Résumé: Moment du changement de domicile du débiteur. Continuation de la poursuite. Information de l'OP ou du créancier. Recours au TF interjeté par le débiteur, déclaré irrecevable par ATF du 6 décembre 2018 (5A_816/2018).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 Déposées dans le délai de dix jours dès respectivement la réception et la prise de connaissance des avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), les plaintes formées les 4 et 22 mai 2018 sont recevables.
2. Le plaignant fait valoir qu'il n'était plus domicilié en Suisse au moment de la notification de l'avis de saisie du 19 avril 2018. L'Office soutient que l'avis de saisie a été valablement notifié au domicile genevois du débiteur, celui-ci ne l'ayant informé de son changement de domicile que le 1er mai 2018. 2.1 Si le débiteur change de domicile avant la notification de l'avis de saisie, la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (art. 53 LP a contrario). Le Tribunal fédéral a précisé qu'on peut demander en toute justice au débiteur de se laisser attraire en mainlevée, malgré son changement de domicile, à l'ancien for de la poursuite au cas où il n'a pas avisé de son changement de domicile le créancier et où aussi ce dernier ne l'a pas appris d'une autre manière comme on pourrait en rapporter la preuve; le débiteur doit s'attendre à ce que le créancier, en présence d'un commandement de payer contesté par une opposition, en requière la mainlevée; si le débiteur court le risque que le créancier requière la mainlevée à l'ancien for de poursuite, on doit admettre la déchéance de l'exception d'incompétence pour ce qui est de cette procédure incidente de la poursuite, à moins que le créancier n'ait pas agi de bonne foi, donc qu'il n'ait intentionnellement pas tenu compte du nouveau for de poursuite dont, d'une façon ou d'une autre, il avait été informé (ATF 112 III 11, JdT 1988 II 79). 2.2 En l'espèce, il est acquis que le débiteur n'est plus domicilié [à] C______. La date de ce changement est cependant incertaine, mais peut rester indécise. En effet, à la date d'envoi du premier avis de saisie par l'Office (19 avril 2018), le débiteur était toujours inscrit à l'OCPM à l'adresse indiquée par le créancier, et il n'avait pas informé l'Office de son changement de domicile. Il ne prétend pas en avoir informé le créancier non plus. Dès lors, par application analogique de la jurisprudence susmentionnée, l'avis de saisie a été valablement notifié au domicile genevois du débiteur. Il lui est d'ailleurs parvenu. L'Office est ainsi
- 5/6 -
A/1488/2018-CS compétent pour procéder à la saisie des biens du débiteur, malgré son changement de domicile ultérieur. Il en résulte que les actes opérés subséquemment par l'Office dans le cadre de cette saisie valablement notifiée au débiteur restent également valables, ainsi l'avis adressé à la banque le 4 mai 2018, bien que dès cette date, le débiteur n'était plus domicilié en Suisse. La plainte doit être rejetée.
E. 3 Le plaignant fait valoir que l'avis de saisie adressé à la banque porte atteinte à son minimum vital.
E. 3.1 Compte tenu de la chronologie des opérations relatives à l'exécution de la saisie, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie d'une créance envers un tiers débiteur et/ou d'une partie de son salaire, par ledit tiers débiteur, respectivement par son employeur, ou à réception de son décompte mensuel de salaire. Il ne pourra toutefois porter plainte contre la saisie qu'à réception du procès-verbal de saisie, soit après qu'une éventuelle atteinte à son minimum vital soit devenue effective. Cependant, lorsque les formulaires obligatoires 6 et 6A, respectivement intitulés "procès-verbal des opérations de saisie" et "saisie de salaire" mentionnent déjà la quotité saisissable, il faut admettre que le débiteur peut contester la saisie dès qu'il les a dûment signés lors de l'exécution de la saisie (OCHSNER, in Commentaire romand de la LP, 2005, n° 187 ad art. 93 LP).
E. 3.2 En l'espèce, le plaignant a été informé de la saisie de sa créance envers la banque par cette dernière. L'Office n'a pas encore procédé à son audition, ni calculé son minimum vital ni dressé de procès-verbal de saisie. Le montant saisi auprès de la banque, en 404 € et 16 fr. ne saurait, à ce stade, constituer une atteinte à son minimum vital, compte tenu de la modicité des sommes concernées, au regard des montants perçus par le plaignant au titre de retraite ou reçus de la société E______ Sàrl. La plainte est également infondée sur ce point.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 6/6 -
A/1488/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les plaintes formées par A______ les 4 et 22 mai 2018 contre les avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 4______. Au fond : Rejette les plaintes formées par A______ les 4 et 22 mai 2018.
Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1488/2018-CS DCSO/487/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/1488/2018-CS) formée en date du 4 mai 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Susannah Maas Antamoro De Cespedes, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o Me MAAS ANTAMORO DE CESPEDES Susannah Rue De-Beaumont 3 Case postale 24 1211 Genève 12.
- CAISSE AVS B______ ______.
- Office des poursuites.
- 2/6 -
A/1488/2018-CS EN FAIT A. a. A______, citoyen français, est séparé de son épouse. Selon convention de séparation du 26 mai 2010, ratifiée par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de B______ [France], A______ s'est engagé à verser à son épouse une pension de 3'000 € par mois.
b. Il allègue avoir été domicilié de mars 2012 à mai 2017 à la route 1______ [no.] ______, [code postal] C______ (Genève). Selon un constat d'état des lieux et inventaire, relatif à un appartement sis à l'adresse précitée, A______ a pris possession des locaux le 2 mars 2012 et les a restitués au bailleur le 5 mars 2017. Il y est mentionné que la nouvelle adresse du locataire est au [no.] ______ avenue 2______, [code postal] Genève. A______ expose qu'il s'agit de l'adresse de sa fiduciaire. Est également mentionnée une adresse [no.] ______ rue 3______, [code postal] D______ (France). E______ Sàrl est une société sise [no.] ______ avenue 2______ à Genève, dont le but est notamment "création, fabrication, commerce, distribution, importation et exportation de ______", ainsi que "conseils en entreprise, toutes prestations et tous services en matière administrative, financière, comptable, commerciale, de gestion et d'assistance de toutes natures auprès des filiales et membres du Groupe". A______ en est associé gérant avec pouvoir de signature individuelle depuis le 30 octobre 2014. Le 1er avril 2017, Monsieur F______ d'une part, en qualité de bailleur, et A______ et G______ (son ex-épouse), d'autre part, en qualité de locataires, ont conclu un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de 4 pièces, sis dans la résidence H______, [no.] ______ rue 3______, [code postal] D______. Le document versé à la procédure n'est pas signé.
c. Selon l'extrait d'une attestation médicale le concernant, datée du 26 mars 2018, du Service d'hépato-gastro-entérologie et d'oncologie digestive à I______ [France], A______ souffre d'une récidive de tumeur carcinoïde du grêle, avec plusieurs formations nodulaires intra-parenchymateuses pulmonaires. Il allègue être suivi médicalement en France, où il a choisi de s'installer, afin d'être proche des siens et de bénéficier de leur soutien. Il expose en outre avoir peu à peu cessé toute activité professionnelle en Suisse. Accaparé par sa maladie, il n'a pas entrepris les formalités en vue de l'enregistrement de son changement de domicile. Il est indiqué dans les registres de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que A______ était domicilié [no.] ______ route 1______ à C______ du 15 mars 2012 au 4 mai 2018.
d. Selon les relevés de compte auprès de J______ à Genève du 1er janvier au 14 mai 2018, A______ a perçu mensuellement 632, 2'984 et 1'167 € à titre de
- 3/6 -
A/1488/2018-CS retraite. Il a versé 1'320 € en janvier, février, mars et avril 2018 pour son logement, ainsi que 2'000 € à son ex-épouse, G______, et 1'500 € en mai 2018. E______ Sàrl lui a versé le 3 mai 2018 deux montants de respectivement 2'335 fr. et 9'850 fr.
e. Dans le cadre de la poursuite n° 4______, intentée par la CAISSE AVS B______, créancière, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé le 19 avril 2018 au débiteur, A______, [no.] ______ route 1______, [code postal] C______, un avis de saisie, l'informant qu'un huissier procèderait, le 2 mai 2018, à son domicile, à la saisie des biens nécessaires pour couvrir le montant de la créance en poursuite de 107'568 fr. 95.
f. Par courrier du 1er mai 2018, A______ a informé l'Office qu'il n'était plus domicilié [no.] ______ route 1______, [code postal] C______ depuis mai 2017, et qu'il avait quitté la Suisse depuis la fin de l'année 2017 pour s'établir en France. Il sollicitait en conséquence l'annulation de l'avis de saisie du 19 avril 2018.
g. Toujours dans le cadre de la poursuite n° 4______, l'Office a adressé, le 4 mai 2018, à [la banque] J______ un avis de saisie concernant la saisie d'une créance, à concurrence de 108'000 fr. Ledit avis a été transmis à A______ par lettre du 8 mai 2018, reçue le 9 mai 2018, par la banque, laquelle indiquait que ladite saisie portait sur ses avoirs en compte, soit 404 € et 16 fr. B. a. Par acte du 4 mai 2018, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie du 19 avril 2018, sollicitant son annulation. La cause a été enregistrée sous n° A/1488/2018.
b. Par acte du 22 mai 2018, il a également formé plainte contre l'avis de saisie que lui avait transmis J______ le 8 mai 2018, concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous n° A/5______/2018.
c. Dans un rapport du 28 mai 2018, l'Office s'en est rapporté à justice quant au sort des deux plaintes. Il a indiqué souhaiter pouvoir interroger le plaignant sur ses activités, ses revenus et ses charges, afin de pouvoir établir son minimum vital et dresser un procès-verbal de saisie. Les éléments de fait contenus dans ce rapport ont pour le surplus été repris ci-dessus dans la mesure utile.
d. Par courrier du 29 mai 2018, la CAISSE AVS B______ a soutenu qu'il était dans le pouvoir de l'Office d'établir le calcul du minimum vital du débiteur.
e. Par ordonnance du 31 mai 2018, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/1488/2018 et A/5______/2018 sous numéro A/1488/2018 et refusé l'effet suspensif à la plainte formée le 22 mai 2018 par A______.
f. Par courrier du 4 juin 2018, l'Office a persisté dans les termes de son rapport du 28 mai 2018.
g. Le 19 juin 2018, la CAISSE AVS B______ a maintenu sa demande de saisie.
- 4/6 -
A/1488/2018-CS
h. A______, la CAISSE AVS B______ et l'Office ont été informés par courrier du 20 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'avis de saisie. 1.2 Déposées dans le délai de dix jours dès respectivement la réception et la prise de connaissance des avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), les plaintes formées les 4 et 22 mai 2018 sont recevables.
2. Le plaignant fait valoir qu'il n'était plus domicilié en Suisse au moment de la notification de l'avis de saisie du 19 avril 2018. L'Office soutient que l'avis de saisie a été valablement notifié au domicile genevois du débiteur, celui-ci ne l'ayant informé de son changement de domicile que le 1er mai 2018. 2.1 Si le débiteur change de domicile avant la notification de l'avis de saisie, la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (art. 53 LP a contrario). Le Tribunal fédéral a précisé qu'on peut demander en toute justice au débiteur de se laisser attraire en mainlevée, malgré son changement de domicile, à l'ancien for de la poursuite au cas où il n'a pas avisé de son changement de domicile le créancier et où aussi ce dernier ne l'a pas appris d'une autre manière comme on pourrait en rapporter la preuve; le débiteur doit s'attendre à ce que le créancier, en présence d'un commandement de payer contesté par une opposition, en requière la mainlevée; si le débiteur court le risque que le créancier requière la mainlevée à l'ancien for de poursuite, on doit admettre la déchéance de l'exception d'incompétence pour ce qui est de cette procédure incidente de la poursuite, à moins que le créancier n'ait pas agi de bonne foi, donc qu'il n'ait intentionnellement pas tenu compte du nouveau for de poursuite dont, d'une façon ou d'une autre, il avait été informé (ATF 112 III 11, JdT 1988 II 79). 2.2 En l'espèce, il est acquis que le débiteur n'est plus domicilié [à] C______. La date de ce changement est cependant incertaine, mais peut rester indécise. En effet, à la date d'envoi du premier avis de saisie par l'Office (19 avril 2018), le débiteur était toujours inscrit à l'OCPM à l'adresse indiquée par le créancier, et il n'avait pas informé l'Office de son changement de domicile. Il ne prétend pas en avoir informé le créancier non plus. Dès lors, par application analogique de la jurisprudence susmentionnée, l'avis de saisie a été valablement notifié au domicile genevois du débiteur. Il lui est d'ailleurs parvenu. L'Office est ainsi
- 5/6 -
A/1488/2018-CS compétent pour procéder à la saisie des biens du débiteur, malgré son changement de domicile ultérieur. Il en résulte que les actes opérés subséquemment par l'Office dans le cadre de cette saisie valablement notifiée au débiteur restent également valables, ainsi l'avis adressé à la banque le 4 mai 2018, bien que dès cette date, le débiteur n'était plus domicilié en Suisse. La plainte doit être rejetée.
3. Le plaignant fait valoir que l'avis de saisie adressé à la banque porte atteinte à son minimum vital. 3.1 Compte tenu de la chronologie des opérations relatives à l'exécution de la saisie, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie d'une créance envers un tiers débiteur et/ou d'une partie de son salaire, par ledit tiers débiteur, respectivement par son employeur, ou à réception de son décompte mensuel de salaire. Il ne pourra toutefois porter plainte contre la saisie qu'à réception du procès-verbal de saisie, soit après qu'une éventuelle atteinte à son minimum vital soit devenue effective. Cependant, lorsque les formulaires obligatoires 6 et 6A, respectivement intitulés "procès-verbal des opérations de saisie" et "saisie de salaire" mentionnent déjà la quotité saisissable, il faut admettre que le débiteur peut contester la saisie dès qu'il les a dûment signés lors de l'exécution de la saisie (OCHSNER, in Commentaire romand de la LP, 2005, n° 187 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a été informé de la saisie de sa créance envers la banque par cette dernière. L'Office n'a pas encore procédé à son audition, ni calculé son minimum vital ni dressé de procès-verbal de saisie. Le montant saisi auprès de la banque, en 404 € et 16 fr. ne saurait, à ce stade, constituer une atteinte à son minimum vital, compte tenu de la modicité des sommes concernées, au regard des montants perçus par le plaignant au titre de retraite ou reçus de la société E______ Sàrl. La plainte est également infondée sur ce point.
4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 6/6 -
A/1488/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les plaintes formées par A______ les 4 et 22 mai 2018 contre les avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 4______. Au fond : Rejette les plaintes formées par A______ les 4 et 22 mai 2018.
Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.