opencaselaw.ch

DCSO/482/2012

Genf · 2012-06-08 · Français GE

Résumé: L'Office a retenu des charges dont le paiement effectif n'est pas démontré. Plainte partiellement admise.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie litigieux a été notifié le 23 octobre 2012. Formée le 2 novembre 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003, consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108) –, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il

- 7/11 -

A/3313/2012-CS évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04; ci-après: les Normes d'insaisissabilité). Selon les Normes d'insaisissabilité, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation pour les enfants majeurs sans revenu; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). L'Office doit calculer le minimum vital de toute la famille du débiteur, en tenant compte de la base mensuelle d'entretien prévue pour chacun de ses membres ainsi que tous leurs besoins spécifiques. En contrepartie, tous les revenus de la famille seront incorporés dans le calcul de la quotité saisissable en tenant compte de l'obligation de chacun de ses membres de contribuer aux charges indispensables de la communauté familiales (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119 ss, 127). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s., et in SJ 2012 II 127).

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie.

E. 3.1 Il y a premièrement lieu de constater que le grief de la plaignante relatif à la comptabilisation à double des frais de garde de l'enfant de R______ est devenu sans objet. Faisant application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a en effet corrigé cette erreur dans le délai de réponse à la plainte. Il a ainsi supprimé le poste superflu et l'a remplacé par les frais de repas de la débitrice, dont le montant apparaît conforme au chiffre II.4.b) des Normes d'insaisissabilité ainsi qu'à la jurisprudence pertinente en la matière (cf. SJ 2000 II 215).

E. 3.2 Pour ce qui est deuxièmement de la charge de loyer retenue à concurrence de 2'750 fr. par mois, force est de constater que l'Office disposait, au jour de

- 8/11 -

A/3313/2012-CS l'exécution de la saisie, de pièces attestant de son paiement effectif. Le grief est donc infondé et sera rejeté.

E. 3.3 Les Normes d'insaisissabilité prévoient, depuis 2010, un montant de 50 fr. pour l'entretien des animaux de compagnie (ch. II.8; OCHSNER, in SJ 2012 II 142 s.). Il n'en demeure pas moins que la détention d'un animal de compagnie doit être avérée et que les justificatifs liés à leur entretien doivent avoir été produits par le débiteur (cf. DCSO/503/2009 consid. 5b).

En l'espèce, la détention d'un animal de compagnie est expressément contestée par la plaignante et aucun justificatif du paiement des frais d'entretien d'un tel animal n'a été versé à la procédure. Les seules déclarations de la débitrice à cet égard sont donc insuffisantes.

La plainte s'avère ainsi bien fondée sur ce point et le montant querellé de 50 fr. doit être expurgé des charges mensuelles de la débitrice.

E. 3.4 La plaignante conteste enfin la réalité des frais médicaux retenus par l'Office en 170 fr.

Si le minimum vital comprend les frais médicaux visés par le chiffre II.9 des Normes d'insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), encore faut-il qu'ils soient actuels ou futurs mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) et qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006; OCHSNER, op. cit., ad art. 93 n° 144 ss, et in SJ 2012 II 141). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S'il est démontré que le débiteur souffre d'une maladie chronique ou si, pour d'autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d'autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu'il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l'Office pourra, s'il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité, consid. 4.3). En l'espèce, l'Office a retenu 170 fr. au titre de frais médicaux non remboursés au seul motif que, ne réglant pas ses primes d'assurance-maladie, la débitrice devait "forcément payer ses factures médicales et médicaments". Force est toutefois de constater que les problèmes de santé allégués par la débitrice ne sont démontrés par aucun certificat médical. Le fait que les frais actuels de médecin et de médicaments ne sont pas pris en charge par son assurance-maladie n'est pas non plus démontré, aucun justificatif de leur paiement effectif ne figurant au dossier. La prise en compte de la somme de 170 fr. ne se justifie donc pas.

- 9/11 -

A/3313/2012-CS La plainte est donc également bien fondée sur ce point.

E. 4 En définitive, expurgées des deux postes susvisés (consid. 3.3 et 3.4 ci-dessus), les charges mensuelles incompressibles de la plaignante ascendent à 5'542 fr. (entretien de base: 1'350 fr.; entretien de base R______: 100 fr.; loyer: 2'750 fr.; frais de transport: 70 fr.; frais de repas: 242 fr.; frais de garde R______: 500 fr.; frais de garde L______: 230 fr.; frais d'écolage L______: 300 fr.), pour des revenus de 6'000 fr. par mois. La quotité saisissable doit donc être fixée à 458 fr. par mois et le procès-verbal de saisie litigieux modifié dans ce sens.

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 10/11 -

A/3313/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2012 par Mme A______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 19 octobre 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant la série n° 12 xxxx69 V. Au fond : Constate qu'elle est partiellement devenue sans objet en cours de procédure. L'admet partiellement pour le surplus. Fixe la saisie de gains en mains de Mme R______ à 458 fr. par mois. Invite l'Office des poursuites à modifier le procès-verbal de saisie au sens des considérants et du présent dispositif. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

- 11/11 -

A/3313/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3313/2012-CS DCSO/482/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3313/2012-CS) formée en date du 2 novembre 2012 par Mme A______ , élisant domicile en l'étude de Me Claudio FEDELE, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme A______ c/o Me Claudio FEDELE, avocat Avenue Krieg 7 Case postale 209 1211 Genève 17.

- Mme R______ .

- M. et Mme B______ c/o M. Youri DISERENS, agent d'affaires breveté Rue Beau-Séjour 29 Case postale 5858 1002 Lausanne.

- E______ SA.

A/3313/2012-CS

- 2 -

- O______ SA c/o Me Christian FAVRE, avocat Route de la Chocolatière 3ter Case postale 59 1026 Echandens.

- Office des poursuites.

- 3/11 -

A/3313/2012-CS EN FAIT A.

a. Le 11 novembre 2011 (selon l'édition informatisée de la poursuite), Mme A______ a requis une poursuite à l'encontre de Mme R______ en recouvrement de la somme de 7'600 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 2011, et au titre de loyers dus pour les mois d'octobre et novembre 2011.

b. Le 1er décembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx79 G, à Mme R______ , qui y a formé opposition.

c. Par jugement du 8 juin 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné.

d. Le 24 juillet 2012 (selon l'édition informatisée de la poursuite), Mme A______ a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx79 G, laquelle a été intégrée à la série n° 12 xxxx69 V. B.

a. Le 24 juillet 2012, l'Office a entendu Mme R______ en ses locaux. Cette dernière a signé à cette occasion le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6; pièce 4 Office).

b. Le 9 août 2012, après avoir calculé le minimum vital de Mme R______ (pièce 5 Office), l'Office a exécuté en mains de celle-ci une saisie de gains à concurrence de 238 fr. par mois.

c. Le 19 octobre 2012, l'Office a expédié un procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx69 V.

A teneur de ce procès-verbal, la quotité saisissable de la débitrice a été calculée sur la base des revenus et charges suivants: MINIMUM VITAL:

1'350 fr. ENFANTS A CHARGE: R______, née le xx.2002

100 fr. (400 fr. – 300 fr. d'allocations familiales) L______, né le xx.2008

0 fr. AUTRES CHARGES: Loyer (propriétaire: M. L______)

2'750 fr. Assurance-maladie débitrice (impayée)

0 fr. Assurance-maladie enfants (subsides)

0 fr. Frais de transport débitrice

70 fr. Frais de garde R______

500 fr. Frais médicaux débitrice

170 fr.

- 4/11 -

A/3313/2012-CS Frais d'entretien animal domestique

50 fr. Frais de garde L______

230 fr. Frais d'écolage L______

300 fr. Frais de garde R______

500 fr. TOTAL DES CHARGES:

6'020 fr. REVENUS: Gain débitrice (indépendante)

6'000 fr. QUOTITE SAISISSABLE:

238 fr.

Il est indiqué que la débitrice, divorcée ayant deux enfants à charge, est indépendante et que ses revenus sont variables. Pour 2012, elle a estimé son revenu à 6'000 fr. par mois. En 2010 et 2011, ses bilans font état de bénéfices nets ascendant, respectivement, à 21'595 fr. pour les mois de juin à décembre, et de 35'243 fr. pour les mois de janvier à décembre (cf. pièces produites par l'Office le 28.11.2012). Elle ne perçoit aucun revenu de la société E______ Sàrl, dont elle est associée gérante, cette société étant sans activité depuis le 31 décembre 2007. Il résulte du registre du commerce que cette société a été dissoute conformément à l'art. 731b CO et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite par jugement du 16 août 2012. S'agissant de l'enfant L______, il est mentionné que celui-ci "est partiellement à charge du calcul du minimum vital" et qu'il perçoit une pension alimentaire de 670 fr. par mois, qui couvre en partie ses charges (entretien de base: 400 fr.; écolage: 300 fr.; frais de garde: 500 fr.).

Il est enfin indiqué que la débitrice a déclaré ne posséder aucun bien mobilier saisissable, le véhicule X_____ de 1999 étant sans valeur de réalisation et donc insaisissable (art. 92 LP). C.

a. Par acte expédié le 2 novembre 2012, Mme A______ a formé plainte devant la Chambre de céans contre le procès-verbal de saisie précité, dont elle a été notifiée le 23 octobre 2012.

Contestant le calcul du minimum vital de la débitrice, Mme A______ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation dudit procès-verbal.

Elle conteste premièrement la charge de loyer retenue par l'Office en 2'750 fr., alléguant que cette charge n'est pas payée.

Elle fait deuxièmement grief à l'Office d'avoir comptabilisé deux fois les frais de garde de R______.

Elle s'oppose troisièmement à ce qu'il soit tenu compte d'un montant de 50 fr. au titre de l'entretien d'un animal domestique, affirmant qu'à sa connaissance, la débitrice n'en détient aucun.

- 5/11 -

A/3313/2012-CS

Elle conteste quatrièmement les frais médicaux retenus à hauteur de 170 fr. par mois, faute de justificatifs probants.

Mme A______ relève enfin que les revenus déclarés par la débitrice, tels qu'ils ressortent de ses bilans 2010 et 2011, sont inexacts. Ainsi qu'en attestent le bail qu'elle a conclu avec elle – qui prévoit le paiement d'un loyer de 3'800 fr. par mois – et ses propres déclarations à l'Office – selon lesquelles son revenu mensuel s'élève à 6'000 fr. par mois en 2012 –, il s'avère que la débitrice réalise un revenu largement supérieur à ceux qu'elle déclare.

b. Dans son rapport du 23 novembre 2012, l'Office indique qu'à la lecture de la plainte, il s'est rendu compte que certaines erreurs s'étaient "glissées lors de la rédaction du procès-verbal". Ces erreurs se rapportaient à la comptabilisation à double des frais de garde de R______ et au montant de 300 fr. déduit de l'entretien de base de cette dernière qui ne correspondait pas aux allocations familiales, mais à une pension alimentaire.

Le procès-verbal avait été corrigé en conséquence et, selon celui-ci – joint en annexe au rapport –, le minimum vital se calcule comme suit: MINIMUM VITAL:

1'350 fr. ENFANTS A CHARGE: R______, née le xx.2002

100 fr. (400 fr. – 300 fr. de pension alimentaire) L______, né le xx.2008

0 fr. AUTRES CHARGES: Loyer (propriétaire: M. L______)

2'750 fr. Assurance-maladie débitrice (impayée)

0 fr. Assurance-maladie enfants (subsides)

0 fr. Frais de transport débitrice

70 fr. Frais de garde R______

500 fr. Frais médicaux débitrice

170 fr. Frais d'entretien animal domestique

50 fr. Frais de garde L______

230 fr. Frais d'écolage L______

300 fr. Frais de repas débitrice [en lieu et place des frais de garde de R______] 242 fr. TOTAL DES CHARGES:

5'762 fr. REVENUS: Gain débitrice (indépendante)

6'000 fr. QUOTITE SAISISSABLE:

238 fr.

S'agissant des autres griefs soulevés par la plaignante, l'Office indique qu'au moment de l'exécution de la saisie, la débitrice lui a fourni les justificatifs du paiement de son loyer des mois courants, à savoir juin et juillet 2012. L'Office

- 6/11 -

A/3313/2012-CS produit à cet égard une quittance du 18 juin 2012 pour le loyer de juin 2012 et un récépissé postal du 17 juillet 2012 pour celui de juillet 2012 (pièces 2 et 3 Office). Ces deux documents attestent chacun d'un paiement de 2'750 fr. en faveur de M. L_______.

Pour ce qui est des frais médicaux, l'Office considère que dans la mesure où les primes d'assurance-maladie sont impayées, la débitrice "doit forcément payer ses factures médicales et médicaments", précisant qu'elle s'était présentée avec des justificatifs dont il n'avait pas gardé de copies.

En définitive, l'Office déclare maintenir sa décision et s'en remet pour le surplus à justice.

c. Les autres créanciers de la série ont été invités à se déterminer sur la plainte. Seuls M. et Mme B______ (poursuite n° 12 xxxx69 V) ont répondu dans le délai imparti à cet effet, concluant à l'admission de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie litigieux a été notifié le 23 octobre 2012. Formée le 2 novembre 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003, consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108) –, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il

- 7/11 -

A/3313/2012-CS évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04; ci-après: les Normes d'insaisissabilité). Selon les Normes d'insaisissabilité, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation pour les enfants majeurs sans revenu; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). L'Office doit calculer le minimum vital de toute la famille du débiteur, en tenant compte de la base mensuelle d'entretien prévue pour chacun de ses membres ainsi que tous leurs besoins spécifiques. En contrepartie, tous les revenus de la famille seront incorporés dans le calcul de la quotité saisissable en tenant compte de l'obligation de chacun de ses membres de contribuer aux charges indispensables de la communauté familiales (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119 ss, 127). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s., et in SJ 2012 II 127). 3. 3.1 Il y a premièrement lieu de constater que le grief de la plaignante relatif à la comptabilisation à double des frais de garde de l'enfant de R______ est devenu sans objet. Faisant application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a en effet corrigé cette erreur dans le délai de réponse à la plainte. Il a ainsi supprimé le poste superflu et l'a remplacé par les frais de repas de la débitrice, dont le montant apparaît conforme au chiffre II.4.b) des Normes d'insaisissabilité ainsi qu'à la jurisprudence pertinente en la matière (cf. SJ 2000 II 215).

3.2 Pour ce qui est deuxièmement de la charge de loyer retenue à concurrence de 2'750 fr. par mois, force est de constater que l'Office disposait, au jour de

- 8/11 -

A/3313/2012-CS l'exécution de la saisie, de pièces attestant de son paiement effectif. Le grief est donc infondé et sera rejeté.

3.3 Les Normes d'insaisissabilité prévoient, depuis 2010, un montant de 50 fr. pour l'entretien des animaux de compagnie (ch. II.8; OCHSNER, in SJ 2012 II 142 s.). Il n'en demeure pas moins que la détention d'un animal de compagnie doit être avérée et que les justificatifs liés à leur entretien doivent avoir été produits par le débiteur (cf. DCSO/503/2009 consid. 5b).

En l'espèce, la détention d'un animal de compagnie est expressément contestée par la plaignante et aucun justificatif du paiement des frais d'entretien d'un tel animal n'a été versé à la procédure. Les seules déclarations de la débitrice à cet égard sont donc insuffisantes.

La plainte s'avère ainsi bien fondée sur ce point et le montant querellé de 50 fr. doit être expurgé des charges mensuelles de la débitrice.

3.4 La plaignante conteste enfin la réalité des frais médicaux retenus par l'Office en 170 fr.

Si le minimum vital comprend les frais médicaux visés par le chiffre II.9 des Normes d'insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), encore faut-il qu'ils soient actuels ou futurs mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) et qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006; OCHSNER, op. cit., ad art. 93 n° 144 ss, et in SJ 2012 II 141). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S'il est démontré que le débiteur souffre d'une maladie chronique ou si, pour d'autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d'autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu'il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l'Office pourra, s'il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité, consid. 4.3). En l'espèce, l'Office a retenu 170 fr. au titre de frais médicaux non remboursés au seul motif que, ne réglant pas ses primes d'assurance-maladie, la débitrice devait "forcément payer ses factures médicales et médicaments". Force est toutefois de constater que les problèmes de santé allégués par la débitrice ne sont démontrés par aucun certificat médical. Le fait que les frais actuels de médecin et de médicaments ne sont pas pris en charge par son assurance-maladie n'est pas non plus démontré, aucun justificatif de leur paiement effectif ne figurant au dossier. La prise en compte de la somme de 170 fr. ne se justifie donc pas.

- 9/11 -

A/3313/2012-CS La plainte est donc également bien fondée sur ce point. 4. En définitive, expurgées des deux postes susvisés (consid. 3.3 et 3.4 ci-dessus), les charges mensuelles incompressibles de la plaignante ascendent à 5'542 fr. (entretien de base: 1'350 fr.; entretien de base R______: 100 fr.; loyer: 2'750 fr.; frais de transport: 70 fr.; frais de repas: 242 fr.; frais de garde R______: 500 fr.; frais de garde L______: 230 fr.; frais d'écolage L______: 300 fr.), pour des revenus de 6'000 fr. par mois. La quotité saisissable doit donc être fixée à 458 fr. par mois et le procès-verbal de saisie litigieux modifié dans ce sens. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 10/11 -

A/3313/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2012 par Mme A______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 19 octobre 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant la série n° 12 xxxx69 V. Au fond : Constate qu'elle est partiellement devenue sans objet en cours de procédure. L'admet partiellement pour le surplus. Fixe la saisie de gains en mains de Mme R______ à 458 fr. par mois. Invite l'Office des poursuites à modifier le procès-verbal de saisie au sens des considérants et du présent dispositif. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

- 11/11 -

A/3313/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.