La pratique suisse déduite du droit des gens pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger (ATF 134 III 122; JAAC 1986
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n. 43, p. 282; cf. Directives concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, Lettre du Département fédéral de justice et police du 8 juillet 1986 aux gouvernements cantonaux, BlSchK 1986 p. 234 s.; OCHSNER, CR LP, n. 181-184 ad art. 92 LP) : tout d'abord, la prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi (cf. sur ces notions ATF 130 III 136 consid. 2.1 et les références). La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Enfin, les biens saisis en Suisse ne doivent pas être affectés à des tâches incombant à l'Etat comme détenteur de la puissance publique. Cette condition, qui appartient aux règles du droit des gens (cf. GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome II, n. 205 ad art. 92 LP), est consacrée expressément à l'article 92 al. 1 ch. 11 LP. Les deux premières conditions doivent être vérifiées par le juge du séquestre dans le cadre de la procédure d'opposition (OCHSNER, Exécution du séquestre, JdT 2006 II 77 s., 87). Concernant la troisième condition, relative à l'immunité, le principe s'applique également selon lequel c'est le juge du séquestre qui est compétent pour statuer sur l'admissibilité du séquestre, le cas échéant, après réexamen de la question sur opposition, à moins que la violation des règles relatives à l'immunité ou de celles de droit international public soient manifestes pour l'office des poursuites (ATF 136 III 379 consid. 3.2). Vu le caractère subsidiaire de la plainte, la Chambre de surveillance limitera donc son examen au caractère saisissable ou non de l'aéronef séquestré, compte tenu de son affectation, sous l'angle d'une éventuelle violation manifeste des règles relatives à l'immunité d'exécution de la plaignante.
E. 3.3 La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large (ATF 112 Ia 148 consid. 5a; OCHSNER, CR LP, op. cit., n. 185 ad art. 92 LP; EGLI, L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers et de leurs agents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 211). En particulier, l'immunité s'étend aux biens d'une représentation diplomatique, comme son ameublement ou ses moyens de transport (art. 22 al. 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961; RS 0.191.01). En revanche, les liquidités de l'Etat étranger, en espèces ou créances contre une banque, ne peuvent être soustraites à la saisie que si elles ont été clairement affectées à des buts concrets d'utilité publique, ce qui suppose leur séparation des autres biens (ATF 111 Ia 62 consid. 7b). Selon la jurisprudence, l'absence d'une affectation précise permet d'admettre la validité d'un séquestre opéré en Suisse sur les avoirs d'un Etat étranger; ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la validité d'un séquestre portant sur un avoir de l'Etat autrichien, qui n'avait pas de destination déterminée (ATF 86 I 23 consid. 5 et jurisprudence citée).
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A/2883/2017-CS Selon la note "Information n° 16" relative au séquestre des biens d'Etats étrangers situés en Suisse, publiée le 1er décembre 2016 par la Haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice à l'attention des autorités de surveillance cantonales et des offices des poursuites, "l'avion d'un Etat étranger dans lequel un chef d'Etat ou une autre personne de haut rang se déplace pour ses missions officielles est aussi affecté à des tâches relevant de l'exercice de la puissance publique. Selon l'art. 3, al. 1, let. a, de la Convention du 29 mai 1933 pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs (RS 0.748.671), les aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat sont exempts de saisie conservatoire (voir art. 86 en relation avec l'art. 81, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l'aviation; RS 748.0)".
E. 3.4 Dans ses écritures, la plaignante souligne que l'aéronef n'est autre que l'avion présidentiel de l'Etat de H______, dont il porte les couleurs et le drapeau, puisqu'il sert notamment de moyen de transport au chef de l'Etat lors de ses visites officielles; elle en infère qu'il s'agit d'un bien diplomatique, affecté à un usage relevant de la puissance publique, ce qui le soustrait à toute mesure d'exécution forcée.
La Chambre de surveillance relève cependant que dans le cas d'espèce, la plaignante ne conteste pas que seule l'épouse du Président de A______ était à bord de l'aéronef à son arrivée sur sol genevois, à l'exclusion du chef de l'Etat lui-même. Elle ne conteste pas non plus le caractère privé du vol effectué par la Première dame – dont il n'est pas allégué qu'elle bénéficierait d'un statut étatique officiel –, ce qui ressort d'ailleurs expressément de la demande d'autorisation diplomatique requise le 17 juin 2017 auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. A cet égard, le fait que la plaignante ait requis et obtenu une Diplomatic Clearance n'apparaît pas déterminant, cette démarche ayant essentiellement pour finalité d'autoriser un aéronef propriété d'un Etat tiers à pénétrer sur le territoire suisse (survol du territoire, atterrissage, décollage), sans que cela confère un statut particulier à cet aéronef qui empêcherait son éventuelle saisie.
La Chambre de céans relève également que l'aéronef n'entre pas dans l'une des catégories spécifiques de biens réputés être affectés à une tâche étatique au sens de l'article 21 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 (FF 2009
p. 1481 s.2); en effet, il ne s'agit pas d'un bien servant au fonctionnement d'une représentation diplomatique (let. a), ni d'un bien à caractère militaire (let. b); il ne s'agit pas non plus d'un bien appartenant à la banque centrale (let. c), ni d'un bien d'intérêt scientifique, culturel ou historique non destiné à la vente (let. d et e). A
2 En l'état, cette Convention n'est pas entrée en vigueur, faute d'avoir été ratifiée par un nombre suffisant d'Etats. Elle a été signée par la Suisse le 19 septembre 2006 mais pas par A______; elle se veut la codification de la coutume internationale en matière d'immunités (cf. CANDRIAN, La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, SJ 2006 II 95, p. 97).
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A/2883/2017-CS noter par ailleurs que ces biens ne font pas l'objet d'une protection absolue et que l'Etat étranger peut renoncer à son immunité d'exécution les concernant (art. 18 et 19 de la Convention; cf. infra consid. 4).
Il ressort des éléments qui précèdent que l'aéronef séquestré n'est pas exclusivement affecté au transport du chef de l'Etat dans le cadre de ses missions officielles, mais qu'il est également utilisé à des fins purement privées. Dans ce contexte, il n'apparaît pas manifeste que l'objet séquestré, du fait de l'affectation qui en est faite par la plaignante, doit être considéré comme un bien insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 ch. 11 LP.
Cela étant, même à considérer que l'aéronef doit être soustrait à la saisie en application de cette disposition, encore faut-il examiner si, dans le cas concret, la plaignante a valablement renoncé à son immunité d'exécution.
E. 4.1 Dans un arrêt rendu le 15 août 2007, le Tribunal fédéral s'est penché sur la validité d'une clause de renonciation à l'immunité rédigée en ces termes : "En conséquence, le Gouvernement [de la Fédération de Russie] reconnaît expressément la nature privée et commerciale du présent protocole d'accord et renonce expressément et sans réserves à toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution dont il pourrait être bénéficiaire". Selon notre Haute cour, un Etat peut renoncer à son immunité d'exécution s'il le fait expressément. Par ailleurs, à condition d'être suffisamment claire et explicite, la clause de renonciation peut permettre la saisie de tous les biens propriété de l'Etat, qu'ils soient affectés à des activités iure gestionis ou iure imperii (ATF 134 III 122 consid. 5.3.1). En l'occurrence, la formulation choisie, soit le cumul des expressions "renoncé expressément" et "sans réserves" à "toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution", manifestait la volonté de l'Etat de donner à la clause de renonciation la plus large portée possible; partant, elle ne pouvait que viser les biens affectés à une activité iure imperii, faute d'immunité couvrant les actes iure gestionis (ATF 134 III 122 consid. 5.3.3). L'article 2.3 du Protocole signé par les parties le 5 octobre 2016 est libellé comme suit : "A défaut de remise de la dite garantie dans un délai de 20 jours, l'Etat accepte irrévocablement qu'il ne peut invoquer, ni pour lui-même, ni pour ses biens, avoirs et actifs, en quelque lieu qu'ils se trouvent y compris pour tous les biens susceptibles d'avoir été atteints par les mesures d'exécution pratiquées par la Société B______ toute immunité de juridiction et d'exécution, pour toute action, y compris conservatoire, découlant de ses obligations au titre du Présent Protocole et de la Sentence". Par sa formulation, la Chambre de céans considère que la clause de renonciation est claire et non équivoque en tant qu'elle contient l'engagement "irrévocable" de la plaignante de renoncer à "toute immunité" d'exécution pour ses biens, avoirs et
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A/2883/2017-CS actifs, "en quelque lieu qu'ils se trouvent", pour "toute action, y compris conservatoire", sans faire de distinction quant à leur affectation. Il s'ensuit qu'à l'aune de la jurisprudence susmentionnée, la renonciation de la plaignante à son immunité a été faite expressément et vise l'ensemble de ses biens – donc également l'aéronef séquestré –, indépendamment de savoir s'ils sont utilisés pour des tâches relevant de la puissance publique. A juste titre, B______ observe que la volonté de la plaignante de conférer une portée aussi étendue que possible à sa renonciation résulte également de l'absence de réserve explicite à l'article 2.3 du Protocole visant à empêcher la saisie d'actifs affectés à un usage administratif, militaire ou diplomatique ou relevant plus généralement de la souveraineté de l'Etat. Or, une telle réserve était expressément prévue dans l'accord transactionnel du 4 novembre 2011, étant encore souligné que le 30 septembre 2016, peu avant la signature du Protocole, B______ avait fait procéder à la saisie conservatoire d'un autre aéronef appartenant à la plaignante et stationné à l'aéroport de Lyon.
E. 4.2 La plaignante fait valoir qu'au vu de la pratique internationale récente, une renonciation expresse à l'immunité d'exécution, en tant qu'elle porte sur certains biens d'Etat d'une nature particulièrement sensible (ce qui inclut selon elle l'avion présidentiel, symbole de la souveraineté étatique par excellence), ne peut être valable que si elle désigne spécifiquement le bien en question. Elle cite à cet égard la pratique d'autres ordres juridiques qui considèrent que certains biens d'Etat ne peuvent pas tomber sous le coup d'une renonciation générale à l'immunité d'exécution. Comme l'admet néanmoins la plaignante, le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de se déterminer sur cette question. Il suit de là qu'en l'état actuel de la jurisprudence, un bien étatique, qu'il serve ou non à l'accomplissement de tâches relevant de la puissance publique, peut faire l'objet d'une saisie si l'Etat étranger a renoncé expressément à son immunité d'exécution, ce qui est précisément le cas en l'espèce.
E. 5 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne discerne pas une violation manifeste des règles applicables en matière d'immunité par l'Office lorsque celui- ci a exécuté le séquestre. En conséquence, l'ordonnance de séquestre n'étant pas indubitablement frappée de nullité, la plainte sera rejetée.
E. 6 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2883/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juin 2017 par A______ contre l'exécution du séquestre n°17 xxxx52 T ordonné le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2883/2017-CS DCSO/493/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2883/2017-CS) formée en date du 30 juin 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marc CARNICE, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 septembre 2017 à :
- A______ c/o Me Jean-Marc CARNICE, avocat BianchiSchwald Sàrl Rue Jacques-Balmat 5 Case postale 5839 1211 Genève 11.
- B______ c/o Me Aurélie CONRAD HARI, avocate et Me Pierre-Yves GUNTER, avocat Bär & Karrer SA Case postale 5056 1211 Genève 11.
- Office des poursuites.
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A/2883/2017-CS EN FAIT A.
a. B______ (ci-après : B______), anciennement C______ S.A., dont le siège est sis à Paris (France), est une société de droit français active dans le secteur des télécommunications1.
b. A______ (ci-après : A______) est un Etat d'Afrique centrale.
c. En 1994, B______ et A______ se sont associées pour créer une société commerciale active dans le secteur des télécommunications, la société D______ S.A. (ci-après : D______), de droit E______ avec siège à F______.
d. B______ et A______ sont actionnaires à hauteur de 40 %, respectivement 60 % du capital-actions de D______.
e. Le 4 novembre 2011, B______ et A______ ont signé un "Protocole" et un "Nouveau pacte", dont le but était de régler les différends nés entre elles, en lien avec D______. Selon l'article 9 du Protocole, A______ a consenti à B______ une promesse irrévocable d'achat portant sur la totalité des actions détenues par celle-ci dans D______. L'article 11 du Protocole contenait une Convention d'arbitrage prévoyant que les différends entre les parties devaient être tranchés suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après : la CCI) par un Tribunal arbitral ayant son siège à Paris. Il était encore stipulé que la sentence arbitrale liera définitivement les parties et que A______, en tant que de besoin, renonçait expressément à se prévaloir de toute immunité de juridiction et d'exécution, "cette renonciation ne permettant toutefois pas le recours à des mesures exécutoires contre les actifs de l'Etat exclusivement réservés à un usage administratif, militaire ou diplomatique ou relevant plus généralement de la souveraineté de l'Etat".
f. A la suite d'un conflit relatif à l'exécution de ce Protocole, B______ a déposé, en date du 22 mars 2013, une requête d'arbitrage devant la CCI.
g. Par sentence arbitrale du 8 juillet 2014 (ci-après : la sentence arbitrale), rejetant notamment l'exception d'incompétence soulevée par A______, le Tribunal arbitral a condamné A______ à payer à B______ :
1 Ci-après et pour des raisons de simplification, la Chambre de surveillance fera uniquement référence à B______ pour désigner cette société.
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- 131'992'915 EUR en tant que Prix Définitif, contre cession à A______ des titres appartenant à B______ dans D______;
- 1'830'618. 79 EUR relatifs aux frais de défense de B______;
- 417'500 USD correspondant à la moitié des frais d'arbitrage.
h. Par arrêt du 22 septembre 2015, statuant sur recours formé par A______, la Cour d'appel de Paris a annulé ladite sentence en ce qu'elle condamnait A______ au paiement d'intérêts moratoires et rejeté le recours pour le surplus.
i. A______ a formé un pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif automatique en droit français, contre l'arrêt précité.
j. Le 30 septembre 2016, dans le but d'exécuter la sentence arbitrale, B______ a fait procéder à la saisie conservatoire d'un aéronef appartenant à A______ et stationné à l'aéroport de Lyon (France).
k. Suite à cette saisie, B______ et A______ se sont rapprochées afin de convenir des modalités d'exécution de la sentence arbitrale.
l. Le 5 octobre 2016, les parties ont signé à Genève le "Protocole pour l'exécution de la sentence arbitrale du 8 juillet 2014" (ci-après : le Protocole). Selon l'article 2.1 du Protocole, B______ acceptait d'aménager le dispositif de la sentence arbitrale pour permettre à A______ de payer le prix de cession de la totalité des actions détenues par B______ dans D______ en plusieurs règlements, selon les modalités décrites à l'article 2.2. B______ s'engageait à donner mainlevée de la saisie opérée le 30 septembre 2016 sur l'aéronef à Lyon, dès constat du transfert des fonds afférant au Versement Initial prévu à l'article 2.2; de son côté, A______ renonçait à toute prétention relative à la saisie en question. Le prix de cession des actions était fixé à un montant total net de 135'744'813.55 EUR, à payer en trois versements, soit 45'000'000 EUR au jour de la signature du Protocole (Versement Initial), 45'000'000 EUR le 15 décembre 2016 (Première Echéance) et 45'744'813.55 EUR le 15 février 2017 (Seconde échéance). Aux termes de l'article 2.3, A______ s'engageait à fournir, dans les vingt jours à dater de la signature du Protocole, une garantie bancaire à première demande émise par une banque internationale de premier rang, au bénéfice direct de B______, dont le montant ne pourrait être inférieur aux sommes restant dues au titre du prix de cession et qui serait valable jusqu'au complet paiement du prix de cession.
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A/2883/2017-CS Il était en outre stipulé ce qui suit : "A défaut de remise de la dite garantie dans un délai de 20 jours, [A______] accepte irrévocablement qu'[elle] ne peut invoquer, ni pour [elle]-même, ni pour ses biens, avoirs et actifs, en quelque lieu qu'ils se trouvent y compris pour tous les biens susceptibles d'avoir été atteints par les mesures d'exécution pratiquées par la Société B______, toute immunité de juridiction et d'exécution, pour toute action, y compris conservatoire, découlant de ses obligations au titre du Présent Protocole et de la Sentence [arbitrale]".
m. Le Versement Initial de 45'000'000 EUR a été effectué par A______ en date du 11 octobre 2016.
n. La garantie bancaire prévue à l'article 2.3 du Protocole n'a pas été fournie par A______ et la Première Echéance de 45'000'000 EUR n'a pas été versée, ce que B______ a rappelé à A______ par courrier du 21 décembre 2016.
o. Par arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation de Paris a rejeté le pourvoi en cassation formé par A______ contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 septembre 2015.
p. A______ est propriétaire de l'aéronef G______, numéro de série 1______, immatriculé 2______ en H______ (ci-après : l'aéronef), d'usage gouvernemental. Sur les flancs de l'aéronef figure l'inscription "A______", ainsi que le drapeau de A______.
q. Le 17 juin 2017, A______ a déposé une demande d'autorisation diplomatique (Diplomatic Clearance) auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, afin d'annoncer que l'aéronef devait atterrir à Genève le 19 juin 2017 et en repartir le 20 juin 2017. Ce document précisait le but du vol en ces termes : "Private Flight, RE The First Lady, Mrs I______". B.
a. Par ordonnance rendue le 20 juin 2017, le Tribunal de première instance a, sur requête de B______, ordonné au profit de cette dernière le séquestre à hauteur de 98'791'200 fr. – contrevaleur de 90'744'813.55 EUR au cours moyen de 1.08867 EUR/CHF – de l'aéronef précité.
b. Le jour même, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a faxé à l'aéroport de Genève l'avis concernant l'exécution du séquestre.
c. Également le jour même, l'Office a avisé la Mission permanente de la Suisse près des organisations internationales de l'exécution de ce séquestre.
d. Faisant suite à cet avis, toujours le 20 juin 2017, la Direction du droit international public (ci-après : DDIP) du Département fédéral des affaires
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A/2883/2017-CS étrangères (DFAE) a adressé au Tribunal de première instance un courrier récapitulant les conditions posées à l'octroi d'un séquestre sur les biens d'un Etat étranger.
e. Le 30 juin 2017, A______ a formé opposition au séquestre par devant le Tribunal de première instance (C/3______), en faisant notamment valoir que l'aéronef ne pouvait pas faire l'objet d'un séquestre, celui-ci étant affecté aux besoins officiels de A______.
f. Dans un courrier adressé au conseil de A______ le 11 août 2017, la DDIP a notamment relevé qu'il appartenait aux autorités judiciaires compétentes de déterminer, dans un cas particulier, à quels buts un bien était affecté et, sur cette base, de juger si le bien était insaisissable ou non. En tout état de cause, un avion étatique bénéficiait de l'inviolabilité lorsqu'il était utilisé par le chef de l'Etat pour un voyage officiel. Par ailleurs, il appartenait également aux autorités judiciaires compétentes – et non à la DDIP – d'interpréter la clause de renonciation à ses immunités conclue par A______ au bénéfice de B______ et d'en déterminer la portée si celle-ci était contestée.
g. Par jugement du 24 août 2017, le Tribunal de première instance a admis l'opposition et révoqué l'ordonnance de séquestre du 20 juin 2017, au motif que la prétention déduite en poursuite n'était pas issue d'un rapport de droit présentant un rattachement suffisant avec la Suisse; par conséquent, l'une des trois conditions cumulatives permettant le séquestre d'un bien d'Etat n'était pas réalisée. C.
a. Par plainte du 30 juin 2017, A______ conclut à ce que l'exécution du séquestre soit annulée et l'Office instruit d'aviser immédiatement l'aéroport de Genève de la levée du séquestre. Elle fait valoir que l'aéronef, utilisé par le Président de A______ dans le cadre de ses déplacements officiels, est affecté à des tâches relevant de sa puissance publique. Dès lors qu'il s'agit d'un "bien diplomatique", celui-ci ne saurait faire l'objet d'une mesure d'exécution sur sol helvétique. Elle relève par ailleurs que l'aéronef revêt une importance hautement symbolique, puisqu'il est l'expression de la souveraineté de l'Etat de H______ dont il porte les couleurs. Se référant au droit public international, elle plaide que la clause de renonciation à son immunité d'exécution, formulée de manière toute générale à l'article 2.3 du Protocole, ne saurait en aucun cas s'appliquer à l'avion présidentiel, compte tenu du statut particulier de celui-ci, et que seule une renonciation expresse de A______, portant spécifiquement sur l'aéronef, pouvait valablement lever l'immunité d'exécution le concernant.
b. Par ordonnance du 3 août 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de B______ en suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit connu dans la procédure d'opposition à séquestre (C/3______).
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c. Dans ses déterminations du 18 août 2017, B______ conclut au rejet de la plainte et à la confirmation du séquestre querellé. Elle expose que l'aéronef n'a pas atterri à Genève dans le cadre d'une visite officielle du Président de A______, mais à l'occasion d'un déplacement privé effectué pas l'épouse de ce dernier; en conséquence, l'affectation de l'aéronef à une tâche étatique devait être niée. En tout état, elle considère qu'en signant le Protocole et plus particulièrement son article 2.3, la plaignante a expressément – et valablement – renoncé à son immunité d'exécution, y compris pour les biens utilisés à des fins de puissance publique, étant relevé qu'en l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une renonciation spéciale de la part de l'Etat concerné n'est pas exigée.
d. De son côté, l'Office s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans.
e. Les parties ont été informées, par courrier du 21 août 2017, que l'instruction de la cause était close.
f. Par pli du 30 août 2017, B______ a informé la Chambre de surveillance qu'elle entendait faire recours du jugement du Tribunal de première instance du 24 août 2017 et relevé que, selon l'article 278 al. 4 LP, le séquestre demeure en place durant la procédure de recours. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 126 al. 2 let. c LOJ; 13 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites de Genève non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). En l'espèce, l'acte contesté est l'exécution du séquestre par l'Office le 20 juin 2017. Déposée par la débitrice séquestrée dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. L'ordonnance de séquestre doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui
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A/2883/2017-CS contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux articles 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'article 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, SJ 2013 I 463). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Les autorités de surveillance cantonales peuvent constater la nullité d'une ordonnance de séquestre sur plainte ou d'office (art. 22 al. 1, LP; ATF 136 III 379 cons. 3.2). L'office des poursuites peut refuser l'exécution si l'ordonnance de séquestre est indubitablement nulle (art. 22 LP), par exemple si elle porte sur des objets qui ne sont pas séquestrables ou pas saisissables de par leur nature ou de par la loi (art. 92 al. 1 ch. 11, en relation avec l'art. 275 LP; ATF 106 III 104) et que la violation des règles en matière d'immunité est manifeste (ATF 136 III 379 consid. 3.1 et 3.2). 3. 3.1 L'article 92 al. 1 ch. 11 LP prévoit que les biens appartenant à un Etat étranger qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique sont insaisissables. Cette disposition a été introduite par la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997; la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de l'immunité d'exécution des États étrangers a ainsi été intégrée dans la loi. Selon cette jurisprudence, l'Etat étranger jouit de l'immunité seulement pour ses actes souverains (acta jure imperii) et non pour ceux qu'il accomplit en tant que détenteur de droits privés, comme tout particulier (acta jure gestionis). Ainsi, l'affectation que l'Etat étranger donne à ses biens peut, le cas échéant, exclure l'exécution forcée. La protection offerte par l'immunité s'étend en particulier aux biens que l'État étranger possède en Suisse et qui sont destinés à son service diplomatique ou à une autre tâche qui lui incombe en sa qualité de détenteur de la puissance publique (FF 1991 III 94-95 et les jurisprudences citées). Cette immunité d'exécution est indispensable pour assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats (cf. protocole de la Convention de Vienne - RS 0.191.01). L'immunité d'exécution relève du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (FF 1991 III 50). 3.2 La pratique suisse déduite du droit des gens pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger (ATF 134 III 122; JAAC 1986
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n. 43, p. 282; cf. Directives concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, Lettre du Département fédéral de justice et police du 8 juillet 1986 aux gouvernements cantonaux, BlSchK 1986 p. 234 s.; OCHSNER, CR LP, n. 181-184 ad art. 92 LP) : tout d'abord, la prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi (cf. sur ces notions ATF 130 III 136 consid. 2.1 et les références). La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Enfin, les biens saisis en Suisse ne doivent pas être affectés à des tâches incombant à l'Etat comme détenteur de la puissance publique. Cette condition, qui appartient aux règles du droit des gens (cf. GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome II, n. 205 ad art. 92 LP), est consacrée expressément à l'article 92 al. 1 ch. 11 LP. Les deux premières conditions doivent être vérifiées par le juge du séquestre dans le cadre de la procédure d'opposition (OCHSNER, Exécution du séquestre, JdT 2006 II 77 s., 87). Concernant la troisième condition, relative à l'immunité, le principe s'applique également selon lequel c'est le juge du séquestre qui est compétent pour statuer sur l'admissibilité du séquestre, le cas échéant, après réexamen de la question sur opposition, à moins que la violation des règles relatives à l'immunité ou de celles de droit international public soient manifestes pour l'office des poursuites (ATF 136 III 379 consid. 3.2). Vu le caractère subsidiaire de la plainte, la Chambre de surveillance limitera donc son examen au caractère saisissable ou non de l'aéronef séquestré, compte tenu de son affectation, sous l'angle d'une éventuelle violation manifeste des règles relatives à l'immunité d'exécution de la plaignante. 3.3 La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large (ATF 112 Ia 148 consid. 5a; OCHSNER, CR LP, op. cit., n. 185 ad art. 92 LP; EGLI, L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers et de leurs agents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 211). En particulier, l'immunité s'étend aux biens d'une représentation diplomatique, comme son ameublement ou ses moyens de transport (art. 22 al. 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961; RS 0.191.01). En revanche, les liquidités de l'Etat étranger, en espèces ou créances contre une banque, ne peuvent être soustraites à la saisie que si elles ont été clairement affectées à des buts concrets d'utilité publique, ce qui suppose leur séparation des autres biens (ATF 111 Ia 62 consid. 7b). Selon la jurisprudence, l'absence d'une affectation précise permet d'admettre la validité d'un séquestre opéré en Suisse sur les avoirs d'un Etat étranger; ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la validité d'un séquestre portant sur un avoir de l'Etat autrichien, qui n'avait pas de destination déterminée (ATF 86 I 23 consid. 5 et jurisprudence citée).
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A/2883/2017-CS Selon la note "Information n° 16" relative au séquestre des biens d'Etats étrangers situés en Suisse, publiée le 1er décembre 2016 par la Haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice à l'attention des autorités de surveillance cantonales et des offices des poursuites, "l'avion d'un Etat étranger dans lequel un chef d'Etat ou une autre personne de haut rang se déplace pour ses missions officielles est aussi affecté à des tâches relevant de l'exercice de la puissance publique. Selon l'art. 3, al. 1, let. a, de la Convention du 29 mai 1933 pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs (RS 0.748.671), les aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat sont exempts de saisie conservatoire (voir art. 86 en relation avec l'art. 81, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l'aviation; RS 748.0)".
3.4 Dans ses écritures, la plaignante souligne que l'aéronef n'est autre que l'avion présidentiel de l'Etat de H______, dont il porte les couleurs et le drapeau, puisqu'il sert notamment de moyen de transport au chef de l'Etat lors de ses visites officielles; elle en infère qu'il s'agit d'un bien diplomatique, affecté à un usage relevant de la puissance publique, ce qui le soustrait à toute mesure d'exécution forcée.
La Chambre de surveillance relève cependant que dans le cas d'espèce, la plaignante ne conteste pas que seule l'épouse du Président de A______ était à bord de l'aéronef à son arrivée sur sol genevois, à l'exclusion du chef de l'Etat lui-même. Elle ne conteste pas non plus le caractère privé du vol effectué par la Première dame – dont il n'est pas allégué qu'elle bénéficierait d'un statut étatique officiel –, ce qui ressort d'ailleurs expressément de la demande d'autorisation diplomatique requise le 17 juin 2017 auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. A cet égard, le fait que la plaignante ait requis et obtenu une Diplomatic Clearance n'apparaît pas déterminant, cette démarche ayant essentiellement pour finalité d'autoriser un aéronef propriété d'un Etat tiers à pénétrer sur le territoire suisse (survol du territoire, atterrissage, décollage), sans que cela confère un statut particulier à cet aéronef qui empêcherait son éventuelle saisie.
La Chambre de céans relève également que l'aéronef n'entre pas dans l'une des catégories spécifiques de biens réputés être affectés à une tâche étatique au sens de l'article 21 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 (FF 2009
p. 1481 s.2); en effet, il ne s'agit pas d'un bien servant au fonctionnement d'une représentation diplomatique (let. a), ni d'un bien à caractère militaire (let. b); il ne s'agit pas non plus d'un bien appartenant à la banque centrale (let. c), ni d'un bien d'intérêt scientifique, culturel ou historique non destiné à la vente (let. d et e). A
2 En l'état, cette Convention n'est pas entrée en vigueur, faute d'avoir été ratifiée par un nombre suffisant d'Etats. Elle a été signée par la Suisse le 19 septembre 2006 mais pas par A______; elle se veut la codification de la coutume internationale en matière d'immunités (cf. CANDRIAN, La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, SJ 2006 II 95, p. 97).
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A/2883/2017-CS noter par ailleurs que ces biens ne font pas l'objet d'une protection absolue et que l'Etat étranger peut renoncer à son immunité d'exécution les concernant (art. 18 et 19 de la Convention; cf. infra consid. 4).
Il ressort des éléments qui précèdent que l'aéronef séquestré n'est pas exclusivement affecté au transport du chef de l'Etat dans le cadre de ses missions officielles, mais qu'il est également utilisé à des fins purement privées. Dans ce contexte, il n'apparaît pas manifeste que l'objet séquestré, du fait de l'affectation qui en est faite par la plaignante, doit être considéré comme un bien insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 ch. 11 LP.
Cela étant, même à considérer que l'aéronef doit être soustrait à la saisie en application de cette disposition, encore faut-il examiner si, dans le cas concret, la plaignante a valablement renoncé à son immunité d'exécution. 4. 4.1 Dans un arrêt rendu le 15 août 2007, le Tribunal fédéral s'est penché sur la validité d'une clause de renonciation à l'immunité rédigée en ces termes : "En conséquence, le Gouvernement [de la Fédération de Russie] reconnaît expressément la nature privée et commerciale du présent protocole d'accord et renonce expressément et sans réserves à toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution dont il pourrait être bénéficiaire". Selon notre Haute cour, un Etat peut renoncer à son immunité d'exécution s'il le fait expressément. Par ailleurs, à condition d'être suffisamment claire et explicite, la clause de renonciation peut permettre la saisie de tous les biens propriété de l'Etat, qu'ils soient affectés à des activités iure gestionis ou iure imperii (ATF 134 III 122 consid. 5.3.1). En l'occurrence, la formulation choisie, soit le cumul des expressions "renoncé expressément" et "sans réserves" à "toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution", manifestait la volonté de l'Etat de donner à la clause de renonciation la plus large portée possible; partant, elle ne pouvait que viser les biens affectés à une activité iure imperii, faute d'immunité couvrant les actes iure gestionis (ATF 134 III 122 consid. 5.3.3). L'article 2.3 du Protocole signé par les parties le 5 octobre 2016 est libellé comme suit : "A défaut de remise de la dite garantie dans un délai de 20 jours, l'Etat accepte irrévocablement qu'il ne peut invoquer, ni pour lui-même, ni pour ses biens, avoirs et actifs, en quelque lieu qu'ils se trouvent y compris pour tous les biens susceptibles d'avoir été atteints par les mesures d'exécution pratiquées par la Société B______ toute immunité de juridiction et d'exécution, pour toute action, y compris conservatoire, découlant de ses obligations au titre du Présent Protocole et de la Sentence". Par sa formulation, la Chambre de céans considère que la clause de renonciation est claire et non équivoque en tant qu'elle contient l'engagement "irrévocable" de la plaignante de renoncer à "toute immunité" d'exécution pour ses biens, avoirs et
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A/2883/2017-CS actifs, "en quelque lieu qu'ils se trouvent", pour "toute action, y compris conservatoire", sans faire de distinction quant à leur affectation. Il s'ensuit qu'à l'aune de la jurisprudence susmentionnée, la renonciation de la plaignante à son immunité a été faite expressément et vise l'ensemble de ses biens – donc également l'aéronef séquestré –, indépendamment de savoir s'ils sont utilisés pour des tâches relevant de la puissance publique. A juste titre, B______ observe que la volonté de la plaignante de conférer une portée aussi étendue que possible à sa renonciation résulte également de l'absence de réserve explicite à l'article 2.3 du Protocole visant à empêcher la saisie d'actifs affectés à un usage administratif, militaire ou diplomatique ou relevant plus généralement de la souveraineté de l'Etat. Or, une telle réserve était expressément prévue dans l'accord transactionnel du 4 novembre 2011, étant encore souligné que le 30 septembre 2016, peu avant la signature du Protocole, B______ avait fait procéder à la saisie conservatoire d'un autre aéronef appartenant à la plaignante et stationné à l'aéroport de Lyon. 4.2 La plaignante fait valoir qu'au vu de la pratique internationale récente, une renonciation expresse à l'immunité d'exécution, en tant qu'elle porte sur certains biens d'Etat d'une nature particulièrement sensible (ce qui inclut selon elle l'avion présidentiel, symbole de la souveraineté étatique par excellence), ne peut être valable que si elle désigne spécifiquement le bien en question. Elle cite à cet égard la pratique d'autres ordres juridiques qui considèrent que certains biens d'Etat ne peuvent pas tomber sous le coup d'une renonciation générale à l'immunité d'exécution. Comme l'admet néanmoins la plaignante, le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de se déterminer sur cette question. Il suit de là qu'en l'état actuel de la jurisprudence, un bien étatique, qu'il serve ou non à l'accomplissement de tâches relevant de la puissance publique, peut faire l'objet d'une saisie si l'Etat étranger a renoncé expressément à son immunité d'exécution, ce qui est précisément le cas en l'espèce. 5. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne discerne pas une violation manifeste des règles applicables en matière d'immunité par l'Office lorsque celui- ci a exécuté le séquestre. En conséquence, l'ordonnance de séquestre n'étant pas indubitablement frappée de nullité, la plainte sera rejetée. 6. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2883/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juin 2017 par A______ contre l'exécution du séquestre n°17 xxxx52 T ordonné le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.