Résumé: Rejetée. Un appel contre un jugement du TPI rendu en procédure accélérée n'a pas d'effet suspensif sauf s'il est accordé par la Cour de Justice. Ainsi sauf dans cette hypothèse, ce jugement est exécutoire et l'Office des poursuites donne suite à une réquisition de continuer la poursuite par une saisie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/489/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/3223/2010, plainte 17 LP formée le 24 septembre 2010 par Mme G______.
Décision communiquée à :
- Mme G______
- La Communauté des copropriétaires "M______" domicile élu : Etude de Me Olivier WEHRLI, avocat Rue de Hesse 8-12
Case postale 5715
1211 Genève 11
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Sur réquisition de la Communauté des copropriétaires "M______" (ci-après : la communauté), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 8 juillet 2008 un commandement de payer à Mme G______ à concurrence de 5'832 fr. plus intérêts au titre de charges de copropriété, dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx50 V. La débitrice a immédiatement formé opposition. Par jugement n° JTPI/6702/2010 du 27 mai 2010 rendu en procédure accélérée, le Tribunal de première instance a condamné Mme G______ à verser à la communauté la somme de 3'324 fr. plus intérêts à 5% dès le 12 avril 2009 et prononcé mainlevée définitive à due concurrence. Mme G______ a appelé de ce jugement par devant la Cour de justice en date du 21 juin 2010. En date du 5 août 2010, la communauté a adressé une réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx50 V que l'Office a enregistrée le 17 août 2010. L'Office a adressé le 15 septembre 2010 à Mme G______ un avis de saisie pour le 4 octobre 2010. B. Par acte du 24 septembre 2010, Mme G______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre l'avis de saisie, dont elle requiert l'annulation ainsi que celle de la réquisition de continuer la poursuite qu'elle estime prématurée. En effet, la plaignante considère qu'en vertu de l'art. 88 LP, une continuation de la poursuite ne peut être requise par le créancier que sur la base d'un jugement définitif, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, vu l'appel pendant devant la Cour de justice. Elle estime qu'il n'est pas possible que le conseil de la communauté ait pu obtenir une attestation d'entrée en force du jugement prononçant la mainlevée provisoire et que c'est à tort que l'Office a donné suite à cette réquisition par une saisie. Le 13 octobre 2010, Mme G______ a écrit à nouveau à la Commission de céans pour requérir que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. Elle explique souffrir des conséquences d'un accident survenu le 21 février 2010. Elle suit un traitement lourd à base de morphine pour calmer les douleurs et indique n'avoir pas pu se rendre à l'Office le jour de la saisie du fait d'un rendez-vous à l'hôpital cantonal. Elle relève avoir reçu une sommation de l'Office de se présenter le 14 octobre 2010 en ses bureaux. C. Par ordonnance du 18 octobre 2010, la Commission de céans a rejeté le bénéfice de l'effet suspensif.
- 3 - D.a. La communauté a déposé ses observations datées du 4 octobre 2010, concluant au rejet de la plainte. Elle ne conteste pas le fait que la plaignante a formé un appel contre le jugement prononçant la mainlevée de l'opposition. Elle relève par contre que comme ce jugement a été rendu en procédure accélérée, l'appel n'a pas un effet suspensif automatique et l'effet suspensif n'a pas été requis par la plaignante. La communauté considère ce jugement exécutoire et qu'elle n'avait pas à produire une attestation à ce sujet, puisque l'exécutabilité dudit jugement découle clairement de la loi. C'est ainsi à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de poursuite déposée par une saisie. D.b. L'Office a déposé ses observations datées du 18 octobre 2010, concluant également au rejet de la plainte. Il relève également que le jugement prononçant la mainlevée a été rendu en procédure accélérée, que seul un appel extraordinaire est possible contre ce jugement qui n'est certes pas définitif mais d'ores et déjà exécutoire. Il considère que le créancier n'a pas à fournir une attestation du caractère exécutoire de ce jugement puisqu'il découle de la loi.
E N D R O I T 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit un avis de saisie, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. En droit cantonal genevois, les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans le cadre de procédure relative à des contestations jusqu'à 8'000 fr. sont instruits et jugés selon les règles de la procédure accélérée (art. 19 LOJ) et rendus en dernier ressort (art. 22 al. 1 LOJ). L'appel des jugements rendus en dernier ressort n'est recevable que dans les cas prévus à l'art. 292 LPC. Cet appel extraordinaire se distingue de l'appel ordinaire sur les questions notamment de l'effet suspensif (art. 304 LPC) et de la force exécutoire (art. 465 let. b et c LPC). A teneur de l'art. 465 let. b LPC, tout jugement contradictoire rendu en dernier ressort par le tribunal acquiert force de chose jugée. Il est donc d'exécution immédiate, nonobstant un éventuel recours extraordinaire, un tel recours ne déployant pas d'effet suspensif (Bertossa - Gaillard - Guyet - Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 292 n° 3 et ad art. 465 n° 3), sauf dans l'hypothèse où la Cour de justice décide de surseoir à son exécution moyennant des sûretés de la part de l'appelant (art. 304 al. 2 LPC).
- 4 - 2.b. En l'espèce, la Commission de céans constate que le jugement prononçant la mainlevée a été rendu en procédure accélérée et que la Cour de justice n'a pas accordé d'effet suspensif à l'appel.
Ainsi, le jugement prononçant la mainlevée étant exécutoire à défaut d'être définitif, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en adressant un avis de saisie à la plaignante.
Ce premier grief sera ainsi rejeté. 3.a. Le Tribunal fédéral a précisé que l’omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d’entrée en force du prononcé de mainlevée ou la preuve qu’une action en libération de dette n’a pas été intentée, a été retirée ou a été rejetée (Form. 4) n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de l’art. 88 al. 2 LP. Elle empêche simplement l’Office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (ATF 7B.18/2003 du 18 février 2003). Il n’y a, quoi qu’il en soit, pas lieu d’exiger une telle attestation lorsque le caractère exécutoire du jugement découle clairement de la loi (ATF 126 III 479 consid. 2b in fine ; ATF 7B.13/2002 du 6 mars 2002 consid. 3a ; ATF 7B.112/2003 du 30 juillet 2003 consid. 3.2). 3.b. En l'espèce, il ressort clairement de la loi que le jugement n° JTPI/ 6702/2010 du 27 mai 2010 a été rendu en procédure accélérée et partant qu'il est exécutoire de par la loi, nonobstant l'appel interjeté. L'Office n'avait ainsi pas à exiger un certificat attestant de l'exécutabilité de ce jugement pour donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, puisque celle-ci découle clairement de la loi.
Ce second grief sera également rejeté. 4. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). 5. Infondée, la plainte sera donc rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 septembre 2010 par Mme G______ contre l'avis de saisie adressé dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx50 V. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le