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DCSO/490/2020

Genf · 2020-12-17 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

1.2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de

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A/3104/2020-CS reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

1.2.2 L'Office a en l'espèce établi dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte un nouvel acte de défaut de biens, tenant compte du résultat des nouvelles investigations conduites à la demande de la plaignante, qui s'est ainsi substitué à celui faisant l'objet de la plainte. Cette nouvelle mesure ne satisfait toutefois que partiellement les conclusions formulées par la plaignante dès lors que celle-ci, outre l'exécution d'investigations complémentaires, demandait que la Chambre de céans, ou subsidiairement l'Office, procède à la saisie d'éléments patrimoniaux.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens du débiteur, l'Office doit les vérifier. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; ATF 83 III 63; OCHSNER, CR LP, 2005, N 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées).

La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78).

S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP).

E. 2.2 La plaignante a en l'espèce reproché en premier lieu à l'Office de ne pas avoir procédé à certaines mesures d'investigation selon elles justifiées par les circonstances, soit l'obtention des contrat de travail et décomptes de salaire du débiteur, une visite domiciliaire, une recherche d'avoirs bancaires et l'examen des déclarations fiscales du poursuivi. Dans la mesure où l'Office a accompli ces actes d'investigation dans le cadre de la procédure de plainte, ce grief est devenu sans

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A/3104/2020-CS objet, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il a violé son devoir d'investigation en les omettant dans un premier temps.

La plaignante a ensuite fait grief à l'Office de ne pas avoir procédé à la saisie des revenus, comptes bancaires et autres biens saisissables appartenant au débiteur. Elle n'a à cet égard pas précisé de quels biens il s'agissait, paraissant partir de l'idée que les mesures d'investigation requises en révéleraient l'existence. Il n'en a toutefois pas été ainsi, les nouvelles recherches auxquelles s'est livré l'Office ayant confirmé que le débiteur ne disposait d'aucun actif saisissable et que ses revenus, constitués de son seul salaire, étaient inférieurs à son minimum vital et donc insaisissables (art. 93 al. 1 LP).

La plainte sera donc rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3104/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 octobre 2020 par A______ SA contre le procès- verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 24 septembre 2020 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Donne acte à l'Office cantonal des poursuites de ce qu'il a établi le 13 novembre 2020 un nouveau procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 1______, lequel s'est substitué à l'acte attaqué. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3104/2020-CS DCSO/490/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/3104/2020-CS) formée en date du 2 octobre 2020 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17.12.2020 à :

- A______ SA c/o Me MEMBREZ François WAEBER AVOCATS Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3.

- B______ rue ______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

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A/3104/2020-CS EN FAIT A.

a. La poursuite n° 1______, conduite par A______ SA contre B______ en recouvrement de divers montants représentant un total en capital de 65'217 fr. 44 plus frais et intérêts, participe à la saisie, série n° 2______.

b. Aux fins de procéder à cette saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, en raison des contraintes résultant de la situation de pandémie sévissant depuis le début de l'année 2020, adressé au débiteur un questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière que celui-ci lui a retourné, dûment signé, le 16 septembre 2020.

Il résulte de ce document que le poursuivi était séparé de son conjoint, n'avait pas de charges familiales, et assumait des frais de logement de 1'200 fr. par mois ainsi que des primes d'assurance maladie de 607 fr. par mois. Ses revenus se composaient uniquement de son salaire de 1'680 fr. 20 net par mois, treizième salaire compris, versé pour une activité exercée à mi-temps au sein d'un restaurant. Les décomptes de salaire pour les mois de juin à août 2020, les justificatifs relatifs au paiement des primes d'assurance maladie, un contrat de bail au nom du débiteur faisant état d'un loyer de 2'194 fr. et une autorisation de sous- location donnée par la bailleresse étaient annexés.

c. Au vu des renseignements donnés par le débiteur et des justificatifs produits, l'Office a constaté l'absence de biens saisissables et établi le 24 septembre 2020 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP, qu'elle a adressé le même jour à A______ SA, qui l'a reçu le 28 septembre 2020. B.

a. Par acte adressé le 2 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'acte de défaut de biens du 24 septembre 2020, concluant à son annulation et à ce que la Chambre de céans procède en lieu et place de l'Office à la saisie des revenus et comptes bancaires du débiteur, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office pour qu'il y procède. A l'appui de sa plainte, A______ SA a essentiellement fait valoir que les investigations conduites par l'Office avaient été insuffisantes, en ce que celui-ci n'avait "visiblement" pas exigé du débiteur des fiches de salaire ni un contrat de travail, qu'il semblait n'avoir procédé à aucune investigation complémentaire concernant d'éventuels comptes bancaires, qu'il n'avait pas conduit de visite domiciliaire et qu'il ne s'était pas procuré les déclarations fiscales du débiteur. Il avait ainsi violé l'art. 96 LP en omettant de saisir des biens saisissables, sur la nature desquels la plaignante ne donnait pas de plus ample précision.

b. Dans ses observations du 13 novembre 2020, l'Office a indiqué avoir exécuté les mesures d'investigation supplémentaires requises par la poursuivante.

Il avait ainsi procédé à un nouvel interrogatoire du poursuivi ainsi qu'à une visite domiciliaire, sans que ces démarches lui permettent d'identifier un nouvel actif saisissable.

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A/3104/2020-CS

Il avait obtenu une copie du contrat de travail du débiteur ainsi qu'une attestation de son employeur confirmant le montant de son salaire net, 13ème salaire compris.

Les avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP, adressés aux principaux établissements financiers de la place n'avaient pas permis d'identifier de nouveaux actifs sous réserve de garanties de loyer bloquées en faveur de tiers.

Le débiteur faisait par ailleurs l'objet d'une taxation d'office, faute de remplir ses déclarations d'impôts.

L'examen des mouvements sur le compte du débiteur auprès de C______ n'avait pas non plus révélé d'anomalie ou d'actif saisissable.

Les investigations nouvellement conduites avaient cela étant permis de constater que le débiteur ne supportait en réalité aucun frais de logement, le loyer de sous- location qu'il percevait pour la mise à disposition d'une pièce de son appartement lui permettant de couvrir la totalité de son propre loyer.

Les charges mensuelles incompressibles du débiteur, composées de son entretien de base (1'200 fr.), de son assurance maladie (607 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.) pour un total de 1'877 fr., étaient quoi qu'il en soit supérieures à son salaire de 1'680 fr. par mois.

L'Office persistait donc dans son constat d'absence d'actifs saisissables. Le 13 novembre 2020, il avait donc établi et adressé au débiteur et au plaignant un nouvel acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, remplaçant celui du 24 septembre 2020 et tenant compte du résultat des nouvelles investigations conduites dans le cadre de la procédure de plainte.

c. B______ ne s'est pour sa part pas déterminé.

d. En l'absence de réplique, la cause a été gardée à juger le 30 novembre 2020.

EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

1.2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de

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A/3104/2020-CS reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

1.2.2 L'Office a en l'espèce établi dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte un nouvel acte de défaut de biens, tenant compte du résultat des nouvelles investigations conduites à la demande de la plaignante, qui s'est ainsi substitué à celui faisant l'objet de la plainte. Cette nouvelle mesure ne satisfait toutefois que partiellement les conclusions formulées par la plaignante dès lors que celle-ci, outre l'exécution d'investigations complémentaires, demandait que la Chambre de céans, ou subsidiairement l'Office, procède à la saisie d'éléments patrimoniaux.

Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens du débiteur, l'Office doit les vérifier. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; ATF 83 III 63; OCHSNER, CR LP, 2005, N 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées).

La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78).

S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP).

2.2 La plaignante a en l'espèce reproché en premier lieu à l'Office de ne pas avoir procédé à certaines mesures d'investigation selon elles justifiées par les circonstances, soit l'obtention des contrat de travail et décomptes de salaire du débiteur, une visite domiciliaire, une recherche d'avoirs bancaires et l'examen des déclarations fiscales du poursuivi. Dans la mesure où l'Office a accompli ces actes d'investigation dans le cadre de la procédure de plainte, ce grief est devenu sans

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A/3104/2020-CS objet, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il a violé son devoir d'investigation en les omettant dans un premier temps.

La plaignante a ensuite fait grief à l'Office de ne pas avoir procédé à la saisie des revenus, comptes bancaires et autres biens saisissables appartenant au débiteur. Elle n'a à cet égard pas précisé de quels biens il s'agissait, paraissant partir de l'idée que les mesures d'investigation requises en révéleraient l'existence. Il n'en a toutefois pas été ainsi, les nouvelles recherches auxquelles s'est livré l'Office ayant confirmé que le débiteur ne disposait d'aucun actif saisissable et que ses revenus, constitués de son seul salaire, étaient inférieurs à son minimum vital et donc insaisissables (art. 93 al. 1 LP).

La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3104/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 octobre 2020 par A______ SA contre le procès- verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 24 septembre 2020 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Donne acte à l'Office cantonal des poursuites de ce qu'il a établi le 13 novembre 2020 un nouveau procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 1______, lequel s'est substitué à l'acte attaqué. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.