opencaselaw.ch

DCSO/466/2011

Genf · 2011-12-08 · Français GE

Résumé: La confirmation d'une décision antérieure ne fait pas revivre le délai de plainte. La saisie ne peut porter que pour des biens pour lesquels il existe des indices de leur appartenance au débiteur.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d’une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l’objet d’une plainte (cf. Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679 p. 6; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; Flavio COMETTA, in SchKG I, n. 18 ss ad art. 17; Kurt AMONN/Fridolin WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss).

E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44; GILLIERON, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (JEANDIN, op. cit., pp. 14-15 ; TF, 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1).

- 5/7 -

A/2736/2011-CS La confirmation d’une décision antérieure ne fait en principe pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai. De même, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (GILLIERON, op. cit., nn. 184 et 185 ad art. 17 LP).

E. 1.3 En l’espèce, force est de constater que la plainte est dirigée contre une simple confirmation d’une décision antérieurement prise. Le courrier du 26 août 2011 dont est plainte ne fait en effet que confirmer la décision de l’Office du 17 août 2011 de ne pas procéder à la saisie du véhicule litigieux. La plainte aurait donc dû être dirigée contre cette décision-là dans le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Or tel n’a pas été le cas. La présente plainte est donc irrecevable. L’on parviendrait à la même conclusion si le courrier attaqué était qualifié non pas de simple confirmation mais de nouvelle décision, dès lors qu’aucun fait nouveau de nature à modifier la décision du 17 août 2011 n’est intervenu dans l’intervalle.

E. 2 Eût-il fallu entrer en matière sur la plainte que celle-ci aurait dû être rejetée pour les motifs suivants.

La saisie ne doit pas porter uniquement sur les biens dont le débiteur est sans l’ombre d’un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux pour lesquels il existe, sur la base des indications du créancier ou de l’examen effectué par l’office des poursuites, des indices de leur appartenance au patrimoine du poursuivi (ATF 129 III 239 consid. 1, JT 2003 II 100 et les références citées). Les règles de la saisie obligent ainsi l’office à mettre sous main de justice tous les biens que le créancier déclare propriété de son débiteur, à moins que les droits préférables d’un tiers ne puissent d’emblée être établis de manière indiscutable. La saisie d’un bien appartenant manifestement à un tiers est frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP, TF, 5A_618/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2.1). En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas d’établir le droit de propriété du débiteur sur le véhicule litigieux, ni son droit exclusif d’en disposer. Il appert, au contraire et de manière indiscutable, que ledit véhicule est immatriculé au nom de la société P______ SA (pièce 1 Office) – dont M. J______ n’est ni ayant droit économique ni administrateur (pièces 3 Office et 2 débiteur; extrait Internet du registre du commerce) – en sa qualité de preneuse de leasing auprès du dénommé M. B______ (pièces 2 Office et 1 débiteur). Le véhicule en cause appartient dès lors manifestement à un tiers et c’est donc à bon droit que l’Office a refusé de le saisir conformément aux principes susrappelés. Les demandes d’investigations complémentaires requises par le créancier tendant à l’audition de l’administrateur de P______ SA et du débiteur s’avéraient ainsi superflues et c’est également à juste titre que l’Office n’y a pas procédé.

- 6/7 -

A/2736/2011-CS

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

- 7/7 -

A/2736/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 septembre 2011 par M. F______ contre le courrier de l’Office des poursuites du 26 août 2011 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx72 X (série n° 09 xxxx85 K). Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2736/2011-CS DCSO/466/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 DECEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2736/2011-CS) formée en date du 12 septembre 2011 par M. F______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry ADOR, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Monsieur F______ c/o Me Thierry ADOR, avocat Avenue Krieg 44 Case postale 45 1211 Genève 17

- Monsieur J______ c/o Me François CANONICA, avocat Rue François-Bellot 2 1206 Genève

- Office des poursuites.

A/2736/2011-CS

- 2 -

- 3/7 -

A/2736/2011-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx72 X qu’il a introduite à l’encontre de M. J______, M. F______ a, par courrier de son conseil du 16 août 2011, informé l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) que M. J______ possédait une Z______ de couleur noire immatriculée GE xxx33 et l’a invité à prendre toutes les mesures nécessaires afin de procéder à la saisie de ce véhicule.

b. Par courrier du 17 août 2011, l’Office a indiqué au conseil de M. F______ que les renseignements qu’il lui avait communiqués étaient faux, dès lors que le véhicule en cause était immatriculé au nom d’une société et non de M. J______. L’Office informait dès lors le conseil de M. F______ qu’aucune saisie sur ce bien n’était possible.

c. Par courrier du 22 août 2011 adressé à l’Office, le conseil de M. F______ a reconnu que c’était la société P______ SA qui détenait le véhicule en cause. Toutefois, M. J______ le conduisait constamment et se targuait même d’en être propriétaire. Soupçonnant M. J______ de vouloir à nouveau détourner des valeurs patrimoniales mises sous main de justice, le conseil de M. F______ invitait l’Office à prendre toutes les mesures nécessaires pour éclaircir les faits en convoquant notamment l’administrateur de P______ SA ainsi que M. J______.

d. Par courrier du 26 août 2011, l’Office a répondu au conseil de M. F______ qu’il ne saurait revenir sur sa position communiquée le 17 août 2011. Il confirmait ainsi que le véhicule litigieux ne pouvait être saisi, dans la mesure où il ressortait des registres officiels qu’il était immatriculé au nom d’un tiers. B.

a. Par acte expédié le 12 septembre 2011, M. F______ a formé plainte contre « la décision de l’Office des Poursuites de Genève du 26 août 2011, reçue [en l’étude de son conseil] le 1er septembre 2011 ».

A l’appui de sa plainte, M. F______ expose que, quand bien même le véhicule litigieux est immatriculé au nom de la société P______ SA, M. J______ se targue d’en être le propriétaire et le conduit constamment. Il ajoute qu’une procédure pénale est ouverte contre M. J______ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il serait ainsi à craindre qu’il récidive, ce d’autant qu’un procès-verbal de non-versement du gain saisi a été établi le 19 août 2011.

b. Dans ses déterminations du 9 novembre 2011, l’Office conclut au rejet de la plainte. Il indique que le véhicule litigieux appartient à la société P______ SA, dont l’administrateur unique, M. L______, possède l’intégralité du capital-actions pour son propre compte.

- 4/7 -

A/2736/2011-CS

c. Dans ses déterminations du 21 novembre 2011, M. J______ conclut au rejet de la plainte.

Il conteste être propriétaire ou possesseur du véhicule litigieux. Celui-ci est immatriculé au nom d’un tiers, soit P______ SA , laquelle le détient en vertu d’un contrat de leasing signé avec M. B______. M. J______ ajoute qu’il n’est ni ayant droit économique ni administrateur de P______ SA . Il conteste enfin conduire le véhicule en cause, ce simple fait n’étant au demeurant pas suffisant pour justifier une saisie.

d. Par avis du 22 novembre 2011, la Chambre de céans a transmis aux parties les dernières écritures versées à la procédure et les a informées que l’instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d’une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l’objet d’une plainte (cf. Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679 p. 6; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; Flavio COMETTA, in SchKG I, n. 18 ss ad art. 17; Kurt AMONN/Fridolin WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss).

1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44; GILLIERON, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (JEANDIN, op. cit., pp. 14-15 ; TF, 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1).

- 5/7 -

A/2736/2011-CS La confirmation d’une décision antérieure ne fait en principe pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai. De même, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (GILLIERON, op. cit., nn. 184 et 185 ad art. 17 LP). 1.3. En l’espèce, force est de constater que la plainte est dirigée contre une simple confirmation d’une décision antérieurement prise. Le courrier du 26 août 2011 dont est plainte ne fait en effet que confirmer la décision de l’Office du 17 août 2011 de ne pas procéder à la saisie du véhicule litigieux. La plainte aurait donc dû être dirigée contre cette décision-là dans le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Or tel n’a pas été le cas. La présente plainte est donc irrecevable. L’on parviendrait à la même conclusion si le courrier attaqué était qualifié non pas de simple confirmation mais de nouvelle décision, dès lors qu’aucun fait nouveau de nature à modifier la décision du 17 août 2011 n’est intervenu dans l’intervalle. 2. Eût-il fallu entrer en matière sur la plainte que celle-ci aurait dû être rejetée pour les motifs suivants.

La saisie ne doit pas porter uniquement sur les biens dont le débiteur est sans l’ombre d’un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux pour lesquels il existe, sur la base des indications du créancier ou de l’examen effectué par l’office des poursuites, des indices de leur appartenance au patrimoine du poursuivi (ATF 129 III 239 consid. 1, JT 2003 II 100 et les références citées). Les règles de la saisie obligent ainsi l’office à mettre sous main de justice tous les biens que le créancier déclare propriété de son débiteur, à moins que les droits préférables d’un tiers ne puissent d’emblée être établis de manière indiscutable. La saisie d’un bien appartenant manifestement à un tiers est frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP, TF, 5A_618/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2.1). En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas d’établir le droit de propriété du débiteur sur le véhicule litigieux, ni son droit exclusif d’en disposer. Il appert, au contraire et de manière indiscutable, que ledit véhicule est immatriculé au nom de la société P______ SA (pièce 1 Office) – dont M. J______ n’est ni ayant droit économique ni administrateur (pièces 3 Office et 2 débiteur; extrait Internet du registre du commerce) – en sa qualité de preneuse de leasing auprès du dénommé M. B______ (pièces 2 Office et 1 débiteur). Le véhicule en cause appartient dès lors manifestement à un tiers et c’est donc à bon droit que l’Office a refusé de le saisir conformément aux principes susrappelés. Les demandes d’investigations complémentaires requises par le créancier tendant à l’audition de l’administrateur de P______ SA et du débiteur s’avéraient ainsi superflues et c’est également à juste titre que l’Office n’y a pas procédé.

- 6/7 -

A/2736/2011-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

- 7/7 -

A/2736/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 septembre 2011 par M. F______ contre le courrier de l’Office des poursuites du 26 août 2011 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx72 X (série n° 09 xxxx85 K). Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.