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DCSO/489/2012

Genf · 2008-10-15 · Français GE

Résumé: La plaignante - qui n'a jamais produit dans la faillite - ne dispose d'aucun intérêt digne de protection pour porter plainte contre l'état de collocation. La créance de la plaignante étant née postérieurement au prononcé de la faillite, c'est à bon droit que l'Office a notifié un commandement de payer.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 Il est constant que le dépôt d'un état de collocation dans une faillite est une mesure sujette à plainte et que la plaignante a agi dans le délai légal. Reste à déterminer si elle dispose d'un intérêt à la plainte.

E. 1.3 La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 95 ss et 140). De jurisprudence constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 120 III 107 consid. 2; 99 III 58 consid. 2). A cet égard, à l'instar du créancier écarté définitivement de l'état de collocation, l'on ne saurait reconnaître un intérêt digne de protection à un créancier qui n'a jamais produit dans la faillite et qui ne participe d'aucune manière à cette procédure (cf. ATF 90 III 86 consid. 1, JT 1964 II 66). En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante n'a jamais produit sa créance dans la faillite de M. S______. Ne participant pas à cette procédure de faillite, la plaignante n'a pas qualité pour porter plainte contre l'état de collocation qu'elle conteste. La plainte est, partant, irrecevable.

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A/3327/2012-CS 2. Eût-elle été recevable que la plainte aurait dû être rejetée pour les motifs suivants. Les poursuites contre le failli tendant à l'exécution d'une créance née postérieurement à la déclaration de faillite sont admises pendant la liquidation de la faillite. Elles se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 206 al. 2 LP) même si le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités mentionnées à l'art. 39 LP (DCSO/433/2009 du 1er octobre 2009, consid. 3b). En l'espèce, la créance de la plaignante est née postérieurement au prononcé de la faillite du débiteur. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites a donné suite à sa réquisition de poursuite en faisant notifier un commandement de payer au débiteur.

E. 3 A titre superfétatoire, il sera rappelé qu'en vertu de l'art. 251 LP, une production tardive est possible jusqu'à la clôture de la faillite (al. 1), à charge pour le créancier qui l'effectue de supporter les frais ainsi occasionnés (al. 2) et avec l'impossibilité pour lui – dans la seule procédure de liquidation ordinaire (art. 96 let. c OAOF a contrario) – de participer aux répartitions provisoires effectuées avant sa production (al. 3).

En l'espèce, comme l'indiquent les Offices des poursuites et des faillites dans leurs rapports respectifs, la plaignante demeure libre d'adresser une production tardive à l'Office des faillites, si elle s'y estime fondée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3327/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 2 novembre 2012 par M______ SA contre l'état de collocation déposé le 23 octobre 2012 dans la faillite de M. S______ (faillite n° 2008 000xxx / OFA3). Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3327/2012-CS DCSO/489/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3327/2012-CS) formée en date du 2 novembre 2012 par M______ SA.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 janvier 2013 à :

- M______ SA

- Masse en faillite de M. S______ p.a. Office des faillites Chemin de la Marbrerie 13 1227 Carouge (GE)

- P______

- Office des poursuites.

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A/3327/2012-CS EN FAIT A.

a. L'entreprise individuelle "D______", dont M. S______ était titulaire avec signature individuelle, a été inscrite au registre du commerce de Genève le 13 octobre 1989.

b. M. S______ a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 28 mai 2008. La liquidation sommaire a été ordonnée par jugement du 15 octobre 2008 et le délai pour les productions a été fixé au 28 novembre 2008 selon publication dans la FAO et la FOSC du 29 octobre 2008.

L'état de collocation a été déposé une première fois le 7 avril 2010, puis, une seconde fois, le 23 octobre 2012. B.

a. L'entreprise individuelle "P______, Titulaire M. S______ ", dont M. S______ est titulaire avec signature individuelle, a été inscrite au registre du commerce de Genève le 1er juillet 2008.

b. Le 7 juin 2012, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office des poursuites) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M______ SA contre P______ pour la somme de 84'769 fr. 35 plus intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre 2011, sous imputation de deux acomptes de 20'000 fr. et 10'000 fr., et au titre d'une facture n° 11-xxxx du 10 novembre 2011.

c. Le 6 juillet 2012, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx77 C, a été notifié en mains de Mme L. S______, mère du débiteur.

M. S______ a fait opposition au commandement de payer précité en date du 15 juillet 2012. C.

a. Par acte du 2 novembre 2012, M______ SA a formé plainte devant la Chambre de céans contre l'état de collocation déposé le 23 octobre 2012 dans la faillite de M. S______.

M______ SA conclut à ce qu'elle soit autorisée à produire sa créance faisant l'objet de la poursuite n° 12 xxxx77 C dans la faillite de M. S______. Elle fait grief à l'Office des poursuites d'avoir notifié un commandement de payer sans lui avoir au préalable indiqué l'existence de cette faillite et lui avoir donné la possibilité de produire sa créance dans celle-ci.

b. Dans son rapport du 27 novembre 2012, l'Office des poursuites conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet. Il rappelle notamment que, si elle s'y estime fondée, la plaignante doit produire sa créance dans la faillite considérée conformément aux art. 232 al. ch. 2 et 251 LP.

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A/3327/2012-CS

c. Dans son rapport du 30 novembre 2012, l'Office des faillites indique que la plaignante n'a pas produit de créance dans la faillite de M. S______. Il ajoute que si la plaignante considère que sa créance doit être colloquée dans ladite faillite, il lui appartient de lui adresser une production tardive.

d. Par courrier du 27 novembre 2012, M. S______ expose, en substance, que son entreprise individuelle déclarée en faillite en 2008 n'a aucun lien avec la créance de M______ SA. Il invite pour le surplus cette dernière à régler le litige à l'amiable. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Il est constant que le dépôt d'un état de collocation dans une faillite est une mesure sujette à plainte et que la plaignante a agi dans le délai légal. Reste à déterminer si elle dispose d'un intérêt à la plainte. 1.3 La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 95 ss et 140). De jurisprudence constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 120 III 107 consid. 2; 99 III 58 consid. 2). A cet égard, à l'instar du créancier écarté définitivement de l'état de collocation, l'on ne saurait reconnaître un intérêt digne de protection à un créancier qui n'a jamais produit dans la faillite et qui ne participe d'aucune manière à cette procédure (cf. ATF 90 III 86 consid. 1, JT 1964 II 66). En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante n'a jamais produit sa créance dans la faillite de M. S______. Ne participant pas à cette procédure de faillite, la plaignante n'a pas qualité pour porter plainte contre l'état de collocation qu'elle conteste. La plainte est, partant, irrecevable.

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A/3327/2012-CS 2. Eût-elle été recevable que la plainte aurait dû être rejetée pour les motifs suivants. Les poursuites contre le failli tendant à l'exécution d'une créance née postérieurement à la déclaration de faillite sont admises pendant la liquidation de la faillite. Elles se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 206 al. 2 LP) même si le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités mentionnées à l'art. 39 LP (DCSO/433/2009 du 1er octobre 2009, consid. 3b). En l'espèce, la créance de la plaignante est née postérieurement au prononcé de la faillite du débiteur. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites a donné suite à sa réquisition de poursuite en faisant notifier un commandement de payer au débiteur. 3. A titre superfétatoire, il sera rappelé qu'en vertu de l'art. 251 LP, une production tardive est possible jusqu'à la clôture de la faillite (al. 1), à charge pour le créancier qui l'effectue de supporter les frais ainsi occasionnés (al. 2) et avec l'impossibilité pour lui – dans la seule procédure de liquidation ordinaire (art. 96 let. c OAOF a contrario) – de participer aux répartitions provisoires effectuées avant sa production (al. 3).

En l'espèce, comme l'indiquent les Offices des poursuites et des faillites dans leurs rapports respectifs, la plaignante demeure libre d'adresser une production tardive à l'Office des faillites, si elle s'y estime fondée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3327/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 2 novembre 2012 par M______ SA contre l'état de collocation déposé le 23 octobre 2012 dans la faillite de M. S______ (faillite n° 2008 000xxx / OFA3). Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.