Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites, le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4, 12 ad art. 275 LP).
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A/2069/2018-CS
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Une telle nullité doit être retenue, notamment, en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II p. 77 ss., 82).
Au contraire de celle du juge du séquestre, qui s'étend à toute la Suisse (art. 271 al. 1 LP), la compétence à raison du lieu de l'Office saisi d'une ordonnance de séquestre se limite aux valeurs localisées dans son arrondissement. Il ne peut donc exécuter une ordonnance de séquestre portant sur des biens relevant de la compétence territoriale d'un autre Office et, s'il le fait néanmoins, l'exécution du séquestre est nulle (ATF 112 III 115 consid. 2; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, § 8 n. 14; les mêmes, in CR LP, n 7 et 8 ad art. 275 LP; REISER, in BAK SchKG II, 2ème éd., 2010, N 24 ad art. 275 LP). En matière d'exécution de séquestre, une délégation par l'Office destinataire de l'ordonnance de séquestre à l'Office dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer, au sens de l'art. 89 LP, n'est par ailleurs pas envisageable dès lors que l'art. 275 LP ne renvoie pas à cette disposition (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, n. 9 ad art. 275 LP; REISER, op. cit., N 25 ad art. 275 LP). Les immeubles sont situés au lieu où ils sont immatriculés au registre foncier (FOEX, in CR LP, n. 7 ad art. 89 LP).
E. 2.2 En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir refusé d'exécuter le séquestre ordonné le 4 juin 2018 par le Tribunal. Ce grief n'est pas fondé. En effet, il est constant que l'ordonnance litigieuse désigne, comme objet à séquestrer, une part de copropriété sise à ______ [VD], soit hors de l'arrondissement de l'Office. Or, comme relevé ci-avant, l'Office – qui
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A/2069/2018-CS n'est pas compétent pour examiner les conditions de fond du séquestre – est lié par contenu de l'ordonnance rendue par le Tribunal; il ne peut donc pas s'écarter du texte clair de celle-ci, pas plus qu'il ne peut le compléter ou le modifier. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'Office, incompétent à raison du lieu pour séquestrer une part de copropriété située dans le canton de Vaud, a refusé d'exécuter l'ordonnance de séquestre du 4 juin 2018.
La décision contestée doit ainsi être confirmée et la plainte rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2069/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2018 par l'HOSPICE GENERAL contre le refus de l'Office des poursuites d'exécuter l'ordonnance de séquestre, cause n° C/5______, rendue le 4 juin 2018 par le Tribunal de première instance. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2069/2018-CS DCSO/468/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2069/2018-CS) formée en date du 15 juin 2018 par l'HOSPICE GENERAL, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 septembre 2018 à :
- HOSPICE GENERAL Finances Service du recouvrement Cours de Rive 12 Case postale 3360 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
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A/2069/2018-CS EN FAIT A.
a. Sur requête de l'HOSPICE GENERAL, le Tribunal de première instance a ordonné, le 4 juin 2018, le séquestre de "la part de copropriété appartenant à A______, PPE 1______, commune de ______ [VD,] immeuble 2______" (cause n° C/3______).
b. Par décision datée du 6 juin 2018, reçue le 11 juin 2018 par l'HOSPICE GENERAL, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a refusé d'exécuter ce séquestre, au motif qu'il n'était pas compétent à raison du lieu pour séquestrer une part de copropriété située hors de son arrondissement, soit à ______ (VD). B.
a. Par acte expédié le 15 juin 2018 à la Chambre de surveillance, l'HOSPICE GENERAL forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder au séquestre "de la part de A______, propriété commune, communauté héréditaire, appartement sis ______ [VD,] lot 4______ du plan, immeuble no 2______".
Le plaignant expose que sa requête de séquestre, déposée le 25 mai 2018 devant le Tribunal de première instance, précisait que l'objet à séquestrer était une part de communauté héréditaire au nom de A______, de sorte que le for du séquestre se situait au domicile genevois de la débitrice, conformément à l'art. 2 OPC. C'était donc par erreur que le Tribunal avait ordonné le séquestre d'une part de copropriété alors qu'il était question d'une part de communauté.
b. Dans ses observations du 9 juillet 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, en soulignant qu'il était lié par le contenu de l'ordonnance de séquestre et qu'il ne pouvait pas la compléter ou la modifier.
c. Par avis du 12 juillet 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites, le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4, 12 ad art. 275 LP).
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A/2069/2018-CS
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Une telle nullité doit être retenue, notamment, en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II p. 77 ss., 82).
Au contraire de celle du juge du séquestre, qui s'étend à toute la Suisse (art. 271 al. 1 LP), la compétence à raison du lieu de l'Office saisi d'une ordonnance de séquestre se limite aux valeurs localisées dans son arrondissement. Il ne peut donc exécuter une ordonnance de séquestre portant sur des biens relevant de la compétence territoriale d'un autre Office et, s'il le fait néanmoins, l'exécution du séquestre est nulle (ATF 112 III 115 consid. 2; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, § 8 n. 14; les mêmes, in CR LP, n 7 et 8 ad art. 275 LP; REISER, in BAK SchKG II, 2ème éd., 2010, N 24 ad art. 275 LP). En matière d'exécution de séquestre, une délégation par l'Office destinataire de l'ordonnance de séquestre à l'Office dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer, au sens de l'art. 89 LP, n'est par ailleurs pas envisageable dès lors que l'art. 275 LP ne renvoie pas à cette disposition (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, n. 9 ad art. 275 LP; REISER, op. cit., N 25 ad art. 275 LP). Les immeubles sont situés au lieu où ils sont immatriculés au registre foncier (FOEX, in CR LP, n. 7 ad art. 89 LP).
2.2 En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir refusé d'exécuter le séquestre ordonné le 4 juin 2018 par le Tribunal. Ce grief n'est pas fondé. En effet, il est constant que l'ordonnance litigieuse désigne, comme objet à séquestrer, une part de copropriété sise à ______ [VD], soit hors de l'arrondissement de l'Office. Or, comme relevé ci-avant, l'Office – qui
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A/2069/2018-CS n'est pas compétent pour examiner les conditions de fond du séquestre – est lié par contenu de l'ordonnance rendue par le Tribunal; il ne peut donc pas s'écarter du texte clair de celle-ci, pas plus qu'il ne peut le compléter ou le modifier. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'Office, incompétent à raison du lieu pour séquestrer une part de copropriété située dans le canton de Vaud, a refusé d'exécuter l'ordonnance de séquestre du 4 juin 2018.
La décision contestée doit ainsi être confirmée et la plainte rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2069/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2018 par l'HOSPICE GENERAL contre le refus de l'Office des poursuites d'exécuter l'ordonnance de séquestre, cause n° C/5______, rendue le 4 juin 2018 par le Tribunal de première instance. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.