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DCSO/46/2021

Genf · 2021-02-04 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

E. 2 2.1.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier

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A/3260/2020-CS qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2.1.2 En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.

Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147).

2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après : Normes d'insaisissabilité [NI-2019], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.2.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI- 2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

2.2.3 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent

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A/3260/2020-CS être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4).

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).

E. 2.3 Le seul grief motivé et développé dans la plainte a trait à la non-prise en considération, dans le calcul du minimum vital du poursuivi dans la série litigieuse, d'un montant de 1'500 fr. par mois au titre de loyer.

A cet égard, le plaignant a d'abord indiqué que compte tenu de sa situation familiale – il soutient loger dans l'appartement loué par son fils – il était compréhensible qu'il n'ait signé aucune quittance de loyer. Par la suite, le plaignant a fourni des quittances signées par B______ datées du 30 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2020.

Or, ces quittances, établies par un proche pour les besoins de la cause, ne sont dans le contexte du cas d'espèce pas suffisantes pour admettre la réalité du paiement d'une charge de loyer effective.

En effet, le plaignant ne fournit pas la preuve du paiement du loyer à son fils par le biais d'un virement d'argent. Dans l'hypothèse où il s'acquitterait du loyer par un paiement au comptant, de la main à la main, le plaignant pourrait par exemple justifier une sortie d'argent équivalente, de sorte que l'extrait d'un compte bancaire pourrait permettre de faire le lien entre le prélèvement d'espèces et le paiement de la charge (de loyer ou autre). Or, il ne résulte pas du relevé du compte bancaire du plaignant auprès de la banque D______ relatif au mois d'août 2020 (qui est le seul relevé fourni par l'intéressé), qu'il aurait prélevé un montant en espèces équivalent à 1'500 fr. Ce relevé ne mentionne du reste aucun prélèvement d'argent au cours du mois considéré.

Par ailleurs, le plaignant ne se prévaut d'aucun autre moyen de règlement du loyer, étant encore observé que ses déclarations fiscales relatives aux années 2018 et 2019, lesquelles mentionnent l'adresse de la rue 6______, ne font état d'aucun loyer (en 2019 il est indiqué que le loyer était de 0).

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu aussi de l'opacité qu'entretient le plaignant sur sa situation financière, l'intéressé ayant omis de signaler l'existence de certains actifs, en particulier d'un bien immobilier en Valais, c'est à raison que l'Office a considéré que le paiement effectif de la charge de loyer alléguée n'était pas établi à satisfaction.

Le plaignant n'a pour le surplus pas formulé d'autres critiques étayées à l'égard du calcul du minimum vital et de la quotité saisissable effectué par l'Office, quand bien même il a allégué dans sa plainte des charges à hauteur de 4'051 fr. 20, étant

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A/3260/2020-CS observé que dans la mesure où il est à la retraite, sa couverture accident est comprise dans l'assurance obligatoire de soins. Aussi, la plainte, infondée, sera rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3260/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 octobre 2020 par A______ contre le procès- verbal de saisie, série n° 5______, établi le 28 septembre 2020. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3260/2020-CS DCSO/46/21 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 FEVRIER 2021

Plainte 17 LP (A/3260/2020-CS) formée en date du 15 octobre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Damien BLANC, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ c/o Me BLANC Damien Place de l'Octroi 15 Case postale 1007 1227 Carouge GE.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE CONFEDERATION SUISSE IFD c/o AFC, Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/7 -

A/3260/2020-CS EN FAIT A.

a. A______ fait l'objet des poursuites n° 1______ et 2______, 3______, 4______ engagées contre lui par la Confédération suisse et l'Etat de Genève en recouvrement de 172'888 fr. 30 et 1'417 fr. 55, 527'303 fr. 65 et 12'914 fr. 80, plus frais et intérêts, dont la continuation a été requise pour la première d'entre elles le 10 juin 2020.

Ces poursuites participent à la série n° 5______.

b. Le 3 août 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a adressé à A______ un avis de saisie.

c. Lors de son audition par l'Office, le 17 août 2020, A______ a indiqué qu'il percevait une rente AVS de 2'370 fr. par mois et une rente de 2ème pilier de 1'396 fr. 80. Il a déclaré s'acquitter d'un loyer de 1'500 fr. par mois, produisant à l'appui un contrat de bail à loyer daté du 28 juillet 2020, conclu entre A______, locataire, et B______, bailleur, pour la période du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021.

d. Le même jour, l'Office a procédé à la saisie de revenus du débiteur à hauteur de 1'396 fr. 80 par mois, et ce du 17 août 2020 au 17 août 2021, en tant qu'ils excédaient son minimum vital arrêté à 1'906 fr. 90.

e. Le procès-verbal de saisie a été établi le 28 septembre 2020 et reçu le 6 octobre 2020 par le poursuivi.

Il résulte du formulaire de calcul du minimum vital annexé à ce procès-verbal que, pour arrêter à 1'906 fr. 90 le montant du minimum vital de A______, l'Office a tenu compte des montants de 1'200 fr. au titre de l'entretien de base, de 50 fr. pour les animaux de compagnie, de 50 fr. de frais médicaux et de 606 fr. 90 (prime d'assurance-maladie obligatoire pour 2020).

L'Office mentionne qu'il n'a pas tenu compte de la charge de loyer alléguée, le poursuivi n'ayant pas fourni la preuve de son paiement effectif. Il a toutefois noté que le calcul du minimum vital serait actualisé à réception de justificatifs probants. B.

a. Par acte adressé le 15 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 28 septembre 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que ses revenus n'étaient pas saisissables. A l'appui de ces conclusions, il a en substance fait valoir que l'Office avait à tort omis de prendre en considération le loyer de 1'500 fr. par mois dont il s'acquittait, l'absence de quittance s'expliquant par le fait qu'il louait ce logement à son fils.

Il a notamment produit un e-mail de ce dernier, à teneur duquel A______ payait 1'500 fr. par mois pour la sous-location de l'appartement, une copie d'un contrat de bail à loyer, conclu le 15 juillet 2020, entre B______ et la société C______ SA, relatif à un appartement de six pièces, pour un loyer net de 3'500 fr. par mois, un

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A/3260/2020-CS décompte de la banque D______ adressé à C______ SA, pour des intérêts hypothécaires mensuels de 1'645 fr. 95 et une quittance de paiement de 611 fr. 85 par le débit du compte de B______ en faveur de la REGIE E______. Il a aussi fourni un certificat d'assurance relatif à l'année 2019 (maladie).

b. Dans ses observations datées du 9 novembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le plaignant n'établissait pas le paiement effectif du loyer, de sorte que le calcul effectué ne prêtait pas le flanc à la critique. Les quittances de loyer fournies le 6 novembre 2020, établies par B______, n'étaient pas suffisantes.

c. A______ a répliqué le 23 novembre 2020. La société C______ SA, dont B______ était l'administrateur, était propriétaire de l'appartement 6______. Les charges de copropriété se montaient à 611 fr. 85 et les intérêts hypothécaires à 1'645 fr. 95 par mois.

L'Office faisait preuve de formalisme excessif, en exigeant de lui qu'il fournisse la preuve du paiement du loyer à son fils, auquel il louait une partie de cet appartement. A______ ne pouvait que remettre des documents signés par son fils, qui ne pouvaient que refléter, a posteriori, leur accord.

d. L'Office a rétorqué que la preuve du paiement du loyer ne résultait pas d'un compte bancaire ou d'un virement postal. Il n'y avait qu'une attestation fournie par le fils du plaignant, sans qu'aucun élément extérieur ne prouve la réalité de cette charge.

L'Office, qui avait entretemps obtenu de l'administration fiscale cantonale les déclarations fiscales du poursuivi pour les années 2018 et 2019, a aussi relevé que A______ collaborait mal et avait notamment omis de déclarer qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dans le canton du Valais et titulaire d'un compte à la banque D______ de F______.

A______ n'a fait état d'aucun loyer dans ses déclarations fiscales 2018 et 2019.

e. La cause a été gardée à juger le 6 janvier 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier

- 4/7 -

A/3260/2020-CS qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2.1.2 En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.

Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147).

2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après : Normes d'insaisissabilité [NI-2019], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.2.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI- 2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

2.2.3 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent

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A/3260/2020-CS être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4).

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).

2.3. Le seul grief motivé et développé dans la plainte a trait à la non-prise en considération, dans le calcul du minimum vital du poursuivi dans la série litigieuse, d'un montant de 1'500 fr. par mois au titre de loyer.

A cet égard, le plaignant a d'abord indiqué que compte tenu de sa situation familiale – il soutient loger dans l'appartement loué par son fils – il était compréhensible qu'il n'ait signé aucune quittance de loyer. Par la suite, le plaignant a fourni des quittances signées par B______ datées du 30 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2020.

Or, ces quittances, établies par un proche pour les besoins de la cause, ne sont dans le contexte du cas d'espèce pas suffisantes pour admettre la réalité du paiement d'une charge de loyer effective.

En effet, le plaignant ne fournit pas la preuve du paiement du loyer à son fils par le biais d'un virement d'argent. Dans l'hypothèse où il s'acquitterait du loyer par un paiement au comptant, de la main à la main, le plaignant pourrait par exemple justifier une sortie d'argent équivalente, de sorte que l'extrait d'un compte bancaire pourrait permettre de faire le lien entre le prélèvement d'espèces et le paiement de la charge (de loyer ou autre). Or, il ne résulte pas du relevé du compte bancaire du plaignant auprès de la banque D______ relatif au mois d'août 2020 (qui est le seul relevé fourni par l'intéressé), qu'il aurait prélevé un montant en espèces équivalent à 1'500 fr. Ce relevé ne mentionne du reste aucun prélèvement d'argent au cours du mois considéré.

Par ailleurs, le plaignant ne se prévaut d'aucun autre moyen de règlement du loyer, étant encore observé que ses déclarations fiscales relatives aux années 2018 et 2019, lesquelles mentionnent l'adresse de la rue 6______, ne font état d'aucun loyer (en 2019 il est indiqué que le loyer était de 0).

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu aussi de l'opacité qu'entretient le plaignant sur sa situation financière, l'intéressé ayant omis de signaler l'existence de certains actifs, en particulier d'un bien immobilier en Valais, c'est à raison que l'Office a considéré que le paiement effectif de la charge de loyer alléguée n'était pas établi à satisfaction.

Le plaignant n'a pour le surplus pas formulé d'autres critiques étayées à l'égard du calcul du minimum vital et de la quotité saisissable effectué par l'Office, quand bien même il a allégué dans sa plainte des charges à hauteur de 4'051 fr. 20, étant

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A/3260/2020-CS observé que dans la mesure où il est à la retraite, sa couverture accident est comprise dans l'assurance obligatoire de soins. Aussi, la plainte, infondée, sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3260/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 octobre 2020 par A______ contre le procès- verbal de saisie, série n° 5______, établi le 28 septembre 2020. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.