Résumé: Refus de l'Office des poursuites de prolonger le délai pour former plainte contre le tableau de distribution n'est pas injustifié. Recours au TF interjeté par la débitrice le 4 janvier 2012, rejeté par arrêt du 22 février 2012 (5A_6/2012).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3
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A/3313/2011-CS et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
E. 1.2 Le refus de l'Office d'accorder une prolongation du délai de plainte est une mesure sujette à plainte et la plaignante, destinataire de la décision, a qualité pour agir par cette voie (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, ad art. 33 n. 7).
E. 1.3 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).
En l'occurrence, il ressort des données de La Poste (Track & Trace) que le pli recommandé contenant la décision querellée a fait l'objet de deux tentatives infructueuses de distribution, les 14 et 17 octobre 2011.
Cette décision ayant également été communiquée sous pli prioritaire, il doit être retenu que la plaignante a reçu ce pli le 14 octobre 2011, ce qui est d'ailleurs admis par cette dernière.
Formée le 19 octobre 2011, sa plainte sera en conséquence déclarée recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.
La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a imparti, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai (CR-LP, ad art. 33 n° 8).
En l'espèce, la plaignante a demandé à l'Office une prolongation du délai le 30 septembre 2011, soit à réception du tableau de distribution et/ou état de collocation.
E. 2.2 Selon la jurisprudence, une prolongation de délai doit être accordée au débiteur domicilié à l'étranger non seulement pour faire opposition au commandement de payer, mais également, selon les circonstances, pour déposer plainte selon l'art. 17 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5 et les réf. citées, paru in SJ 2011 I 349). Le préposé peut, en usant de son pouvoir d'appréciation, prolonger un délai lorsqu'une personne impliquée dans une procédure habite l'étranger; il a cependant la possibilité de renoncer à une prolongation lorsque c'est justifié, par exemple en cas de notification dans un pays voisin (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 79, p.53-54).
E. 2.3 En l'espèce, il ressort des faits de la cause que la plaignante a, tout au long de la procédure d'exécution forcée, produit des certificats médicaux certifiant que son état de santé était incompatible avec tous déplacements et que, par deux fois, elle
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A/3313/2011-CS s'est toutefois rendue à Genève durant les périodes indiquées par le médecin auteur de ces attestations (pièces 4 et 8 de l'Office; pièces 5 et 6 de l'Etat de Genève).
Il ressort également de l'instruction de la cause que la plaignante a procédé en personne pour interjeter recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance du 29 janvier 2009 (DCSO/47/2009) invitant l'Office à procéder à la vente des actifs immobiliers et pour former opposition à deux jugements rendus par défaut (pièces 4 et 8 chargé de M. G______).
Enfin, la plaignante a eu connaissance de tous les actes de procédures précédant et suivant la vente aux enchères de ses parts de copropriété et, notamment, du tableau de distribution et/ou état de collocation qui lui a été communiqué le 28 mars 2011 et qu'elle n'a pas contesté.
E. 2.4 Suite à l'annulation de la cédule hypothécaire au porteur inconnu mentionnée dans l'acte susmentionné, l'Office a communiqué à la plaignante un nouveau tableau de distribution et/ou état de collocation en date du 20 septembre 2011.
A réception, soit le 30 septembre 2011, la plaignante a écrit à l'Office, non pour contester cette mesure - auquel cas sa plainte aurait été transmise à la Chambre de céans - mais pour solliciter une prolongation du délai pour former plainte.
Le 14 octobre 2011, la plaignante a eu connaissance de la décision de l'Office refusant cette prolongation. Trois jours plus tard, elle contactait un avocat à Genève pour porter plainte et celui-ci a agi le 19 octobre 2011.
E. 2.5 La Chambre de céans retient en conséquence qu'un délai de dix jours pour contester le nouveau tableau de distribution et/ou état de collocation dressé par l'Office suite à l'annulation de la cédule hypothécaire intervenue postérieurement à l'acte dressé le 28 mars 2011 et entré en force, suffisait à la plaignante. Cette dernière a, en effet, immédiatement réagi à réception du nouvel acte et, en l'espace de trois jours à compter de la connaissance de la décision querellée, a contacté un avocat qui a formé plainte cinq jours plus tard.
L'Office n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant une prolongation du délai pour porter plainte.
E. 2.6 Infondée, la plainte sera rejetée.
* * * * *
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A/3313/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par Mme H______ contre la décision de l'Office des poursuites refusant de prolonger le délai pour porter plainte contre le tableau de distribution et/ou état de collocation dressé le 20 septembre 2011 dans le cadre des poursuites nos 06 xxxx44 J, 09 xxxx23 L et 09 xxxx44 D. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3313/2011-CS DCSO/464/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 DECEMBRE 2011 Plainte 17 LP (A/3313/2011-CS) formée en date du 19 octobre 2011 par Mme H______, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Mme H______ c/o Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3.
- M. G______ c/o Me Raymond COURVOISIER, avocat Bd des Philosophes 17 1205 Genève.
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
A/3313/2011-CS
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A/3313/2011-CS EN FAIT A.
a. Dans le cadre de trois poursuites dirigées par M. G______ (poursuites nos 06 xxxx44 J et 09 xxxx23 L) et par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (poursuite n° 09 xxxx44 D) contre Mme H______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi deux parts de copropriété (feuillet xxx63-1 et feuillet xxx63-3) de la parcelle n° xxx63, sise xx, route P______, commune de Z______.
b. Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre Mme H______, les créanciers et les membres de l'hoirie (art. 9 OCP), le dossier a été transmis à l'autorité de surveillance (art. 10 OCP) qui, par décision du 29 janvier 2009 (DCSO/47/2009), a invité l'Office à procéder à la vente de ces actifs.
Contre cette décision, Mme H______, agissant en personne, a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral qui a été déclaré irrecevable (5A_145/2009 du 25 mai 2009).
c. Le 30 septembre 2009, l'Office a communiqué à Mme H______ le montant de la valeur vénale de l'immeuble retenue par l'expert qu'il avait mandaté.
d. Les 23 et 30 août 2010, l'Office a communiqué à la précitée les avis de réception des réquisitions de vente, puis, le 31 suivant, l'avis fixant la vente aux enchères le 7 septembre 2010.
e. Lors de cette vente, les deux parts de copropriété ont été adjugées en bloc à M. ______ au prix de 600'000 fr. Le 9 février 2011, le précité a été inscrit en qualité de propriétaire des immeubles.
f. Le 28 mars 2011, l'Office a communiqué à l'Etat de Genève, à M. G______ et à Mme H______ le tableau de distribution et/ou état de collocation. Il en ressort que la créance de l'Etat de Genève (1'048 fr. 75), garantie par une hypothèque non inscrite, et la créance de 250'000 fr., garantie par une cédule hypothécaire au porteur inconnu, sont entièrement couvertes par le prix de vente, et que la créance de M. G______ (3'062'012 fr. 90) est couverte à concurrence de 342'770 fr. 80.
g. Cet acte étant entré en force, l'Office a distribué les sommes précitées à leurs bénéficiaires en date du 5 mai 2011.
h. Par requête du 26 mai 2011, M. G______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de l'annulation de la cédule hypothécaire au porteur de 250'000 fr.
Par ordonnance du 12 juillet 2011, dite juridiction a fait droit à cette requête.
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A/3313/2011-CS
i. Le 20 septembre 2011, l'Office a communiqué à l'Etat de Genève, à M. G______ et à Mme H______, domiciliée à X______ (France) un nouveau tableau de distribution et/ou état de collocation suite à l'annulation du titre de la cédule hypothécaire en 1er rang. Il en ressort que la créance de M. G______ (3'062'012 fr. 90) est couverte à hauteur de 593'960 fr. 45. Il est, par ailleurs, mentionné que la répartition des fonds aura lieu aussitôt après l'expiration du délai de plainte de dix jours prévu par la LP:
Selon les données de La Poste (Track & trace), le pli recommandé contenant cet acte a été distribué à sa destinataire le 30 septembre 2011.
j. Par courrier posté le 30 septembre 2011, Mme H______ a écrit à l'Office pour lui demander de prolonger le délai pour porter plainte contre l'acte précité, vu son domicile à l'étranger. Elle joignait un certificat médical, daté du 30 août 2011, à teneur duquel le Docteur W______, médecin établi à R______ (France) "certifie que l'état de santé de Mme H______ contre-indique formellement tous déplacements et la met donc dans l'incapacité de voyager pour une période de cent quatre dix jours (sic) à dater de ce jour".
k. Par courrier du 6 octobre 2011, envoyé sous pli prioritaire et sous pli recommandé, l'Office a informé Mme H______ que sa demande de prolongation du délai de plainte était refusée.
Selon les données de La Poste (Track & trace), le pli recommandé, arrivé à la frontière du pays de destination le 7 octobre 2011, n'a pu être distribué ni le 14 ni le 17 suivants.
l. Par courrier du 17 octobre 2011, Mme H______ a écrit à Me François MEMBREZ, avocat à Genève. Se référant à un entretien téléphonique, elle demandait au précité de "bien vouloir entre autre, recourir contre cette décision qui refuse une prolongation" et déclarait : "Pour votre gouverne, je n'ai jamais été informée de la mise en vente aux enchères publiques de la maison de feue ma mère et évidemment ni des conditions (…)". B.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 19 octobre 2011, Mme H______ a, par l'entremise de Me François MEMBREZ, formé plainte contre cette décision, qu'elle déclare avoir reçue le 14 du même mois, dont elle demande l'annulation. Elle a conclu à ce qu'un nouveau délai lui soit octroyé, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de prolonger le délai de plainte. Mme H______ a déclaré que, pour des raisons de santé, elle était dans l'impossibilité de se rendre à Genève et de mandater un avocat, ou simplement de consulter le dossier et de se déterminer.
b. L'Office a exposé que Mme H______ avait pleinement connaissance de la procédure - dont il a rappelé la chronologie - initiée à son encontre depuis neuf
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A/3313/2011-CS ans, M. G______ ayant obtenu un premier séquestre sur une part de copropriété le 4 septembre 2002 - et qu'elle n'avait eu de cesse de tenter de la retarder en lui adressant des certificats médicaux attestant qu'elle ne pouvait se déplacer à Genève. Il a produit huit certificats médicaux, datés des 16 mai 2008, 20 juin 2008, 29 septembre 2008, 24 avril 2009, 9 mai 2009, 24 août 2009, 1er septembre 2009 et 28 mai 2010, établi par le Docteur W______ et dont la teneur est analogue à celui du 30 août 2011. L'Office a produit également ses réponses refusant les requêtes de Mme H______ lui demandant de "surseoir" à la procédure et dans lesquelles il précisait qu'elle était à même de se faire représenter. Enfin, il a relevé, pièces justificatives à l'appui, que l'intéressée, alors même qu'elle lui avait envoyé un certificat médical (16 mai 2008) dans lequel son médecin certifiait que son état de santé contre-indiquait formellement tous déplacements et la mettait dans l'incapacité de voyager pour une période de soixante jours à dater du 16 mai 2008, s'était présentée à la séance de pourparlers du 21 mai 2008 organisée en application de l'art. 9 OCP (pièces 4 et 8). L'Office a en conséquence conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.
c. Les créanciers ont été invités à se déterminer.
L'Etat de Genève a déclaré s'en rapporter à justice.
Pour sa part, M. G______ a conclu au rejet de la plainte, faisant siens les motifs de l'Office. Il a exposé qu'il lui avait fallu plus de seize ans pour pourvoir recouvrer - et encore très partiellement - sa créance, ce en raison des innombrables manœuvres dilatoires dont avait usé sa débitrice, en faisant défaut aux audiences, puis opposition aux jugements rendus par défaut et en demandant des reports d'audience ou des prolongations de délai (cf. pièces 9, 10, 11, 12 et 13 de son chargé). M. G______ a également produit un certificat médical du Docteur W______, non daté, certifiant que l'état de santé de sa patiente ne lui permettait pas de "répondre aux convocations administratives, juridiques ou légales ou d'effectuer un voyage pour la période du 15 mars 2007 au 31 octobre 2007 (…)" (pièce 5), ainsi qu'un procès-verbal de la police de R______ du 19 novembre 2007 (pièce 6), à teneur duquel Mme H______, qui avait dénoncé l'arrachage de sa boîte aux lettres, déclarait : "Début mai 2007, alors que je me trouvais à Genève (Suisse) (…)". Enfin, il ressort des pièces 4 et 8 que Mme H______ a agi en personne pour faire opposition à deux jugements rendus par défaut, ce en date des 12 janvier 2007 et 17 avril 2008.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3
- 6/8 -
A/3313/2011-CS et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
1.2. Le refus de l'Office d'accorder une prolongation du délai de plainte est une mesure sujette à plainte et la plaignante, destinataire de la décision, a qualité pour agir par cette voie (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, ad art. 33 n. 7).
1.3. La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).
En l'occurrence, il ressort des données de La Poste (Track & Trace) que le pli recommandé contenant la décision querellée a fait l'objet de deux tentatives infructueuses de distribution, les 14 et 17 octobre 2011.
Cette décision ayant également été communiquée sous pli prioritaire, il doit être retenu que la plaignante a reçu ce pli le 14 octobre 2011, ce qui est d'ailleurs admis par cette dernière.
Formée le 19 octobre 2011, sa plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.
La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a imparti, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai (CR-LP, ad art. 33 n° 8).
En l'espèce, la plaignante a demandé à l'Office une prolongation du délai le 30 septembre 2011, soit à réception du tableau de distribution et/ou état de collocation.
2.2. Selon la jurisprudence, une prolongation de délai doit être accordée au débiteur domicilié à l'étranger non seulement pour faire opposition au commandement de payer, mais également, selon les circonstances, pour déposer plainte selon l'art. 17 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5 et les réf. citées, paru in SJ 2011 I 349). Le préposé peut, en usant de son pouvoir d'appréciation, prolonger un délai lorsqu'une personne impliquée dans une procédure habite l'étranger; il a cependant la possibilité de renoncer à une prolongation lorsque c'est justifié, par exemple en cas de notification dans un pays voisin (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 79, p.53-54).
2.3. En l'espèce, il ressort des faits de la cause que la plaignante a, tout au long de la procédure d'exécution forcée, produit des certificats médicaux certifiant que son état de santé était incompatible avec tous déplacements et que, par deux fois, elle
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A/3313/2011-CS s'est toutefois rendue à Genève durant les périodes indiquées par le médecin auteur de ces attestations (pièces 4 et 8 de l'Office; pièces 5 et 6 de l'Etat de Genève).
Il ressort également de l'instruction de la cause que la plaignante a procédé en personne pour interjeter recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance du 29 janvier 2009 (DCSO/47/2009) invitant l'Office à procéder à la vente des actifs immobiliers et pour former opposition à deux jugements rendus par défaut (pièces 4 et 8 chargé de M. G______).
Enfin, la plaignante a eu connaissance de tous les actes de procédures précédant et suivant la vente aux enchères de ses parts de copropriété et, notamment, du tableau de distribution et/ou état de collocation qui lui a été communiqué le 28 mars 2011 et qu'elle n'a pas contesté.
2.4. Suite à l'annulation de la cédule hypothécaire au porteur inconnu mentionnée dans l'acte susmentionné, l'Office a communiqué à la plaignante un nouveau tableau de distribution et/ou état de collocation en date du 20 septembre 2011.
A réception, soit le 30 septembre 2011, la plaignante a écrit à l'Office, non pour contester cette mesure - auquel cas sa plainte aurait été transmise à la Chambre de céans - mais pour solliciter une prolongation du délai pour former plainte.
Le 14 octobre 2011, la plaignante a eu connaissance de la décision de l'Office refusant cette prolongation. Trois jours plus tard, elle contactait un avocat à Genève pour porter plainte et celui-ci a agi le 19 octobre 2011.
2.5. La Chambre de céans retient en conséquence qu'un délai de dix jours pour contester le nouveau tableau de distribution et/ou état de collocation dressé par l'Office suite à l'annulation de la cédule hypothécaire intervenue postérieurement à l'acte dressé le 28 mars 2011 et entré en force, suffisait à la plaignante. Cette dernière a, en effet, immédiatement réagi à réception du nouvel acte et, en l'espace de trois jours à compter de la connaissance de la décision querellée, a contacté un avocat qui a formé plainte cinq jours plus tard.
L'Office n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant une prolongation du délai pour porter plainte.
2.6. Infondée, la plainte sera rejetée.
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A/3313/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par Mme H______ contre la décision de l'Office des poursuites refusant de prolonger le délai pour porter plainte contre le tableau de distribution et/ou état de collocation dressé le 20 septembre 2011 dans le cadre des poursuites nos 06 xxxx44 J, 09 xxxx23 L et 09 xxxx44 D. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.