Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
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A/4374/2016-CS A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité qui doit être examinée d'office (GILLIERON, op. cit., n° 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, ce qui n'est pas le cas si la mesure critiquée est irrévocable (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n° 156 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit être accompagnée de l’acte critiqué.
E. 1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre deux factures de l'Office – soit des décisions arrêtant les frais devant être avancés par la créancière plaignante – susceptibles d'être contestées par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). Ces factures ont été établies le 1er décembre 2016 par l’Office et reçues le 9 décembre 2016 par la créancière plaignante, laquelle a déposé la présente plainte le 19 décembre 2016, soit dans le délai légal de 10 jours.
E. 1.2.1 La présente plainte est irrecevable en tant que la créancière plaignante, malgré deux interpellations de la Chambre de surveillance, n’a pas produit la facture des frais effectivement facturés en relation avec la poursuite n° 15 xxxx50 C dirigée à l’encontre de C______. En effet, ce sont spécifiquement ses frais dont se plaint la créancière. Or, la Chambre de surveillance ne peut pas statuer à leur sujet puisqu’elle ne dispose pas de l’acte attaqué, la facture globale de frais n° 2______ adressée à la créancière par l’Office, le 1er décembre 2016, et qu’elle a produit à l’appui de sa
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A/4374/2016-CS plainte ne comprend aucun frais facturés en relation avec ladite poursuite n° 15 xxxx50 C.
E. 1.2.2 Cette plainte est en revanche recevable, s’agissant de la facture globale de frais n° 1______, comprenant notamment des débours à hauteur de 8 fr. 85 réclamés à la créancière par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx93 G dirigée à l’encontre de B______ SA, laquelle facture a valablement été produite par la créancière plaignante à l’appui de sa plainte.
E. 2.1 Bien que les frais de la poursuite soient à la charge du débiteur, le créancier poursuivant est, sur demande de l'Office, tenu d'en faire l'avance (art. 68 al. 1 LP).
Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2).
L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (EMMEL, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; EUGSTER, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3).
Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; EMMEL, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). Malgré l'absence, depuis 1996, de disposition réglant spécifiquement ce point, aucun émolument n'est toutefois dû pour des opérations nulles ou annulées par l'autorité de surveillance (ATF 139 III 48 consid. 3.3; GILLIERON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, 1999, n° 12 ad art. 68 LP).
E. 2.2 L'art. 12 OELP prévoit un émolument de 9 fr. pour "la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu". Si un renseignement écrit est demandé, cet émolument est augmenté de celui prévu pour l'établissement de pièces (art. 12 al. 3 OELP), qui s'élève à 8 fr. par page jusqu'à vingt exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP).
E. 2.3 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite
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A/4374/2016-CS d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55).
Dès réception d'une réquisition valable de poursuite, l'Office doit établir et notifier le commandement de payer correspondant (art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP).
Une fois ce commandement de payer notifié, mais au plus tard à l'expiration du délai de dix jours pour y former opposition, l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier lui est "immédiatement" communiqué (art. 76 al. 2 LP). 2.4.1 En l'espèce, l'Office a estimé devoir réclamer à la créancière plaignante, dans le cadre de la facture n° 1______, un émolument de 8 fr. calculé en application de l'art. 9 al. 1 let. a OELP ainsi que des débours de 0 fr. 85, correspondant au coût de l'affranchissement postal. Ce montant était destiné à couvrir les frais engendrés par la réponse écrite dudit Office à la réclamation, également écrite, de la créancière plaignante au sujet du retard pris par le même Office dans la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx93 G, devant faire suite à la réquisition de poursuite de ladite créancière à l’encontre de B______ SA. 2.4.2 La plaignante considère toutefois que la perception de cet émolument serait "abusive" dans les circonstances du cas d'espèce dès lors que, demeurée sans nouvelles, de longue date, de sa réquisition de poursuite à l’encontre de B______ SA, elle n'avait eu d'autre choix que d'interpeller l'Office par écrit à son sujet.
Dans le cadre de cette poursuite dirigée contre B______ SA, l'Office a indiqué avoir enregistré la réquisition correspondante le 17 février 2016 et avoir édité le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx93 G, le 14 juin 2016, puis l’avoir remis à la Poste à une date indéterminée pour notification. Un tel délai de trois mois entre la réception de la réquisition de poursuite et l’édition du commandement de payer correspondant à tout le moins, n'est pas compatible avec les exigences de diligence et de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP. Ce laps de temps est dès lors constitutif d’un retard injustifié de l’Office à ce stade déjà. Finalement, après que l’Office eut répondu, le 22 juin 2016, à la réclamation du 18 mai 2016 de la créancière, que ce commandement de payer était en cours de notification à la Poste, cette notification n’est intervenue que cinq mois plus tard, soit le 18 novembre 2016, l’exemplaire de cet acte revenant à la créancière lui ayant été expédié le 24 novembre 2016.
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A/4374/2016-CS Là également, le laps de temps important écoulé entre la remise de l’acte par l’Office à la Poste en vue de notification et cette notification proprement dite est constitutif d’un retard injustifié de l’Office dans le traitement du commandement de payer en question, même en présence d’une débitrice récalcitrante, ce que l’Office ne fait d’ailleurs pas valoir pour expliquer ce délai.
Comme l’Office a d’ailleurs reconnu, son retard injustifié dans le traitement de cette poursuite n° 16 xxxx93 G est la cause directe de la réclamation et de la demande d’information de la plaignante et, par là même, de sa propre réponse à cette réclamation, pour laquelle les frais litigieux ont été comptabilisés. En d’autres termes, cette réponse dont lesdits frais constituent la contrepartie et la conséquence directe du non-respect par l'Office des dispositions légales régissant son activité. Par ailleurs, même si elle est le résultat d'une omission et non d'une action de l'Office, cette situation est similaire à celle dans laquelle une mesure de l'Office s'avère nulle ou est annulée par l'autorité de surveillance. Elle doit donc entraîner les mêmes conséquences, soit l'impossibilité de facturer au débiteur – et donc de réclamer au créancier au titre d'avance de frais – les frais liés à ladite réponse.
La plainte est ainsi bien fondée, s’agissant des frais compris dans la facture n° 1______ et qui sont relatifs à la poursuite n° 16 xxxx93 G dirigée à l’encontre de B______ SA.
Par conséquent, ce poste de ladite facture, en 8 fr. 85, sera annulé et ce montant devra être remboursé par l’Office à la créancière plaignante.
E. 3 La présente décision sera transmise au Préposé de l’Office pour information.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/4374/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2016 par A______ AG contre les frais réclamés à cette dernière par l’Office des poursuites dans le cadre de la facture n° 2______, en relation avec la poursuite n° 15 xxxx50 C dirigée par A______ AG à l’encontre de C______. Déclare en revanche recevable la plainte formée le 19 décembre 2016 par A______ AG contre les frais en 8 fr. 85 qui lui ont été réclamés par l’Office des poursuites dans le cadre de la facture n° 1______ du 1er décembre 2016, en relation avec la poursuite n° 16 xxxx93 G dirigée par A______ AG à l’encontre de B______ SA. Au fond : L'admet. En conséquence, annule ces frais et ordonne à l’Office des poursuites de rembourser la somme correspondante de 8 fr. 85 à A______ AG. Transmet copie de la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites pour information. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/4374/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4374/2016-CS DCSO/492/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/4374/2016-CS) formée en date du 19 décembre 2016 par A______ AG, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à :
- A______ AG
- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.
- Office des poursuites.
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A/4374/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 17 février 2016, A______ AG (ci-après : A______ ou la créancière) a transmis à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ SA. Le commandement de payer subséquent, poursuite n° 16 xxxx93 G, a été établi le 14 juin 2016 et remis à la Poste pour notification. Le 19 mai 2016, l’Office avait toutefois reçu une réclamation de la créancière au sujet des mesures prises en vue de cette notification, réclamation à laquelle il avait répondu par courrier du 22 juin 2016 que ledit commandement de payer était en cours de notification. Cet acte de poursuite a, en réalité, été notifié le 18 novembre 2016 seulement à la débitrice, l’exemplaire revenant à la créancière lui ayant été transmis par l’Office le 24 novembre 2016 avec la mention de l’opposition formée par ladite débitrice. Enfin, l’Office a établi, le 1er décembre 2016, une facture globale de frais n° 1______, concernant plusieurs poursuites et comprenant notamment des débours à hauteur de 8 fr. 85 réclamés à la créancière dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx93 G dirigée à l’encontre de B______ SA. Selon le timbre humide figurant sur le document produit à l’appui de sa plainte ci-dessous, cette facture a été reçue le 9 décembre 2016 par la créancière, laquelle a réglé le montant précité de 8 fr. 85 à l’Office le 14 décembre 2016.
b. Par ailleurs, le 4 mars 2016, A______ a transmis à l’Office une réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx50 C dirigée à l'encontre de C______. Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens consécutif à cette poursuite a été établi le 30 novembre 2016 par l’Office. Le 5 juillet 2016, ce dernier avait toutefois reçu une réclamation de la créancière au sujet des mesures prises en vue de l’établissement de cet acte de défaut de biens, réclamation à laquelle ledit Office avait répondu par courrier du 20 juillet 2016 que cet acte de poursuite était en cours de rédaction. Enfin, l’Office a établi, le 1er décembre 2016, une autre facture globale de frais n° 2______ adressée à la créancière et concernant également plusieurs poursuites. Cette facture ne comprenait toutefois aucuns frais facturés en relation avec la poursuite n° 15 xxxx50 C dirigée à l’encontre de C______. Elle a été reçue par la créancière le 9 décembre 2016, selon le timbre humide figurant sur le document produit à l’appui de sa plainte ci-dessous.
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A/4374/2016-CS B.
a. Par acte adressé le 19 décembre 2016 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre les deux factures précitées du 1er décembre 2016. Elle a conclu à leur annulation, subsidiairement, à ce que le dossier soit retourné à l'Office pour nouvelle décision, au motif qu’il était abusif de facturer des frais à la suite des réponses écrites de l’Office à ses demandes d'information de la créancière plaignante, également écrites, intervenues plusieurs mois après le dépôt des réquisitions de poursuites concernées et sans que l'Office n'ait donné aucune nouvelle sur le déroulement de la procédure, ni motivé son retard à traiter lesdites réquisitions.
b. Dans ses observations du 16 janvier 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
Il a fait valoir que les frais litigieux avaient été calculés conformément à la réglementation applicable aux prestations de l’Office, réglementation qui ne prévoyait aucune dispense de frais en cas de retard de l'Office dans le traitement d’un acte de poursuite ou de procédure de notification particulièrement longue. Certes, le traitement des actes de poursuite en question avait connu des retards non contestés par l’Office. Ce dernier a également admis que les réponses aux demandes de renseignements de la plaignante, et partant des facturations litigieuses n’auraient pas lieu d’être si le traitement précité avait respecté les délais légaux. L’Office était toutefois d’avis que la plaignante aurait pu minimiser ses frais en déposant sa réquisition de poursuite sous forme électronique, ce qui lui aurait ensuite permis de se renseigner également sous forme électronique sur l'avancement de la procédure de notification.
c. Par courrier du 6 avril 2017, puis par rappel du 25 avril 2017, la Chambre de surveillance a requis de la créancière plaignante qu’elle produise la facture de frais concernant spécifiquement la poursuite n° 15 xxxx50 C dirigée à l’encontre de C______, qui n’était pas concernée par la facture n° 2______ produite à l’appui de la présente plainte. La créancière plaignante ne s’est toutefois exécutée ni dans le délai imparti ni à ce jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
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A/4374/2016-CS A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité qui doit être examinée d'office (GILLIERON, op. cit., n° 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, ce qui n'est pas le cas si la mesure critiquée est irrévocable (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n° 156 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit être accompagnée de l’acte critiqué. 1.2. En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre deux factures de l'Office – soit des décisions arrêtant les frais devant être avancés par la créancière plaignante – susceptibles d'être contestées par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). Ces factures ont été établies le 1er décembre 2016 par l’Office et reçues le 9 décembre 2016 par la créancière plaignante, laquelle a déposé la présente plainte le 19 décembre 2016, soit dans le délai légal de 10 jours. 1.2.1 La présente plainte est irrecevable en tant que la créancière plaignante, malgré deux interpellations de la Chambre de surveillance, n’a pas produit la facture des frais effectivement facturés en relation avec la poursuite n° 15 xxxx50 C dirigée à l’encontre de C______. En effet, ce sont spécifiquement ses frais dont se plaint la créancière. Or, la Chambre de surveillance ne peut pas statuer à leur sujet puisqu’elle ne dispose pas de l’acte attaqué, la facture globale de frais n° 2______ adressée à la créancière par l’Office, le 1er décembre 2016, et qu’elle a produit à l’appui de sa
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A/4374/2016-CS plainte ne comprend aucun frais facturés en relation avec ladite poursuite n° 15 xxxx50 C. 1.2.2 Cette plainte est en revanche recevable, s’agissant de la facture globale de frais n° 1______, comprenant notamment des débours à hauteur de 8 fr. 85 réclamés à la créancière par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx93 G dirigée à l’encontre de B______ SA, laquelle facture a valablement été produite par la créancière plaignante à l’appui de sa plainte. 2. 2.1 Bien que les frais de la poursuite soient à la charge du débiteur, le créancier poursuivant est, sur demande de l'Office, tenu d'en faire l'avance (art. 68 al. 1 LP).
Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2).
L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (EMMEL, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; EUGSTER, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3).
Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; EMMEL, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). Malgré l'absence, depuis 1996, de disposition réglant spécifiquement ce point, aucun émolument n'est toutefois dû pour des opérations nulles ou annulées par l'autorité de surveillance (ATF 139 III 48 consid. 3.3; GILLIERON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, 1999, n° 12 ad art. 68 LP).
2.2 L'art. 12 OELP prévoit un émolument de 9 fr. pour "la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu". Si un renseignement écrit est demandé, cet émolument est augmenté de celui prévu pour l'établissement de pièces (art. 12 al. 3 OELP), qui s'élève à 8 fr. par page jusqu'à vingt exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP).
2.3 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite
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A/4374/2016-CS d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55).
Dès réception d'une réquisition valable de poursuite, l'Office doit établir et notifier le commandement de payer correspondant (art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP).
Une fois ce commandement de payer notifié, mais au plus tard à l'expiration du délai de dix jours pour y former opposition, l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier lui est "immédiatement" communiqué (art. 76 al. 2 LP). 2.4.1 En l'espèce, l'Office a estimé devoir réclamer à la créancière plaignante, dans le cadre de la facture n° 1______, un émolument de 8 fr. calculé en application de l'art. 9 al. 1 let. a OELP ainsi que des débours de 0 fr. 85, correspondant au coût de l'affranchissement postal. Ce montant était destiné à couvrir les frais engendrés par la réponse écrite dudit Office à la réclamation, également écrite, de la créancière plaignante au sujet du retard pris par le même Office dans la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx93 G, devant faire suite à la réquisition de poursuite de ladite créancière à l’encontre de B______ SA. 2.4.2 La plaignante considère toutefois que la perception de cet émolument serait "abusive" dans les circonstances du cas d'espèce dès lors que, demeurée sans nouvelles, de longue date, de sa réquisition de poursuite à l’encontre de B______ SA, elle n'avait eu d'autre choix que d'interpeller l'Office par écrit à son sujet.
Dans le cadre de cette poursuite dirigée contre B______ SA, l'Office a indiqué avoir enregistré la réquisition correspondante le 17 février 2016 et avoir édité le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx93 G, le 14 juin 2016, puis l’avoir remis à la Poste à une date indéterminée pour notification. Un tel délai de trois mois entre la réception de la réquisition de poursuite et l’édition du commandement de payer correspondant à tout le moins, n'est pas compatible avec les exigences de diligence et de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP. Ce laps de temps est dès lors constitutif d’un retard injustifié de l’Office à ce stade déjà. Finalement, après que l’Office eut répondu, le 22 juin 2016, à la réclamation du 18 mai 2016 de la créancière, que ce commandement de payer était en cours de notification à la Poste, cette notification n’est intervenue que cinq mois plus tard, soit le 18 novembre 2016, l’exemplaire de cet acte revenant à la créancière lui ayant été expédié le 24 novembre 2016.
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A/4374/2016-CS Là également, le laps de temps important écoulé entre la remise de l’acte par l’Office à la Poste en vue de notification et cette notification proprement dite est constitutif d’un retard injustifié de l’Office dans le traitement du commandement de payer en question, même en présence d’une débitrice récalcitrante, ce que l’Office ne fait d’ailleurs pas valoir pour expliquer ce délai.
Comme l’Office a d’ailleurs reconnu, son retard injustifié dans le traitement de cette poursuite n° 16 xxxx93 G est la cause directe de la réclamation et de la demande d’information de la plaignante et, par là même, de sa propre réponse à cette réclamation, pour laquelle les frais litigieux ont été comptabilisés. En d’autres termes, cette réponse dont lesdits frais constituent la contrepartie et la conséquence directe du non-respect par l'Office des dispositions légales régissant son activité. Par ailleurs, même si elle est le résultat d'une omission et non d'une action de l'Office, cette situation est similaire à celle dans laquelle une mesure de l'Office s'avère nulle ou est annulée par l'autorité de surveillance. Elle doit donc entraîner les mêmes conséquences, soit l'impossibilité de facturer au débiteur – et donc de réclamer au créancier au titre d'avance de frais – les frais liés à ladite réponse.
La plainte est ainsi bien fondée, s’agissant des frais compris dans la facture n° 1______ et qui sont relatifs à la poursuite n° 16 xxxx93 G dirigée à l’encontre de B______ SA.
Par conséquent, ce poste de ladite facture, en 8 fr. 85, sera annulé et ce montant devra être remboursé par l’Office à la créancière plaignante. 3. La présente décision sera transmise au Préposé de l’Office pour information. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4374/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2016 par A______ AG contre les frais réclamés à cette dernière par l’Office des poursuites dans le cadre de la facture n° 2______, en relation avec la poursuite n° 15 xxxx50 C dirigée par A______ AG à l’encontre de C______. Déclare en revanche recevable la plainte formée le 19 décembre 2016 par A______ AG contre les frais en 8 fr. 85 qui lui ont été réclamés par l’Office des poursuites dans le cadre de la facture n° 1______ du 1er décembre 2016, en relation avec la poursuite n° 16 xxxx93 G dirigée par A______ AG à l’encontre de B______ SA. Au fond : L'admet. En conséquence, annule ces frais et ordonne à l’Office des poursuites de rembourser la somme correspondante de 8 fr. 85 à A______ AG. Transmet copie de la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites pour information. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/4374/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.