Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 2.1 L'ordonnance de séquestre, rendue par le juge compétent à raison du lieu au sens de l'art. 272 al. 1 LP, doit mentionner avec précision les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP). L'Office procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP).
- 4/6 -
A/2491/2019-CS L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP).
Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 consid. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111).
Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire LP, n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (ZOPFI, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, n° 18 ad art. 97 LP, avec les références citées).
E. 2.2 Le plaignant conteste le montant de l'assiette du séquestre, tel que fixé par l'Office. Selon lui, ce montant est trop élevé du fait que l'Office y a intégré des intérêts sur le capital réclamé et qu'il a tenu compte, dans le calcul de ces intérêts, d'une période trop longue. Il résulte de l'ordonnance de séquestre que le juge du séquestre a ordonné celui-ci à hauteur du capital réclamé ainsi que des intérêts sur ce capital, calculés au taux de 5 % l'an à compter du 20 décembre 2012 (soit 330'000 fr. + env. 106'32 fr. d'intérêts jusqu'au prononcé du séquestre). C'est ainsi à juste titre que l'Office a tenu compte des intérêts sur le capital réclamé.
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A/2491/2019-CS S'agissant des intérêts futurs, l'Office a évalué à dix ans la durée susceptible de s'écouler entre l'ordonnance de séquestre et la dernière réalisation, ce que le plaignant estime excessif. Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la créance ayant donné lieu au séquestre est contestée et n'est pas constatée par un titre de mainlevée définitive. Au vu de son montant, il apparaît donc très probable que son éventuel bien-fondé fasse l'objet d'une procédure ordinaire, que ce soit sous la forme d'une action en reconnaissance de dette ou sous celle d'une action en libération de dette. Il convient en outre d'admettre à ce stade qu'une telle procédure ordinaire comportera l'administration de mesures probatoires, telles que l'audition de témoins. Le plaignant étant un ressortissant étranger domicilié à l'étranger, il n'est pas exclu que certains témoins, eux aussi domiciliés à l'étranger, doivent être entendus par voie de commission rogatoire. Par ailleurs, il n'apparaît pas impossible qu'une décision de première instance fasse l'objet de recours, cantonaux et/ou fédéraux, le plaignant ayant déjà saisi le Tribunal fédéral suite au séquestre pénal de ses avoirs bancaires. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'Office ait excédé la marge d'appréciation dont il disposait en estimant à dix ans la durée susceptible de s'écouler entre l'ordonnance de séquestre et la dernière réalisation (ce qui représente 165'000 fr. d'intérêts). Doivent encore être comptabilisés les frais de poursuite déjà encourus (frais et dépens fixés par le juge du séquestre; émoluments et débours de l'Office) et ceux à venir, l'estimation de 10'000 fr. retenue à ce titre par l'Office ne faisant l'objet d'aucune critique de la part du plaignant. Ce montant ne parait par ailleurs pas disproportionné. Au surplus, le plaignant n'a soulevé aucun grief susceptible de justifier l'annulation du procès-verbal de séquestre querellé. En définitive, la plainte se révèle mal fondée et doit donc être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2491/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er juillet 2019 par A______ contre le procès- verbal de séquestre n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2491/2019-CS DCSO/490/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
Plainte 17 LP (A/2491/2019-CS) formée en date du 1er juillet 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o Me BRUTTIN Marc-Alec Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève.
- BANQUE B______ c/o Me BOSS Philippe Vladimir BIANCHISCHWALD SÀRL Avenue des Toises 12 Case postale 5410 1002 Lausanne. -Office cantonal des poursuites.
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A/2491/2019-CS EN FAIT A.
a. Le 29 mai 2019, statuant sur requête de BANQUE B______ SA (ci-après : la Banque ou B______), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, au préjudice de A______, domicilié à C______ (Russie), de "Tous avoirs sur le compte n° 1______ de M. A______ auprès de BANQUE D______, route 2______ [no.] ______, [code postal] E______ [GE]" à concurrence de 330'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2012.
B______ a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et invoqué le titre de créance suivant : "Enrichissement illégitime (art. 62 CO) découlant du transfert bancaire indu opéré le 20 décembre 2012 en faveur de M. A______ au débit d'un compte ouvert auprès de [la Banque]".
b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre le jour même par l'envoi à B______ d'un avis au tiers débiteur (art. 99 LP). Par courrier anticipé par fax du 3 juin 2019, la Banque a demandé à l'Office de lui communiquer le montant de l'assiette du séquestre. Faisant suite à cette demande, l'Office a informé B______ de ce que l'assiette du séquestre était provisoirement fixée à 616'737 fr. 85, montant comprenant la créance initiale fondant le séquestre, ainsi que dix ans d'intérêts et 10'000 fr. de frais judiciaires au vu du domicile à l'étranger du débiteur séquestré. Le 4 juin 2019, sur interpellation de l'Office, la Banque a précisé ne pas avoir d'objection à formuler quant au calcul de l'assiette du séquestre.
c. Le 6 juin 2019, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre (n° 3______) qu'il a communiqué à B______. Il en résulte que l'assiette provisoire du séquestre a été arrêtée à 616'737 fr. 85, l'Office restant dans l'attente de la confirmation de l'assiette du séquestre par le débiteur avant d'en communiquer la quotité définitive au tiers séquestré.
d. Le 7 juin 2019, A______, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, a formé opposition au séquestre devant le Tribunal de première instance. Il a fait valoir l'absence de compétence ratione loci des juridictions genevoises, son défaut de légitimation passive, l'absence de créance de B______ à son encontre, la prescription de l'action et l'absence de tout enrichissement illégitime. Il a notamment exposé que, par ordonnance du 11 décembre 2017, le Ministère public de Genève avait ordonné le séquestre de ses avoirs bancaires auprès de BANQUE D______, à hauteur de 330'000 fr. Ce séquestre pénal était intervenu suite au dépôt par B______ d'une plainte pénale contre l'un de ses employés, à qui elle reprochait d'avoir commis diverses malversations, dont le transfert frauduleux d'une somme de 330'000 fr. sur le compte d'une société détenue par A______, par le débit (non autorisé) du compte d'une cliente de la Banque. Ce séquestre pénal – contesté par A______ jusque devant le Tribunal fédéral – avait été levé par arrêt
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A/2491/2019-CS de la Chambre pénale de recours du 3 mai 2019, au motif que rien ne permettait de retenir que le précité savait, au moment de sa réception, que la somme de 330'000 fr. était le produit d'une infraction pénale.
e. Le 18 juin 2019, Me Marc-Alec BRUTTIN a informé l'Office qu'il assurait la défense des intérêts de A______ dans le cadre de l'opposition au séquestre n° 3______. Le 20 juin 2019, l'Office a transmis à Me BRUTTIN le procès-verbal de séquestre du 6 juin 2019. B.
a. Par acte adressé le 1er juillet 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a conclu, principalement, à l'annulation du procès-verbal de séquestre n° 3______ et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que l'assiette du séquestre ne peut excéder 332'750 fr. (330'000 fr. + 2'750 fr. d'intérêts pour les mois de juin et juillet 2019). Il a fait valoir que le séquestre, en lui-même infondé, était disproportionné et arbitraire, l'Office en ayant fixé l'assiette à une valeur avoisinant le double du séquestre requis par la Banque. En outre, la procédure d'opposition au séquestre était régie par la procédure sommaire, ce qui supposait une exigence de célérité accrue, de sorte que le litige "devrait trouver rapidement une issue au terme de l'audience convoquée [par le Tribunal de première instance] le 29 juillet 2019".
b. Dans son rapport explicatif du 23 juillet 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué avoir fixé l'assiette du séquestre en faisant preuve d'une certaine réserve justifiée par le fait que débiteur séquestré était domicilié à l'étranger et que la créance fondant le séquestre n'avait pas encore été constatée judiciairement.
c. Dans ses observations du 30 juillet 2019, B______ a également conclu au rejet de la plainte, exposant que tout donnait à penser que la procédure opposant les parties serait particulièrement longue, de sorte que la période de dix ans d'intérêts retenue par l'Office devait être confirmée.
d. Les parties ont été avisées le 2 août 2019 de la clôture de l'instruction de la cause. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'ordonnance de séquestre, rendue par le juge compétent à raison du lieu au sens de l'art. 272 al. 1 LP, doit mentionner avec précision les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP). L'Office procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP).
- 4/6 -
A/2491/2019-CS L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP).
Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 consid. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111).
Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire LP, n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (ZOPFI, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, n° 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.2 Le plaignant conteste le montant de l'assiette du séquestre, tel que fixé par l'Office. Selon lui, ce montant est trop élevé du fait que l'Office y a intégré des intérêts sur le capital réclamé et qu'il a tenu compte, dans le calcul de ces intérêts, d'une période trop longue. Il résulte de l'ordonnance de séquestre que le juge du séquestre a ordonné celui-ci à hauteur du capital réclamé ainsi que des intérêts sur ce capital, calculés au taux de 5 % l'an à compter du 20 décembre 2012 (soit 330'000 fr. + env. 106'32 fr. d'intérêts jusqu'au prononcé du séquestre). C'est ainsi à juste titre que l'Office a tenu compte des intérêts sur le capital réclamé.
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A/2491/2019-CS S'agissant des intérêts futurs, l'Office a évalué à dix ans la durée susceptible de s'écouler entre l'ordonnance de séquestre et la dernière réalisation, ce que le plaignant estime excessif. Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la créance ayant donné lieu au séquestre est contestée et n'est pas constatée par un titre de mainlevée définitive. Au vu de son montant, il apparaît donc très probable que son éventuel bien-fondé fasse l'objet d'une procédure ordinaire, que ce soit sous la forme d'une action en reconnaissance de dette ou sous celle d'une action en libération de dette. Il convient en outre d'admettre à ce stade qu'une telle procédure ordinaire comportera l'administration de mesures probatoires, telles que l'audition de témoins. Le plaignant étant un ressortissant étranger domicilié à l'étranger, il n'est pas exclu que certains témoins, eux aussi domiciliés à l'étranger, doivent être entendus par voie de commission rogatoire. Par ailleurs, il n'apparaît pas impossible qu'une décision de première instance fasse l'objet de recours, cantonaux et/ou fédéraux, le plaignant ayant déjà saisi le Tribunal fédéral suite au séquestre pénal de ses avoirs bancaires. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'Office ait excédé la marge d'appréciation dont il disposait en estimant à dix ans la durée susceptible de s'écouler entre l'ordonnance de séquestre et la dernière réalisation (ce qui représente 165'000 fr. d'intérêts). Doivent encore être comptabilisés les frais de poursuite déjà encourus (frais et dépens fixés par le juge du séquestre; émoluments et débours de l'Office) et ceux à venir, l'estimation de 10'000 fr. retenue à ce titre par l'Office ne faisant l'objet d'aucune critique de la part du plaignant. Ce montant ne parait par ailleurs pas disproportionné. Au surplus, le plaignant n'a soulevé aucun grief susceptible de justifier l'annulation du procès-verbal de séquestre querellé. En définitive, la plainte se révèle mal fondée et doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2491/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er juillet 2019 par A______ contre le procès- verbal de séquestre n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.