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DCSO/466/2018

Genf · 2018-09-13 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle l'exécution de la saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut toutefois être déposée en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162).

E. 1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée par le débiteur poursuivi contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie. Elle respecte les exigences minimales de forme et pouvait être déposée en tout temps, dès lors que le plaignant fait grief à l'Office de porter atteinte à son minimum vital. La plainte est donc recevable.

E. 2 L'art. 93 al. 1 LP prévoit que tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2018; RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP). Font également partie du minimum vital la part non couverte des frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis. L'art. II.9 NI-2018

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A/2424/2018-CS prévoit que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tel que des frais médicaux, il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67) – pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242).

E. 3 En l'espèce, le plaignant ne critique pas le calcul de son minimum vital effectué par l'Office, à l'exception de la prise en charge de ses frais dentaires et médicaux. Il considère que ces frais auraient dû être comptabilisés dans ses charges. Ce moyen n'est pas fondé. En effet, il ressort des pièces produites que les frais auxquels le plaignant fait référence concernent des traitements qui lui ont été prodigués avant l'exécution de la saisie. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il est uniquement tenu compte que de frais dentaires/médicaux actuels ou futurs, à l'exclusion de frais antérieurs à la saisie. C'est donc à juste titre que l'Office ne les a pas comptabilisés dans le minimum vital du plaignant. La plainte sera par conséquent rejetée. A noter que si le plaignant doit faire face à de nouveaux frais médicaux et/ou dentaires pendant la saisie, il lui appartiendra d'en informer l'Office, pièces justificatives à l'appui, pour que l'ampleur de la saisie soit adaptée s'il y a lieu (art. 93 al. 3 LP).

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2424/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 juillet 2018 par A______ contre l'avis de saisie du 7 juin 2018 dans la série n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2424/2018-CS DCSO/466/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2424/2018-CS) formée en date du 13 juillet 2018 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 septembre 2018 à :

- A______ ______ ______ (GE).

- Office des poursuites.

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A/2424/2018-CS EN FAIT A.

a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites qui participent aux séries n° 1______ et n° 2______.

b. Interrogé le 1er février 2018 par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), A______ a déclaré percevoir un revenu mensuel total de 2'826 fr., comprenant ses rentes AVS (1'264 fr.) et 2ème pilier (162 fr.), ainsi que le salaire versé par B______ SA (1'400 fr.). S'agissant de ses charges, il a indiqué que ses primes d'assurance-maladie n'étaient plus payées. Un délai au 11 février 2018 lui a été fixé pour produire les justificatifs relatifs à ses frais dentaires.

c. Par "avis concernant la saisie de salaire" du 15 février 2018, dans la série n° 1______, l'Office a avisé B______ SA que la saisie exécutée au préjudice de A______ portait sur toute somme supérieure à 1'220 fr. par mois, ainsi que sur toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Pour calculer la quotité saisissable, l'Office a tenu compte des charges du débiteur à hauteur de 2'646 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'280 fr), les frais de transport (45 fr.) et les frais de repas de midi (121 fr.).

d. Le 10 avril 2018, l'Office a adressé au débiteur le procès-verbal de saisie, série n° 1______. La retenue imposée a été fixée à toute somme supérieure à 1'220 fr., ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, pour la période du 12 février 2018 au 12 février 2019.

e. Par "avis de confirmation de saisie de salaire" du 7 juin 2018, dans la série n° 2______, l'Office a avisé B______ SA que la saisie se poursuivait à concurrence des mêmes montants. B.

a. Par acte déposé le 13 juillet 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie adressé à son employeur le 7 juin 2018. Il reproche à l'Office de ne pas avoir inclus ses frais dentaires et médicaux dans son minimum vital, dont il indique s'acquitter par acomptes mensuels de 2 x 100 fr. (100 fr. versés à sa dentiste et 100 fr. versés à sa physiothérapeute), et sollicite que la saisie soit modifiée en conséquence. En annexe à sa plainte, il a produit deux notes d'honoraires et un rappel de son médecin-dentiste, relatifs à des traitements prodigués du 9 au 23 janvier et du 1er au 8 février 2018, ainsi que deux rappels pour des traitements effectués en octobre et novembre 2016.

b. Dans son rapport du 13 août 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Par avis du 15 août 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

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A/2424/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle l'exécution de la saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut toutefois être déposée en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). 1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée par le débiteur poursuivi contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie. Elle respecte les exigences minimales de forme et pouvait être déposée en tout temps, dès lors que le plaignant fait grief à l'Office de porter atteinte à son minimum vital. La plainte est donc recevable. 2. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2018; RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP). Font également partie du minimum vital la part non couverte des frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis. L'art. II.9 NI-2018

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A/2424/2018-CS prévoit que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tel que des frais médicaux, il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67) – pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242). 3. En l'espèce, le plaignant ne critique pas le calcul de son minimum vital effectué par l'Office, à l'exception de la prise en charge de ses frais dentaires et médicaux. Il considère que ces frais auraient dû être comptabilisés dans ses charges. Ce moyen n'est pas fondé. En effet, il ressort des pièces produites que les frais auxquels le plaignant fait référence concernent des traitements qui lui ont été prodigués avant l'exécution de la saisie. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il est uniquement tenu compte que de frais dentaires/médicaux actuels ou futurs, à l'exclusion de frais antérieurs à la saisie. C'est donc à juste titre que l'Office ne les a pas comptabilisés dans le minimum vital du plaignant. La plainte sera par conséquent rejetée. A noter que si le plaignant doit faire face à de nouveaux frais médicaux et/ou dentaires pendant la saisie, il lui appartiendra d'en informer l'Office, pièces justificatives à l'appui, pour que l'ampleur de la saisie soit adaptée s'il y a lieu (art. 93 al. 3 LP). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2424/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 juillet 2018 par A______ contre l'avis de saisie du 7 juin 2018 dans la série n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.